Infirmation 17 octobre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 17 oct. 2007, n° 07/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 07/00726 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 19 décembre 2006 |
Texte intégral
SD/JLP
4° chambre sociale
ARRET DU 17 Octobre 2007
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/00726
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 DECEMBRE 2006 CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE PERPIGNAN
N° RG05/00341
APPELANT :
Monsieur B X
Le Tortouguet
XXX
Représentant : la SCPA PARRAT VILANOVA ARCHAMBAULT LLATI (avocats au barreau de PERPIGNAN)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2007/005351 du 29/05/2007 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEES :
M° Y MANDATAIRE LIQUIDATEUR DE LA SA TRANSPORTS A
XXX
XXX
Non comparant, non représenté
AGS (CGEA-TOULOUSE)
XXX
XXX
XXX
Représentant :Me MIRALVES substituant la SCP CHATEL – CLERMONT – TEISSEDRE TALON – BRUN (avocats au barreau de MONTPELLIER)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 SEPTEMBRE 2007, en audience publique, Monsieur B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur B C, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle D E
ARRET :
— Réputée Contradictoire.
— prononcé publiquement le 17 OCTOBRE 2007 par Monsieur B C, Président de Chambre.
— signé par Monsieur B C, Président de Chambre, et par Mademoiselle D E, Greffier présent lors du prononcé.
*
* *
B X a été engagé en qualité de conducteur grand routier par la SA TRANSPORTS A suivant contrat de travail en date du 7 septembre 2004, prévoyant une période d’essai d’un mois.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 20 septembre 2004, la société TRANSPORTS A a notifié à monsieur X la rupture de son contrat, au motif que la période d’essai n’était pas concluante ; elle invoquait notamment le non-respect par le salarié de la réglementation concernant le transport de matières dangereuses (défaut de plaques oranges sur le véhicule, interdiction de rouler le samedi à partir de 12 heures ; lettre de voiture incorrectement remplie).
Estimant abusive la rupture de son contrat de travail en période d’essai, monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement du 19 décembre 2006, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur X a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il sollicite l’infirmation, demandant à la cour de :
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société TRANSPORTS A à la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, toutes causes de préjudice confondues,
— condamner maître Y ès qualités de liquidateur de la société TRANSPORTS A à délivrer, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à intervenir, un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Assedic conformes à la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il expose que l’employeur a rompu le contrat de travail après avoir eu connaissance des affections cardiaques dont il souffrait et que les circonstances de la rupture traduisent un abus de droit caractérisé de sa part, ainsi qu’une discrimination au sens de l’article L 122-45 du code du travail, liée à son état de santé.
L’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) et le centre de gestion et d’études de l’AGS de Toulouse (CGEA) concluent à la confirmation du jugement ; ils affirment que la société TRANSPORTS A n’a reçu un avis d’arrêt de travail pour la période du 20 au 30 septembre 2004 que postérieurement à l’envoi de la lettre de rupture, aucun élément n’établissant que l’employeur a mis fin à la période d’essai en raison de l’état de santé du salarié qu’il ignorait.
Convoqué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 avril 2007, maître Y, pris en sa qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS A, n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n’est pas discuté, en l’état des deux certificats médicaux datés des 16 janvier 2001 et 13 juin 2002 produits aux débats, que monsieur X a été victime en mars 2000 d’un infarctus et était soigné depuis cette date pour une cardiopathie ischémique sévère.
En premier lieu, il est communiqué l’attestation du directeur général d’une société HEXAPROFILS ayant son siège à Villers-Saint-Paul (60), certifiant que le vendredi 17 septembre 2004, alors qu’il effectuait à partir de 15 heures le chargement d’un cargaison de produits, monsieur X, visiblement fatigué, s’est plaint d’avoir une barre dans la poitrine ; il est également communiqué un certificat établi le 20 septembre 2004 par le docteur Z, médecin généraliste, prescrivant à l’intéressé un arrêt de travail jusqu’au 9 octobre 2004 pour une lombalgie aiguë, ainsi que la copie d’un courrier adressé le 23 septembre 2004 par le salarié à la société TRANSPORTS A faisant état d’un accident du travail signalé verbalement le 18 septembre et visant un avis d’arrêt de travail du 20 au 30 septembre 2004 annexé audit courrier ; enfin, il est versé aux débats l’attestation d’un tiers (F G) selon lequel monsieur A, informé de l’accident du travail de son salarié lors de son retour à l’entreprise, a alors déclaré : « Je ne veux pas de ça ici !».
Il en ressort que préalablement à l’envoi, le 20 septembre 2004, de la lettre de rupture du contrat de travail, la société TRANSPORTS A n’ignorait pas que monsieur X, de retour à l’entreprise le samedi 18 septembre, avait été la veille victime d’un malaise, ayant ressenti, alors qu’il procédait au chargement de son véhicule, une douleur thoracique suivie d’un blocage du dos, ainsi qu’il le rappelle lui-même dans un courrier adressé à l’employeur le 1er octobre 2004 en vue d’obtenir de celui-ci qu’il effectue une déclaration d’accident du travail ; il importe peu que l’avis d’arrêt de travail ait été reçu postérieurement à l’envoi de la lettre de rupture.
Monsieur X apporte ainsi des éléments laissant à supposer que la rupture de son contrat de travail au cours de la période d’essai, intervenue immédiatement après que l’employeur ait eu connaissance de son malaise et de l’arrêt de travail susceptible d’en résulter, procède en réalité du désir de celui-ci de l’écarter, en raison de son état de santé, d’une embauche définitive, ce dont il résulte l’existence d’une discrimination au sens de l’article L 122-45 du code du travail.
La société TRANSPORTS A n’apporte aucun élément tendant à prouver que sa décision a été justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, tel le non-respect par le salarié de la réglementation concernant le transport de matières dangereuses, visé dans la lettre de rupture du 20 septembre 2004.
Au regard des circonstances de la rupture, de l’âge de monsieur X et du montant de la rémunération prévue à son contrat de travail, il convient de fixer à la somme de 2000,00 euros le montant des dommages et intérêts dû en réparation de son préjudice résultant du caractère discriminatoire de la rupture.
S’il a été délivré à l’intéressé une attestation destinée à l’Assedic, il n’apparaît pas en revanche qu’il ait été destinataire d’un certificat de travail pour la période du 7 au 20 septembre 2004, ainsi que du bulletin de paie correspondant ; il y a donc lieu d’ordonner à maître Y de délivrer ces documents selon des modalités qui seront précisées ci-après.
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les dépens de première instance et d’appel doivent être mis à la charge de maître Y ès qualités.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau,
Fixe la créance de B X à la procédure collective de la SA TRANSPORTS A à la somme de 2000,00 euros en réparation de son préjudice résultant du caractère discriminatoire de la rupture en période d’essai de son contrat de travail,
Ordonne à maître Y, pris en sa qualité de liquidateur de la société TRANSPORTS A, de délivrer à monsieur X un certificat de travail pour la période du 7 au 20 septembre 2004, ainsi que le bulletin de paie correspondant, dans les quinze jours suivant la notification du présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l’association pour la gestion de garantie des créances des salariés (AGS) et le centre de gestion et d’études de l’AGS de Toulouse (CGEA) et rappelle que la garantie de l’AGS s’exerce dans les limites prévues aux articles L 143-11-1 et L 143-11-8 du code du travail,
Met à la charge de maître Y ès qualités les dépens de première instance et d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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