Cour d'appel de Douai, 11 décembre 2008, n° 08/01458

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, 11 déc. 2008, n° 08/01458
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 08/01458

Texte intégral

DOSSIER N°08/01458

ARRÊT DU 11 Décembre 2008

4e CHAMBRE

EB

COUR D’APPEL DE DOUAI

4e Chambre -

Prononcé publiquement le 11 Décembre 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,

Sur appel d’un jugement du T. CORRECT. DE DOUAI du 12 FÉVRIER 2008

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

V U AA AB

né le XXX à XXX

Fils de V Patrice et de C D

De nationalité française, célibataire

Sans profession

Demeurant 57 allée N cité Notre Dame – 59119 B

Prévenu, intimé, libre, comparant

Assisté de Maître GALLAND-MONACA Stéphanie, avocat au barreau de DOUAI

Z S T

né le XXX à DOUAI

Fils de Z AC-AD et de AE AF-AG

De nationalité française, célibataire

Sans profession

Demeurant 69 rue Lucien Moreau – 59119 B

Prévenu, intimé, libre, comparant

Assisté de Maître CHAPON Fabien, avocat au barreau de DOUAI

Y O

né le XXX à DECHY

Fils de Y E et de N AF-AH

De nationalité française, célibataire

Sans profession

Demeurant 43 rue des frères Martel – 59119 B

Prévenu, intimé, libre, comparant

Assisté de Maître GRIBOUVA Pierre AC, avocat au barreau de DOUAI

P Q E

né le XXX à DECHY

Fils de P E et de F G

De nationalité française, célibataire

Sans profession

Demeurant 4 rue Celestin Dubois – 59119 B

Prévenu, intimé, libre, comparant

Assisté de Maître DABLEMONT Marc, avocat au barreau de DOUAI

LE MINISTÈRE PUBLIC : Le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de DOUAI

appelant,

A R

XXX

Comparant, partie civile, appelant, assisté de Maître TONDELLIER Mélanie, avocat au barreau de DOUAI, substituant Maître DRAGON Guy, avocat audit barreau

COMPOSITION DE LA COUR:

Président : AG PARENTY,

Conseillers : H X,

I J.

GREFFIER : K L aux débats

M N au prononcé de l’arrêt.

MINISTÈRE PUBLIC : Bertrand CHAILLET, Substitut Général.

DÉROULEMENT DES DÉBATS :

A l’audience publique du 13 Novembre 2008, le Président a constaté l’identité des prévenus.

Ont été entendus :

Monsieur X en son rapport ;

V U AA AB, Z S T, Y O et P Q E en leurs interrogatoires et moyens de défense ;

Le Ministère Public, en ses réquisitions :

Les parties en cause ont eu la parole dans l’ordre prévu par les dispositions des articles 513 et 460 du code de procédure pénale.

Les prévenus ont eu la parole en dernier.

Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 11 Décembre 2008.

Et ledit jour, la Cour ne pouvant se constituer de la même façon, le Président, usant de la faculté résultant des dispositions de l’article 485 du code de procédure pénale, a rendu l’arrêt dont la teneur suit, en audience publique, et en présence du Ministère Public et du greffier d’audience.

DÉCISION :

XXX,

LA COUR, APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ CONFORMÉMENT A LA LOI, A RENDU L’ARRÊT SUIVANT :

Devant le tribunal correctionnel de Douai, U V était prévenu :

—  1) d’avoir, à B, le 7 février 2008, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, volontairement dégradé un bien, en l’espèce un véhicule Renault appartenant à R A, lesdites dégradations ayant été commises en réunion ;

Faits prévus et réprimés par les articles 322-3, 322-3 1°, 322-1 al 1, 322-15, 1°, 2°, 3°, 5°, du code pénal.

