Confirmation 9 septembre 2011
Résumé de la juridiction
L’usage du terme Isocod, qui évoque clairement la marque de renommée ISO, porte atteinte aux droits du titulaire de cette dernière en ce qu’il permet à la société qui l’exploite en commercialisant des équipements liés à la sécurité et à l¿hygiène sur les lieux du travail de bénéficier indûment de la réputation de la marque renommée et porte préjudice au crédit de celle-ci auprès du public et des professionnels. Cette atteinte se trouve renforcée par la présence de la mention "la norme au travail" pour commercialiser des produits dans le secteur des équipements de sécurité dans la mesure où cette association est, en outre, de nature à faussement faire croire au consommateur que le produit a fait l’objet d¿une certification ISO.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 9 sept. 2011, n° 10/08926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/08926 |
| Publication : | PIBD 2011, 948, IIIM-617 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3ème Chambre 1ère Section, 30 mars 2010, N° 09/01727 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | ISO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 430072 |
| Classification internationale des marques : | CL16 |
| Référence INPI : | M20110443 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 09 SEPTEMBRE 2011
Pôle 5 – Chambre 2 (n° 205, 7 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08926.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2010 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section RG n° 09/01727.
APPELANTE : Association ORAGNISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION 'ISO' prise en la personne de son président, ayant son siège […], Case postale 56 1211 GENEVE 20 (SUISSE) représentée par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour, assistée de Maître Pierre G, avocat au barreau de PARIS, toque E 617.
INTIMÉES :
- SARL ISOCOD prise en la personne de son gérant, ayant son siège […] 65300 LANNEMEZAN,
- Madame Frédérique K représentées par Maître Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour, assistées de Maître Sacha B plaidant pour le Cabinet JB Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque B 863.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 17 juin 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame NEROT, conseillère, Madame REGNIEZ, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame NEROT, conseillère, en l’empêchement du président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
L’Organisation Internationale de Normalisation (qui a pris la dénomination ISO), association créée en 1947 et qui a pour mission de favoriser le développement de la normalisation et des activités connexes dans le monde, est titulaire de la marque verbale internationale 'ISO’ déposée le 25 mars 1977, sous le n°430 072, en classe 16 (imprimés et autres publications), régulièrement renouvelée et qui désigne notamment la France.
A la suite d’un constat de l’Agence pour la Protection des Programmes du 13 octobre 2008 qui établissait l’existence d’un site internet <isocod.com> créé le 10 août 2007 par Madame Frédérique K, gérante de la société Isocod et qui commercialisait des produits en lien avec la sécurité sur les lieux de travail (défibrillateurs, extincteurs ou trousses de premiers soins), l’association ISO a, par deux fois et par l’intermédiaire de l’AFNOR, vainement mis en demeure la SARL Isocod de cesser l’utilisation du terme 'Isocod’ avant de l’assigner, ainsi que sa gérante, devant la juridiction de fond afin de voir sanctionner l’atteinte à sa marque renommée ainsi que des actes de publicité mensongère et d’usurpation de l’appellation 'ISO'.
Par jugement rendu le 30 mars 2010, le tribunal de grande instance de Paris, avec exécution provisoire sauf en ses dispositions portant sur la publication judiciaire :
- s’est déclaré incompétent pour statuer sur la nullité de l’assignation,
— a ordonné la mise hors de cause de Madame K,
— a débouté l’association ISO de sa demande au titre de la marque renommée portant sur la marque verbale internationale ISO n° 430 072,
— a déclaré recevable la demande fondée sur l’usurpation de l’appellation 'ISO’ associée à la mention 'norme au travail',
— a dit que la société Isocod a commis des pratiques commerciales trompeuses constitutives d’une faute à l’encontre de l’association ISO,
— a interdit à la société Isocod d’utiliser la mention 'la norme au travail’ sur le site internet <isocod.com> ou le terme ISO en association avec la mention 'norme au travail’ de quelque manière que ce soit, sous astreinte dont il s’est réservé la liquidation,
— a condamné la SARL Isocod à payer à l’association ISO la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice subi,
— a ordonné la publication judiciaire d’un communiqué dans deux journaux ou revues,
— a débouté les parties de toutes leurs autres demandes en condamnant la société Isocod à payer à l’association ISO la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 08 février 2011, l’Association Organisation Internationale de Normalisation (ISO), appelante, demande à la cour, au visa des articles L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, 6 bis de la Convention de Paris, L 121-1 et L 115-30 du code de la consommation et 1382 du code civil :
- de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l’usurpation de l’appellation ISO associée à la mention 'la norme au travail', aux pratiques commerciales trompeuses, aux mesures d’interdiction et en celles portant condamnation au paiement des somme de 15.000 et de 3.000 euros à titre indemnitaire et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de l’infirmer pour le surplus et, en considérant qu’en utilisant la dénomination Isocod à titre de dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine et métatags, les intimées ont porté atteinte à sa marque notoirement connue et se sont livrées à des pratiques commerciales trompeuses, des actes de tromperie et d’usurpation de l’appellation ISO, et, en conséquence :
¤ d’interdire aux intimées, sous astreinte, l’utilisation, sous quelque forme que ce soit et à quelque titre que ce soit, de la dénomination Isocod à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de métatags, de nom de domaine et, plus généralement, à titre de signe distinctif,
¤ d’ordonner la transmission à son profit du nom de domaine www.isocod.com,
¤ de condamner in solidum la SARL Isocod et Madame K à lui verser la somme indemnitaire de 40.000 euros au titre de l’atteinte à sa marque notoire ISO, celle de 20.000 euros au titre des actes constitutifs de pratiques commerciales trompeuses et de tromperie, celle de 20.000 euros au titre des actes d’usurpation de l’appellation ISO ainsi que celle de 5.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter les dépens,
¤ d’ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues.
