Cassation 19 juin 2007
Confirmation 19 juin 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 juin 2007, n° 07/12930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/12930 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation de Paris, 19 juin 2007, N° H06-13853 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3° Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 15 JANVIER 2009
N° 2009/13
Rôle N° 07/12930
Société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED
C/
Société G.T.I. PROVENCE SARL
Grosse délivrée
le :
à : SCP LATIL
SCP SIDER
réf
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la Cour de Cassation de PARIS en date du 19 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le n° H06-13853.
APPELANTE
Société BESTPARK INTERNATIONAL LIMITED
de droit Anglais immatriculée en ANGLETERRE N° 24 94 812
prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur Y Z, domicilié en cette qualité en son établissement principal de France
RCS DE PARIS B 419 953 278
XXX
ANCIENNEMENT TRENWICK INTERNATIONAL LIMITED
XXX
représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Olivier GUERS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Aurélie AUTHIE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
Société G.T.I. PROVENCE,SARL
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis
XXX
XXX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 Novembre 2008 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame A B.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2009,
Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame A B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
PROCEDURE
Suivant contrat du 7 février 2001, la société BEC Construction, chargée des travaux de réhabilitation de plusieurs logements, a sous-traité les lots 7 (électricité, ventilation) et 10 (ventilation) à un groupement d’entreprises constitué par les sociétés GTI Provence et TMC.
La société Trenwick International Limited, devenue Bestpark International Limited, s’est portée caution solidaire de la société BEC Construction au profit de la société GTI Provence pour le paiement du marché, en stipulant qu’elle n’exécuterait ses engagements que si la société GTI Provence justifiait avoir pris une assurance pour les activités dont elle avait été chargée.
En cours de chantier, la société BEC Construction ne pouvant plus faire face à ses engagements en raison d’une procédure de redressement judiciaire, la société GTI Provence a demandé le paiement des travaux qui lui étaient dus à la société de caution.
La caution ayant refusé sa garantie au motif que l’assurance souscrite par la société GTI Provence ne garantissait pas les travaux réalisés, cette société l’a assignée devant le tribunal de commerce de Marseille pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 41.993.69 euros au visa de l’article 1147 du code civil.
Parallèlement la société Trenwick International Limited a appelé en garantie la Société BEC FRERES.
Par jugement rendu le 19 novembre 2003 le Tribunal de COMMERCE DE MARSEILLE, a :
*Joint les instances enrôlées sous les numéros 2002F03723 et 2002F04365 par application des dispositions de l’article 367 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
*Condamné la Société TRENWICK INTERNATIONAL LIMITED à payer à la Société G.T.I. PROVENCE la somme de 33 901,01 Euros (trente-trois mille neuf cent un Euros un Cent) en principal avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et celle de 1 000 Euros (mille Euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
*Débouté la Société G.T.I. PROVENCE du surplus de sa demande en principal et intérêts;
Au visa des articles 100 et 102 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tribunal s’est dessaisi de la demande opposant la Société la Société TRENWICK INTERNATIONAL LIMITED à la Société BEC FRERES au profit de la Cour d’Appel de Montpellier et il a :
*Condamné la Société TRENWICK INTERNATIONAL LIMITED aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
*Ordonné l’exécution provisoire des dispositions du présent jugement, excepté en ce qui concerne les condamnations prononcées au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et au titre des dépens ;
Par arrêt rendu le 8 décembre 2005, la Cour de céans a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions et débouté la société GTI.
Par arrêt rendu le 19 juin 2007 la cour de cassation a cassé partiellement cette décision au visa de l’article 455 du nouveau code de procédure civile en relevant :
' que pour débouter la société GTI Provence de sa demande en garantie formée contre la société Bestpark International Limited, l’arrêt retient que la société GTI Provence justifie être assurée pour ce chantier pour l’activité « Fumisterie qualification Qualibat 5212 Fumisterie (Technicité confirmée) » et que les activités ainsi déclarées ne portent pas sur les travaux objet du contrat de sous traitance lesquels sont relatifs aux lots n° 7 « électricité, ventilation » et n° 10 « ventilation » ; '
' Qu’en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les appareils installés par la société GTI Provence n’avaient pas pour seule fonction , comme l’attestait une lettre du directeur commercial de la société VTI produite aux débats, d’améliorer le tirage naturel des ventilations garanties par l’assureur, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé '
La cour de cassation ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 8 décembre 2005, mais seulement en ce qu’il a débouté la société GIT Provence de ses demandes formées contre la société Bestpark international limited, elle a remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée.
La cour a été saisie le 24 juillet 2007 sur renvoi de cassation par la société Bestpark international limited.
Vu les conclusions déposées le 17 avril 2008 par la société Bestpark international limited ;
Vu les conclusions déposées le 17 juin 2008 par la SARL GTI PROVENCE ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du12 novembre 2008 ;
Sur ce ;
Le lot Electricité Ventilation sous traité par la société BEC CONSTRUCTION avait pour objet la mise en place d’extracteurs de type VTI, nécessitant leur raccordement électrique.
Le 3 juillet 2002, Monsieur X Directeur technico commercial de la SARL VTI (Ventilation, Tirage, innovation) a attesté que les appareils mis en place par la SARL GTI PROVENCE et destinés à l’amélioration de la ventilation des logements de la résidence AQUILA sont des extracteurs de type HELITROMB H4 VBB fonctionnant en ' stato mécanique ' et dont la seule fonction est d’améliorer le tirage naturel. Ces appareils ne peuvent être assimilés à des installations de Ventilation Mécanique Contrôlée classique.
