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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 juin 2008, n° 06/20824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/20824 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2006 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
7e Chambre – Section A
ARRET DU 10 JUIN 2008
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/20824
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n°
APPELANT
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par la SCP LAMARCHE-BEQUET – REGNIER-AUBERT – REGNIER-MOISAN, avoué
Assisté de Me SOURDON, avocat de la société LLC et associés
INTIMEE
Cie d’assurances AXA FRANCE IARD anciennement dénommée AXA, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Représentée par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoué
Assistée de Me BISSONNET, avocat
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
Mme C D, président, siégeant en application de l’article 786 du code de procédure civile à laquelle les avocats ne se sont pas opposés.
Lors du délibéré :
Mme S. D, président
Mme K-L M-N et Mme E F-G, conseillers
GREFFIER
Lors des débats :
H I-J
DEBATS
A l’audience publique du 07.05.2008
ARRET
Rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Signé par Mme S. D, président, et par D. I-J, greffier
*************************
Selon contrat du 12 mai 2000, M. B X a souscrit une police d’assurance, garantissant notamment le risque dommages tous accidents, auprès de la société AXA ASSURANCES IARD, pour assurer son véhicule Fiat Punto.
Dans la nuit du 6 mars 2004, alors qu’il rentrait en voiture à son domicile à la fin de son travail en qualité d’agent de sécurité de la RATP, il a perdu le contrôle de son véhicule et a heurté un terre-plein. Le véhicule a été endommagé.
La société AXA a refusé sa garantie, au motif que le contrat avait été résilié le 4 février 2004 pour non paiement de prime.
M. X ayant contesté cette résiliation, la société AXA a, par lettre du 1er avril 2004, rétabli le contrat dans ses effets et accepté d’instruire le sinistre, sous réserve du paiement des cotisations de mars et avril 2004.
Le Cabinet Brie Expertise, expert mandaté par l’assureur, a évalué le montant des réparations à la somme de 3.048,07 €.
La société AXA a, à nouveau, refusé sa garantie, reprochant à l’assuré une fausse déclaration.
Après une mise en demeure en date du 31 août 2004, M. X a, par acte du 28 octobre 2004, assigné la société AXA devant le tribunal de grande instance de Paris, demandant, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de celle-ci à lui payer en deniers ou quittances la somme de 4.571,24 € au titre de la réparation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2004, sous certaines réserves liées à l’immobilisation du véhicule, la somme de 17.640,50 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2004, la somme de 4,57 € par jour au titre des frais de gardiennage de son automobile, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2004, ainsi que la somme de 3.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 25 octobre 2004, la société AXA a versé à M. X la somme de 2.782,07 €, soit la somme de 3.048,07 € telle qu’évaluée par l’expert, diminuée de la franchise contractuelle de 266 €.
A la suite d’une nouvelle expertise, effectuée contradictoirement le 3 mai 2005 entre le Cabinet Y, expert de M. X, et M. Z, expert de la société AXA, le montant des réparations a été fixée à la somme de 3.240,46 €, compte tenu de l’augmentation du prix des pièces depuis la précédente expertise et de la réparation d’un support de traverse arrière qui n’avait pas été pris en compte. Le rapport émet les plus grandes réserves quant à l’état du berceau moteur et de l’essieu arrière qui, s’ils sont endommagés, rendraient le véhicule économiquement non réparable.
Par courrier du 14 novembre 2005, le Cabinet A, expert de M. X, a ajouté en complément de ce rapport que cette évaluation tient compte du coût du passage au marbre et du contrôle de la géométrie des trains roulants, qu’elle est faite en fonction du taux de main d’oeuvre du garage MARIOT ; que si celui-ci ne pouvait procéder aux réparations, s’ajouterait alors le prix du transfert de l’automobile au garage FIAT le plus proche, situé à Vert Saint Denis, soit une somme supplémentaire de 179,40 €, que le taux de la main d’oeuvre dans ce garage étant plus élevée, le montant de la remise en état serait alors d’un montant de 3.941,84 €. Il a en outre précisé qu’après la réparation du véhicule, il conviendrait de vérifier un certain nombre d’éléments compte tenu du fait que le véhicule n’a pas circulé depuis de nombreux mois, opérations qui s’élèveraient à la somme de 450 €.
