Confirmation 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 12 déc. 2024, n° 21/08180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 29 septembre 2021, N° 20/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ARC EN CIEL IDF OUEST c/ S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN, la SASU OXYGENE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08180 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENWA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 20/00123
APPELANTE
S.A.S.U. ARC EN CIEL IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS, toque : D0164
INTIMES
Monsieur [U] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Mamadou DIALLO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN venant aux droits de la SASU OXYGENE
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le14 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [J] a été engagé le 3 juillet 2012 au sein d’une société tierce par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité d’agent de service.
Le 6 janvier 2014, son contrat de travail a été transféré à la société Oxygène. Il était affecté sur le site de la faculté des métiers d’Évry et la durée mensuelle du travail était de 73,83 heures.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Par lettre du 6 novembre 2019, la société Arc en ciel a informé la société Oxygène de ce qu’elle lui succédait sur ce site à compter du 2 décembre 2019.
Par lettre du 21 novembre 2019, la société Arc en ciel a émis des réserves concernant M. [J] en raison de l’absence de fiche d’aptitude médicale et d’une discordance quant à la durée du travail entre le contrat de travail d’une part, et les fiches de paie d’autre part.
Par lettre du 28 novembre 2018, la société Oxygène lui a répondu que M. [J] travaillait de 17h15 à 20h45, soit 75,83 heures par mois, et que la visite médicale n’avait pas pu être programmée avant la fin du marché. Elle proposait de prendre à sa charge le coût de cette visite lorsque la société Arc en ciel la mettrait en 'uvre.
La société Arc en ciel a maintenu son refus de reprendre le contrat de travail de M. [J].
Le 28 novembre 2019, la société Oxygène a été dissoute, en application de l’article 1844-5 du code civil, toutes ses parts sociales étant réunies entre les mains de son associé unique, la société Entreprise Guy Challancin, laquelle vient aux droits de la société Oxygène.
Le 26 février 2020, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour voir dire que la société Arc en ciel était son employeur à compter du 1er décembre 2019. Il demandait des indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour non-respect de la procédure de licenciement.
Par jugement rendu le 29 septembre 2021, notifié aux parties le 30 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Longjumeau, en formation paritaire, a :
— dit que la société Arc en ciel IDF Ouest est devenue l’employeur de M. [J] à compter du 1er décembre 2019
— dit que le contrat de travail entre M. [J] et la société Arc en ciel IDF Ouest n’est pas rompu
— mis hors de cause la SAS Entreprise Guy Challancin venant aux droits de la SAS Oxygène
— condamné la société Arc en ciel IDF Ouest prise en la personne de son représentant légal, à payer à la société Entreprise Guy Challancin venant aux droits de la société Oxygène la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté M. [J] de la totalité de ses demandes
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties
— mis les entiers dépens à la charge de la société Arc en ciel IDF Ouest, prise en la personne de son représentant légal, y compris les éventuels actes de procédure d’exécution par voie d’huissier de justice comprenant les frais visés par les dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 2016.
Le 5 octobre 2021, la société Arc en ciel IDF Ouest a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes de Longjumeau.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 30 décembre 2021, la société Arc en ciel IDF Ouest, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
Statuant à nouveau,
— prononcer sa mise hors de cause
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes à son encontre
— condamner la société Entreprise Guy Challancin à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2022, la société Entreprise Guy Challancin, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré
— condamner la société Arc en ciel IDF Ouest à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mars 2022, M. [J], intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris
— débouter la société Arc en ciel IDF Ouest de ses demandes à son encontre.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mai 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualité d’employeur de la société Arc en ciel IDF Ouest à compter du 1er décembre 2019
La société Arc en ciel fait valoir qu’il appartient à l’entreprise sortante de respecter les formalités de transfert et de fournir au repreneur les informations relatives au personnel employé sur le site et susceptible d’être transféré dans les délais prévus par la convention collective. Elle soutient que conformément aux dispositions de la convention collective, la société Entreprise Guy Challancin aurait dû lui remettre l’avis d’aptitude de la médecine du travail, et fait valoir que l’avis ne lui a été transmis que 9 jours après la reprise alors qu’elle avait déjà embauché un salarié. Elle estime donc qu’elle n’avait pas à reprendre le contrat de travail de M. [J] et qu’elle doit être mise hors de cause.
