Infirmation 21 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 21 mai 2007, n° 01/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 01/01110 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 15 février 2001 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
première chambre civile
ARRÊT N°1219/07 DU 21 MAI 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 01/01110
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL, R.G.n° , en date du 15 février 2001,
APPELANTE :
Madame A B épouse X
née le XXX à XXXXXX
représentée par la SCP VASSEUR, avoués à la Cour
assistée de Me Julien FOURAY, substitué par Me GERRIET, avocats au barreau d’EPINAL
INTIMÉE :
COMMUNE DE E, dont le siège est Hôtel de Ville – 88240 E
représentée par Me GRÉTÉRÉ, avoué à la Cour
assistée de la SCP COUSIN-MERLIN, avocats au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Avril 2007, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Guy DORY, Président de Chambre,
Monsieur Gérard SCHAMBER, Conseiller,
Madame Pascale TOMASINI- KRIER , Conseiller, en son rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame C D ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé à l’audience publique du 21 MAI 2007 date indiquée à l’issue des débats, par Monsieur DORY, Président, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Guy DORY, Président, et par Mademoiselle Laïla CHOUIEB , greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par exploit du 27 octobre 1998, la commune de E a fait assigner Madame A X devant le Tribunal de Grande Instance d’EPINAL pour voir dire que le chemin commençant dans la section AN à hauteur des parcelles 165 et 166 longeant la digue de l’étang et se terminant dans la section AK qui fait partie de la forêt communale, est un chemin communal, subsidiairement un chemin d’exploitation, en conséquence ordonner à Madame X de laisser le chemin libre de tout obstacle et de la condamner à lui payer la somme de 4.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
La demanderesse a exposé que Madame X est propriétaire, sur le territoire de la commune de E, d’un étang connu sous l’appellation d’étang 'Le Dé’ lieudit 'Le Noirmont’ cadastré section XXX, qu’un chemin commençant dans la section AN à hauteur des parcelles 165 et 166 longe la digue de l’étang et se termine dans la section AK qui fait partie de la forêt communale, que la défenderesse prétend que ce chemin lui appartient dans sa partie qui longe la digue et en a interdit l’accès par la pose d’une chaîne cadenassée et d’une pancarte mentionnant 'propriété privée', puis d’une clôture en juin 1997, en dépit d’un courrier du 2 octobre 1996 lui demandant d’enlever les obstacles.
La commune a soutenu que ce chemin lui appartient, a fait notamment valoir que les parcelles 140 (terrain en bordure de l’autre rive du chemin que la rive donnant sur l’étang) et 141 (terrain attenant à 140) ne sont pas contiguës à l’étang, que le chemin n’ jamais été cédé, que dans l’acte notarié concernant l’étang Le Dé, il n’est pas indiqué que le chemin longeant la digue appartienne à Madame X, que le chemin figure sur certains actes, que de nombreuses attestations établissent que ce chemin est communal et a été de tous temps utilisé pour la promenade ou l’accès aux parcelles boisées de la section AK 14, que cet étang est le seul point d’eau pouvant servir de défense incendie en cas de sinistre survenant à l’une des habitations toute proche et qu’il serait inaccessible pour les véhicules des sapeurs pompiers en raison de la barrière.
Madame X s’est opposée à ces demandes.
Elle a insisté sur le fait que les actes d’acquisition des parcelles 139 (étang), 140 et 141 (terrain de l’autre côté du chemin qui longe l’étang) ne mentionnent pas l’existence d’un chemin communal qui empiéterait sur la parcelle 139 ou longerait la parcelle 140.
Elle a fait valoir que l’acte de 1965 précisant les limites des parcelles mentionne 'l’acquéreur au sud', que le chemin aurait son assiette sur la digue de l’étang qui ne peut appartenir qu’au propriétaire de celui-ci, que les plans de 1954 puis 1961 ne mentionnent pas ce chemin, alors que le plan de 1961 a été arrêté et visé en minute par la maire, que le chemin figurant sur le cadastre de 1969 ne reflète donc nullement un état existant mais marque la nécessité de créer un passage pour permettre la desserte des parcelles qui le bordent et de l’étang, que ce n’est qu’en 1980 qu’ a véritablement été aménagée une desserte aboutissant à la digue de l’étang, la propriété de Madame X étant auparavant enclavée, que le cadastre de 1812 fait apparaître un chemin continu, sans rapport avec la réalité des lieux constatée en 1954 et 1961.
