Infirmation 12 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, ch. 4 ph, 12 janv. 2010, n° 08/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 08/02870 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 17 décembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 08/02870
OT/AG
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NIMES
17 décembre 2007
Section: Encadrement
SNC LANGUEDOCIENNE D’AMEUBLEMENT
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 12 JANVIER 2010
APPELANTE :
SNC LANGUEDOCIENNE D’AMEUBLEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Bât. le Stadium I
XXX
XXX
représentée par Maître K DUGAST, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉ :
Monsieur I X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président,
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller,
Madame K DOMINIQUE, Vice Présidente placée,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Novembre 2009, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2010
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 12 Janvier 2010, date indiquée à l’issue des débats,
FAITS PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur I X était engagé en qualité de voyageur, représentant, placier par la SNC LANGUEDOCIENNE D’AMEUBLEMENT, selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 février 2003, moyennant le versement d’une rémunération égale à des commissions représentant un pourcentage du chiffre d’affaires réalisé sur chaque vente.
Par contrat en date du 1er mars 2003, il était promu au poste de moniteur des ventes, placé sous l’autorité directe des responsables d’agence, à charge pour lui de structurer une équipe de deux ou trois VRP , réaliser un chiffre d’affaires minimum de 15.250 € hors taxes, mensuel, et parvenir à une somme de 30.500 € hors taxes pour prétendre à un poste supérieur.
Au terme du même contrat, il acceptait d’assumer une délégation de pouvoir de la direction générale impliquant sa responsabilité personnelle pour faire appliquer, par le personnel placé sous ses ordres, les dispositions législatives et réglementaires notamment pour tout ce qui concerne la réglementation relative au démarchage à la vente à domicile et à la vente à crédit.
Par avenant en date du 3 novembre 2003, Monsieur X devenait animateur des ventes et assumait alors la responsabilité d’un groupe de représentants composé de cinq à six personnes et d’un moniteur des ventes.
Par un nouvel avenant en date du 1er avril 2004, il était promu au poste de responsable d’agence à charge pour lui de gérer la région du Gard sous l’autorité d’un directeur régional ou chef d’agence.
Par courrier en date du 8 septembre 2003, la société Languedocienne d’Ameublement rappelait à Monsieur X que, d’un commun accord, il se trouvait muté de l’agence de Perpignan à l’agence de Nîmes à compter du 8 septembre 2003.
Le 31 août 2004, Monsieur X faisait l’objet d’une mise à pied conservatoire et était convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement.
Par courrier en date du 13 septembre 2004, il était licencié pour faute grave ou motif suivant: « nous avons appris fin août 2004 par plusieurs membres du personnel que vous aviez un comportement inacceptable et parfaitement contraire à la politique de notre entreprise. À ce titre Mademoiselle Y nous a informé que vous lui faisiez subir un harcèlement caractérisé notamment par des injures en lui assénant les propos suivants ' ta gueule t’es qu’une grosse merde tu ne vaux rien ' en l’humiliant publiquement et en voulant la contraindre à la démission et en la menaçant, à défaut pour elle de donner sa démission, dans les termes suivants: « si tu restes la société va te niquer, tu ne seras jamais monitrice des ventes, tu n’y arriveras jamais. Ils te promettent des choses qui n’arrivent jamais. Je veux ta démission ». Mademoiselle Y a d’ailleurs déposé plainte à votre encontre en date du 27/08/2004. Ce comportement inadmissible est corroboré par les aveux d’autres représentants de commerce et notamment Monsieur Z (chef d’agence), Madame J K (monitrice des ventes) Monsieur A (responsable de formation) Mademoiselle B (VRP) qui nous ont expliqué l’agressivité et la violence dont vous avez fait preuve à plusieurs reprises. En outre, le personnel nous a fait savoir que vous dénigriez la société ainsi que ses dirigeants dans les termes suivants « société de merde, ne tiennent pas leurs promesses, menteurs.. » Ainsi que les autres termes énumérés ci-dessus. Cela explique le départ de tout le personnel de votre agence. Ces agissements sont inconcevables dans notre société et complètement incompatibles avec les responsabilités de responsable d’Agence qui vous sont dévolues. Les explications que vous nous avez fournies lors de l’entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Dans ces conditions nous vous licencions pour faute grave. ».