—  2) d’avoir à B, le 7 février 2008, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences, en l’espèce sur R A, personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce sur un fonctionnaire de la police nationale, ces violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail mais ayant été commises en réunion ;

Faits prévus et réprimés par les articles 222-13 al 1 et al 1 4°, 222-44, 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal ;

Devant le tribunal correctionnel de Douai, S Z était prévenu :

— de s’être, à B, le 7 février 2008, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, au préjudice de R A, rendu complice du délit de violences et de dégradations volontaires aggravées, commis par Y et V, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en procurant des instruments ou moyens ayant servi à l’action, sachant qu’ils devraient y servir, en aidant ou assistant avec connaissance de cause l’auteur dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée, en provoquant cette action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, en l’espèce en bloquant le véhicule ;

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 222-13 al 1 et al 1 4°, 222-44, 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal ;

Devant le tribunal correctionnel de Douai, O Y était prévenu :

-1) d’avoir à B, le 7 février 2008, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, volontairement commis des violences, en l’espèce sur R A, personne dépositaire de l’autorité publique, en l’espèce sur un fonctionnaire de la police nationale, ces violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail mais ayant été commises en réunion ;

Faits prévus et réprimés par les articles 222-13 al 1 et al 1 4°, 222-44, 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal ;

—  2) d’avoir, à Douai, le 12 février 2008, proféré une menace de mort à l’encontre de R A, fonctionnaire de police, du fait de ses fonctions, en l’espèce en lui disant : 'je vais te tuer, dès que je sors, t’es mort’ ;

Faits prévus et réprimés par les articles 433-3 al 1 et 3, 433-22 du code pénal.

Devant le tribunal correctionnel de Douai, Q P était prévenu :

— de s’être, à B, le 7 février 2008, en tout cas sur le territoire national, depuis temps non couvert par la prescription, au préjudice de R A, rendu complice du délit de violences et de dégradations volontaires aggravées, commis par Y et V, en donnant des instructions pour commettre l’infraction, en procurant des instruments ou moyens ayant servi à l’action, sachant qu’ils devraient y servir, en aidant ou assistant avec connaissance de cause l’auteur dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée, en provoquant cette action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, en l’espèce en bloquant le véhicule ;

Faits prévus et réprimés par les articles 121-6, 121-7, 222-13 al 1 et al 1 4°, 222-44, 222-45 et 222-47 al 1 du code pénal ;

LE JUGEMENT :

SUR L’ACTION PUBLIQUE :

Par jugement contradictoire du 12 février 2008, le tribunal correctionnel de Douai a relaxé V, Z et P des fins de la poursuite.

Le tribunal a relaxé Y du chef du délit de menace de mort mais l’a déclaré coupable du délit de violences volontaires n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur personne dépositaire de l’autorité publique, le condamnant pour ces faits à deux cents euros d’amende.

SUR L’ACTION CIVILE :

Le tribunal correctionnel a reçu la constitution de partie civile de R A et a condamné Y à lui payer un euro au titre des dommages et intérêts.

LES APPELS :

Appel a été régulièrement interjeté par :

— le procureur de la République de Douai, par déclaration enregistrée le 14 février 2008 au greffe du tribunal de grande instance de Douai (appel principal sur les dispositions pénales à l’encontre des prévenus V, Z, Y et P).

— le conseil de R A, partie civile, par déclaration enregistrée le 15 février 2008 au greffe du tribunal de grande instance de Douai, sur les dispositions civiles du jugement.

U V a été cité le 18 juin 2008 à personne.

Il comparaît à l’audience de la cour, assisté de son conseil.

L’arrêt sera, en conséquence, contradictoire à son égard.

Q P a été cité le 30 mai 2008 à personne ; il comparaît à l’audience de la cour, assisté de son conseil.

L’arrêt sera, en conséquence, contradictoire à son égard.

O Y a été cité le 10 juin 2008 à domicile et a signé le 12 juin 2008, l’accusé de réception de la lettre l’informant du dépôt de l’acte de citation. Il comparaît devant la cour, assisté de son conseil.

L’arrêt sera, en conséquence, contradictoire à son égard.

S Z a été cité le 24 juillet 2008 à domicile et a signé le 26 juillet 2008, l’accusé de réception de la lettre l’informant du dépôt de l’acte de citation. Il comparaît devant la cour, assisté de son conseil.

