Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 15 janv. 2008, n° 07/01956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 07/01956 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
Sécurité Sociale
AFFAIRE N° : 07/01956 PG/MFM
AFFAIRE : MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR C/ Melle D A
ARRÊT RENDU LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MILLE HUIT
APPELANT :
MONSIEUR L’AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR (ès qualités de représentant du CENTRE TERRITORIAL D’ADMINISTRATION ET DE COMPTABILITE de L’ARMEE de MARSEILLE)
XXX
XXX
XXX
Représentant : Maître Pauline DELIEGE, substituant Maître Jean-Marc GIRARD-MADOUX (SCP GIRARD MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY)
INTIMEE :
Mademoiselle D A épouse X
XXX
XXX
Comparante en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 Janvier 2008 avec l’assistance de Madame ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré par
Madame ROBERT, Président de Chambre
Monsieur GREINER, Conseiller
Monsieur GROZINGER, Conseiller
********
De son mariage avec Melle Y, le 16 juillet 1983, sont nés deux enfants, Z, le 6 septembre 1984 et E F, le 9 février 1989.
Suite à la séparation du couple, intervenue le 1ER juin 2002, M. X, militaire de carrière, a vécu en concubinage avec Melle A, sergent-chef.
Le 17 octobre 2002, c’est Mme Y qui est devenu allocataire des prestations versées au titre des enfants X.
Courant septembre 2002, Melle A a sollicité le versement de l’allocation pour jeune enfant, car elle attendait un enfant, B, qui est née le XXX.
Cette allocation va lui être versée du 1er septembre 2002 au 31 mai 2003.
En juin 2003, le divorce X/Y va être prononcé.
Le 22 juin 2004, suite à la naissance d’G X, le versement de l’allocation jeune enfant au titre de B X va être arrêté.
Le Centre Territorial d’Administration et de Comptabilité de l’Armée (CTAC) de Marseille va alors réclamer à Mme A le remboursement d’un trop-perçu de 1.413,81 euros, demande qui va être rejetée suite à un jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Savoie du 19 avril 2004, au motif que doivent être pris en compte, pour le calcul du plafond de ressources, non seulement les enfants nés du couple X/A, mais aussi ceux du premier lit.
Mme A va alors saisir à nouveau cette juridiction, au titre des prestations relatives à la période de juin 2003 à mai 2004.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2007, le tribunal des affaires de sécurité sociales de Savoie a condamné le CTAC de l’Armée à payer :
— les prestations familiales dues à Mme A entre les mois de mai 2003 et mai 2004,
— la somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts,
— celle de 179,40 euros au titre des frais visés à l’article 700 du code de procédure civile, ces condamnations étant prononcées sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Le 31 août 2007, l’Agent Judiciaire du Trésor, ès qualités de représentant du CTAC de l’Armée de Marseille, a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 9 novembre 2007, pour conclure à l’infirmation de la décision déférée, il expose que l’action est irrecevable, et, à titre subsidiaire, qu’elle n’est pas fondée, M. X et Mme A n’ayant pas assumé la charge effective et permanente des enfants Z et E-F entre le 1er mai 2003 et le 31 mai 2004.
Mme A épouse X réplique dans ses conclusions du 1er décembre 2007 reprises oralement à l’audience que :
— son action est recevable, ayant saisi le tribunal des affaires sociales conformément aux notifications de refus qui lui ont été adressées par le CTAC,
— M. X a toujours contribué à l’éducation et à l’entretien des enfants qu’il a eu de son premier mariage, notamment par le versement de pensions alimentaires,
— les enfants du premier lit doivent en conséquence être pris en considération pour le calcul du plafond ouvrant droit à l’allocation jeune enfant,
— les revenus du couple X/A étant en 2003 de 30.076 euros,
Ils sont inférieurs au plafond de 31.026 euros et ainsi, la prestation réclamée est bien due :
— il en va de même pour l’année 2004, les revenus s’élevant à 31.272 euros, le plafond étant de 31.887 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Le 25 août 2003, le CTAC de Marseille a notifié contre récépissé à Mme A un trop-perçu d’ICM et d’C, avec la mention suivante :
'Voies et délais de recours : (..) En matière de prestations familiales : le Tribunal des Affaires sociales'.
