Infirmation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 27 mai 2026, n° 25/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nancy, 16 décembre 2024, N° 22/00186 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 27 MAI 2026
N° RG 25/00109 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FPVP
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de NANCY
22/00186
16 décembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [K] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée, ayant pour avocat Maître Nicolas LITAIZE-THIERY de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉES :
Association [1] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sandrine BROGARD de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NANCY
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Madame [O] [I], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BOUC
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ;
Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Madame [K] [N], née en 1965, a travaillé pour le compte de l'[2] – [3] de 1986 à 2023, notamment en qualité d’éducatrice spécialisée pour personnes polyhandicapées.
Madame [N] est atteinte de quatre pathologies professionnelles du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », à savoir :
— une épicondylite du coude droit du 23 septembre 2019, consolidée au 16/09/2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 5 %,
— une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 16 novembre 2019, consolidée au 30/04/2022, avec attribution d’un taux d’IPP de 5 % et pour laquelle une rechute du 28/01/2023 a été indemnisée jusqu’au 27/10/2023, date de consolidation de son état de santé avec retour à l’état antérieur,
— une tendinopathie chronique de l’épaule droite du 5 juin 2021, consolidée au 27/10/2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 9 %,
— une épicondylite du coude gauche du 9 juin 2021, consolidée depuis le 27/10/2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 3 %.
La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Mme [K] [N] le 10 novembre 2021 devant l’organisme social n’ayant pas aboutie (procès-verbal de non-conciliation du 20 mai 2022), Mme [K] [N] a saisi le 20 juillet 2022 le Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l’origine de ses maladies professionnelles.
Par jugement du 16 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Nancy a :
— débouté Madame [K] [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’Association [4],
— dit n’y avoir lieu à octroyer Madame [K] [N] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [K] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure
Ce jugement a été notifié à Mme [K] [N] par lettre recommandée dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier communiqué à la cour.
Par acte transmis via le RPVA le 15 janvier 2025, Mme [K] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses dernières conclusions n°2 reçues au greffe via le RPVA le 13 janvier 2026, Madame [K] [N] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale en date du 16 décembre 2024 Minute N°24/00636 en ce qu’il a débouté Madame [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’Association [1], dit n’y avoir lieu à octroyer à Madame [N] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamné Madame [N] aux entiers frais et dépens de la procédure,
Statuant à nouveau,
— dire que les pathologies dont est atteinte à Madame [N], à savoir :
— une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche reconnue maladie professionnelle à compter du 16 novembre 2019 (N°191116540)
— une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit reconnue maladie professionnelle à compter du 23 septembre 2019 (N°190923540)
— une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite reconnue maladie professionnelle à compter du 5 juin 2021 (N° N°210605549)
— une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche reconnue maladie professionnelle à compter du 9 juin 2021 (N°212609549)
sont dues à la faute inexcusable de son employeur l'[5],
— majorer ses rentes perçues,
— condamner l'[5] à lui verser les sommes de :
— 7 500 euros au titre des souffrances physiques
— 5 000 euros au titre des souffrances morales
— 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique
— 5 000 euros au titre de son préjudice d’agrément
— 30 000 euros au titre de son préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle
— 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
— débouter l'[2] de l’intégralité de ses demandes.
Suivant ses dernières conclusions reçues au greffe le 17 septembre 2025, l’Association [1] demande à la Cour de :
A titre principal,
— infirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont confirmé le caractère professionnel des tendinopathies de l’épaule gauche et de l’épaule droite de Madame [K] [N].
Et, statuant à nouveau :
— dire et juger que le caractère professionnel des tendinopathies de l’épaule gauche et de l’épaule droite de Madame [N] doit être écarté.
En conséquence :
— débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses conséquences pour ces 2 pathologies.
En tout état de cause :
— confirmer la décision des premiers juges en ce qu’ils ont considéré que les conditions de fond de reconnaissance d’une faute inexcusable ne sont réunies,
En conséquence,
— débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et de ses conséquences,
— rejeter toute demande éventuelle d’expertise médicale.
