Infirmation 21 août 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 21 août 2007, n° 02/04130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 02/04130 |
Texte intégral
AP/CD
Numéro 3060/07
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 21/08/2007
Dossier : 02/04130
Nature affaire :
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée
par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Affaire :
GROUPAMA SUD-OUEST,
J K A
C/
D X,
E F
épouse X,
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS ONDULINE,
G B,
S.A.R.L. H I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé par Monsieur Y, Président,
en vertu de l’article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile,
assisté de Madame PEYRON, Greffier,
à l’audience publique du 21 août 2007
date indiquée à l’issue des débats.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 22 Mai 2007, devant :
Monsieur Y, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, Greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur Y, en application des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Monsieur Z et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Y, Président
Madame RACHOU, Conseiller
Monsieur Z, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Madame L-M, auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé, avec voix consultative, au délibéré.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Compagnie d’assurances GROUPAMA SUD-OUEST
représentée par son Directeur domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Monsieur J K A
XXX
représentés par la SCP PIAULT / LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour
assistés de Me COUDEVYLLE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur D X
Le Gassiat
XXX
XXX
Madame E F épouse X
Le Gassiat
XXX
XXX
représentés par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assistés de Me LALANNE, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. ONDULINE
représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN, avoués à la Cour
assistée de Me VINCENS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. H I
représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistée de Me DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU
Monsieur G B
XXX
XXX
assigné
sur appel de la décision
en date du 04 DECEMBRE 2002
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DAX
Statuant sur la demande des époux X en paiement de dommages et intérêts au titre de la réparation de certains désordres affectant les travaux exécutés par Monsieur A ainsi que sur la demande formée contre Monsieur B et le Cabinet H I, la Cour, par arrêt avant dire droit du 10 janvier 2005, a nommé Monsieur C en qualité d’expert ;
*
* *
Monsieur A et la Compagnie GROUPAMA SUD-OUEST demandent à la Cour de débouter les époux X de leurs prétentions, subsidiairement, si une part de responsabilité était laissée à la charge de l’entrepreneur, dire que les époux X doivent en garder une part par défaut d’entretien de la toiture, de déclarer la S.A.R.L. H I responsable pour partie des désordres, de condamner la S.A.R.L. ONDULINE à relever Monsieur A des condamnations prononcées, de la condamner au paiement de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens ;
Selon les appelants :
— l’expert a noté que les pénétrations d’eau étaient négligeables car elles sont intervenues sur le sol du garage et dans les combles Ouest et Est ;
— toutes les infiltrations ne sont pas imputables aux travaux réalisés ; certaines résultent de travaux postérieurs ;
— la toiture n’a pas été entretenue ; des mousses envahissent les tuiles ;
— l’expert retient la responsabilité de la société ONDULINE qui n’a pas donné d’informations suffisantes ; sa notice technique était insuffisante et le FLEXOUTUILE était trop flexible ; Monsieur A sera intégralement relevé des condamnations par la société ONDULINE car il n’a commis aucune erreur d’exécution ;
— la S.A.R.L. H I aurait dû vérifier si la toiture était adaptée aux travaux préconisés ;
— les époux X ne produisent qu’un seul devis ; il leur sera alloué 15.473,75 Euros ;
— le préjudice de jouissance est minime ;
*
* *