C’est ainsi que Mme A a saisi cette juridiction pour que soit tranché le litige l’opposant à son employeur.
Toutefois, en vertu de l’article 38 de la loi du 3 avril 1955, toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’Etat créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt ou au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’agent judiciaire du Trésor public.
Or, Mme A a attrait devant le tribunal des affaires sociales le CTAC; et non l’agent judiciaire du Trésor.
Certes, la notification qui lui a été faite est incomplète et ne mentionne pas le caractère obligatoire de cette formalité. Mais celle-ci est d’ordre public, et il ne saurait y être passé outre, quand bien même l’erreur de la requérante ne serait pas, comme c’est le cas, de son fait, mais de celui du CTAC.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer la nullité du jugement entrepris.
Par ailleurs, s’il est de principe, par application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile que l’appel a un effet dévolutif, permettant à la Cour de statuer sur le fond, tel n’est pas le cas lorsque l’irrégularité de la saisine du premier juge tient au défaut d’existence légale du demandeur, d’autant que les conclusions de l’agent judiciaire du trésor portant sur le fond n’ont été formées qu’à titre subsidiaire.
Il n’y a donc pas lieu de statuer au fond, Mme A devant saisir à nouveau le tribunal des affaires sociales, mais cette fois ci, après avoir attrait l’agent judiciaire du trésor.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré,
ANNULE le jugement entrepris,
DISPENSE Mme A du paiement du droit prévu à l’article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Ainsi prononcé publiquement le 26 Février 2008 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame ROBERT, Président de Chambre, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Livre ·
- Ouvrage ·
- Collection ·
- Concurrence parasitaire ·
- Almanach ·
- Édition ·
- Parasitisme ·
- Jeunesse ·
- Originalité
- Navire ·
- Thé ·
- Moteur ·
- Associé ·
- Prêt ·
- Redressement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Contrats ·
- Cessation des paiements
- Etats membres ·
- Signification ·
- Acte ·
- Règlement communautaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Langue officielle ·
- Belgique ·
- Société anonyme ·
- Commerce
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résine ·
- Liberté ·
- Tribunal correctionnel ·
- Stupéfiant ·
- Tribunal pour enfants ·
- Peine ·
- Emprisonnement ·
- Récidive ·
- Jugement ·
- Contrôle judiciaire
- Management ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Commission ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Travail ·
- Salarié
- Fait distinct des actes de contrefaçon ·
- Usage commercial antérieur ·
- Site en langue étrangère ·
- Accessibilité en France ·
- Substitution du produit ·
- Désignation nécessaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Désignation générique ·
- Validité de la marque ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Caractère évocateur ·
- Désignation usuelle ·
- Risque de confusion ·
- Longue coexistence ·
- Partie figurative ·
- Dépôt frauduleux ·
- Élément dominant ·
- Dépôt de marque ·
- Droit antérieur ·
- Euro symbolique ·
- Marque complexe ·
- Partie verbale ·
- Site internet ·
- Coexistence ·
- Public visé ·
- Suppression ·
- Néologisme ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Compléments alimentaires ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Substitution ·
- Propriété ·
- Procès-verbal de constat ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Réparation ·
- Corrosion ·
- Sociétés ·
- Automobile ·
- Géométrie ·
- Taux légal ·
- Trouble de jouissance ·
- Expert ·
- Assureur
- Violence ·
- Dégradations ·
- Voiture ·
- Véhicule ·
- Relaxe ·
- Coups ·
- Délit ·
- Tribunal correctionnel ·
- Emprisonnement ·
- Victime
- Sociétés ·
- Commission ·
- Ordonnance ·
- Référé ·
- Compensation ·
- Vente ·
- Exception d'inexécution ·
- Amende civile ·
- Procédure civile ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Caution ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Engagement ·
- Corse ·
- Demande d'expertise ·
- Signature ·
- Intérêts conventionnels ·
- Client
- Digue ·
- Étang ·
- Commune ·
- Forêt ·
- Exploitation ·
- Parcelle ·
- Chemin rural ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Plan
- Reclassement ·
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Délégués du personnel ·
- Pont roulant ·
- Salarié ·
- Entreprise ·
- Pont ·
- Code du travail ·
- Technicien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.