L’arrêt sera, en conséquence, contradictoire à son égard.

R A, partie civile, a été citée à personne le 27 mai 2008 ; il comparaît à l’audience, assisté de son conseil.

L’arrêt sera, en conséquence, contradictoire à son égard.

SUR LES FAITS ET LA PROCÉDURE :

Le 7 février 2008, à 22 heures 55, les policiers de Douai intervenaient à B à la suite de dégradations de véhicule et insultes commises au préjudice de R A, gardien de la paix à Douai.

Sur place, l’équipage intervenant notait que la Renault 5 de R A présentait un enfoncement au niveau de l’aile arrière gauche et que le clignotant avant droit était brisé.

Ils pouvaient aussi apercevoir plusieurs individus qui s’écartaient de la voiture à la vue des effectifs de police.

L’un d’eux était désigné par A comme étant l’auteur d’un coup de pied sur l’aile arrière gauche. L’individu tentait alors de s’éclipser mais était interpellé. Il s’agissait de U V.

A, entendu, précisait qu’il rentrait à son domicile, lorsque son véhicule avait été bloqué par six individus dont les nommés V, Y, P et Z, sortant d’un hall d’immeuble. Les jeunes s’étaient placés devant et derrière sa voiture et avaient refusé tout dialogue. Y alcoolisé et très virulent, avait immédiatement apostrophé A : 'qu’est-ce que tu fais là ' Pourquoi tu passes là ' Tu nous fais chier !' C’est alors que V avait porté un coup de pied sur la carrosserie de la voiture. A entendait également le clignotant se briser, mais ne pouvait distinguer l’auteur de cette dégradation.

V, en garde-à-vue, expliquait n’avoir réalisé aucune dégradation. Au contraire, il avait pu apercevoir A, qu’il connaissait comme étant policier, aux prises avec un groupe d’individus, dont l’un le tenait par le col. V précisait avoir porté assistance à A, en retenant l’agresseur. Il affirmait aussi avoir vu quelqu’un ouvrir le coffre de la voiture de la victime et porter un coup de pied sur la carrosserie. Toutefois, il ne pouvait fournir aucun renseignement sur les identités des fauteurs de trouble, en indiquant que certains portaient cagoule et écharpe.

Il concluait que A mentait en le désignant comme étant celui qui avait dégradé sa voiture. Il ne comprenait d’ailleurs pas une telle réaction, alors qu’il estimait avoir pris sa défense.

Au cours d’une seconde audition, il admettait que Y, P et Z se trouvaient présents. Il ne comprenait pas pourquoi l’empreinte de sa chaussure de type basket pouvait être relevée sur la carrosserie du véhicule dégradé.

S Z, entendu, disait avoir assisté 'à une embrouille’ entre Y et R A. Selon ses dires, Y 'se prenait la tête’ avec A, pour une raison qu’il ignorait. Lui-même n’avait pas participé aux faits mais avait pu observer des jeunes, avec cagoule et écharpe, porter 'de petits coups de pied’ sur la voiture de A. Il tenait à préciser que V était présent aussi, mais n’avait pas bougé. Mis face aux propres déclarations de V, il affirmait ne pas se souvenir avoir vu ce dernier s’approcher de A pour lui venir en aide.

Lors d’une mise en présence avec A, V apportait quelques précisions. Il admettait ainsi avoir voulu retenir Y, agressif, qui empoignait A et pour ce faire, avoir aussi saisi le col de la victime. En outre, il reconnaissait avoir voulu prendre la fuite lorsque la police était intervenue, mais seulement parce qu’il souhaitait se débarrasser d’un joint qu’il détenait. Enfin, s’il s’était recouvert le visage avec une écharpe, c’était non pour se cacher mais seulement parce qu’il était frileux.

Entendu, Y précisait avoir beaucoup consommé d’alcool ce soir-là. Il admettait aussi s’être porté à la rencontre de A, qu’il qualifiait de 'deuxième BAC', disant que ce dernier s’arrêtait dans leur quartier et observait, estimant qu’il les provoquait. Y reconnaissait avoir saisi A par le col, mais ne considérait pas ce geste comme agressif.