Aux termes de leurs conclusions du 23 mars 2006, les époux X demandent à la Cour de condamner solidairement Monsieur A et la Compagnie GROUPAMA au paiement de 38.003,47 Euros, à titre subsidiaire de condamner Monsieur A à l’exécution des travaux de réfection de la toiture préconisés par l’expert dans les 8 jours de la signification de l’arrêt à intervenir, à titre infiniment subsidiaire, de les condamner solidairement au paiement de 15.473,75 Euros outre 15.000 Euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 24 octobre 2001, à titre subsidiaire de les condamner sur le fondement de la garantie contractuelle de droit commun, outre 10.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Selon les intimés :
— les conclusions de Monsieur C sont identiques à celles des deux précédentes expertises ; les infiltrations d’eau n’ont jamais cessé et se sont aggravées ; le FLEXOUTUILE a été mal posé ; la pose décorative des tuiles n’était pas justifiée ;
— l’expert C note que la destination de la toiture est compromise depuis 1997 ; de toutes façons, la garantie contractuelle est due ;
— il faut procéder à une reprise complète de la toiture dont le coût est de 38.003,47 Euros avec intérêts à compter du 24 octobre 2001 ; subsidiairement, Monsieur A sera condamné à effectuer la réfection complète de la toiture avec tuiles canal et crochets ;
— GROUPAMA doit assumer les conséquences de sa mauvaise foi et sera condamné au paiement de 15.000 Euros ;
*
* *
La S.A.R.L. ONDULINE demande à la Cour de débouter Monsieur A de son appel, de prononcer sa mise hors de cause, de constater l’absence de lien de causalité entre les désordres allégués et le produit fourni et de condamner la partie succombante aux dépens outre 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— l’expert a noté un manque d’entretien de la toiture et il l’a justifié par la poursuite de la procédure ;
— la responsabilité de Monsieur B est engagée dans la pose de l’isolant ;
— Monsieur A n’a pas respecté le cahier des clauses techniques ; si l’emploi de toutes tuiles est permis, c’est au regard de leur étanchéité et non de leur dimension ; par sa profession, Monsieur A avait la possibilité d’apprécier l’opportunité du choix du procédé FLEXOUTUILE ; il y avait une mise en garde portant sur l’adoption du FLEXOUTUILE au format de la tuile choisie ; l’obligation de conseil entre professionnels est allégée ;
— aucune des infiltrations d’eau dont les époux X sollicitent la réparation n’a été causée par le procédé FLEXOUTUILE ;
— la solution traditionnelle préconisée par l’expert est supérieure au procédé à une seule tuile ; il y aura enrichissement sans cause des maîtres de l’ouvrage ;
*
* *
La S.A.R.L. H I demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de condamner tout succombant à lui verser 2.500 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à titre subsidiaire, de dire qu’avec l’entreprise B elle ne pourra être tenue qu’au rétablissement de la lame d’air conforme au DTU applicable, de constater que cette non-conformité est le fait de l’entreprise B, de la condamner à prendre à sa charge 80 % de cette mise en conformité, de condamner l’entreprise A aux dépens ;
Selon l’intimée :
— les infiltrations ne trouvent pas leur origine dans les travaux d’isolation mais dans des défauts de pose de la couverture ;
— le seul défaut est que la laine de verre touche les voliges ; les DTU ne s’appliquent que si cela a été prévu au marché et un défaut de conformité ne peut entraîner réparation que s’il est à l’origine de désordres ;
— la responsabilité principale est le fait de Monsieur B et la responsabilité de la société d’architectes ne saurait être engagée au-delà de 20 % ;
— Monsieur C laisse à la Cour l’appréciation de la responsabilité de la société d’architectes ;
DECISION DE LA COUR
Vu l’arrêt de la Cour en date du 10 janvier 2005 ;
Attendu que Monsieur A a refait en sa totalité la toiture de la maison appartenant aux époux X, en remplaçant les éléments de charpente défectueux puis en posant une couverture en FLEXOUTUILE sur laquelle il a remis les tuiles d’origine pour conserver à l’ensemble son esthétique ancienne ; qu’entre les années 1993 et 1997, ils ont confié à leur architecte, la SCP H I la réalisation des travaux d’aménagement intérieur de la maison notamment la pose de l’isolation en sous face de la couverture qui a été effectuée par Monsieur B ;
