Infirmation 15 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, deuxième ch., 15 juin 2006, n° 05/03425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/03425 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pont-Audemer, 15 juillet 2005 |
Texte intégral
R.G : 05/03425
COUR D’APPEL DE ROUEN
DEUXIÈME CHAMBRE
ARRÊT DU 15 JUIN 2006
DÉCISION DÉFÉRÉE :
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONT AUDEMER du 15 Juillet 2005
APPELANTS :
Monsieur A X
XXX
XXX
Madame B C épouse X
Haras les Monts
XXX
représentés par la SCP GALLIERE LEJEUNE MARCHAND GRAY, avoués à la Cour
assistés de Me BOUGERIE, avocat au barreau de Caen
INTIMÉE :
S.A.R.L. PHILOCHARD
XXX
XXX
représentée par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier COTE, avocat au barreau de Bernay
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Mai 2006 sans opposition des avocats devant Monsieur GALLAIS, Conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIGNON, Présidente
Monsieur LOTTIN, Conseiller
Monsieur GALLAIS, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Madame DURIEZ, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mai 2006, où le conseiller a été entendu en son rapport oral et l’affaire mise en délibéré au 15 Juin 2006
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Juin 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
signé par Madame BIGNON, Présidente et par Madame BENKEMOUN-CABOT, Greffier présent à cette audience.
*
* *
Exposé du litige
Par acte notarié du 03 décembre 1998, la SARL PHILOCHARD a donné en location-gérance à Monsieur X et Madame B C, son épouse, un fonds de commerce d’élevage – entraînement – pension de chevaux exploité à Saint Ouen des Champs et comprenant l’enseigne, le nom commercial, la clientèle et l’achalandage ainsi qu’un bail commercial portant sur un ensemble immobilier.
Selon cet acte, l’ensemble immobilier comprend :
— un terrain édifié d’un hangar recouvrant quatorze boxes et différents greniers, et d’un bâtiment à usage d’écurie divisé en quatre boxes et une douche à chevaux, deux boxes avec paddock situés dans la parcelle 191,
— des prés,
— une piste d’entraînement sur le pourtour de la parcelle cadastrée XXX, avec huit en terre à l’intérieur,
— entourés de lisses en bois.
Suivant accord intervenu le 03 mai 2003 entre les parties, il a été mis fin au contrat de location-gérance à compter du 15 mai 2003.
Conformément à cet accord, un procès-verbal d’état des lieux a été dressé le 15 mai 2003 par Maître D Z, huissier de justice.
Par acte d’huissier du 17 février 2004, la SARL PHILOCHARD a assigné les époux X devant le tribunal de commerce de Pont Audemer aux fins de condamnation solidaire des locataires, au titre des réparations auxquelles elle avait dû faire face à l’issue du contrat, au paiement de la somme de 10 660, 67 euros, outre une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement du 15 juillet 2005, le Tribunal a condamné solidairement les époux X à payer à la demanderesse la somme de 8 424, 82 euros ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Monsieur A X et Madame B C, son épouse, ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées le 14 mars 2006, Monsieur A X et Madame B C en sollicitent la réformation et demandent à la Cour de débouter la Société PHILOCHARD de l’ensemble de ses prétentions et de la condamner à leur verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Les époux X exposent qu’ils ne contestent pas les obligations qui sont les leurs en vertu de la location-gérance, du bail et du protocole d’accord, mais que la Société PHILOCHARD n’établit pas que les réparations pouvant leur être imputées s’élèvent à la somme retenue par le Tribunal.
Ils font observer que les dégradations relevées par l’huissier sont minimes et ne peuvent justifier la somme réclamée et spécialement celle concernant la piste d’entraînement.
Par conclusions signifiées le 13 avril 2006, la SARL PHILOCHARD conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire des appelants au paiement d’une indemnité de 1 500 euros en vertu de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en l’absence d’état des lieux d’origine, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et que les époux X sur lesquels pesaient toutes les réparations d’entretien, se sont engagés à restituer les lieux dans l’état où ils les avaient trouvés.
Elle indique verser aux débats l’ensemble des factures de remise en état et spécialement avoir dû apporter 163 tonnes de sable pour refaire la piste qui n’avait jamais été entretenue par les locataires.
