Confirmation 13 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 13 mars 2008, n° 06/00614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 06/00614 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 10 novembre 2005, N° 2004/548 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 13/03/2008
*
* *
N° MINUTE :
N° RG : 06/00614
Jugement (N° 2004/548)
rendu le 10 Novembre 2005
par le Tribunal de Grande Instance de DOUAI
REF : EM/VD
APPELANTS
Monsieur I X
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
59151 D
représenté par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de la SCP MATHOT LACROIX, avocats au barreau de DOUAI
Madame J K épouse X
née le XXX à XXX
Demeurant
XXX
59151 D
représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LEVASSEUR, avoués à la Cour
assistée de la SCP MATHOT LACROIX, avocats au barreau de DOUAI
INTIMÉ
APPELANT INCIDENT
Monsieur L Z
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
59151 D
représenté par la SCP COCHEME-KRAUT-LABADIE, avoués à la Cour
assisté de Me Alain LEVY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame MERFELD, Présidente de chambre
Madame BERTHIER, Conseillère
Monsieur KLAAS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame Y
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2008,
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2008 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame MERFELD, Présidente, et Madame Y, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 décembre 2007
Sur le rapport de Madame MERFELD, Présidente de chambre.
En 2002 Monsieur L Z a fait édifier sur un terrain lui appartenant XXX à D un mât équipé d’une antenne de radioamateur.
Plusieurs riverains ont saisi le Tribunal de Grande Instance de DOUAI sur le fondement de la faute délictuelle ainsi qu’en vertu de la théorie des troubles anormaux du voisinage pour obtenir le démontage du mât et de l’antenne sous astreinte ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral.
Ils alléguaient notamment le non respect de la décision de retrait de l’autorisation administrative de travaux, le caractère inesthétique de l’antenne, les troubles engendrés à la réception des ondes de télévision et la perturbation apportée aux communications téléphoniques.
Monsieur Z s’et opposé à la demande soutenant qu’il n’existe aucune faute, ni aucun trouble anormal de voisinage.
Par jugement du 10 novembre 2005 le Tribunal a débouté Monsieur et Madame X, Monsieur et Madame A, Monsieur et Madame B et Monsieur C de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés solidairement aux dépens et à verser à Monsieur Z la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. Le Tribunal a toutefois débouté Monsieur Z de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Les premiers juges ont considéré :
— sur la faute délictuelle fondée sur le non respect par Monsieur Z de la réglementation applicable en raison du défaut d’autorisation de travaux et du dépassement de la hauteur maximale de douze mètres : qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’apprécier si l’installation de Monsieur Z est conforme à la réglementation administrative et qu’en tout état de cause l’existence d’une faute ne saurait se déduire du seul fait d’une infraction à une disposition administrative,
— sur le trouble anormal de voisinage : qu’il n’est apporté aucun élément objectif suffisant à établir que l’antenne de radioamateur de Monsieur Z soit la cause des perturbations dans la réception des programmes de télévision ou des communications téléphoniques des riverains et que, si au vu des photographies produites l’antenne litigieuse est certes bien visible, ni sa laideur au demeurant incontestable, ni son gabarit apparent ne heurtent de manière excessive la vue ou l’environnement immédiat qui ne se distingue pas de tout autre secteur résidentiel d’habitation.
Monsieur et Madame X ont relevé appel de ce jugement le 31 janvier 2006.
