Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 22 oct. 2009, n° 08/04483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 08/04483 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 30 octobre 2007 |
Texte intégral
ARRÊT N°
Magistrat Rédacteur :
M. X /DDP
R.G : 08/04483
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
11 septembre 2003
S.A. Y Z
C/
B
COUR D’APPELDE NÎMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B – COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2009
DEMANDERESSE :
S.A. Y Z, anciennement dénommée Z,prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal COUTURIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avoué, assigné, dépôt à l’étude (art.656),
Statuant sur requête en rectification d’erreur matérielle, après convocation du défendeur par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 Juillet 2009 ;
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. C-Gabriel X, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. C-Gabriel X, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l’audience publique du 10 Septembre 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2009
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. C-Gabriel X, Président, publiquement, le 22 Octobre 2009, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
* *
*
EXPOSÉ
Vu l’arrêt n° 469 prononcé entre les parties le 6 octobre 2005 sur l’appel interjeté le 23 octobre 2003 sous l’identité déclarée de « Youssef ABDERRAZAK » à l’encontre du jugement prononcé le 11 septembre 2003 par le Tribunal de Commerce de Nîmes.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 21 août 2008 par la s.a. « Y Z » en ce que le nom de l’appelant doit s’orthographier : « B », et non : « ABDERRAZAK ».
Vu l’arrêt avant dire droit du 4 décembre 2008
Vu la convocation adressée par lettre recommandée avec avis de réception à A B (accusé de réception signé le 15 juillet 2009) et l’avis d’audience adressé à l’avoué de la s.a. « Y Z ».
Vu la dernière communication de la procédure, en date du 27 mars 2009, au Ministère Public qui l’a visée le même jour.
DISCUSSION
Attendu qu’une juridiction peut, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, rectifier les erreurs ou omissions matérielles affectant la décision qu’elle a rendue, sans modifier les droits et obligations des parties, tels qu’ils résultent de cette décision, la rectification devant prendre appui sur des éléments de preuve intrinsèques, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ;
Attendu que s’il ressort des pièces du dossier de la Cour que l’appel a été formé sous l’identité déclarée de « Youssef ABDERRAZAK », de même que l’opposition à l’injonction de payer régularisée le 27 décembre 2002 par son conseil C-D E, avocat au barreau de Marseille, il n’en reste pas moins :
- que l’ordonnance d’injonction de payer du 24 octobre 2002 a été prise à l’encontre de « A B », domicilié 4 place Avogrado à Nîmes ;
- qu’elle a été signifiée à « Youssef B » à son domicile déclaré : 4 place Avogrado à Nîmes ;
- que si, sur le chapeau du jugement rendu le 11 septembre 2003, sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, l’identité de l’opposant a été orthographiée « Youssef ABDERRAZAK », elle est par ailleurs orthographiée « Youssef B » dans les motifs et dans le dispositif de la décision du Tribunal de Commerce de Nîmes qui prononce condamnation contre ce dernier et dit que l’ordonnance d’injonction de payer antérieurement prise à l’encontre de « A B » « sortira son plein et entier effet » ;
- que l’arrêt du 6 octobre 2005 pris à l’encontre de l’opposant sous l’identité déclarée de « Youssef ABDERRAZAK », confirme en toutes ses dispositions le jugement du 11 septembre 2003, et par voie de conséquence l’ordonnance d’injonction de payer prise contre « A B » ;
Attendu qu’il apparaît donc de manière manifeste que « A B », « Youssef B » et « Youssef ABDERRAZAK » ne sont que trois orthographes utilisées pour désigner l’identité de la même personne, à savoir A B à l’encontre duquel les poursuites initiales ont été exercées, ce qui est confirmé :
- par le fait que maître C-D E, qui a régularisé l’opposition pour le compte du débiteur le 27 décembre 2002, était en possession de l’ordonnance d’injonction de payer et de son acte de signification par procès-verbal de recherches infructueuses dressé au dernier domicile connu du débiteur, documents qu’il a joints à son opposition ;
- par la concordance de la signature apposée au bas de l’accusé de réception de la lettre de convocation de A B pour l’audience du 10 septembre 2009 et celle apposée au bas de l’acte de cautionnement qui fonde la créance de la s.a. « Y Z » ;
Attendu qu’il s’ensuit que les orthographes erronées postérieures n’ont été que la reproduction matérielle de l’erreur contenue dans l’acte d’opposition régularisé par le conseil du débiteur, de sorte qu’il convient de procéder à la rectification sollicitée ;
Attendu que le conseil de « A B » ayant été à l’origine de cette erreur, les frais de l’incident seront mis à sa charge ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
Dit que l’arrêt n° 469, prononcé le 6 octobre 2005 entre les parties dans l’instance inscrite au répertoire général sous le n° R.G. 03/04171 – 2B, sera rectifié en ce sens :
- qu’au lieu de lire : « Youssef ABDERRAZAK »
- il convient de lire : « A B »
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et qu’elle sera notifiée comme ledit arrêt.
Dit que les frais afférents à la décision rectificative seront pris en charge par A B.
La minute du présent arrêt a été signée par Monsieur X, président, et par Madame Dominique RIVOALLAN, greffier présent lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Corrosion ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Géométrie ·
- Taux légal ·
- Trouble de jouissance ·
- Expert ·
- Assureur
- Violence ·
- Dégradations ·
- Voiture ·
- Véhicule ·
- Relaxe ·
- Coups ·
- Délit ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Victime
- Sociétés ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Compensation ·
- Vente ·
- Exception d'inexécution ·
- Amende civile ·
- Procédure civile ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Livre ·
- Ouvrage ·
- Collection ·
- Concurrence parasitaire ·
- Almanach ·
- Édition ·
- Parasitisme ·
- Jeunesse ·
- Originalité
- Navire ·
- Thé ·
- Moteur ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Cessation des paiements
- Etats membres ·
- Signification ·
- Acte ·
- Règlement communautaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Langue officielle ·
- Belgique ·
- Société anonyme ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Corse ·
- Demande d'expertise ·
- Signature ·
- Intérêts conventionnels ·
- Client
- Digue ·
- Étang ·
- Commune ·
- Forêt ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Plan
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Délégués du personnel ·
- Pont roulant ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Pont ·
- Code du travail ·
- Technicien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Canalisation ·
- Immeuble ·
- Résidence ·
- Préjudice moral ·
- Dégât des eaux ·
- Installation ·
- Préjudice ·
- Expert ·
- Dégradations
- Transport ·
- Période d'essai ·
- Rupture ·
- Ags ·
- Arrêt de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Certificat ·
- Sociétés ·
- Lettre
- Enfant ·
- Trésor ·
- Armée ·
- Sécurité sociale ·
- Jeune ·
- Couple ·
- Allocation ·
- Lit ·
- Prestation familiale ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.