Qu’en janvier 1997, sont apparues les premières infiltrations dans la toiture, particulièrement au-dessus du cellier et sur les bandeaux des rives ; qu’il en a été de même durant l’été 1999 avec des gouttières à l’étage le long d’une poutre ; qu’informé de ces désordres, Monsieur A est intervenu et a changé neuf plaques de FLEXOUTUILE ; qu’à la suite de la tempête de décembre 1999, un charpentier, venu replacer des tuiles de rives qui s’étaient envolées, a constaté que les linteaux et les lambris étaient en voie de pourrissement ; qu’aussitôt, les époux X, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 janvier 2000, ont avisé Monsieur A du problème en le priant d’effectuer sa déclaration de sinistre auprès de son assureur et de remplacer la totalité de la toiture notamment le produit FLEXOUTUILE qu’ils estimaient inadéquat ; qu’en juillet 2000, l’assureur de Monsieur A, la Compagnie GROUPAMA, a dépêché un expert, la Compagnie SARETEC, qui a souligné le caractère mineur des dommages et mis en relief la non-conformité de la couverture au regard de l’avis technique concernant le procédé FLEXOUTUILE ; qu’à la lecture de ce diagnostic, la Compagnie GROUPAMA a refusé de couvrir le sinistre, estimant que la garantie décennale de son assuré n’était pas engagée ; qu’ainsi confrontés à l’inertie de la Compagnie GROUPAMA, les époux X, par acte d’huissier du 9 novembre 2000, l’ont citée en référé avec Monsieur A aux fins de nomination d’un expert judiciaire avant de les assigner devant le Tribunal de Grande Instance de DAX par actes d’octobre 2001 ;
I- La garantie décennale de Monsieur A :
Attendu que la prise de possession sans réserves et le règlement de cet artisan en février 1992 déterminent à cette date le point de départ de la garantie décennale ;
a) L’étendue des dommages :
Attendu qu’étant la manifestation d’une dégradation de la toiture constatée début janvier 2000 par un charpentier, les désordres survenus en 1997 et 1999 affectent l’étanchéité de cet ouvrage et le rendent impropre à sa destination ;
Qu’en vain, Monsieur A et son assureur minimisent-ils la gravité de ces infiltrations car celles constatées en 2005 au rez-de-chaussée dans le salon et le long de la cheminée sont révélatrices du mal originaire affectant ces plaques qui n’assurent pas une parfaite étanchéité : disjonctions des recouvrements qui laissent des interstices favorisant les pénétrations d’eau, déchirures éventuelles consécutives aux percements des tuiles et aux interventions sur la toiture constitutives d’un processus de dégradation irréversible souligné par l’expert ;
Qu’ainsi, trouvant leur siège dans l’ouvrage, la toiture mise en place par Monsieur A, et participant de la même origine que celles constatée avant la fin de l’année 2000, la déformation généralisée des plaques FLEXOUTUILE, ces nouvelles infiltrations, constitutives de désordres évolutifs, relèvent elles aussi de la garantie décennale du constructeur que les époux X ont mise en jeu à l’intérieur du délai de dix ans à compter de la réception ;
b) Le fait des autres artisans et l’absence d’entretien de l’ouvrage :
Attendu que si le passage de certains autres artisans sur la toiture a pu déclencher certaines gouttières, Monsieur A ne peut y trouver matière à exonération partielle car l’origine du mal réside dans la fragilité du FLEXOUTUILE soulignée par l’expert : 'compte tenu de la nature fragile du procédé FLEXOUTUILE, nous pensons que chaque intervention sur la toiture peut créer des désordres’ ; qu’ainsi, les interventions des autres artisans ne sont pas de nature à alléger sa responsabilité ;
Que de même l’absence d’entretien de la toiture, qui est encombrée de mousses, n’est pas la cause principale des infiltrations ; qu’il est en outre contradictoire d’imputer en faute la présence de ces végétaux et de dénoncer le passage d’artisans sur la toiture, alors que par définition leur surpression y nécessite des travaux d’entretien susceptibles d’aggraver la rupture des tuiles et le phénomène d’infiltration ;
c) La réparation :
Attendu que l’expert exclut tout rapiéçage et préconise la reprise de la totalité de la couverture ;
Attendu que l’expert a estimé à 15.473,75 Euros le coût des travaux de réparation ; qu’en l’état des relations entre les époux X et Monsieur A, la condamnation de ce dernier à une obligation de faire, réparer la totalité de la toiture, est subordonnée à l’accord des parties à défaut duquel il sera condamné in solidum avec la Compagnie GROUPAMA au paiement de cette somme avec actualisation sur l’indice de la construction entre le 6 février 2006 et le jour du paiement ;
Attendu que cette somme ne procure aucun enrichissement injustifié au profit des époux X puisqu’elle est nécessaire pour parvenir à la mise en place d’une couverture assurant sa fonction d’étanchéité ;