Ils demandent à la Cour d’infirmer le jugement et,
— à titre principal, de constater l’existence d’un trouble anormal de voisinage, d’enjoindre à Monsieur Z de procéder au démontage des mâts et antenne installés dans le jardin de son habitation, dans un délai de dix jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— à titre subsidiaire, de constater le non respect par Monsieur Z de la déclaration de travaux du 8 juin au 10 octobre 2002, de la situation induite du retrait de l’autorisation de travaux du 10 octobre 2002 au 9 juin 2005, date du jugement du Tribunal Administratif de LILLE et de la situation induite de l’annulation de la décision de retrait depuis le 9 juin 2005, en conséquence d’enjoindre à Monsieur Z sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée, de respecter à l’avenir la déclaration de travaux du 8 juin 2002 en faisant en sorte que le mât télescopique ne soit pas d’une hauteur supérieure à douze mètres en haut de cage et de quatorze mètres en haut de flèche et que l’antenne d’émission/réception radioamateur la surplombant ne soit pas d’une hauteur supérieure à deux mètres,
— dans tous les cas, condamner Monsieur Z à leur payer les sommes de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, 1.000 € pour préjudice moral et 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Monsieur Z demande à la Cour de confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il n’y avait ni faute délictuelle, ni trouble anormal de voisinage, de l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, de faire droit à son appel incident de ce chef et de condamner Monsieur et Madame X à lui verser la somme de 7.622,45 € à titre de dommages et intérêts, soutenant qu’en raison de leur attitude il a été dans l’impossibilité d’exploiter normalement les équipements jusqu’en juin 2005 et que les époux X ont engagé la procédure sans la moindre démonstration de preuve alors que ses équipements ont été installés dans le respect de l’article R 421-1 alinéa 8 du code de l’urbanisme, de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et de l’article 10 de la déclaration européenne des droits de l’homme.
Il sollicite en outre la confirmation du jugement en ses dispositions au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et le versement d’une indemnité complémentaire de 10.000 € pour ses frais irrépétibles d’appel.
SUR CE :
Vu les conclusions déposées par Monsieur et Madame X le 5 décembre 2007,
Vu les conclusions déposées par Monsieur Z le 7 novembre 2007,
1°) Sur le fondement du trouble anormal de voisinage
Attendu que le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ;
Que la responsabilité sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage qui est une responsabilité sans faute est subordonnée à la preuve d’une gêne anormale, les limites de la normalité étant appréciées en fonction des circonstances de temps et de lieu ;
Attendu que les époux X soutiennent qu’D est une commune résidentielle qui peut s’enorgueillir de disposer d’un paysage présentant un réel charme et que l’antenne de réception, de grande hauteur, dégrade fortement la qualité de l’environnement ; qu’ils s’étonnent de l’appréciation des premiers juges qui ont considéré que cette antenne ne heurtait pas de manière excessive la vue ou l’environnement et rappellent que quatre vingt dix habitants d’D avaient signé une pétition en faveur du démontage de l’antenne ce qui, selon eux, établit qu’il n’est pas possible de considérer que l’inconvénient est normal ; qu’ils invoquent également le rapport de Monsieur E, expert de la MACIF et de la MAIF ;
Attendu que la pétition n’est pas principalement fondée sur des motifs esthétiques mais sur 'les effets méconnus de l’antenne sur la santé et l’environnement et sur la perte de la valeur des maisons’ ;
Attendu que dans son rapport Monsieur E conclut qu’il existe des troubles de voisinage par détérioration de l’esthétique de la zone habitable en raison de la hauteur du mât, de sa structure et de sa parfaite visibilité et qu’il y a perturbations des réceptions de télévision et des réceptions téléphoniques, ces derniers troubles étant 'très vraisemblablement’ dus à l’antenne de Monsieur Z ;