Par dernières conclusions signifiées le 02 décembre 2010, la société à responsabilité limitée ISOCOD et Madame Frédérique K demandent à la cour, au visa des articles L 713-1 et L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, 1351, 1352 du code civil et L 121-1, L 115-30 du code de la consommation :
— de confirmer le jugement en ses dispositions qui leur sont favorables,
— de l’infirmer en ce qu’il a jugé qu’Isocod a usurpé l’appellation ISO associée au slogan 'la norme au travail', que l’utilisation de ce slogan constitue une pratique commerciale trompeuse et en ce qu’il les a condamnées au paiement de dommages-intérêts et de frais non répétibles,
— à titre subsidiaire :
* si la cour venait à reconnaître le caractère notoire de la marque, de considérer que les conditions de sa responsabilité ne sont pas réunies,
* de dire qu’aucun des griefs d’usurpation d’appellation, de pratiques commerciales trompeuses, de tromperie et fausses certifications ne sont pas fondés,
* de rejeter en conséquence, 'la demande au titre de la contrefaçon',
* de dire que l’appelante n’établit pas l’existence et l’étendue du préjudice qu’elle allègue et de la débouter de toutes ses prétentions,
— en tout état de cause, de condamner l’Organisation Internationale de Normalisation à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la mise hors de cause de Madame K :
Considérant que l’appelante reproche au tribunal d’avoir mis hors de cause Madame K alors qu’il est, selon elle, patent qu’elle a enregistré le nom de domaine incriminé et, partant, engagé sa responsabilité ;
Que c’est, toutefois, par justes motifs que la cour adopte que les premiers juges, considérant qu’elle n’a procédé à la réservation du nom de domaine litigieux qu’en sa qualité de gérante de la SARL Isocod sans qu’aucune faute détachable de sa fonction ne puisse lui être reprochée, que le site est exploité par la SARL et que le constat de l’APP révèle que la SARL Isocod est identifiée sur le site <isocod.com>, ont accueilli la demande de mise hors de cause de Madame K en sorte que le jugement mérite confirmation sur ce point ;
Sur la notoriété de la marque 'ISO’ :
Considérant que se prévalant de la production de nouvelles pièces en cause d’appel, l’association ISO
- précisant qu’elle a été créée en 1947, qu’elle est présente dans plus de 160 pays, qu’en France, l’AFNOR qui est l’un de ses membres, est seule habilitée à utiliser la marque 'ISO’ ou encore qu’elle a publié à ce jour plus de 18.000 normes internationales dans de multiples secteurs – reprend sa demande tendant à voir reconnaître à sa marque le caractère de marque renommée ;
Qu’elle soutient que l’usage sans justes motifs de cette marque comme dénomination sociale, nom commercial, avec ou sans le slogan 'la norme au travail', nom de domaine et métatags lui cause un préjudice évident en ce qu’ils laissent penser que les produits proposés par l’intimée bénéficient de la certification ISO en laissant croire à une habilitation à élaborer des normes dans le secteur de la sécurité sur les lieux de travail ;
Qu’en réplique, les intimées, ajoutant à la critique des pièces versées en première instance une analyse critique des pièces produites en cause d’appel aux fins de voir la marque ISO bénéficier des dispositions de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, poursuivent la confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la
marque ISO n’était pas une marque notoire mais un terme générique dont l’usage est multiple et courant et que cette marque est soumise au principe de spécialité ;
Qu’à supposer même que la renommée de cette marque soit reconnue, elles opposent à l’appelante l’absence de démonstration d’un préjudice et d’une exploitation injustifiée ;
Considérant, ceci exposé, qu’aux termes de l’article L 713-5 évoqué :
'La reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’emploi d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée’ ;
Que pour démontrer la notoriété de sa marque, qui doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits et services qu’elle désigne, l’appelante produit aux débats outre les pièces déjà soumises à l’appréciation des premiers juges, des publications, articles et communiqués de presse récents (pièces 25 à 28) ;
Que le tribunal a considéré que les pièces soumises à son appréciation, à savoir : des articles de presse, trois catalogues édités par l’appelante, une décision isolée du tribunal de grande instance de Paris qui se bornait à prendre acte d’une absence de contestation, des décisions concernant la marque 'NF’ étrangères au litige à l’instar de décisions portant sur des contentieux américains et britanniques, ou encore de décisions de l’INPI, à l’état de projet ou non datées et, en tout hypothèse, à caractère administratif, étaient insuffisants pour démontrer que la marque était connue d’un large public français ;
