Confirmation 13 octobre 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 oct. 2006, n° 06/05490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/05490 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 juillet 2004, N° 2004054942rendue |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
14e Chambre – Section B
ARRET DU 13 OCTOBRE 2006
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/05490
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juillet 2004 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2004054942rendue par Monsieur F-G
APPELANTE
SARL ADMEDICO agissant poursuites et diligences de son gérant actuellement en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de Me Saûl ATTIA, avocat au barreau de PARIS, E 231
INTIMEE
ALBRACE LIMITED (société de droit anglais) prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, C 2196
*
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 septembre 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme X, président
Mme PROVOST-LOPIN, conseiller
Mme Y, conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Y
Greffier : lors des débats, Mme Z.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE, prononcé publiquement par Mme X, président, laquelle a signé la minute de l’arrêt avec Mme Z, greffier présent lors du prononcé.
*
Vu l’appel formé le 20 août 2004 par la S.A.R.L. ADMEDICO de l’ordonnance de référé rendue le 30 juillet 2004 par le président du tribunal de commerce de PARIS qui, au visa de l’article 873 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, a :
— ordonné la communication par la S.A.R.L. ADMEDICO à la société de droit anglais ALBRACE Limited de tous les documents, notamment comptables, pour les années 2002, 2003 et le premier semestre 2004, concernant ses ventes des produits SYNERON et, notamment, les machines Aurora et Polaris, sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et ce, pendant 30 jours passé lequel délai il sera à nouveau fait droit,
— dit que le renouvellement et/ou la liquidation de ladite astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution,
— ordonné la remise des dits documents sur support papier et/ou numérique,
— condamné la S.A.R.L. ADMEDICO à régler à la société ALBRACE Limited la somme de 11 400 ' HT correspondant aux commissions restant dues pour l’année 2002,
— condamné la S.A.R.L. ADMEDICO au paiement de la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance de radiation en date du 16 décembre 2004 et le rétablissement de l’affaire à la suite du dépôt des conclusions de l’appelante le 15 mars 2005 ;
Vu l’ordonnance de radiation en date du 16 septembre 2005 et le rétablissement de l’affaire à la requête de l’appelante le 23 mars 2006 ;
Vu les conclusions en date du 29 juin 2006 par lesquelles l’appelante demande à la cour de :
— mettre à néant l’ordonnance entreprise pour défaut de motivation,
— dire et juger le président du tribunal de commerce incompétent, renvoyer la société ALBRACE Ltd à se pourvoir au fond et la déclarer irrecevable en son action,
— prendre acte du fait que la société ADMEDICO a assigné la société ALBRACE en rétractation de l’ordonnance rendue sur requête,
— sous divers constats, condamner la société ALBRACE à payer à la société ADMEDICO la somme de 23 934,49 ' à titre provisionnel,
— dire et juger l’exception d’inexécution par la société ADMEDICO bien fondée et, en tant que de besoin, dire que la somme de 23 934,49 ' viendra en compensation avec les sommes éventuellement réclamées à la société ADMEDICO,
— condamner la société ALBRACE au remboursement de la somme de 12 000 ' réglée au titre de l’exécution provisoire et au paiement de la somme de 10 000 ' à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal,
— rejeter les prétentions de la société ALBRACE et condamner cette dernière au paiement de la somme de 2 800 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu les conclusions en date du 16 juin 2006 par lesquelles l’intimée demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société ADMEDICO, de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la société ADMEDICO à une amende civile à son profit d’un montant de 7 000 ' en réparation du préjudice subi, notamment par les retards de paiement, au paiement de la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société de droit anglais ALBRACE Ltd, prise en la personne de M. C B, s’est rapprochée de la S.A.R.L. ADMEDICO et de sa gérante, Mme D E, dans le cadre de la distribution et de la revente en France de matériels médicaux et paramédicaux de la société SYNERON, basée à l’étranger ;
Qu’à cet effet, une lettre accord datée du 21 juin 2002 et signée le 2 juillet suivant, modifiant l’accord précédent du 11 février 2002, prévoit le versement d’une commission par la société ADMEDICO au profit de la société ALBRACE sur les ventes des produits SYNERON par ADMEDICO en France en contrepartie d’une assistance dans la vente et le marketing des dits produits 'dans la mesure du possible’ ;
Que la commission a été fixée à 5 % sur les ventes pendant une période d’un an se terminant le 1er juillet 2003 puis à 3 % sur celles effectuées pendant la période entre le 1er juillet 2003 et le 1er juillet 2004 ;
Que la société ADMEDICO a versé, en décembre 2002, la somme de 5 143 ' au titre des commissions du second semestre 2002 ;