Que l’expert qui a été désigné par deux compagnies d’assurance n’a pas mené contradictoirement ses opérations car Monsieur Z ne s’est pas présenté ; que la lecture de son rapport montre qu’il n’a procédé à aucune investigation technique et s’est contenté de consigner les doléances des assurés ; que l’emploi du terme 'vraisemblablement’ traduit d’ailleurs l’absence de certitude de l’expert ;
Que la preuve de nuisances apportées par l’antenne aux programmes de télévision ou aux communications téléphoniques des riverains n’est pas établie ;
Attendu que s’agissant du caractère inesthétique de l’antenne Monsieur E écrit qu’elle marque fortement le paysage, ce qui ne suffit pas à établir que le trouble qui en résulte excède les inconvénients normaux du voisinage dans une zone d’habitation, même résidentielle, où l’environnement d’un immeuble n’est pas immuable, étant rappelé au demeurant que l’immeuble de Monsieur Z n’est pas situé dans le lotissement où habitent les époux X ;
Attendu qu’il résulte du constat d’état des lieux établi le 5 septembre 2006 par la SCP M N, géomètre expert, que le mât de l’antenne se situe à 25,31 mètres de la clôture de la propriété de Monsieur et Madame X ;
Que les photographies versées aux débats par les époux X eux-mêmes montrent que de leur propriété il n’ont qu’une vue partielle de l’antenne qui est en partie masquée par une haie d’arbustes ;
Attendu que les éléments soumis à la Cour ne permettent pas de considérer que le désagrément résultant pour les époux X de la présence de cette antenne constitue un dommage anormal excédant les inconvénients du voisinage ;
Qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande présentée sur ce fondement ;
2°) Sur le fondement de la faute délictuelle
Attendu que le 15 juin 2002 en vue de l’installation du mât télescopique équipé d’une antenne de radioamateur, Monsieur Z a déposé à la mairie d’D, en application des articles R 422-2 et R 422-3 du code de l’urbanisme, une déclaration de travaux exemptés de permis de construire ; qu’aucune opposition du maire de la commune ne lui ayant été notifiée à l’expiration du délai d’un mois fixé par l’article L 422-2 du même code, celui-ci était réputé avoir pris, le 15 juillet 2002, une décision de tacite de non-opposition aux travaux, qu’il a d’ailleurs confirmée à Monsieur Z par un courrier en date du 19 juillet suivant ; qu’à la suite d’une plainte des riverains il a cependant, par arrêté du 10 octobre 2002, retiré sa décision implicite de non-opposition au motif que les plans joints à la déclaration ne permettaient pas d’apprécier l’impact de l’installation dans son environnement et a rejeté par le même motif, le 27 janvier 2003, le recours gracieux que lui avait adressé Monsieur Z ;
Attendu que par requête du 26 mars 2003 Monsieur Z a saisi le Tribunal Administratif de LILLE d’une demande d’annulation de l’arrêté du 10 octobre 2002 par lequel le maire d’D a retiré sa décision tacite du 15 juillet 2002 de non-opposition à sa déclaration de travaux d’installation d’un mât pour antenne de radioamateur ;
Attendu que par jugement du 9 juin 2005 le Tribunal Administratif a annulé l’arrêté et la décision du 27 janvier 2003 rejetant le recours gracieux de Monsieur Z ;
Que le jugement du Tribunal Administratif est motivé comme suit :
'Considérant qu’il ressort des pièces jointes à la déclaration de travaux de Monsieur Z que le dossier satisfait aux prescriptions sus-mentionnées de l’article R 422-3 du code de l’urbanisme et, d’ailleurs, le maire d’D n’a pas cru devoir inviter le pétitionnaire à produire des pièces complémentaires ; que si la décision attaquée retient néanmoins que les plans n’étaient pas à l’échelle et que ni les dimensions de l’antenne, ni l’implantation de l’installation par rapport aux limites de propriété n’étaient précisées, les cotes respectives de la maison de Monsieur Z et du mât portées sur le plan en coupe, l’implantation de l’ouvrage figurant sur le plan de masse, la documentation technique sur le mât télescopique mentionnant, comme le formulaire de déclaration, une hauteur de 12 mètres en haut de cage et de 14 mètres en haut de flèche, ainsi que les deux photos de l’ouvrage après installation sur les lieux, permettaient à l’administration de statuer en parfaite connaissance de cause ; que, par suite, le motif invoqué au soutien de la décision de retrait est erroné,
……….