d) Les préjudices annexes :
Attendu que les époux X subissent des infiltrations depuis l’année 1997, ont dû intenter une procédure à la fin de l’an 2000 et vont devoir supporter la reprise totale de la couverture ; qu’en réparation de ces divers troubles ils devront recevoir 5.000 Euros de dommages et intérêts ;
Attendu que tenu à la réparation des seuls désordres matériels selon les clauses types, l’assureur de garantie décennale GROUPAMA ne devrait pas subir cette condamnation, sauf disposition particulière de la police, si son attitude entièrement négative n’était à l’origine du préjudice depuis le début de l’année 2000 où les époux X ont sollicité sa garantie ;
Attendu que la Compagnie GROUPAMA s’est manifestée par une mauvaise volonté persistante à assumer ses obligations en s’abritant derrière la singularité de quelques infiltrations, refusant d’y voir la manifestation d’une inadaptation de la couverture à sa fonction essentielle, la mise hors eau d’une maison ; qu’ainsi, ce refus depuis 7 ans de prendre en charge le sinistre, au mépris de ses obligations contractuelles, est constitutif d’une faute délictuelle par manquement d’un bon professionnel à ses obligations et justifie la condamnation in solidum de cet assureur avec son assuré à la réparation du trouble de jouissance ;
Attendu que l’un et l’autre seront condamnés in solidum au paiement de 7.000 Euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’ayant dénié leur garantie et s’entendant condamner au paiement des réparations, Monsieur A et la Compagnie GROUPAMA succombent sur l’essentiel de leurs demandes, même s’ils obtiennent gain de cause sur le montant des réparations, et seront condamnés aux dépens d’appel qui comprendront le coût de l’expertise C, les frais de l’expertise URBIETA et de l’instance de référés relevant par ailleurs des dépens de première instance ;
II- La garantie de la SCP H I :
Attendu que si en première instance, la SCP H I a été assignée au même titre que Monsieur B par les époux X puis intimée en appel par Monsieur A et la Compagnie GROUPAMA, les maîtres de l’ouvrage ne lui réclament plus rien et les appelants se bornent à solliciter un partage de responsabilité mais sans pour autant demander la garantie de cette société d’architecte ;
Attendu que Monsieur A a posé la couverture durant l’année 1991 à une époque où les architectes n’avaient pas encore été choisis par les époux X pour la maîtrise d’oeuvre de l’aménagement intérieur de la maison ; qu’à ce titre ils n’encourent aucune responsabilité dans le choix erroné du matériau FLEXOUTUILE ;
Attendu que la SCP H I n’est pas responsable des désordres survenus sur la toiture après le passage d’un ou plusieurs artisans venus y effectuer des aménagements, car l’architecte ne répond pas des dommages causés aux existants par les artisans dans l’exécution de leurs travaux ;
Attendu d’autre part que personne ne se plaint maintenant de l’isolation mise en place par Monsieur B sous la direction de la SCP H I ;
Qu’en l’absence de demande formée contre ces intimés, il convient de les mettre hors de cause et de condamner les époux X au paiement de 1.000 Euros à la SCP d’architecture ainsi qu’aux dépens de première instance, les dépens d’appel demeurant à la charge des appelants qui l’ont intimée ;
III- La garantie de la S.A.R.L. ONDULINE :
Attendu que Monsieur A est appelant du jugement en ce qu’il l’a débouté de son recours en garantie formée contre la société ONDULINE ;
Attendu que le Cahier des Clauses Techniques de Définition et de Mise en Oeuvre du Procédé FLEXOUTUILE 88, seul document technique existant en 1991, n’attirait pas l’attention du poseur sur la grande fragilité de ce produit et sur sa souplesse excessive mais, au contraire, insistait sur sa grande flexibilité, son adaptation aux déformations de la charpente et voligeages anciens ; que l’expert a blanchi de tout comportement fautif les artisans qui ont évolué par la suite sur cette toiture en indiquant que toute intervention s’y révèle très délicate compte tenu de cette fragilité et, se rangeant à son avis, la Cour a imputé à Monsieur A la responsabilité des gouttières survenues en 1997 ainsi que les années suivantes ; qu’ainsi, la survenance de ces désordres est imputable à la nature de ce matériau incompatible avec des grandes surfaces ;