Considérant que, la société ADMEDICO ne lui ayant donné aucune information sur le nombre de machines vendues, la société ALBRACE a obtenu, par ordonnance sur requête rendue le 20 avril 2002 par le président du tribunal de commerce de PARIS, la désignation de Me H I, huissier de justice, avec mission de se faire remettre par la société ADMEDICO les documents comptables pour les années 2002, 2003 et pour le 1er trimestre 2004 concernant les achats de produits SYNERON et, en particulier, les machines Aurora et Polaris ;
Que l’huissier instrumentaire ayant, le 27 juin 2004, dressé un procès-verbal constatant l’échec de sa mission, la société ALBRACE a saisi le juge des référés d’une demande tendant aux mêmes fins sous astreinte ainsi qu’au paiement d’une provision à valoir sur le solde des commissions du second semestre 2002, à laquelle il a été fait droit aux termes de l’ordonnance soumise à la cour ;
Que, parallèlement, la société ADMEDICO a assigné la société ALBRACE en référé rétractation de l’ordonnance sur requête ; que l’issue de cette procédure n’est pas communiquée ;
Considérant que, sans toutefois reprendre cette demande dans le dispositif de ses conclusions, l’appelante demande à la cour d’écarter des débats les pièces produites en anglais sans traduction assermentée par l’intimée ;
Qu’il convient en effet de rappeler que seules des pièces rédigées ou traduites en langue française doivent être soumises au juge, peu important à cet égard que les parties maîtrisent toutes deux parfaitement la langue anglaise qu’elles ont employée pour communiquer entre elles ;
Que la lettre accord du 21 juin 2002 précitée ayant été produite dans une traduction effectuée par un notaire assermenté à A en Israël, ne sera pas rejetée des débats ; qu’il y a lieu en revanche d’écarter les pièces communiquées sous les numéros 2 (facture), 4 (échange de courriels), 5 (présentation des produits Aurora et Polaris) et 9 (document de certification de la société ALBRACE) étant observé que la société ADMEDICO n’a elle-
même pas communiqué les pièces 3 (courriel), 6 (contrat de distribution du 18 février 2002) et 7 (nouveau contrat entre les sociétés SYNERON et ADMEDICO en date du 1er juillet 2002) traduites en langue française;
Considérant que la société ADMEDICO soulève, en application de l’article 455 du nouveau code de procédure civile, la nullité de l’ordonnance pour défaut de motivation ;
Mais considérant qu’en tirant les conséquences de l’examen des pièces communiquées et, notamment, du procès-verbal de constat de l’huissier antérieurement désigné par ses soins, le premier juge, a, aussi succinctement que ce soit, motivé sa décision ;
Considérant que la demande de communication des documents comptables a été formée sur le fondement de l’article 145 du nouveau code de procédure civile qui attribue expressément compétence au juge des référés pour en connaître ;
Que l’exception d’incompétence sera donc rejetée, étant observé que, pour le surplus, il ne s’agit pas de moyens relatifs à la compétence du juge des référés mais aux pouvoirs qui lui sont dévolus;
Considérant qu’aux termes de l’article 145 du nouveau code de procédure civile, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête ou en référé, à la demande de tout intéressé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ;
Que l’urgence n’est pas une condition d’application de cet article en référé ; que les dispositions de l’article 146 du nouveau code de procédure civile sont inapplicables en l’espèce et celles des articles L. 225-115, L. 225-117 et L. 232-22 du code de commerce invoquées par l’appelante, étrangères à la mesure sollicitée ;
Considérant qu’il a ci-dessus été rappelé qu’en vertu de la lettre-accord du 21 juin 2002, les commissions dues à la société ALBRACE sont calculées sur les ventes des produits par la société ADMEDICO ;
Que cette dernière étant seule en possession des informations comptables relatives aux ventes qu’elle a réalisées, la société ALBRACE justifie dès lors d’un motif légitime à en obtenir la communication afin de connaître le montant des sommes auxquelles elle peut prétendre à ce titre; que la remise des pièces étant limitée aux seuls éléments de comptabilité afférents aux dites ventes, les autres moyens développés par l’appelante manquent de pertinence ;
Qu’il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance de ce chef ;
Considérant que, pour s’opposer au paiement de la provision à valoir sur les commissions du second semestre 2002, l’appelante soulève l’invalidité de la convention du 21 juin 2002 pour absence de consentement ainsi que l’absence de contrepartie et de participation de M. B contrairement à ses engagements ; qu’elle sollicite le paiement, par provision, de la somme de 23 934,49 ' correspondant à la valeur de trois chèques qu’il lui avait remis à ce titre et, en tant que de besoin, la compensation entre les commissions qu’elle serait condamnée à payer et ladite somme ;
Considérant, cependant, qu’en l’absence de toute pièce justificative, les moyens tirés de la nullité de la convention du 21 juin 2002 et de l’exception d’inexécution ne s’imposent pas avec l’évidence requise en référé et seront donc écartés ;