La société Entreprise Guy Challancin rétorque que la société Arc en ciel a repris le marché de nettoyage du site et est devenue l’employeur de M. [J] à compter du 1er décembre 2019. Elle soutient que le point concernant la visite médicale ne saurait faire débat puisque les centres médicaux étaient débordés et que M. [J] n’était pas en arrêt maladie au moment de la passation.
M. [J] affirme qu’il remplissait toutes les conditions pour être repris par la société Arc en ciel IDF Ouest, puisqu’il était titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il justifiait d’une affectation sur le marché depuis au moins 6 mois et qu’il n’était pas absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat.
Selon l’article 7 de la convention collective applicable, l’entreprise entrante doit garantir l’emploi de l’ensemble du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise, s’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée, en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers, affecté sur le site depuis plus de 6 mois et n’est pas absent depuis 4 mois. Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit.
L’article 7.3 de la convention collective des entreprises de propreté dispose que « l’entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7. Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie ;
' la dernière attestation de suivi médical ou avis d’aptitude à jour ;
' le passeport professionnel ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' l’autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
' l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail ».
L’article 7.2 précise que l’entreprise sortante doit communiquer ces renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l’entreprise entrante se soit fait connaître, et que l’entreprise entrante, à défaut de réponse de l’entreprise sortante dans un délai de 8 jours ouvrables, met en demeure l’entreprise sortante de lui communiquer ces renseignements par voie recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la société Arc en ciel, constatant l’absence de fiche médicale d’aptitude et une discordance sur le temps de travail entre le contrat de travail et les fiches de paie, a adressé le 28 novembre 2019 deux lettres recommandées à la société sortante. Celle-ci a transmis le 3 décembre 2019 l’avenant au contrat de travail signé le 28 mai 2018, puis le 9 décembre 2019, l’attestation de suivi individuel de l’état de santé établie le 22 mai 2019.
Il appartient à la cour d’apprécier si la transmission tardive de ces éléments rendait impossible l’organisation de la reprise effective du marché.
Il sera retenu que la société entrante échoue à démontrer cette impossibilité en avançant comme seul motif que les pièces ne lui ont été transmises que les 3 et 9 décembre, alors que la reprise du marché n’était effective que depuis le 1er décembre. Par ailleurs, la cour relève que si la société Arc en ciel justifie avoir affecté l’une de ses employés, et non embauché un nouveau salarié, sur ce marché, rien ne permet d’en déduire que cette affectation était la conséquence directe du non-transfert du contrat de M. [J].
Par suite, il convient de dire que M. [J] était salarié depuis le 1er décembre 2019 de la société Arc en ciel IDF Ouest, en raison du transfert conventionnel de son contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a mis la société Entreprise Guy Challancin hors de cause.
2. Sur les autres demandes
La société Arc en ciel IDF Ouest sera condamnée à verser à la société Entreprise Guy Challancin la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens d’appel.
Elle sera par voie de conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Arc en ciel IDF Ouest à verser à la société Entreprise Guy Challancin la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Arc en ciel IDF Ouest aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Certificat médical ·
- Corne ·
- Fracture ·
- Médecin ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aéroport ·
- Détention ·
- Police ·
- Refus ·
- Liberté
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cabinet ·
- Associé ·
- Compte courant ·
- Capital ·
- Société en participation ·
- Entreprise individuelle ·
- Impôt ·
- Redressement ·
- Comptable ·
- Débiteur
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Détention provisoire ·
- Préjudice moral ·
- Retraite ·
- Pays-bas ·
- Cotisations ·
- Privation de liberté ·
- Honoraires ·
- Particulier ·
- Peine ·
- Procédure pénale
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Cabinet ·
- Forfait ·
- Recours ·
- Demande de radiation ·
- Service ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Adresses ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Domicile ·
- Réseau social ·
- Acte ·
- Huissier de justice ·
- Copie ·
- Nullité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travailleur handicapé ·
- Discrimination ·
- Médecin du travail ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Handicap ·
- Salariée ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Critique ·
- Prétention ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- In solidum ·
- Caution ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délivrance ·
- Consulat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Magistrat ·
- Liberté ·
- Contrôle ·
- Durée
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.