Elle a soutenu qu’il appartient à la commune de rapporter la preuve du droit qu’elle invoque.
Elle a ajouté qu’elle a rénové, en 1978, la digue, en construisant un mur de pierre à plusieurs mètres de l’ancienne digue, repoussant ainsi les limites de l’étang, puis en rebouchant l’espace créé par de la terre, et que la bande de terre ainsi créée ne saurait être considérée comme un 'chemin longeant la digue'.
Elle a précisé que si le tribunal reconnaissait l’existence d’un chemin, il ne pourrait s’agir que d’un chemin d’exploitation, destiné à la communication entre les divers fonds ou à leur exploitation, qu’en l’absence de titre, ce chemin ne peut être présumé qu’appartenir aux propriétaires riverains, par conséquent pas à la commune qui n’est propriétaire que de la forêt communale, de laquelle ne débouche aucun chemin sur la digue.
Elle a réclamé 20.000 F de dommages-intérêts pour préjudice moral, outre 10.000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que la condamnation de la commune aux dépens et au remboursement des frais de constat d’huissier.
Par jugement du 15 février 2001, le Tribunal de Grande Instance d’EPINAL a :
— dit qu’a toujours existé, au moins depuis le cadastre napoléonien, et existe toujours, un chemin longeant la digue de l’étang Le Dé, commune de E,
— dit que ce chemin n’appartient ni au domaine privé de la commune de E ni à Madame A X, mais que c’est un chemin d’exploitation au sens de l’article L 162-1 du code rural et qu’il appartient à ce titre à la fois à Madame A X et à la commune de E,
— dit que Madame A X est fondée à fermer l’accès de ce chemin par une barrière mais doit en procurer une clé à la commune, dans les 30 jours suivant la signification à Madame X du présent jugement, sous peine d’astreinte définitive, au delà des trente jours, de 300 F soit 45,73 € par jour de retard,
— dit que nul autre que Madame X, la commune de E (ou toute autre personne à laquelle elle confiera l’exploitation de la forêt comme l’ONF) ou un exploitant ou propriétaire de fonds et pour l’accès ou l’exploitation de son fonds exclusivement, ne pourra emprunter le chemin longeant la digue de l’étant Le Dé,
— rejeté la demande de dommages-intérêts de Madame X,
— laissé à chaque partie la charge de ses frais de représentation en justice,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a d’abord recherché s’il existe un chemin en bordure de la digue de l’étang de Madame X, cadastré 139, seule parcelle en litige, a estimé, au vu du plan cadastral de 1961 et de 1969, du plan ONF de 1971 et du cadastre napoléonien ainsi que des attestations produites, que ledit chemin existe depuis déjà fort longtemps, que dans sa partie le long de la digue, seule concernée par le litige, ce chemin n’est pas un chemin de desserte de culture ou d’aisance ni un chemin de servitude, qu’il est donc soit un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune soit un chemin privé appartenant à Madame X, soit un chemin d’exploitation.
Il a retenu que Madame X ne prouve pas, notamment par titres, que ce chemin lui appartient, que la commune de E ne prouve pas plus que le chemin en cause soit affecté à l’usage du public au sens de l’article L 161-3 du code rural ni que la circulation sur ce chemin était suffisamment générale et continue pour retenir l’article L 161-2 du même code, ni que le chemin longeant la digue fait partie de son domaine privé.
Il a par conséquent décidé que le chemin litigieux, en sa partie longeant l’étang, est un chemin d’exploitation, servant exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.
Madame X a interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 3 mai 2001 enregistrée au Greffe le même jour.
Par ordonnance de référé du 15 mai 2003, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par Madame X a été rejetée.
Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 23 novembre 2005, Madame X a conclu à l’infirmation de la décision querellée. Elle demande à la Cour de :
— déclarer la commune de E mal fondée en ses demandes de qualification de chemin d’exploitation le long de la digue, propriété de Madame X,
— condamner la commune de E à lui payer la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui verser la même somme au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel.
Madame X fait valoir que le chemin en cause n’existe pas matériellement, ainsi qu’il résulte d’un constat d’huissier de justice en date du 28 février 2001. Elle souligne que les témoignages versés aux débats par l’intimée, qui émanent de parents ou de proches du maire de la commune, n’établissent ni ne laissent présumer l’existence d’un chemin d’exploitation et a fortiori d’un chemin affecté au public, alors que la commune n’établit aucunement avoir effectué le moindre acte d’entretien.