Par télécopie du 3 juillet 2002, la compagnie AXA a attesté que la société GTI PROVENCE était assurée en responsabilité décennale pour l’activité ' fumisterie (technicien confirmé) selon la nomenclature QUALIBAT 5212, incluant l’installation de tout appareil susceptible d’améliorer le tirage naturel des conduits.
L’assureur a précisé que la garantie décennale était acquise au titre de l’installation des appareils ' stato-mécaniques '.
En conséquence, la SARL GTI PROVENCE démontre qu’elle est assurée en responsabilité décennale au titre des travaux relevant des lots électricité-ventilation.
En seconde part, il est démontré par l’attestation délivrée le 11 juillet 2002 par la compagnie GENERALI FRANCE que la société TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE (TMC) est assurée au titre de la garantie décennale pour les activités de fumisterie, chemisage, tubage, cheminée, chauffage, conditionnement d’air et climatisation au titre des chantiers ouverts entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001.
Les deux sous-traitants ayant satisfait à l’obligation d’assurance imposée par la caution, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la Société TRENWICK INTERNATIONAL LIMITED au paiement de la somme de 33 901,01 euros correspondant aux deux situations impayées.
En cause d’appel, la SARL GTI PROVENCE sollicite la capitalisation des intérêts et l’allocation d’une somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil.
Selon l’article 1154 du même code, la capitalisation des intérêts est de droit en tant qu’ils sont dus depuis une année entière.
Le jugement déféré constitutif du titre justifiant la créance est assorti de l’exécution provisoire.
Le débiteur ayant réglé la dette a bénéficié d’un arrêt rendu sur ce siège le 8 décembre 2005, qui a expressément dit qu’il n’y avait pas lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu du jugement entrepris en ce que l’arrêt infirmatif constituait le titre ouvrant droit à la restitution, les sommes devant être restituées devaient porter intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Aucune pièce communiquée au débat ne démontre que la caution ait recouvré le montant des sommes qu’elle a réglé en application du jugement.
En seconde part, dans ses dernières écritures, elle demande le remboursement des sommes qu’elle a payé en vertu de l’exécution provisoire.
La SARL GTI TOULON ne prouvant pas qu’elle ait remboursé à la caution la somme de
33 901,01 euros, n’est pas fondée en sa demande de capitalisation.
Selon l’article 1153 alinéa 4 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard, a causé, par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Eu égard à la nature de la contestation opérée par la Société TRENWICK INTERNATIONAL LIMITED qui a fait l’objet d’une divergence d’appréciation, le créancier n’est pas fondé à prétendre qu’il a subi un préjudice indépendant du retard en raison de la mauvaise foi de la caution.
L’équité justifie l’allocation d’une somme de 3.000 euros en faveur de la SARL GTI PROVENCE par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement sur renvoi de Cassation ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute la SARL GTI PROVENCE de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil et de sa demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne la Société TRENWICK INTERNATIONAL LIMITED à payer à la SARL GTI PROVENCE la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne la Société TRENWICK INTERNATIONAL LIMITED aux dépens de la procédure qui seront distraits au bénéfice des avoués de la cause justifiant en avoir fait l’avance par provision.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
L. B A. BESSON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Saisine ·
- Avoué ·
- Consorts ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Rétractation ·
- Promesse ·
- Administrateur judiciaire
- Sénateur ·
- Partie civile ·
- Communauté urbaine ·
- Maire ·
- Procédure pénale ·
- Diffamation ·
- Citation directe ·
- Consignation ·
- Procédure ·
- Ministère public
- Stock ·
- Relation commerciale ·
- Sociétés ·
- Contrats en cours ·
- Identique ·
- Renouvellement ·
- Lettre ·
- Franchise ·
- Préavis ·
- Échange
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Imitation- différence visuelle ·
- Opposition à enregistrement ·
- Différence phonétique ·
- Opposition non fondée ·
- Appréciation globale ·
- Risque de confusion ·
- Syllabe finale ·
- Substitution ·
- Propriété industrielle ·
- Médicaments ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- Extensions ·
- Produit pharmaceutique ·
- Pierre ·
- Marque ·
- Risque
- Cession ·
- Décoration ·
- Bailleur ·
- Antiquité ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Résiliation du bail ·
- Acte ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur
- Partie civile ·
- Prévoyance ·
- Retraite ·
- Vitre ·
- Délit ·
- Témoin ·
- Victime ·
- Action civile ·
- Violence ·
- Euro
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause de non-concurrence ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Vrp ·
- Concurrence déloyale ·
- Débauchage ·
- Séquestre ·
- Commerce ·
- Huissier ·
- Demande
- Portail ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Code d'accès ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Parcelle ·
- Libre accès ·
- Astreinte ·
- Locataire ·
- Trouble
- Carte bancaire ·
- Ordinateur ·
- Clonage ·
- Interpellation ·
- Commerçant ·
- Magasin ·
- Informatique ·
- Vol ·
- Bande ·
- Mise en examen
Sur les mêmes thèmes • 3
- Matière première ·
- Licenciement ·
- Coûts ·
- Productivité ·
- Investissement ·
- Politique industrielle ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Critique ·
- Management
- Saisie immobilière ·
- Vente amiable ·
- Droit d'enregistrement ·
- Acquéreur ·
- Créance ·
- Trésor ·
- Impôt direct ·
- Titre exécutoire ·
- Prix ·
- Enregistrement
- Contrats ·
- Crédit ·
- Rentabilité ·
- Retraite ·
- Prime ·
- Exonérations ·
- Sicav ·
- Support ·
- Demande de transfert ·
- Souscription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.