Infirmation partielle 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/02994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02994 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02994 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 AVRIL 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] – N° RG F 24/01414
APPELANTE :
Madame [O] [B] [D] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent CADORET de la SELARL R & C AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 3]
de nationalité Brésilienne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assigné le 28/07/25 PV de recherches infructueuses
N’ayant pas constitué avocat
S.A. DIAC
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 19 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026,en audience publique, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1. Suivant offre sous signature électronique acceptée le 1er octobre 2019, la SA Diac a consenti à M. [S] et Mme [D] [Z] un crédit affecté à l’achat d’un véhicule Nissan d’un montant de 42 353,76 euros, au taux débiteur de 4,87 % l’an et remboursable en 72 mensualités de 474,56 euros.
2. Le véhicule a été livré le 21 novembre 2019.
3. A la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.
4. Saisi par la SA Diac, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a ordonné le 7 octobre 2022 l’appréhension du véhicule et un procès-verbal de détournement de biens a été établi le 6 mars 2023.
5. C’est dans ce contexte que par acte du 29 mars 2024, la SA Diac a fait assigner en paiement M. [S] et Mme [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Perpignan.
6. Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Déclaré recevable l’action de la SA Diac en paiement,
— Dit que la SA Diac est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 1er octobre 2019,
— Condamné M. [P] [S] et Mme [O] [D] [Z] à payer à la SA Diac la somme de 14 626,55 euros suite à la déchéance du droit aux intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, sans majoration possible de ce taux d’intérêt.
— Débouté la SA Diac du surplus de ses demandes,
— Condamné M. [P] [S] et Mme [O] [D] [Z] à payer à la SA Diac la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [P] [S] et Mme [O] [D] [Z] aux dépens,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
7. Mme [D] [Z] a relevé appel de ce jugement le 6 juin 2025.
PRÉTENTIONS
8. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 septembre 2025 , Mme [D] demande en substance à la cour de:
A titre principal,
— Infirmer le jugement du 11 avril 2025 en ce qu’il a :
— Déclaré recevable l’action en paiement ;
— Condamné Mme [O] [D] [Z] à payer à la SA Diac la somme de 14 626,55 euros ;
— Condamné Mme [O] [D] [Z] à payer à la SA Diac la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné Mme [O] [D] [Z] aux dépens.
Statuant à nouveau :
— Débouter la SA Diac de toutes ses demandes à l’égard de Madame [D],
A titre subsidiaire, et si la cour devait confirmer les dispositions du jugement,
Y ajoutant :
— Condamner M. [S] à payer à Mme [D] [Z] à toute somme que cette dernière serait condamnée à payer à la SA Diac;
En tout état de cause :
— Condamner le cas échéant la SA Diac ou M. [S] à payer à Mme [D] [Z] la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel, avec recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile pour ceux d’appel ;
9. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 7 novembre 2025, la SA Diac demande en substance à la cour de :
Statuant ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
Au fond,
Le déclarer infondé,
Quoi faisant,
— Confirmer la décision querellée en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation.
— Réformer la décision querellée en ce qu’elle a déchu du droit aux intérêts conventionnels la SA Diac.
— Faire droit de plus fort aux demandes de la SA Diac.
En conséquence :
— Déclarer recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation l’action engagée par la SA Diac.
— Juger que la SA Diac a respecté les dispositions légales.
— Condamner M. [P] [J] [S] et Mme [O] [B] [D] [Z] à payer à la SA Diac la somme principale de 21 866,00 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 25 mars 2024, date du décompte produit aux débats, jusqu’au parfait paiement.
— Condamner M. [P] [J] [S] et Mme [O] [B] [D] [Z] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au paiement d’une somme de 1 500 euros à la SA Diac.
— Dire et juger que toujours sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les requis seront tenus à procéder au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge de la requérante en application des dispositions du Décret n° 2001-212 du 08 mars 2001,
modifiant le décret 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des Huissiers de Justice
en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers.
— Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l’article 1343-2 du code Civil.
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
— Condamner M. [P] [J] [S] et Mme [O] [B] [D] [Z] aux entiers dépens.
10. M. [S] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signfiée par acte du 28 juillet 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
Les conclusions de Mme [D] lui ont été signifiées suivant acte du 8 septembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. Les conclusions de la SA Diac lui ont été signifiées par acte du 14 novembre 2025 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.
11. Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
12. En application de l’article 472 du code de procédure civile , si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
13. Aux termes de l’article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
— Sur la valdité du consentement de Mme [D]
14. Mme [D] se prévaut d’une méconnaissance de la langue française qui aurait vicié son engagement, ce que conteste la SA Diac.
15. Si Mme [D] [Z] établit par la production de plusieurs attestations qu’elle maîtrise mal la langue française et se fait habituellement accompagner par des amis pour la réalisation de ses démarches administratives, il n’est pas suffisamment justifié que cette difficulté a été de nature à vicier son consentement lors de la souscription du prêt objet du litige dès lors que rien n’indique qu’elle n’a pas été accompagnée de la même manière que pour d’autres démarches par ses amis ou M. [A], son co-emprunteur et concubin, dans la traduction des documents contractuels.
16. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le respect des obligations pré-contractuelles
17. La SA Diac relève appel incident de la disposition par laquelle le premier juge l’a déchue de son droit aux intérêts au motif relevé d’office par le premier juge qu’elle n’avait pas vérifié la solvabilité des emprunteurs, ce qu’elle conteste.
18. En application de l’article L312-16 du code de la consommation,'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.'
19. L’article L312-17 du même code dispose : 'lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.'
20. Enfin, l’article D312-8 précise :
' Les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.'
21. La SA Diac produit une fiche dialogue signée électroniquement par les emprunteurs le 1er octobre 2019 certifiée sincère et exacte portant mention des revenus perçus par chacun d’eux et de l’absence de charges, cette fiche étant complétée par la production des justificatifs de domicile, d’indentité et des revenus des emprunteurs.
22. Les dispositions précitées n’imposent pas au prêteur d’exiger des emprunteurs la production du justificatif du montant de leurs charges y compris du loyer.
23. La SA Diac justifie par ailleurs de la consultation du FICP en application de l’article L312-16 précité. Elle a ainsi staisfait à son obligation de vérifier la solvabilité des débiteurs.
24. Ayant satisfait à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs, le jugement sera infirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit du prêteur aux intérêts et condamné M. [E] et Mme [D] [Z] au paiement de la somme de 14 626,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024.
— sur les sommes dues
25. Au vu de l’historique des règlements du prêt, de la mise en demeure adressée aux emprunteurs le 13 juin 2022 de régler la somme de 1152,50 euros au titre des échéances impayées rappelant la clause de déchéance du terme, du décompte de créance arrété au 25 mars 2024, son montant sera fixé à la somme de 21738,20 euros en principal, intérêts et frais que M. [E] et Mme [D] seront condamnés à lui payer avec intérêts au taux contractuel à compter du 29 mars 2024, date de l’assignation sur la somme de 19322,12 euros et au taux légal pour le surplus.
26. La demande relative à la capitalisation des intérêts se heurte aux dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation aux termes desquelles en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur ne peut réclamer d’autres frais ou indemnité que ceux énoncés par l’article L.312-39, dispositions spéciales qui prévalent sur les dispositions générales du code de la consommation de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
— sur le rapport de contribution à la dette entre les co-emprunteurs
27. Mme [D] invoque l’application des dispositions des articles 1317 et 1318 du code civil dont il résulte que dans leurs rapports entre eux, les débiteurs ne sont tenus pour chacun que pour leur part d’intéressement à la dette. Elle soutient que le prêt objet du litige ayant été affecté à l’achat d’un véhicule appartenant en propre à M. [E], la charge finale de la dette doit lui revenir.
28. Mme [D] ne rapporte toutefois pas la preuve de ce que le véhicule était la propriété exclusive de M. [S] par l’unique référence au procès-verbal de livraison du véhicule portant la seule signature de ce dernier dans l’encadré intitulé 'signature du client ou du mandataire'.
29. Mme [D] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations au profit de la SA Diac par M. [D].
30. Par de justes motifs adoptés par la cour le premier juge a à bon droit rejeté la demande de la SA Diac au titre des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de l’huissier mis à la charge du créancier.
31. Parties succombantes, Mme [D] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt de défaut,
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit de la SA Diac aux intérêts et condamné Mme [D] [Z] et M. [S] à lui payer la somme de 14 626,55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne Mme [D] [Z] et M. [S] à payer à la SA Diac la somme de 21 738,20 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,87 % l’an à compter du 29 mars 2024 sur la somme de 19 322,12 euros et au taux légal pour le surplus.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [Z] de sa demande à l’encontre de M. [S].
Condamne Mme [D] [Z] aux dépens d’appel.
Condamne Mme [D] [Z] à payer à la SA Diac la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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