Qu’en cause d’appel, toutefois, l’Organisation Internationale de Normalisation produit de nouvelles pièces qui lui permettent de se prévaloir du caractère notoire de sa marque auprès du public pertinent français ;
Qu’elle verse, en effet, regroupés en pièce 25, non point des documents internes à l’association, comme le prétend l’intimée, mais des publications destinées à ce public portant sur les activités qu’elle exerce dans le cadre de sa mission, à savoir, selon ses statuts (pièce 1), favoriser le développement de la normalisation et des activités connexes dans le monde entier ;
Qu’elle produit également quatre CD Rom regroupant de nombreux articles de presse parus entre 2008 et 2010 (pièce 26) outre 7 articles parus dans la presse française entre avril 2010 et janvier 2011 (pièces 27 et 28) et 5 communiqués de presse émanant d’une ville et de quatre entreprises françaises qui font état, entre juin 2008 et juillet 2010, de l’obtention de la certification ISO ;
Que l’ensemble de ces éléments permet de justifier d’un usage ancien et constant de la marque sur l’ensemble du territoire national, de la diffusion de produits ou services sous cette marque, de l’importance des efforts déployés pour la promouvoir ou encore de la connaissance effective qu’en a une fraction significative du public, tous éléments permettant de caractériser la marque jouissant d’une renommée ;
Que le jugement sera, par conséquent, infirmé en ce qu’il a considéré que le titulaire de la marque 'ISO’ ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Sur l’atteinte à la marque renommée et les faits de tromperie incriminés :
Considérant que l’appelante, visant l’article 1382 du code civil, sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a énoncé que l’utilisation de la marque associée à la mention 'norme au travail’ est fautive mais poursuit son infirmation en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à interdire aux intimées d’utiliser seule l’expression Isocod à titre distinctif et, notamment, à titre de dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine et métatags ;
Qu’elle fait valoir que l’appellation notoirement connue ISO sous la forme 'Isocod’ est incontestablement de nature à susciter un risque de confusion en faisant croire au public que la société Isocod serait une émanation de l’ISO ;
Que, se défendant de toute usurpation, les intimées, qui se prévalent du fait qu’une simple requête sur le moteur de recherche Google fait apparaître 763 entreprises françaises dont le nom contient le terme 'Iso’ et qu’il est employé dans divers noms de domaine, rétorquent qu’aucun texte ne vient protéger une appellation 'notoirement connue', que les faits dénoncés ne sont pas distincts de la contrefaçon, qu’elles se sont conformées aux dispositions du jugement puisqu’elles justifient que le signe Isocod est désormais associé au slogan 'la protection au travail’ et que l’appelante ne démontre pas que par l’utilisation de leur site internet, de leur logo, de la présentation de leurs produits elles aient cherché à créer un doute dans l’esprit du consommateur sur une prétendue affiliation à l’association ISO ;
Que, formant appel incident, elles demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Isocod au titre de la fausse certification, au sens de l’article L 115-30 du code de la consommation, et de la tromperie, au sens de l’article L 121-1 du même code, en affirmant qu’à aucun moment elles n’allèguent, indiquent, présentent faussement ou tentent d’induire en erreur le consommateur, la présentation de l’origine, des qualités substantielles, des caractéristiques de leurs produits étant faite, selon elles, de manière claire, complète et aisément accessible ;
Considérant, ceci rappelé, que l’usage du terme Isocod , qui évoque clairement la marque renommée 'ISO', porte atteinte aux droits du titulaire de cette marque en ce qu’il permet à la société qui l’exploite en commercialisant des équipements liés à la sécurité et à l’hygiène sur les lieux du travail de bénéficier indûment de la réputation de la marque renommée et préjudicie au crédit de cette dernière auprès du public et des professionnels et à son rayonnement ;
Que cette atteinte se trouve renforcée par la présence de la mention 'la norme au travail’ pour commercialiser des produits dans le secteur des équipements de sécurité dans la mesure où cette association est, en outre, de nature à faussement faire croire au consommateur que le produit a fait l’objet d’une certification ISO ;