A titre infiniment subsidiaire :
— limiter la mission de l’expert à la détermination des préjudices subis par Madame [N] non déjà couverts et pris en compte par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
— Mettre les frais d’expertise à la charge de la CPAM.
Suivant ses dernières conclusions reçues au greffe le 24 juin 2025, la Caisse demande à la Cour de :
Vu les articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
— dire et juger si les maladies professionnelles dont est atteinte Madame [K] [N] résultent ou non d’une faute inexcusable commise par l'[2] ' [3] ;
Le cas échéant,
— fixer les réparations correspondantes,
— condamner l'[2] ' [3] à lui rembourser toutes les condamnations prononcées du fait de cette faute inexcusable,
— et de condamner l’employeur fautif à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées, auxquelles les parties se sont rapportées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel des pathologies
Madame [N] indique être atteinte de quatre pathologies ayant toutes été reconnues comme maladies professionnelles, à savoir :
— une épicondylite du coude droit du 23 septembre 2019, consolidée au 16/09/2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 5 %,
— une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 16 novembre 2019, consolidée au 30/04/2022, avec attribution d’un taux d’IPP de 5 % et pour laquelle une rechute du 28/01/2023 a été indemnisée jusqu’au 27/10/2023, date de consolidation de son état de santé avec retour à l’état antérieur,
— une tendinopathie chronique de l’épaule droite du 5 juin 2021, consolidée au 27/10/2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 9 %,
— une épicondylite du coude gauche du 9 juin 2021, consolidée depuis le 27/10/2023 avec attribution d’un taux d’IPP de 3 %.
Elle ajoute que ces quatre pathologies relèvent toutes du tableau n° 57 des maladies professionnelles et en remplissent chacune toutes les conditions.
L'[1] ne conteste que le caractère professionnel des affections relatives aux épaules (droite et gauche)
— La rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche
Madame [K] [N] précise que sa pathologie respecte bien la définition du tableau 57, étant amenée à effectuer des travaux comportant des mouvements où le maintien de l’épaule sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Elle produit pour cela un détail des travaux qu’elle était amenée à effectuer (pièces n° 11 à 14), ainsi que des attestations de ses collègues (pièces n° 15 à 18).
Elle rappelle que sa durée minimale d’exposition d’un an est respectée, ayant été exposée au risque pendant l’intégralité de sa carrière professionnelle au sein de l’Association.
Madame [N] expose enfin que le délai maximal d’un an entre la cessation de l’exposition au risque et la première constatation médicale est respecté, la première constatation médicale datant du 16 novembre 2019 lorsqu’elle était toujours en poste et donc exposée à ce risque.
L’Association [2] affirme que la salariée ne réalisait pas les travaux visés par le tableau 57 à hauteur d’une ou de deux heures par jour en cumulé (pièce n° 2).
Par conséquent, elle indique que la troisième condition n’est pas remplie et que ce dossier de maladie professionnelle aurait dû être transmis au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles.
Réponse
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
S’agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, le tableau correspondant définit la liste limitative des travaux ayant causé la pathologie telle que suit :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
En l’espèce, il ressort de la concertation médico-administrative MP et du questionnaire de l’assuré (pièce n° 11 de la salariée) ainsi que des attestations de collègues que Madame [N] que cette dernière effectuait bien les travaux visés par le tableau 57, dans les conditions de durée exigée, à savoir dans le cadre de l’accompagnement des personnes déficientes intellectuelles sévères et/ou polyhandicapées (3 à 23 ans), change des protections, toilettes, aide aux repas, aux déplacements, à l’habillage et déshabillage, les contenir, les rattraper, les relever du sol, les porter….
L’association [2] ne produit par ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause la nature des travaux effectués par la salariée.
La demande de l'[2] sera sur ce point rejetée.
· La tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite
Madame [K] [N] affirme que sa pathologie respecte bien la définition précitée du tableau 57, car il s’agit des mêmes mouvements et postures qu’exposés précédemment pour l’épaule gauche.