Considérant, en outre, que la société ADMEDICO n’a accompagné d’aucun justificatif le règlement de la somme de 5 143 ' représentant le montant des commissions du second semestre 2002 ;
Qu’au vu du coût des produits Aurora et Polaris et du chiffre d’affaires qu’elle a réalisé cette année-là et publié au registre du commerce et des sociétés, cette société est manifestement redevable d’une somme complémentaire de 11 400 ' à ce titre à l’égard de la société ALBRACE;
Considérant, enfin, que l’exception d’inexécution, par M. B, de ses obligations n’étant pas caractérisée en l’espèce et les chèques en cause ayant été tirés du compte joint de M. et Mme B -et non pas de la société ALBRACE, seule partie à l’instance-, la demande en paiement, recevable en cause d’appel bien que nouvelle conformément à l’article 564 du nouveau code de procédure civile comme ayant été formée pour opposer compensation à la demande initiale, doit être rejetée ;
Que dès lors, la créance que la société ADMEDICO allègue s’avère trop incertaine pour que l’éventuelle compensation qu’elle oppose soit de nature à rendre sérieusement contestable la créance de la société ALBRACE ;
Considérant, dans ces conditions, que l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a accordé la provision sollicitée par cette dernière et, pour des motifs que la cour fait siens, en ce qu’elle a fait application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de la société ALBRACE ;
Considérant que la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive est irrecevable pour avoir été formée pour la première fois en cause d’appel par la société ADMEDICO ;
Considérant que le prononcé de l’amende civile prévue, en cas d’appel, par l’article 559 du nouveau code de procédure civile, relève du seul office du juge, en sorte que la société ALBRACE n’est pas recevable à demander la condamnation de l’appelante à une telle amende dont le montant au surplus excède les prévisions de cet article ;
Considérant que l’équité conduit à allouer une indemnité de procédure à l’intimée pour les frais qu’elle a engagés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Rejette les exceptions de nullité et d’incompétence ;
Ecarte des débats les pièces communiquées sous les numéros 2, 4, 5 et 9 par la société ALBRACE Limited ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déclare la S.A.R.L. ADMEDICO recevable en ses demandes de provision et de compensation;
L’en déboute ;
Déclare la S.A.R.L. ADMEDICO irrecevable en sa demande de dommages-intérêts ;
Déclare la société ALBRACE Ltd irrecevable en sa demande d’amende civile ;
Condamne la S.A.R.L. ADMEDICO à payer à la société ALBRACE Ltd la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la S.A.R.L. ADMEDICO aux dépens d’appel dont recouvrement dans les conditions prévues par l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ville ·
- Vente ·
- Consignation ·
- Prix ·
- Associé ·
- Préemption ·
- Retrocession ·
- Mutuelle ·
- Sociétés ·
- Annulation
- Droit de vote ·
- Action de concert ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Capital ·
- Suspension ·
- Privation de droits ·
- Participation ·
- Commerce
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Employeur ·
- Bilan ·
- Finances ·
- Salarié ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Avoué ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Date
- Crédit lyonnais ·
- Banque ·
- Pool ·
- Cession de créance ·
- Avoué ·
- Contrat de vente ·
- Société générale ·
- Sous traitant ·
- Dire ·
- Contrat d'entreprise
- Tontine ·
- Fraudes ·
- Nullité ·
- Droit successoral ·
- Clause ·
- Père ·
- Donations ·
- Action ·
- Accroissement ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résine ·
- Liberté ·
- Tribunal correctionnel ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal pour enfants ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Jugement ·
- Contrôle judiciaire
- Management ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salarié
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Usage commercial antérieur ·
- Site en langue étrangère ·
- Accessibilité en France ·
- Substitution du produit ·
- Désignation nécessaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Caractère évocateur ·
- Désignation usuelle ·
- Risque de confusion ·
- Longue coexistence ·
- Partie figurative ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément dominant ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Euro symbolique ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Site internet ·
- Coexistence ·
- Public visé ·
- Suppression ·
- Néologisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Compléments alimentaires ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Substitution ·
- Propriété ·
- Procès-verbal de constat ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Livre ·
- Ouvrage ·
- Collection ·
- Concurrence parasitaire ·
- Almanach ·
- Édition ·
- Parasitisme ·
- Jeunesse ·
- Originalité
- Navire ·
- Thé ·
- Moteur ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Cessation des paiements
- Etats membres ·
- Signification ·
- Acte ·
- Règlement communautaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Langue officielle ·
- Belgique ·
- Société anonyme ·
- Commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.