'…… considérant qu’eu égard, d’une part, aux contraintes techniques qui régissent le fonctionnement des antennes émettrices réceptrices utilisées par les radioamateurs, dont l’établissement est libre en application de l’article L 33-3 du code des postes et des communications électroniques et qui ne figurent pas au rang des installations interdites dans la zone concernée du plan d’occupation des sols, et d’autre part, aux dispositions du 8° de l’article R 421-1 du code de l’urbanisme qui exemptent de toute autorisation de construire les pylônes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, les dispositions sus-mentionnées du plan d’occupation des sols de la commune d’D, qui d’ailleurs ne se réfèrent expressément qu’aux constructions dotées d’un toit, ne peuvent être regardées comme s’appliquant aux pylônes surmontés d’antennes de radioamateurs ; que, par suite, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution de motif demandée’ ;
Attendu que le jugement d’annulation de la décision de retrait du 10 octobre 2002 emporte effacement rétroactif de ladite décision ; qu’il s’en suit que les époux X ne sont pas fondés à reprocher à Monsieur Z le non respect de cette décision de retrait pour la période du 10 octobre 2002 au 9 juin 2005 ;
Attendu que les époux X soutiennent également que Monsieur Z n’a pas respecté la déclaration de travaux et continue de bafouer la réglementation en utilisant le procédé télescopique du mât permettant d’ajouter 50 % de hauteur par rapport à la position déclarée et ainsi d’atteindre une longueur de 18 mètres comme deux témoins l’ont constaté ;
a) – sur le non respect de la déclaration de travaux du 8 juin 2002
Attendu que l’article R 421-1 du code de l’urbanisme dispose que n’entrent pas dans le champ d’application du permis de construire les travaux ou ouvrages suivants : … les poteaux, pylônes, candélabres ou éoliennes d’une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol, ainsi que les antennes d’émission ou de réception de signaux radio électriques dont aucune dimension n’excède 4 mètres ;
Attendu que le 7 novembre 2002 les services de la Direction Départementale de l’Equipement du Nord ont dressé à l’encontre de Monsieur Z un procès-verbal d’infraction pour avoir réalisé des travaux sans autorisation préalable après avoir constaté que Monsieur Z avait installé sur le mât non seulement une antenne d’une hauteur de 4 mètres mais également deux antennes comprenant des éléments sous forme de croix présentant une longueur excédant 4 mètres (7 mètres environ) ;
Attendu que ce procès-verbal a été classé sans suite par le procureur de la république de DOUAI aux motifs d’une part que l’infraction était insuffisamment caractérisée et d’autre part qu’il avait été procédé à régularisation ; qu’il résulte en effet du procès-verbal de gendarmerie établi le 26 novembre 2003 que sur demande du parquet Monsieur Z a réduit les antennes incriminées, d’une longueur initiale de 7 mètres, à une longueur de 4 mètres, les services de gendarmerie ayant constaté visuellement la réduction lors d’un service externe ;
Attendu que du fait du classement sans suite aucune déclaration de culpabilité n’a été prononcée par une juridiction pénale mais qu’en toute hypothèse à supposer qu’une infraction à l’article L 422-2 du code de l’urbanisme ait été constituée, les époux X ne peuvent obtenir, de ce chef, des dommages et intérêts qu’à charge de démontrer que cette infraction leur a occasionné un préjudice personnel ; que l’antenne incriminée est très fine et se situe à 25,31 mètres de la limite de leur
propriété ; qu’ils ne justifient pas, ni même n’expliquent, en quoi une longueur d’antenne supérieure de trois mètres à celle déclarée , durant un peu plus d’un an, puisse être source d’un préjudice de jouissance ou d’un préjudice moral ;
Que leur demande sur ce fondement doit être rejetée ;
b) – sur la persistance de la violation de la réglementation
Attendu que Monsieur et Madame X versent aux débats trois attestations de voisins en date des 22 et 25 septembre 2004 qui déclarent que Monsieur Z peut monter ou descendre son antenne télescopique et que la hauteur de celle-ci varie :
— de 11 à 18 mètres environ pour Madame F,
— de plus de 50 % de sa position initiale pour Monsieur G,