Par un courrier du 16 octobre 2007, cet expert a précisé que le garage MARIOT ne possède pas le matériel permettant d’effectuer les travaux sur banc de contrôle et le contrôle géométrie.
Le 6 juillet 2005, la société AXA a réglé la somme de 192,39 €, représentant le montant de la différence entre les deux évaluations.
Par courrier du 16 juin 2005, elle a proposé à M. X de prendre en charge les frais de gardiennage jusqu’au 30 juin ainsi que le coût des réparations à hauteur de 3.240,46 € et a indiqué que, si au cours des opérations, il s’avérait que le berceau moteur et l’essieu arrière avaient été endommagés, elle missionnerait son expert pour chiffrer le montant des réparations complémentaires.
Par un second courrier du 6 juillet 2005, elle a proposé une indemnité transactionnelle et forfaitaire de 3.000 €, ainsi que la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X n’a pas accepté ces propositions.
Par jugement du 19 octobre 2006, le tribunal a condamné la société AXA à payer à M. X :
— la somme de 450 €, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2005, au titre des frais de réparation de l’automobile, compte tenu de la somme de 2.782,07 € déjà versée ;
— les intérêts au taux légal sur la somme de 2.782,07 € du 2 septembre 2004 au 26 octobre 2004 et les intérêts portant sur la somme de 192,39 € du 11 mai 2005 au 2 juillet 2005 ;
— les frais de gardiennage à hauteur de la somme de 4,57 € par jour, sur la période du 7 mars 2004 au 30 juin 2005, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2004 et jusqu’à parfait paiement ;
— la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts ;
— la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA COUR,
Vu l’appel de ce jugement interjeté par M. X ;
Vu les conclusions de l’appelant en date du 27 février 2008 par lesquelles il demande à la cour de condamner la société AXA :
— à prendre en charge la totalité du coût des réparations de son automobile, et ainsi à lui verser la somme de 966,87 €, avec intérêts au taux légal à compter du 31 août 2004, outre la somme de 450 € au titre de la corrosion du véhicule consécutive à plusieurs années d’immobilisation ;
— à lui verser la somme de 87.613,92 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, subsidiairement, la somme de 25.800 €, provisoirement arrêtée au 30 avril 2008 ;
— à prendre en charge, en application de la police, l’intégralité des frais de gardiennage, à hauteur de 4,57 € par jour, jusqu’à la date de cession du véhicule et sur présentation de la facture, subsidiairement, à titre de dommages-intérêts ;
— à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 9 juillet 2007 de la société AXA FRANCE IARD par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. X à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant que M. X déclare que la société AXA a fait preuve en l’espèce de mauvaise foi caractérisée ; que sa situation financière modeste ne lui permettait pas d’avancer les frais de réparation du véhicule ;
Considérant, sur les frais de réparation du véhicule, qu’il sollicite la condamnation de l’assureur à lui verser la somme supplémentaire de 966,87 €, outre celle de 450 € au titre de la corrosion du véhicule entraînée par plusieurs années d’immobilisation ; qu’il fait valoir que son véhicule était entreposé au garage MARIOT à Pecy (77), qui ne possède pas le matériel permettant le passage au marbre et le contrôle géométrie, qu’il est donc nécessaire de transporter l’automobile au garage FIAT le plus proche, ce qui entraîne un coût supplémentaire ;
Considérant, sur les frais de gardiennage, qu’il conteste le jugement en ce qu’il a condamné l’assureur à prendre en charge les frais de gardiennage jusqu’au 30 juin 2005, date de la proposition de l’assureur de prendre en charge lesdits frais, alors qu’il a refusé cette offre dans la mesure où il n’avait pas été indemnisé à cette date de l’intégralité des dommages du véhicule et où l’indemnité transactionnelle proposée en réparation de son trouble de jouissance était tout à fait insuffisante ;