Attendu que l’apparition des premières gouttières est aussi la manifestation d’une inadaptation généralisée de la couverture qui a justifié la condamnation de Monsieur A pour les désordres survenus en 2005 dès lors qu’ils sont la répétition de phénomènes survenus avant l’expiration de la garantie décennale et ont leur siège dans le même ouvrage ;
Attendu que l’expert a mis aussi en relief l’insuffisance de la notice technique de l’année 1988 qui, outre son silence sur la fragilité du matériau, ne donnait aucun conseil de dimension susceptible d’orienter le choix du module des plaques que Monsieur A a effectué sans être guidé par les dimensions variables des tuiles canal dont il devait assurer la pose : extrémité étroite 14/ extrémité large 20, 13/18, 14,5/19,5 ; qu’à cet égard, la seule mention à l’attention du poseur 'bien vérifier avant usage l’adaptation du module envisagé au format de la tuile choisie’ ne saurait blanchir ce fabricant de son manquement à son obligation de conseil car il s’agit d’un aveu d’indécision et un refus de fournir la moindre préconisation ;
Attendu d’autre part que si aucun avis ne figurait sur la validité de la pose à une tuile qui sera envisagée en 1999 seulement, il appartenait à Monsieur A d’en tirer les conséquences et d’effectuer une pose à deux tuiles, non décorative, que l’expert estime plus adaptée à la toiture ; qu’il s’agit-là d’une faute personnelle que Monsieur A ne peut rejeter sur le fabricant de ce matériau ;
Qu’enfin, l’inadaptation de la couverture provient aussi de la perforation des plaques qui selon l’expert, résulte de malfaçons dans leur fixation : mauvais positionnement des pointes de fixation, erreur de perforations non bouchées, imputables à Monsieur A ;
Attendu que compte tenu des carences de Monsieur A dans la pose et de la fragilité de ce matériau, il convient d’admettre Monsieur A en son recours contre la société ONDULINE à hauteur de la moitié de la condamnation à la réparation des désordres matériels, du préjudice de jouissance des époux X, des frais irrépétibles et des dépens ; qu’ainsi, compte tenu de ce partage, chacun sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et gardera à sa charge les dépens de première instance ainsi que d’appel dont il a fait l’avance ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Reçoit Monsieur A et la Compagnie GROUPAMA en leur appel ;
Réforme le jugement entrepris ;
Condamne in solidum Monsieur A et la Compagnie GROUPAMA à payer aux époux X quinze mille quatre cent soixante treize euros et soixante quinze centimes (15.473,75 €) de dommages et intérêts au titre des travaux de reprise de la toiture avec actualisation de cette somme sur la variation de l’indice du coût de la construction entre le premier trimestre 2006 et le jour du paiement ;
Les condamne in solidum au paiement de cinq mille Euros (5.000 €) de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi et à subir ;
Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur B à rétablir la lame d’air entre la volige et l’isolation, à supporter 20 % des dépens et a condamné la SCP H I à concurrence d’un quart des condamnations mises à la charge de cet artisan ;
Constate qu’il n’est rien demandé à la SCP H I et à Monsieur B ;
Reçoit Monsieur A en son recours contre la S.A.R.L. ONDULINE ;
Condamne la S.A.R.L. ONDULINE à garantir Monsieur A de la moitié des condamnations prononcées en principal, frais irrépétibles et dépens ;
Dit que dans leurs rapports entre eux, la S.A.R.L. ONDULINE et Monsieur A garderont la charge des dépens et des frais irrépétibles ;
Condamne les époux X au paiement de mille Euros (1.000 €) à la SCP H I ;
Condamne in solidum Monsieur A et la Compagnie GROUPAMA à payer sept mille Euros (7.000 €) aux époux X au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Les condamne in solidum aux dépens de première instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire URBIETA, ceux de l’instance de référé ; les condamne aussi aux dépens d’appel qui comprendront le coût de l’expertise C et seront recouvrés par la SCP DE GINESTET-DUALE-LIGNEY, avoués, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne les époux X aux dépens de première instance du litige les opposant à la SCP H I, Monsieur A et la Compagnie GROUPAMA devant supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés par la SCP RODON, avoués, conformément à l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Mireille PEYRON André Y
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