Pour cette raison, les conditions tenant à la durée d’exposition (6 mois) et de prise en charge (6 mois) sont également respectés.
Elle précise ainsi effectuer des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien pendant plus de deux heures par jour.
L’Association [2] répond que Madame [N] exerçait les fonctions de chargée d’accompagnement depuis le 31 août 2020 à l’issue de son arrêt de travail (pièce n° 2).
Elle précise qu’il s’agit d’un poste administratif (pièce n° 1 de l’Association et n° 13 de la Salariée).
L'[2] ajoute que Madame [N] reconnaît elle-même que ses soucis médicaux en question « sont surtout relatifs à [ses] anciens postes de travail » (pièce n° 13 de la salariée).
Elle conclut que cette pathologie ayant été constatée en juin 2021, cela implique que Madame [N] ne réalisait pas en dernier lieu les travaux visés par le tableau 57 et que le délai de prise en charge maximale de six mois est dépassé.
De ce fait, elle indique que ce dossier de maladie professionnelle aurait également dû être transmis au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles.
Réponse
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le tableau 57 des maladies professionnelles dresse la liste limitative des travaux ayant causé la tendinopathie chronique des rotateurs de l’épaule droite telle que suit :
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Ce tableau prévoit en outre une durée minimale d’exposition de six mois et un délai de prise en charge de six mois également.
L’IRM de l’épaule droite de la salariée est datée du 5 juin 2021 (pièce n° 13 de la salariée).
Il ressort de cette même pièce que Madame [N] travaillait à compter du 31 août 2020 en tant que chargée d’accompagnement socio-professionnelle.
Il s’agit d’un poste administratif qui ne requiert pas d’efforts physiques de la part du salarié (pièce n° 1 de l’association).
En outre, la salariée reconnaît elle-même que cette pathologie est surtout relative à ses précédents postes de travail (pièce n° 13 de la salariée).
Il en résulte que Madame [N] ne démontre pas avoir subi une durée de prise en charge dans un délai maximal de six mois à compter de la cessation de son exposition aux travaux visés par le tableau 57.
Dans ces conditions, le caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » n’est pas établi et la faute inexcusable de l’employeur ne peut être recherché au titre de cette pathologie.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
Madame [N] affirme que son employeur avait une parfaite conscience du danger qu’elle encourait et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Elle précise l’avoir alerté sur l’impact physique de ses conditions de travail et lui avoir demandé de les améliorer (pièce n° 5).
Le médecin du travail avait par ailleurs préconisé l’absence de sollicitation en force des membres supérieurs en 2015 (pièce n° 6), et avait réitéré son alerte le 1er octobre 2019 (pièce n° 19).
Elle ajoute que l'[2] n’a pas suivi ces préconisations successives du médecin du travail à son égard, malgré le fait qu’il soit parfaitement informé des risques encourus par la salariée.
En effet, la salariée expose que si son employeur lui a proposé trois autres postes de travail, cette proposition datée du 24 octobre 2019 était trop tardive, son état de santé étant déjà trop dégradé.
S’agissant des pathologies constatées en septembre et novembre 2019 (épicondylite du coude droit et tendinopathie de l’épaule gauche), l’association [2] répond que l’avis du médecin du travail a été rédigé postérieurement au courrier de la salariée (pièce n° 5).
En outre, elle affirme qu’il s’agit d’un avis d’aptitude qui, s’il explique que la salariée doit éviter les sollicitations en force des membres supérieurs, ne les exclut pas pour autant.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, Madame [N] ne démontre pas que ses conditions de travail, postérieurement à l’avis médical, étaient incompatibles avec les recommandations médicales, ni que l’employeur en avais conscience.
S’agissant des pathologies constatées en juin 2021 (épicondylite du coude gauche et tendinopathie de l’épaule droite), l'[2] déclare avoir envisagé des solutions de reclassement pour soustraire la salariée à toute sollicitation en force conformément aux préconisations du médecin du travail (pièce n° 3).