Elle souligne que le chemin litigieux n’a jamais servi à l’exploitation de la forêt communale, que le constat d’huissier établit que l’exploitation de la forêt par le passage le long de la digue serait impossible, que le débardage s’effectue par la voie communale n° 11.
Elle observe qu’il n’est pas établi par la commune que le chemin ait pu servir à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation alors que l’existence même du chemin n’est pas établie.
L’appelante fait par contre valoir qu’elle a bien apporté la preuve de ce que le chemin se situe exclusivement sur sa propriété, que la commune ne rapporte pas la preuve de ce que les conditions posées par l’article L 161-1 du code rural sont remplies, rappelle que le document cadastral ne peut valoir preuve en matière de propriété, qu’en l’espèce, le cadastre n’identifie nullement un chemin communal ou même d’exploitation, que le chemin ne relie pas les voies publiques ou des lieux publics entre eux, qu’il n’a pas pour but de satisfaire l’intérêt général, que le critère d’entretien n’est pas plus établi ni même allégué par la commune.
Elle précise que dans une lettre du 14 août 1996, le responsable forestier de la commune a reconnu tacitement qu’il n’existe pas de chemin d’exploitation qui longe la digue et encore moins de chemin communal sur sa propriété.
Elle rappelle que les titres de propriété antérieurs, mentionnant le terme chaussée signifiant digue, établissent qu’elle en est propriétaire, que le chemin revendiqué n’apparaît sur aucun plan ou document officiel, que Messieurs Y et Z en confirment l’inexistence de même que le service des archives départementales.
Dans ses dernières écritures signifiées et déposées le 12 janvier 2007, la commune de E a conclu au débouté de l’appel principal. Sur son appel incident, elle demande à la Cour de :
— dire et juger que le chemin situé sur la commune de E qui commence dans la section AN à hauteur des parcelles 165 et A166 qui longe la digue de l’étang appartenant à Madame X et se termine dans la section AK qui fait partie de la forêt communale est bien un chemin communal sur toute sa longueur,
Subsidiairement,
— dire et juger que le chemin situé sur la commune de E qui commence dans la section AN à hauteur des parcelles 165 et A166 qui longe la digue de l’étang appartenant à Madame X et se termine dans la section AK qui fait partie de la forêt communale est bien un chemin d’exploitation sur toute sa longueur,
En toute hypothèse, tant principale que subsidiaire,
— dire que dans la huitaine de la signification de l’arrêt à intervenir, Madame X devra laisser le chemin libre de tout obstacle,
— dire qu’à défaut par elle de le faire, la commune sera autorisée à procéder à l’enlèvement des objets entreposés par Madame X en barrant le passage et ce aux frais, risques et périls de cette dernière,
— condamner Madame X à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— la condamner aux dépens d’instance et d’appel.
La commune de E expose que le chemin communal entre les parcelles 139 et 140 revendiqué apparaît sur différents actes, notamment le plan Napoléonien, le plan des lieux de 1969, que ce chemin a été emprunté de tous temps par les habitants du hameau 'Le Noirmont', que dans sa lettre du 17 mai 1996, Madame X en a elle-même reconnu l’existence.
Elle souligne que la digue de l’étang est à côté du chemin, que dans l’acte notarié concernant l’étang Le Dé, propriété de Madame X, il n’est pas indiqué que le chemin longeant la digue lui appartient, qu’il est fait uniquement état des parcelles 139, 140 et 141.
L’intimée observe que Madame X ne justifie pas payer la taxe foncière afférent audit chemin, que les attestations versées aux débats démontrent amplement l’existence du chemin litigieux, qui est manifestement communal, ayant été emprunté de tous temps par les habitants du village et les exploitants de la forêt communale, qu’il était utilisé pour la promenade ou pour le défruitement des parcelles boisées situées dans la forêt ainsi que pour se rendre à la gare, qu’il était ainsi affecté à l’usage du public.
Elle rappelle que la Cour de Cassation a souligné que dans la mesure même où le chemin ne serait plus entretenu, il n’en perdrait pas pour autant son caractère communal.
Subsidiairement, la commune de E demande que le chemin en cause soit considéré comme un chemin d’exploitation, rappelle que le chemin n’a pas été clôturé avec le consentement de tous les propriétaires, que Madame X doit être tenue de rétablir le chemin d’exploitation litigieux.
La procédure a été clôturée suivant ordonnance du 18 janvier 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le litige porte sur l’existence d’un chemin en bordure de la digue de l’étang appartenant à Madame A X, cadastré 139, et sur la propriété dudit chemin.