Monsieur X, contestant la mesure de licenciement, saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes lequel, par jugement de départage en date du 17 décembre 2007 considérait que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamnait la société Languedocienne d’Ameublement à payer les sommes suivantes :
— à titre d’indemnité de préavis: 2.492,50 €
— au titre des congés payés sur préavis: 222,50 €
— au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 2.492,50 €
— au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile 800 €.
La juridiction prud’homale a retenu que les témoignages produits par l’employeur à l’appui des griefs contenus dans la lettre de licenciement étaient contredits par les témoignages produits par le salarié, que la plainte déposée par Madame Y avait été classée et qu’il ressortait du témoignage de Monsieur C conseiller du salarié lors de l’entretien préalable, que le véritable motif de licenciement était la fermeture de l’agence de Nîmes.
La société Languedocienne d’Ameublement a régulièrement relevé appel de cette décision.
Elle sollicite l’infirmation de la décision déférée.
Elle affirme que Monsieur X s’est très mal comporté à l’égard de Madame Y contraignant celle-ci à déposer plainte.
Elle souligne que le classement sans suite de la plainte de Madame Y ne signifie pas que les injures de Monsieur X n’ont pas existé.
Elle affirme que les témoignages qu’elle produit aux débats établissent la réalité de la faute grave commise par le salarié qui rend impossible le maintien de ce dernier dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
Elle souligne que le salarié licencié a eu un comportement agressif envers ses collègues de travail et même violent et qu’il a en outre dénigré l’entreprise.
Elle sollicite la condamnation de Monsieur X à payer les sommes de 3.700 €
correspondant au montant des avances sur commissions consenties au salarié au vu des bons de commandes remis par ce dernier et souscrits par Madame D, tous annulés, et de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X a été cité pour l’audience de ce jour à la requête de la société Languedocienne d’Ameublement par acte d’huissier de justice du 17 septembre 2009 mais n’a pas comparu la citation ayant été délivrée selon un procès-verbal de recherches infructueuses.
MOTIFS
Selon la lettre de licenciement pour faute grave, la société Languedocienne d’Ameublement reproche à Monsieur X, son responsable d’agence depuis le 1er avril 2004, un harcèlement moral à l’encontre de Mademoiselle Y un comportement agressif et violent ainsi que le fait d’avoir dénigré la société ainsi que ses dirigeants.
Madame Y a déposé plainte à l’encontre de Monsieur X, le 27 août 2004, pour insultes et harcèlement.
Elle a écrit à son employeur en ces termes dans une lettre reçue le 31 août 2004 « je viens accuser Monsieur X, responsable d’agence de Languedocienne d’Ameublement, située au XXX à Nîmes de son attitude pitoyable. Mr X me harcéle moralement. En effet il m’a insulté et humilié en public. Une plainte a été déposée auprès du commissariat de Nîmes. Cette personne dénigre la société en elle-même et tant au niveau de la hiérarchie. À cause de son caractère, les employés ont préféré quitter la société… Monsieur X n’a aucun respect vis-à-vis de ses employés, son caractère violent et aucune diplomatie de sa part, a mis la société de Nîmes’ commercialement en péril'. Monsieur X veut que je démissionne de la société pour cela il a employé les mots vulgaires pour caractériser ce qu’il allait m’arriver si je devais rester au sein de l’agence .
Dans une lettre reçue le même jour par son employeur, Mademoiselle Y demandait à être mutée à Montpellier pour des raisons diverses liées à la société de Nîmes.
Elle a également rédigé une attestation dans laquelle elle explique ainsi qu’il suit la nature du harcèlement et la contenance des injures: « ferme ta gueule tu n’es qu’une grosse merde tu ne vaux rien, espèce de bougnoul ».