Elle indique avoir positionné Madame [N] à l’issue de son arrêt de travail sur un poste administratif de chargée d’accompagnement, exclusif de toute sollicitation en force (pièce n° 1).
Ainsi, elle affirme n’avoir commis aucun manquement constitutif d’une faute inexcusable.
Réponse
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l’intéressé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Selon l’article L. 4131-4 du code du travail, le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
Il s’agit d’une présomption irréfragable
En l’espèce, Madame [N] avait bien alerté son employeur sur le fait que sa « dépense physique, mentale a un impact sur [elle-même] », et qu’elle « ne cesse et cela tous les jours, la nuit, d’avoir mal aux deux bras (tendinite), aux cervicales, au dos » (pièce n° 5).
En outre, le médecin du travail avait dès 2015 déclaré la salariée apte à son poste de travail, tout en préconisant d’éviter les sollicitations en force des membres supérieurs (pièce n° 6 de la salariée).
Malgré cela, Madame [N] conservait son poste d’éducatrice spécialisée sans qu’aucun aménagement ne soit mis en place par l’employeur.
Les attestations de ses collègues de travail font bien état des conditions de travail physiques et éprouvantes de la salariée pendant cette période et de ce que l’employeur était au courant (pièces n° 15 à 18 de la salariée).
Ce n’est que le 24 octobre 2019, après une seconde alerte du médecin du travail rappelant son avis de 2015, que l’association envisageait des solutions de reclassement (pièce n° 3 de l’association).
Il en résulte que l’employeur avait bien depuis 2015 une parfaite conscience du danger encouru par Madame [N], mais n’a pas pris à temps les mesures nécessaires pour l’en préserver.
De ce fait, les 3 pathologies dont a été victime la salariée sont bien dues à la faute inexcusable de son employeur.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les conséquences de la faute inexcusable de l’employeur
1- Sur la majoration du capital
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital servi au titre des 3 pathologies retenues en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle des taux d’incapacité permanente partielle reconnus à la victime.
Les majorations seront payées par la caisse, qui en récupérera le capital représentatif auprès de l’employeur.
2- Sur l’indemnisation des préjudices
Au titre de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, sont indemnisables les préjudices suivants :
— Préjudice causé par les souffrances physiques et morales (avant consolidation en suite des deux arrêts de la Cour de Cassation du 20 juin 2023),
— Préjudice esthétique (avec cette précision que la jurisprudence admet qu’il puisse être distingué entre le préjudice temporaire et le préjudice permanent),
— Préjudice d’agrément,
— Préjudice résultant de la perte ou de la diminution de possibilités de promotion professionnelle.
Sur la réparation des souffrances physiques
Madame [N] précise avoir été opérée d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche, entrainant des douleurs chroniques et un traitement anti-douleur.
Elle évalue ses souffrances à 4/7 et demande la somme de 7500 euros à ce titre.
Réponse
Si la salariée fait état d’une opération de l’épaule gauche en 2021, non contestée par l’association, ayant par nature entrainé des souffrances physiques, elle ne produit pas d’éléments de nature à justifier l’étendue de cette souffrance.
Il sera en conséquent fait droit à sa demande à hauteur de 2000 euros.
Sur la réparation des souffrances morales
Madame [N] affirme souffrir moralement du fait de ne plus pouvoir exercer son métier et se rendre utile aux autres et d’être diminuée physiquement.
Elle demande 5000 euros de réparation à ce titre.
Réponse
La salariée ne met en avant aucun élément de nature à prouver l’étendue de son préjudice.
Il est néanmoins clair que cette situation a entraîné un préjudice moral à son endroit.
Il sera en conséquent fait droit à sa demande à hauteur de 1000 euros.
Sur la réparation du préjudice esthétique
La salariée indique ne plus pouvoir lever les bras et les tendre.
Elle ajoute avoir une posture inesthétique du fait de ses épaules voutées.
Elle demande une indemnisation de 1000 euros à ce titre.