Lors d’une mise en présence, A déclarait que Y n’était pas l’auteur des dégradations. En revanche, il indiquait que celui-ci avait stoppé sa voiture, l’avait attrapé par les vêtements en l’insultant et avait aussi tenté de le faire sortir du véhicule.

P, lors de son audition, relatait n’avoir aucunement participé à l’arrêt forcé de la voiture conduite par A. Selon ses dires, A s’était arrêté de lui-même en les voyant, puis une discussion s’était engagée avec Y, lequel était ivre.

P affirmait avoir vu quelqu’un, dont le visage était dissimulé par une écharpe, porter un coup de pied à la carrosserie, sur l’arrière.

Une confrontation générale entre les protagonistes de cette affaire n’apportait pas d’élément nouveau, chacun demeurant sur ses positions initiales.

Toutefois, le 12 février 2008, en garde-à-vue, Y s’excitait dans les geôles, après la confrontation avec A et hurlait à plusieurs reprises : 'A, je vais te tuer, dès que je sors, tu es mort !'

Devant le tribunal correctionnel, les versions présentées auparavant ont été maintenues.

Les premiers juges ont, dans la motivation de leur décision, essentiellement estimé qu’il manquait de témoignages extérieurs et objectifs, alors que les faits sont contestés et que les versions des prévenus s’opposent à celle de la victime.

Eléments de personnalité :

Q P, S Z et U V disposent d’un casier judiciaire exempt de toute mention.

Le bulletin numéro un du casier judiciaire d’O Y porte mention d’une condamnation prononcée le 9 février 2007 par le tribunal correctionnel de Douai pour violence sur mineur de quinze ans à deux mois d’emprisonnement avec sursis. Il a également été condamné par le tribunal correctionnel de Douai, le 14 décembre 2007, à quatre mois d’emprisonnement ferme pour outrage et violence à personne dépositaire de l’autorité publique (faits du 2 octobre 2007).

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’action publique :

Sur la forme :

Il apparaît que les préventions reprises par le premier juge comportent des omissions et ne concordent donc pas avec celles articulées par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Douai.

Il convient ainsi de relever que :

— U V et O Y sont poursuivis pour avoir commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité de travail sur la personne de R A, fonctionnaire de la police nationale, dans l’exercice ou du fait de ses fonctions, alors que le procès-verbal établi par le procureur de la République vise aussi le fait que les violences ont été commises en réunion,

— S Z et Q P sont poursuivis pour s’être rendus complices du délit de violences volontaires aggravées commis par Y et V, en les assistant dans la commission des infractions, en l’espèce en bloquant le véhicule, alors que le procès-verbal établi par le procureur de la République vise également la complicité de dégradation volontaire en réunion.

Au vu de ces irrégularités qui ont eu pour effet de ne pas permettre au tribunal correctionnel de se prononcer sur l’ensemble de sa saisine, la cour se voit contrainte d’annuler le jugement frappé d’appel et d’évoquer pour statuer sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 520 du code de procédure pénale.

Au fond :

A l’examen des pièces de la procédure et après débats devant la cour, il ressort qu’il n’est contesté par quiconque que R A, fonctionnaire de la police nationale exerçant ses fonctions au commissariat de Douai s’est vu, à B, le 7 février 2008, prendre à partie par plusieurs individus, subissant alors des violences tandis que son véhicule supportait des dommages, tenant notamment en un bris de clignotant et en un enfoncement de la carrosserie provoqué à coups de pied.

Il est aussi observé qu’il est constant que les quatre prévenus ne contestent pas s’être trouvés sur place ou à proximité lorsque les faits se sont produits, chacun concluant toutefois à son absence de responsabilité dans les infractions respectivement reprochées.