Sur ce , la Cour
Attendu qu’il était stipulé en page 12 de l’acte du 03 novembre 1998, sous le titre 'entretien – réparations’ que le preneur ' entretiendra les locaux, le mobilier commercial et le matériel servant à l’exploitation du fonds en bon état ;
toutes les réparations d’entretien y relatives sont à sa charge, même celles qui seraient rendues nécessaires par l’usure normale de dits mobilier et matériel ; il sera tenu de remplacer à ses frais tous objets qui viendraient au cours du présent bail à être perdus ou détruits pour quelque cause que ce soit, fût-ce pour vétusté’ ;
Que le protocole d’accord du 03 mai 2003 prévoit que les preneurs 'n’auront d’autre obligation que de restituer les lieux dans l’état dans lequel ils les ont trouvés et de payer les loyers et redevances exigibles jusqu’au 15 mai 2003";
Attendu que les appelants reconnaissent expressément dans leurs conclusions être tenus aux obligations telles que sus-rappelées mais considèrent qu’il n’est pas démontré par l’intimée que le montant des réparations pouvant, sur ces bases, leur être réclamé, atteint la somme de 8 424, 82 euros ;
Attendu qu’il est constant qu’aucun état des lieux n’a été établi à l’origine ;
Attendu que le Tribunal ayant écarté, en des dispositions qui ne sont pas contestées, les demandes initialement formulées portant sur un tracteur et un van, seules restent en cause les réparations locatives afférentes aux locaux au sujet desquelles la SARL PHILOCHARD soutient à juste titre, comme le prévoit l’article 1731 du Code Civil, que le preneur est présumé avoir reçu les lieux en bon état de réparations locatives ;
Que cette société produit au surplus diverses factures établies en 1997 et 1998 qui, contrairement à ce que soutiennent les époux X, ne sont pas sans intérêt, puisqu’elles permettent de connaître les travaux accomplis immédiatement avant leur entrée dans les lieux ;
Attendu que l’objet principal de la contestation porte sur la somme de 5 723,05 euros réclamée au titre de la remise en état de la piste d’entraînement ;
Attendu, à cet égard, que l’huissier de justice, dans son constat du 15 mai 2003, a noté que la piste devait être 'remodelée et rechargée ' ; que la facture de la Société Normandie Drainage s’élève à la somme de 5 723,05 euros, se décomposant en frais de déplacement, 13 heures de niveleuse, 5 heures 50 de mini-pelle et fourniture ainsi que mise en place de 163,35 tonnes de sable ;
Que, compte tenu de la superficie de la piste, de son état tel qu’il ressort également des photographies jointes au procès-verbal, et des sommes qui avaient été exposées en 1997-1998 par la SARL PHILOCHARD pour son entretien, la dépense invoquée de ce chef par l’intimée apparaît justifiée et il doit donc être fait droit à sa réclamation ;
Attendu, pour le surplus, que sont justifiées au regard des réparations que nécessitait l’état des lieux lorsque le contrat unissant les parties a pris fin :
— la facture de Monsieur Y de 988, 04 euros pour réparation et pose de fenêtre cassées ou manquantes, fuite sur robinet, buvettes hors service, le tout ayant été constaté par l’huissier de justice,
— les factures relatives à la clôture électrique, Maître Z ayant relevé que 80 % de celle-ci était hors d’usage, soit 20,63 euros, 274,32 euros et 124,10 euros,
— la facture EQUIP’ HORSE concernant les piquets dont un certain nombre étaient dégradés, pour la fraction qui en est réclamée, soit 293, 29 euros ,
— la somme de 18,78 euros exposée pour la désinfection des boxes dont le sol était recouvert d’une croûte de crottin sec,
— la facture de 90,52 euros concernant un désherbant, l’huissier ayant constaté que divers endroits étaient envahis d’orties et herbes sauvages ;
Attendu qu’aucune constatation de l’huissier ni aucun autre élément fourni ne permettent de retenir le coût de la dératisation (21,89 euros) et l’achat d’un axe-broche (10 euros) ;
Que, par ailleurs, aucune indication n’est donnée sur le travail qui a été confié au mois de juin 2003 au salarié payé au moyen d’un chèque emploi service de sorte que la somme de 851, 20 euros réclamée à ce titre ne peut être retenue, rien ne permettant d’affirmer qu’il a effectué des travaux de réparation imputables aux locataires ;
Qu’il s’ensuit que la SARL PHILOCHARD est bien fondée à solliciter la condamnation des époux X au paiement de la somme totale de 7 532, 73 euros ;
Que le jugement entrepris sera, dès lors, partiellement réformé sur le montant de la condamnation qui restera cependant prononcée solidairement, le contrat de location gérance ayant stipulé la solidarité entre les preneurs ;
Attendu que le surplus des dispositions du jugement sera confirmé;
Attendu que les époux X restant débiteurs envers la SARL PHILOCHARD, devront supporter les dépens d’appel ; qu’il est équitable qu’ils versent à celle-ci une indemnité pour les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer devant la Cour ;
Par ces motifs
Réforme partiellement le jugement entrepris sur le montant de la condamnation prononcée au titre des réparations locatives,
Condamne solidairement Monsieur A X et Madame B C, son épouse, à payer à la SARL PHILOCHARD la somme de 7 532, 73 euros;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement les époux X-C à payer à la SARL PHILOCHARD la somme de complémentaire de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP GREFF- PEUGNIEZ, avoués, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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