Réponse
La salariée ne produit aucun justificatif du préjudice esthétique invoqué.
Sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la réparation du préjudice d’agrément
Madame [N] indique être très largement diminuée dans sa vie quotidienne et ses loisirs tels que le sport.
Elle sollicite la somme de 5000 euros à ce titre.
Réponse
La cour constate que l’appelant n’expose pas clairement dans ses écritures la nature exacte des activités de sport ou de loisir affectées, et pas mieux l’intensité de l’atteinte à leurs pratiques, soit en impossibilité soit en restriction. Elle ne produit aucun justificatif.
Sa demande, imprécise, ne peut être accueillie.
Sur la réparation du préjudice résultant de la perte de possibilité de promotion professionnelle
Madame [N] met en avant ses perspectives d’avenir professionnel quasiment nulles compte tenu de son âge et de son état de santé.
Elle ajoute que sa période d’indemnisation par France travail ne couvre pas la période restant avant sa retraite et ainsi qu’elle se retrouvera quasiment une année sans revenus, sans pouvoir bénéficier d’une retraite anticipée.
La salariée demande à ce titre la somme de 30.000 euros.
Réponse
En vertu de l’article L 452-3 du CSS, le salarié victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut obtenir réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses chances de promotion professionnelle.
La victime peut prétendre à la réparation de ce préjudice, peu important le cadre dans lequel ces chances de promotion professionnelle étaient susceptibles de se réaliser, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de l’entreprise.
Toutefois, la victime doit pour cela établir que la chance perdue était réelle et non hypothétique.
En l’espèce, Madame [N] ne démontre aucune perte de chance de promotion professionnelle réelle et certaine.
Sa demande de réparation sera à ce titre rejetée.
Sur l’action récursoire de la caisse
En application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur pour les sommes versées au titre de l’indemnisation des préjudices du salarié victime d’une faute inexcusable.
Dès lors, la caisse fera l’avance des sommes allouées au titre des préjudices personnels et en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Partie perdante, l’Association [2] sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
Elle sera condamnée, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à Madame [N] les sommes de 1440 euros pour la première instance et de 2.000 euros pour la procédure d’appel, ainsi qu’une somme de 500 euros à la caisse.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme , en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
Statuant à nouveau,
Déboute l’Association [1] de sa demande de contestation du caractère professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
Dit que le caractère professionnel de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont souffre Madame [K] [N] n’est pas établi,
Déboute Madame [K] [N] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au regard de cette seule pathologie (la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite)
Reconnaît la faute inexcusable de l’association [6] en ce qui concerne les pathologies suivantes : l’épicondylite du coude droit du 23 septembre 2019, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 16 novembre 2019 et l’épicondylite du coude gauche du 9 juin 2021,
Ordonne la majoration du capital servie à Madame [K] [N] à son taux maximum, au titre des pathologies suivantes : l’épicondylite du coude droit du 23 septembre 2019, la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche du 16 novembre 2019 et l’épicondylite du coude gauche du 9 juin 2021,
Dit que cette majoration suivra l’évolution éventuelle des taux d’incapacité permanente partielle reconnus à la victime au titre de ces trois pathologies,
Dit que cette majoration sera versée à Madame [K] [N] par la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l’association [1],
Fixe les préjudices subis par Madame [K] [N] ainsi qu’il suit :
— souffrances physiques : 2.000 euros,
— souffrances morales : 1.000 euros,
Dit que ces sommes seront versées à Madame [K] [N] par la caisse primaire d’assurance maladie de la Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l’association [6],,
Déboute Madame [K] [N] de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice d’agrément, esthétique et de perte de possibilité de promotion professionnelle ;
Condamne l’Association [1] aux dépens de première instance ;
Condamne l’Association [1] à verser à Madame [K] [N] la somme de 1.440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne l’Association [1] aux dépens d’appel,
Condamne l’Association [1] à verser à Madame [K] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne l’Association [1] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Minute en quatorze pages
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