A l’audience de la cour, R A, partie civile, fait valoir qu’il connaît les jeunes de B, étant lui-même natif de cette localité. Il précise que, le soir des faits, six individus sont sortis d’un hall d’immeuble en l’apercevant, alors qu’il circulait lui-même à bord de son véhicule, à vitesse réduite. Il indique que Z a fait obstacle à sa progression en se plaçant devant sa voiture, P adoptant la même attitude mais en se portant à l’arrière. Y est décrit comme étant le plus virulent, agressif en paroles et en gestes, l’agrippant par les vêtements en passant la main dans l’habitacle. En revanche, il est précisé que V aurait tenté de dissuader Y dans ses initiatives belliqueuses, en lui retenant la main, mais aurait cependant porté un coup de pied sur la carrosserie de la voiture. A se dit incapable de préciser l’identité de celui qui avait brisé son clignotant, n’ayant pas pu observer l’acte en train de se commettre.

Enfin, A explique devant la cour avoir indiqué lors de son dépôt de plainte initial (D3) que Y 'ne l’avait pas touché’ en raison du fait qu’il se trouvait encore sous l’émotion des événements, mais en avoir fait état dans les suites de la procédure.

L’avocat général requiert la confirmation des relaxes prononcées d’une part, au bénéfice de V s’agissant du délit de violence, ainsi que d’autre part, à l’endroit de P et Z, considérant que ces derniers, en bloquant la voiture de la victime, ne se sont pas pour autant associés directement aux délits de violence et dégradation commis par la suite.

L’avocat général requiert, pour le surplus, l’infirmation des relaxes prononcées et la condamnation de DE CLERQ à deux mois d’emprisonnement avec sursis et celle de Y à trois mois d’emprisonnement ferme.

Devant la cour, V maintient avoir voulu dissuader Y de s’en prendre à A, en s’efforçant de le retenir. Il réfute toute dégradation commise sur le véhicule de A. Par la voix de son conseil, il fait valoir que les comparaisons d’empreintes de chaussures de sport de type baskets ne sont pas fiables, les photographies prises des traces apparentes sur la voiture ne rendant pas compte des sculptures présentes sur les semelles de ses propres chaussures. De plus, V précise qu’il ne peut être considéré comme coupable parce qu’il portait une écharpe le soir des faits, étant seulement frileux, quand bien même , d’une part, A le décrit ainsi vêtu pour commettre les dégradations et que, d’autre part, les autres prévenus déclarent avoir vu un jeune porteur d’une écharpe porter des coups dans la carrosserie de l’automobile de la victime.

Il tient enfin à indiquer qu’il ne comprend pas l’intérêt de A de le mettre en cause, n’ayant eu aucun différend avec ce dernier.

Il conclut à la confirmation de la relaxe prononcée à son bénéfice.

Z se défend de s’être associé à un quelconque mouvement agressif envers A, ni même aux dégradations commises. Il indique qu’il ne se trouvait pas dans le hall d’immeuble, en compagnie des autres prévenus et, par la voix de son conseil, entend préciser que la partie civile a varié dans ses déclarations, évoquant tour à tour six personnes sortant d’un immeuble pour se placer devant et derrière son véhicule, puis seulement quatre personnes, toutes présentes à l’avant de la voiture avant d’indiquer une version supplémentaire devant la cour, selon laquelle Z aurait été à l’avant, tandis que P se tenait à l’arrière.

Il est aussi plaidé que Z ne possède pas un profil de délinquant, étant au contraire parfaitement inséré socialement.

Il conclut à la confirmation de la relaxe prononcée à son bénéfice.

Y estime pour sa part qu’il ne s’est aucunement montré violent envers A, qu’il dit connaître depuis longtemps, ce dernier ayant même été son moniteur lors d’activités pour la jeunesse. Il admet avoir été ivre, le soir des faits et s’être approché de A pour lui demander les raisons de sa présence. S’agissant de son geste envers A, il en réfute toute composante d’agressivité et explique avoir seulement voulu lui mettre la main sur l’épaule. Il nie avoir tenté de l’extraire de force de la voiture. Quant aux menaces de mort qui auraient été proférées par lui alors qu’il se trouvait en garde-à-vue au commissariat de police de Douai, il considère qu’il s’agit de pure invention des policiers. Par la voix de son conseil, il est plaidé un 'dysfonctionnement du système’ aboutissant à faire procéder à une enquête par des fonctionnaires de police, collègues du plaignant, au risque – a minima – d’une suspicion de partialité.