À l’appui des griefs reprochés au responsable de l’agence, l’employeur produit aux débats divers témoignages:
— Madame L B qui a, dans une lettre du 3 août 2004, dénoncé: « le comportement agressif de Monsieur X envers Monsieur E, vendeur, dont il était chargé de la formation: harcèlement, renversement de mobilier de bureau dans sa salle, je pense que ce fait suffi à lui seul a témoigné du comportement excessif de Monsieur X ».
— Monsieur M A, responsable de formation, souligne dans une correspondance adressée à l’employeur le 20 juillet 2004 que « lors de mon premier passage à l’agence de Nîmes, le 30 juin et 1er juillet 2004, j’ai trouvé le comportement de Monsieur X (responsable) violent envers les vendeurs. Il s’énerve pour la moindre chose (exemple: Monsieur F arrivant en retard d’après Monsieur X, il faut le « liquider »… Lorsqu’il s’adresse aux vendeurs on a l’impression que Monsieur X parle à des bêtes voire même des débiles mentaux ce qui déplaît fortement aux intéressés d’après ce qu’ils m’ont dit. J’ai eu une discussion avec Monsieur X afin qu’il modifie sérieusement son comportement et qu’il se mette réellement dans la peau d’un responsable. Lors de mon deuxième passage du 12 au 16 juillet 2004 je me suis rendu compte que le matin il n’y avait aucun travail d’analyse de formation afin de faire progresser les vendeurs.
Ce sont eux-mêmes (Mademoiselle Y, Monsieur G et Monsieur H) qui me l’ont affirmé en voyant ce que je faisais moi-même. J’ai demandé s’il y avait eu un changement de comportement de la part de Monsieur X on m’a répondu qu’au contraire il devenait de plus en plus violent et colérique et que si cela ne changeait pas à son retour de congés et bien ils quitteraient l’entreprise, ceci m’a été dit par Monsieur G et Monsieur F… En conclusion je dirais que Monsieur X n’a pas du tout l’étoffe d’un responsable car il n’arrête pas de dénigrer et de critiquer sa hiérarchie ainsi que la société, je pense donc il faudrait avoir un entretien avec lui ».
— Monsieur O-P Z qui a déclaré que Monsieur X avait des comportements violents et agressifs envers ses collègues de travail, un état d’esprit négatif envers la société qui l’employait.
— Madame K N qui, dans un courrier du 30 août 2004, a expliqué le comportement autoritaire de Monsieur X très agressif envers ses collègues de travail et faisant régner une mauvaise entente au sein de l’agence de Perpignan.
L’ensemble de ces témoignages caractérise le comportement agressif de Monsieur X mais également le dénigrement constant vis-à-vis de la société proféré auprès de ses collègues de travail.
Un tel comportement d’un responsable d’agence, ayant la mission notamment de former diriger et contrôler des équipes de ventes, ne permettait pas à l’employeur de le maintenir à son poste de travail même pendant la période de préavis.
Des insultes grossières à l’égard de collègues de travail constituent la faute grave de même qu’une attitude indécente répétée d’un salarié à l’égard de ses collègues féminines.
Il convient d’infirmer la décision déférée et de retenir que le licenciement de Monsieur X est fondé sur une faute grave.
La société Languedocienne d’Ameublement ne produit aux débats aucun élément probant et précis, ni aucun décompte justifiant de la réalité d’une créance d’un montant de 3.700 € représentant des avances sur commissions dont elle demande le remboursement auprès de Monsieur X.
Il convient en conséquence de rejeter cette demande.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie appelante la totalité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés.
Il y a lieu de lui allouer la le somme de 500 € en application les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré,
Dit que le licenciement de Monsieur I X est fondé sur une faute grave,
Le déboute de toutes ses demandes,
Déboute de la société Languedocienne d’Ameublement de sa demande en paiement d’une somme de 3.700 € au titre d’avances sur commissions,
Condamne monsieur I X à payer à la société Languedocienne d’Ameublement la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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