— de 12 à 18 mètres environ pour Monsieur H ;
Qu’ils soutiennent en conséquence que Monsieur Z ne respecte pas l’autorisation de travaux, laquelle ne lui permettait que l’édification d’un pylône d’une hauteur de 12 mètres ;
Attendu que Monsieur Z conteste ces déclarations et produit la notice technique du pylône BIZH télescopique basculant et la lettre qui lui a été adressée le 28 août 2006 par les Constructions Tubulaires de l’Artois, fabricant de ce pylône, de laquelle il résulte que la hauteur déployée maximale du mât est de 12 mètres haut de cage et de 14 mètres haut de flèche ; que Monsieur Z produit également un constat dressé le 5 septembre 2006 par la SCP M N, géomètre expert dans lequel il est mentionné, au paragraphe 'altimétrie’ que l’altitude du mât est de 11,68 m par rapport au dessus du socle béton et que les altitudes aux points les plus hauts des tiges en verre faisant antenne sont respectivement de 11,97 m, 11,99 m, 12 m et 12,07 m par rapport au dessus du socle en béton ;
Qu’en outre il est précisé dans le courrier du fabricant que pour être déployé à différentes hauteurs, il est nécessaire d’ajuster la longueur des haubans pour chaque hauteur ;
Que Monsieur Z explique que les haubans ayant été retaillés pour une hauteur de 12 mètres, ne permettent plus une élévation à une hauteur supérieure et que même déployé à fond sans les haubans (ce qui serait périlleux pour la stabilité de l’antenne) la dimension du pylône n’excéderait pas 14 mètres en haut de flèche, ce qui réduit à néant les attestations produites mentionnant une hauteur d’environ 18 mètres ;
Attendu que les époux X répliquent que la notice technique dont il n’est pas établi qu’elle se rapporte au mât installé n’est pas claire, qu’il n’est pas exclu qu’il y ait eu transformation par rapport à l’installation d’origine et que le plan altimétrique établi de façon non contradictoire n’est pas probant puisqu’il ne fait état que de la hauteur de l’antenne au 18 août 2006, date à laquelle Monsieur Z a demandé au géomètre expert de faire ses constatations ;
Attendu que ces observations ne sont pas dénuées de pertinence ; que cependant il n’appartient pas à Monsieur Z de démontrer qu’il respecte les prescriptions du code de l’urbanisme mais aux époux X d’apporter la preuve d’une violation de la réglementation applicable et qu’à ce sujet, face aux éléments produits par l’intimé, les trois attestations qu’ils versent aux débats sont
insuffisantes ; qu’un témoin ne peut à distance et à l’oeil nu, évaluer la hauteur d’une antenne ;
Qu’il n’est pas justifié d’un dépassement de la hauteur du pylône et de la longueur de l’antenne par rapport aux limites de 12 mètres et de 4 mètres fixées par l’article R 421-1 du code de l’urbanisme ;
Attendu qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’action en responsabilité délictuelle ;
***
Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une fraude ; que Monsieur Z ne justifie à l’encontre des époux X d’aucune mauvaise foi, intention de nuire ou même légèreté blâmable ;
Que Monsieur Z demande également réparation du préjudice résultant de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé d’exploiter normalement son installation jusqu’au 9 juin 2005, date du jugement du Tribunal Administratif ; que cependant s’il a modifié son installation en novembre 2003 c’est à la demande du procureur de la république et nullement du fait des époux X ;
Que le rejet de sa demande de dommages et intérêts doit être
confirmé ;
Attendu que le Tribunal a fait une juste application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile qui sera confirmée ;
Que l’indemnité procédurale due à Monsieur Z pour ses frais irrépétibles d’appel, en l’absence d’évolution du litige devant la Cour, sera fixée à 1.200 € ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant en audience publique et contradictoirement,
Confirme le jugement,
Condamne Monsieur et Madame X aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP COCHEMÉ-KRAUT-LABADIE, avoués,
Les condamne en outre à verser à Monsieur Z la somme de 1.200 Euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière, La Présidente,
S. Y E. MERFELD
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