Il conclut à la confirmation de la relaxe prononcée à son bénéfice.

P exclut également toute participation en qualité de complice à une quelconque infraction commise au préjudice de A, tout en admettant connaître un conflit ancien avec 'la famille A', prise globalement. Il considère avoir été désigné 'au hasard’ par R A, cherchant des coupables.

Il conclut à la confirmation de la relaxe prononcée à son bénéfice.

Sur ce,

La cour considère, après débats, que U V a effectivement été mis hors de cause par A, lequel a précisé à la cour que ce dernier s’était abstenu de toute violence à son égard, confirmant aussi que le prévenu avait tenté de dissuader Y de poursuivre son geste agressif.

Il y a lieu, en conséquence, de relaxer V du délit de violence aggravée.

En revanche, A désigne V comme étant celui qu’il a observé en train de donner un violent coup de pied à l’arrière de son véhicule, occasionnant des dégradations à la carrosserie. Cette mise en cause de la victime se trouve de surcroît corroborée par la trace de chaussure de sport laissée à l’arrière du véhicule, correspondant parfaitement à la semelle des souliers portés par le prévenu lorsque la comparaison a été effectuée par les enquêteurs. La cour observera particulièrement qu’il importe, en la matière, de ne pas se reporter à la trace principale figurant sur la photographie prise par les policiers (D 55), mais à celle, certes moins nette, placée en dessous, pour laquelle V a admis sur procès-verbal (D 8) qu’elle correspondait effectivement aux sculptures de ses semelles de chaussures, tout en affirmant cependant que cela n’était pour autant la preuve qu’il s’agissait des siennes propres.

La cour estime, en conséquence, suffisamment établi le délit de dégradation en réunion reproché à V, la victime ne cherchant manifestement pas à l’accabler, puisqu’elle le met hors de cause pour l’infraction de violence, tandis que la trace relevée sur la carrosserie et la présence non contestée du prévenu sur les lieux des faits établissent sa culpabilité. En outre, les déclarations des autres prévenus, tendant à faire valoir que les dégradations ont été commises notamment par un individu porteur d’écharpe, renforcent aussi la crédibilité de la version de la victime, décrivant V comme se couvrant le visage d’un tel accessoire lorsqu’il a dégradé le véhicule.

V sera ainsi déclaré coupable de ce délit de dégradation en réunion.

En ce qui concerne Y, il convient de rappeler que celui-ci se défend de tout geste agressif envers A, alors qu’il ressort des dépositions de P, qu’il était ivre, qu’il discutait avec A et que, rapidement, les événements avaient dégénéré au point qu’il confiait avoir préféré s’écarter (D 38). De la même façon, V a reconnu – après avoir volontairement et longuement évité de citer Y – qu’il avait estimé utile de se rapprocher de ce dernier, alcoolisé, qui agrippait A au col, pour le tirer vers lui et lui attraper la main (D 6 ; D 20 page 1 ; D 44 page deux – confrontation), démontrant ainsi que la situation était bien celle d’une agression en train de se commettre au préjudice de la victime. S Z a également fini par admettre que 'Y se prenait la tête avec A qui se trouvait dans sa voiture’ (D 17).

Ces éléments démontrent également que les premières déclarations de A qui tendaient à indiquer que Y 'ne l’avait pas touché', délivrées dans un proche temps des faits, étaient effectivement à parfaire et à préciser, puisque la réalité de l’acte agressif devait être confirmée par les prévenus eux-mêmes, particulièrement par V, qui avait jugé utile de porter assistance à A.

S’agissant des menaces proférées ultérieurement contre la victime, alors que Y se trouvait placé en garde-à-vue le 12 février 2008, il ressort des mentions du procès-verbal dressé (D 48) que le prévenu s’est excité dans la geôle en hurlant : 'A, je vais te tuer, dès que je sors, t’es mort', ces propos étant réitérés et accompagnés de coups portés sur les portes et d’invectives.

