Infirmation partielle 14 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ., 14 oct. 2009, n° 07/00791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 07/00791 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 26 juillet 2007, N° 01/00006 |
Texte intégral
ARRET N°
du 14 OCTOBRE 2009
R.G : 07/00791 C-RB
Décision déférée à la Cour :
jugement du 26 juillet 2007
Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO
R.G : 01/6
Y
C/
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE NEUF
APPELANT :
Monsieur F-G Y
né le XXX à SLISSEN
XXX
représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me F-François SALASCA, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEE :
S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat la SCP C-MAUREL-SANTELLI-PINNA- RECCHI, avocats au barreau d’AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 septembre 2009, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l’ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre,
Madame Christine DEZANDRE, Conseiller
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2009.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, et par Fabienne RAYMOND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous-seing privé en date du 30 juillet 1991, le CREDIT AGRICOLE a consenti à la Société SICAVA un prêt en principal d’un montant de 350.000 francs au taux de 10,90 % (taux de retard 15,35 %) remboursable en cinq annuités du 20 octobre 1992 au 20 octobre 1996.
Par acte sous-seing privé séparé du 30 juillet 1991, Monsieur X et Monsieur Y, en leur qualité de membres du conseil d’administration, se sont portés cautions solidaires et indivisibles en garantie dudit prêt.
La Société SICAVA n’ayant pas honoré ce prêt et ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le CREDIT AGRICOLE, après sommation de payer signifiée par exploit de Maître B C, huissier de justice, les 20, 25 et 28 septembre 2000, a assigné devant le Tribunal d’AJACCIO Messieurs Y et X aux fins d’entendre ces derniers condamnés à payer :
— la somme principale de 322.251,78 francs (soit 49.126,97 euros),
— les intérêts de retard au taux de 15,35 % à compter du 30 août 2000 jusqu’à parfait paiement.
Monsieur Y ayant sollicité le sursis à statuer de l’instance engagée à son encontre, compte tenu d’une plainte avec constitution de partie civile qu’il avait déposée devant le doyen des juges d’instruction du Tribunal de grande instance d’AJACCIO, par ordonnance du juge de la mise en état rendue le 31 mai 2000, il a été :
— d’une part décidé la disjonction avec l’instance dirigée contre Monsieur X,
— d’autre part ordonné le sursis de l’instance engagée à l’encontre de Monsieur Y jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur la procédure pénale en faux initiée par ce dernier.
La procédure pénale ayant abouti à une ordonnance de non lieu, Monsieur Y, par conclusions en date du 3 mai 2005, a :
— à titre principal et avant dire droit, sollicité la désignation d’un expert avec mission de vérifier la signature qui lui était opposée en qualité de caution,
— subsidiairement formé une action en responsabilité à l’encontre de la banque concluante au visa de l’article 1147 du code civil aux motifs qu’elle aurait financé de manière disproportionnée à la Société SICAVA, sollicitant 50.000 euros de dommages et intérêts,
— enfin, à titre infiniment subsidiaire, sollicité la déchéance des intérêts pour absence d’information annuelle.
Par ordonnance en date du 24 novembre 2006, le juge de la mise en état a ordonné l’expertise graphologique sollicitée par Monsieur Y désignant Madame D E pour y procéder.
Monsieur Y n’ayant pas consigné l’avance des frais d’expertise, par ordonnance en date du 4 avril 2007, il a été constaté la caducité de la désignation d’expert.
Suivant jugement rendu le 26 juillet 2006, le Tribunal d’AJACCIO a fait droit à la demande du CREDIT AGRICOLE.
Appelant de cette décision, Monsieur Y a réitéré par écritures déposées le 27 mars 2008 les conclusions notifiées en première instance.
Par arrêt avant dire droit en date du 26 novembre 2008, la présente Cour a invité le CREDIT AGRICOLE à faire valoir ses éventuelles observations sur la demande de l’appelant qui tend principalement à voir déclarer nul l’engagement de caution et retenir la commission d’une faute par la banque.
Par écritures déposées le 26 janvier 2009 le CREDIT AGRICOLE expose que sa créance a été définitivement admise à la procédure collective de la SICAVA, conclut au rejet de la mesure d’expertise sollicitée, soutient que l’action en responsabilité est mal fondée et sollicite que Monsieur Y soit débouté de sa demande de déchéance des intérêts.
Selon conclusions déposées le 6 mars 2009, Monsieur Y maintient sa demande d’expertise graphologique, fait valoir que la banque a accordé à la SICAVA un crédit injustifié en prenant un risque anormal pour financer une opération irréalisable et qu’elle avait sur ses propres revenus et ses facultés de remboursement une connaissance précise qui aurait du la conduire à ne pas accepter son engagement en qualité de caution.
Il conclut à la désignation d’un expert à l’effet de déterminer si la mention manuscrite de l’engagement de caution et la signature y apposée émanent de lui.
A titre subsidiaire, il demande que soit retenue à l’encontre de la banque la commission d’une faute et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 50.000 euros représentant le montant du préjudice par lui subi.
A titre infiniment subsidiaire il réclame de la Cour qu’elle constate que faute d’avoir satisfait à son obligation annuelle d’information de la caution, le CREDIT AGRICOLE se trouve déchu du droit des intérêts conventionnels sur les sommes revendiquées.
*
* *
SUR QUOI :
Sur la demande d’expertise graphologique :
Monsieur Y qui conteste la réalité de son engagement de caution soutient tout à la fois que la mention manuscrite figurant sur cet engagement ainsi que la signature y apposée ne sont pas les siennes et qu’il n’avait aucun intérêt direct ou indirect à participer à la vie de la SICAVA dans la mesure où il avait procédé à l’arrachage de ses vignes.