A hauteur de Cour, Madame X nie l’existence dudit chemin. Il convient cependant de relever que dans une lettre adressée le 17 mai 1996 au Maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux du CLERJUS, Madame X a reconnu l’existence dudit chemin : 'le chemin de terre, qui a son origine à la voie goudronnée communale n° 11, dite Chemin de Noirmont, et qui se termine sur ma digue, ne figure pas dans les chemins municipaux…. Sur mon acte d’achat en 1976, aucune mention ne figure pour ce chemin…'.
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge, il apparaît de l’examen des documents versés aux débats qu’un chemin très net figure, partant du bas de l’agglomération du NOIRMONT et allant jusqu’à la forêt communale, après avoir longé la digue de l’étang sur ses derniers mètres, sur le plan cadastral de 1961 et de 1969 ainsi que sur le plan ONF de 1971.
La commune de E produit également des attestations de témoins, dont la bonne foi ne peut être mise en cause, relatant qu’ils empruntaient régulièrement dans leur enfance ou lorsqu’ils étaient en activité, le passage le long de l’étang soit pour se rendre, après avoir traversé la forêt, à la gare de BAINS LES BAINS, soit pour se fournir en bois dans la forêt, soit pour se promener.
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a retenu l’existence du chemin litigieux.
Sur la propriété de ce chemin, il sera observé que la charge de la preuve de la propriété dudit chemin pèse sur la commune, demanderesse en première instance, que si Madame X n’établit pas la propriété dudit chemin par ses titres, la commune ne justifie pas plus du classement de ce chemin dans la voirie communale.
Madame X ne renverse pas non plus la présomption instituée par l’article L 161-3 du code rural qui dispose que 'tout chemin affecté à l’usage du public est présumé, jusqu’à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé'.
Or, ainsi qu’il a été mentionné ci-dessus, la commune justifie, par les attestations produites aux débats, de ce que le chemin en cause a été affecté à l’usage du public.
Il convient par conséquent, conformément aux termes de l’article L 161-1 du code rural, de qualifier le chemin litigieux de chemin rural. En effet, selon l’article L 161-1 du code rural, 'les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales'.
Le fait que ledit chemin ait cessé d’être utilisé et entretenu est indifférent quant à sa qualification, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, dès lors que selon un arrêt du 3 juillet 2002 de la Cour de Cassation, même s’il a cessé d’être utilisé et entretenu, un chemin rural est réputé appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé, tant que son aliénation n’a pas été réalisée dans les formes prescrites par la loi.
Par conséquent, c’est à tort que le tribunal a dit que le chemin en cause, dans sa partie longeant l’étang, est un chemin d’exploitation, dès lors qu’étant affecté à l’usage du public et n’étant pas classé comme voie communale, il répond à la définition du chemin rural telle que résultant de l’article L 161-1 du code rural.
Le jugement querellé sera infirmé sur l’appel incident de la commune de E.
Madame X sera par conséquent condamnée, dans le mois de la signification du présent arrêt, à laisser le chemin libre de tout obstacle. A défaut, la commune de E sera autorisée à procéder à l’enlèvement des objets entreposés par Madame X pour barrer le passage et ce aux frais, risques et périls de celle-ci.
Elle sera en outre condamnée à payer à la commune de E la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Madame X qui succombe, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant en audience publique et contradictoirement,
Infirme le jugement du Tribunal de Grande Instance d’EPINAL en date du 15 février 2001 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit et juge que le chemin longeant la digue de l’étang LE DE, commune de E, et aboutissant à la forêt communale est un chemin rural ;
Condamne Madame A F épouse X dans le mois de la signification du présent arrêt, à laisser le chemin libre de tout obstacle ;
A défaut, dit et juge que la commune de E sera autorisée à procéder à l’enlèvement des objets entreposés par Madame X pour barrer le passage et ce aux frais, risques et périls de celle-ci ;
Condamne Madame X à payer à la commune de E la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1.200 €) au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne Madame X aux dépens d’instance et d’appel et autorise Maître GRETERE, avoué associé, à faire application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile en ce qui concerne les dépens d’appel ;
L’arrêt a été prononcé à l’audience publique du vingt et un Mai deux mille sept par Monsieur DORY, Président de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assisté de Mademoiselle CHOUIEB, Greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : L. CHOUIEB.- Signé : G. DORY.-
Minute en onze pages.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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