La cour, au vu de ce qui précède, constate que les éléments constitutifs des infractions sont réunis et démontrés à l’endroit de Y et déclare, en conséquence, le prévenu coupable des délits à lui reprochés.

S’agissant de la situation de Z et P, il importe de relever que A les désigne l’un et l’autre comme s’étant associés aux délits de violence et de dégradations, en bloquant son véhicule. L’acte positif de complicité est ainsi établi, le fait d’empêcher la victime de quitter les lieux démontrant l’aide et l’assistance apportées aux auteurs principaux des infractions et la volonté de s’associer à ce qui devait se produire, à savoir l’agression et les dommages au véhicule, d’autant que Z et P avaient parfaitement conscience de l’état d’esprit de Y, décrit par eux comme ivre et belliqueux.

En conséquence, la cour déclare Z et P coupables des infractions qui leur sont reprochées.

Sur les peines :

Il apparaît que Z, V et P disposent chacun d’un casier judiciaire ne portant trace d’aucun antécédent.

Il importe donc de les sanctionner d’une peine constituant un avertissement aussi nécessaire que suffisant, aux fins de prévenir la récidive et de garantir les intérêts de la victime.

Z, V et P seront condamnés chacun à six mois d’emprisonnement avec sursis.

S’agissant de Y, la cour ne peut plus envisager à son égard de peines alternatives à l’emprisonnement, lesquelles ont démontré leurs limites face à sa personnalité, puisque le prévenu a déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits de violence et notamment de violence à personne dépositaire de l’autorité publique.

En conséquence, la cour ne peut plus user notamment que d’une peine d’emprisonnement ferme, dont elle fixera le quantum à trois mois, de manière à dissuader le prévenu de se maintenir dans ce type de comportement agressif, particulièrement à l’égard des forces de l’ordre.

Sur l’action civile :

Il apparaît que R A a subi des dégradations sur son véhicule automobile, en l’espèce un choc sur la carrosserie et la destruction d’un clignotant, outre le retentissement psychologique de l’agression dont il a été victime.

Il convient, en conséquence, de recevoir sa constitution de partie civile et de déclarer les prévenus entièrement responsables des dommages subis, sauf à considérer que V est relaxé du délit de violence volontaire aggravée.

La cour condamnera solidairement Y, V, Z et P à payer mille cinq cents euros de dommages et intérêts à R A, la solidarité étant toutefois limitée à mille euros en ce qui concerne V, au vu de la relaxe partielle dont il bénéficie.

En outre, Y, V, Z et P seront condamnés solidairement à payer 800 euros à R A, sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en publiquement, par arrêt contradictoire à l’égard de U V, d’S Z, d’O Y et de Q P, prévenus, et par arrêt contradictoire à l’égard de R A, partie civile,

Sur l’action publique :

ANNULE le jugement frappé d’appel,

EVOQUANT et STATUANT SUR LE FOND,

RELAXE U V du chef de violence commise en réunion sur personne dépositaire de l’autorité publique,

DÉCLARE V coupable du surplus des préventions,

DÉCLARE Z, Y et P coupables,

CONDAMNE V à six mois d’emprisonnement assorti du sursis,

CONDAMNE Z à six mois d’emprisonnement assorti du sursis,

CONDAMNE P à six mois d’emprisonnement assorti du sursis,

CONDAMNE Y à trois mois d’emprisonnement ferme.

Sur l’action civile :

REÇOIT la constitution de partie civile de R A,

DÉCLARE U V, Q P, O Y et S Z responsables du préjudice subi par R A,

CONDAMNE solidairement U V, Q P, O Y et S Z à payer mille cinq cents euros à R A au titre des dommages et intérêts, la solidarité étant limitée à mille euros en ce qui concerne U V,

CONDAMNE solidairement U V, Q P, O Y et S Z à payer huit cents euros à R A sur le fondement des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

DIT que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 120 euros dont sont redevables U V, Q P, O Y et S Z.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

E.N C. PARENTY

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Cour d'appel de Douai, 11 décembre 2008, n° 08/01458