Qu’il déclare que les frais de gardiennage doivent être réglés par l’assureur jusqu’au paiement intégral de l’indemnité ;
Qu’il indique avoir été obligé d’abandonner le véhicule au garage MARIOT;
Considérant, sur le trouble de jouissance, qu’il demande l’allocation de la somme de 87.613,92 € au titre de l’allongement de sa journée de travail, de sa perte de temps de sommeil et de l’absence de jouissance de son véhicule pendant les fins de semaine ; qu’il soutient que, disposant d’un salaire mensuel de 1.950 € et réglant des mensualités d’un montant mensuel de 652,47 € en remboursement d’un prêt immobilier, il lui était impossible de faire face aux frais de location d’une voiture (20 € par jour) ;
Considérant, sur les frais de réparation du véhicule, que la société AXA déclare, dans l’exposé des motifs de ses écritures, s’en rapporter ;
Qu’elle soulève cependant, au visa des articles 4 et 15 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de la demande de M. X, faute d’être chiffrée et de permettre de comprendre ce qui est réclamé ;
Qu’elle en sollicite le débouté, M. X ne versant aucun document justifiant, soit du montant des réparations effectuées, soit de la revente du véhicule ;
Considérant, sur les frais de gardiennage, que la société AXA réplique qu’elle a fait le 16 juin 2005 une proposition à M. X, complétée celle du 6 juillet 2005, propositions qui permettaient à celui-ci de faire réparer son véhicule, de le récupérer et d’arrêter les frais de gardiennage ;
Que la demande de M. X est irrecevable, alors qu’il sollicite sa condamnation au paiement des frais de gardiennage sans limitation de durée et que ses explications, peu claires, ne permettent pas de déterminer sa réclamation ; que, subsidiairement, la demande n’est pas fondée ;
Considérant, sur le trouble de jouissance, que la société AXA rétorque que la demande est exorbitante ;
Mais considérant que le tribunal a pertinemment retenu par des motifs que la cour adopte que le refus de garantie opposé par la société AXA à M. X, à deux reprises, pour des motifs différents, n’était fondé pas et est abusif ; que ce comportement fautif entraînant un retard caractérisé dans l’indemnisation de M. X lui a causé un préjudice certain dont il lui est dû réparation ;
Considérant que M. X réclame au titre des frais de gardiennage une allocation de 4,57 € par jour, jusqu’à la cession du véhicule, sans préciser à quelle date cette cession a eu lieu et sans apporter aucun élément sur ce point, notant seulement dans ses écritures qu’il a 'abandonné’ le véhicule au garage MARIOT ; qu’ainsi, sans qu’il y ait lieu de déclarer sa demande irrecevable, il convient d’inviter M. X à la formuler de façon précise, en spécifiant et justifiant jusqu’à quelle date l’automobile a fait l’objet de frais de gardiennage;
Considérant que la même remarque doit être faite en ce qui concerne le trouble de jouissance invoqué par M. X qui chiffre son préjudice sans indiquer pendant combien de temps il a duré ;
Considérant, en ce qui concerne les frais de réparation du véhicule, que, si la demande de M. X est chiffrée, contrairement à ce que déclare la société AXA, puisqu’il réclame un solde de 966,87 €, outre une somme de 450 € au titre de la corrosion du véhicule, il convient d’inviter M. X à justifier du transfert au garage FIAT de Vert Saint Denis et des vérifications relatives à la corrosion ;
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit,
Invite M. X à justifier :
— de la date à laquelle il a cédé le véhicule au garage MARIOT ;
— de la durée des frais de gardiennage du véhicule et du montant de ces frais ;
— du transfert du véhicule au garage FIAT à Vert Saint Denis ;
— de l’exécution des vérifications sur le véhicule relatives à la corrosion ;
Renvoie l’affaire à la mise en état, à l’audience du 15 septembre 2008 à 13 heures ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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