La Cour ne peut que relever à ce stade qu’en première instance il avait été fait droit à la demande d’expertise par ordonnance du juge de la mise en état en date du 24 novembre 2006, le même magistrat constatant par autre ordonnance datée du 4 avril 2007 la caducité de la désignation de l’expert Monsieur Y s’étant désintéressé du versement de la consignation et ne s’étant pas expliqué sur sa carence, tel qu’il lui avait été demandé.
Alors que l’appelant revendique une nouvelle mesure d’expertise en alléguant n’avoir pas versé, en son temps, la provision due pour l’expert en raison 'd’un état de dépression avancée', force est de constater qu’il se garde de produire le moindre justificatif médical ce qu’il n’aurait manqué de faire si l’état dépressif invoqué était avéré ;
Il s’induit de ce qui précède que Monsieur Y ne peut valablement contester son engagement comme sa signature ;
Etant au surplus observé du rapprochement des pièces versées aux débats que le prêt et le cautionnement ont été signés le 30 juillet 1991 et que l’arrachage des vignes étant intervenu en janvier 1993, soit largement postérieurement aux engagements, l’intérêt de Monsieur Y était réel et direct lors de la signature des conventions.
La Cour rejettera en conséquence la demande d’expertise.
Sur la responsabilité de la banque :
Monsieur Y affirme que la banque 'a commis une faute grossière en octroyant un prêt très important à une coopérative dont elle connaissait la situation catastrophique’ et que de plus 'elle a accepté à titre de caution l’engagement d’un de ses clients (Monsieur Y) qu’elle qualifie de douteux', ajoutant qu’un tel comportement 'ne peut recevoir d’autre qualificatif que fautif’ sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
S’agissant du prêt consenti à la SICAVA, celui-ci d’un montant de 350.000 francs soit 53.357 euros, accordé pour l’acquisition de matériel, remboursable sur cinq ans et garanti par cinq cautions solidaires n’a rien d’un 'prêt très important’ tel qu’écrit et s’inscrit bien plutôt dans le cadre des mesures d’accompagnement d’un organisme bancaire tel qu’une caisse régionale de crédit agricole mutuel dans son suivi de clients institutionnels comme le sont les caves coopératives.
Aucune pièce du dossier ne permettant au demeurant d’affirmer qu’à la date de l’octroi du prêt la situation financière de la SICAVA était gravement obérée ou que la banque possédait sur celle-ci des informations que les cautions, toutes membres du conseil d’administration auraient ignorées.
Monsieur Y se prévaut d’un document intitulé 'Fiche d’étude infos client', daté du 29 juin 1985, entièrement dactylographié, sans aucun identifiant de l’organisme bancaire, portant entre autres mentions et informations dont le nom de Monsieur Y F G l’annotation suivante : 'client douteux', pour déclarer que la banque 'avait une connaissance particulière des ressources de la caution’ et que ce faisant elle a commis une faute en acceptant son cautionnement.
Indépendamment du fait qu’il est permis de s’interroger sur l’origine de ce document et les moyens qui ont permis à Monsieur Y de se le procurer, la Cour en acceptant le postulat de l’authenticité de cette pièce ne peut que relever que si l’organisme bancaire a ainsi 'classifié’ en 1985 ce client, l’appréciation de celui-ci a depuis indubitablement favorablement évolué dans la mesure où elle l’a fait bénéficier :
— en septembre 1990 du prêt n° 125 279 8 d’un montant de 90.000 francs,
— en mars 1991 du prêt n° 131 998 1 d’un montant de 40.000 francs,
— en octobre 1992 du prêt n° 151 499 7 d’un montant de 185.000 francs ;
Que dès lors Monsieur Y ne peut tirer avantages de la confiance 'retrouvée’ de la banque qui lui a accordé entre 1990 et 1992 trois prêts, qu’il a nécessairement sollicités, d’un montant total de 315.000 francs et reprocher à celle-ci d’avoir, au cours de la même période, accepté son cautionnement à propos de la signature duquel il peut être dit qu’il était apte à en mesurer les conséquences et les limites éventuelles ;
Le montant des sommes réclamées par le CREDIT AGRICOLE étant établi par les pièces produites aux débats et nullement discutées dans leur calcul par l’appelant la Cour, confirmant en cela le jugement déféré, condamnera Monsieur F G Y en sa qualité de caution solidaire à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 49.126,97 euros et le déboutera de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
S’agissant des intérêts de retard au taux conventionnel de 15,35 %, réclamés à compter du 30 août 2002 jusqu’à parfait paiement par le CREDIT AGRICOLE, il n’est pas discuté que la banque n’a pas satisfait à son obligation d’information annuelle vis à vis de la caution, de la situation de l’emprunteur principal.
Le fait que Monsieur Y ait été, au même titre que d’autres viticulteurs, membre du conseil d’administration ne lui a pas pour autant conféré le statut de dirigeant de la société cautionnée, dès lors il n’est pas établi par les documents produits par le CREDIT AGRICOLE qu’en sa qualité, Monsieur Y ait effectivement été rendu destinataire des relevés de compte qui lui auraient permis de connaître la position du débiteur principal.
Réformant en cela le jugement déféré, la Cour déclarera le CREDIT AGRICOLE déchu du droit des intérêts conventionnels échus et non payés.
L’équité commande enfin que Monsieur Y soit condamné à payer au CREDIT AGRICOLE en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.000 euros en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il condamne Monsieur F-G Y au paiement des intérêts de retard au taux conventionnel de 15,35 %,
Statuant à nouveau,
Dit la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CORSE, déchue du droit des intérêts conventionnels échus et non payés sur la somme principale,
Déboute Monsieur F-G Y de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur F-G Y à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CORSE prise en la personne de son représentant légal la somme de MILLE EUROS (1.000 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne Monsieur F-G Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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