Qu’il suit que l’appelante, poursuivant la réparation du préjudice résultant de l’atteinte ainsi portée à sa marque renommée et de la tromperie, est fondée à solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a reconnu l’existence de ce préjudice ainsi que son infirmation en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande tendant à interdire à l’intimée de faire usage du signe Isocod à titre de signe distinctif ;
Sur les mesures réparatrices :
Considérant qu’en statuant comme il l’a fait et en allouant à l’appelante la somme totale de 15.000 euros le tribunal a justement évalué le préjudice subi ;
Que le jugement sera, par conséquent, confirmé en son évaluation sans qu’il y ait lieu d’y ajouter ;
Que les mesures d’interdiction sollicitées, portant sur l’usage du signe 'Isocod’ à titre de dénomination sociale, de nom commercial, de nom de domaine, de métatags doivent être accueillies ;
Que ces mesures d’interdiction sont suffisantes sans qu’il y ait lieu d’ordonner le transfert du nom de domaine <isocod.com> ainsi que requis ;
Que les mesures de publication complémentaires ne se justifient pas, seul le libellé de l’insertion judiciaire dans deux journaux ou revues telle qu’ordonné devant être modifié pour tenir compte du présent arrêt ;
Sur les demandes complémentaires :
Considérant que l’équité conduit à allouer à l’association l’Organisation Internationale de Normalisation une somme de complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Que la société Isocod qui succombe supportera la charge des dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement à l’exception de ses dispositions déniant à la marque verbale internationale 'ISO’ son caractère de marque renommée et en celles relatives au libellé du communiqué judiciaire et, statuant à nouveau en y ajoutant ;
Déclare l’association l’Organisation Internationale de Normalisation fondée à se prévaloir du caractère renommé de la marque 'ISO’ déposée le 25 mars 1977 sous le numéro 430 072 dont elle est titulaire ;
Fait interdiction à la société Isocod d’utiliser, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, la dénomination 'Isocod’ à titre de dénomination sociale, de nom
commercial, de métatags et de nom de domaine et, plus généralement, à titre de signe distinctif ;
Rejette le surplus des demandes formées par l’appelante au titre des mesures réparatrices ;
Dit que le communiqué de la publication judiciaire telle qu’ordonnée par le tribunal sera ainsi formulé : 'Par arrêt rendu le 09 septembre 2011, la cour d’appel de Paris, statuant sur le jugement rendu le 30 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Paris qui a condamné la société Isocod pour des faits d’usurpation de l’appellation ISO en association avec la mention 'norme au travail’ et de pratiques commerciales trompeuses au préjudice de l’association Organisation Internationale de Normalisation, a reconnu à la marque 'ISO’ le caractère d’une marque renommée et sanctionné, notamment par des mesures d’interdiction, l’atteinte qui y a été portée par l’usage du signe 'Isocod'' ;
Condamne la société à responsabilité limitée Isocod à verser à l’association Organisation Internationale de Normalisation la somme complémentaire de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Isocod aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Force probante du constat d'huissier ·
- Personnalité juridique distincte ·
- À l'encontre du fournisseur ·
- Similitude intellectuelle ·
- Situation de concurrence ·
- Déchéance de la marque ·
- Imitation de la marque ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Caractère esthétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Activité différente ·
- Demande en garantie ·
- Différence visuelle ·
- Liberté du commerce ·
- Risque de confusion ·
- Capacité pour agir ·
- Différence mineure ·
- Mise hors de cause ·
- Trouble commercial ·
- Pouvoir évocateur ·
- Qualité pour agir ·
- Prononciation ·
- Usage courant ·
- Usage sérieux ·
- Calligraphie ·
- Recevabilité ·
- Adjonction ·
- Etiquette ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Licencié ·
- Complice ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Vêtement ·
- Contrefaçon ·
- Suisse ·
- Magasin ·
- Exploitation ·
- Licence
- Laser ·
- Marque ·
- Franchise ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Distributeur ·
- Réseau ·
- Entreprise ·
- Fournisseur ·
- Commande
- Réseau de distribution exclusive ou sélective ·
- Acquisition auprès d'un distributeur agréé ·
- Modification ou altération du produit ·
- Consentement du titulaire ·
- Consentement implicite ·
- Contrefaçon de marque ·
- Écoulement des stocks ·
- Epuisement des droits ·
- Carence du demandeur ·
- Produit authentique ·
- Motif légitime ·
- Offre en vente ·
- Exception ·
- Préjudice ·
- Marque ·
- Produit ·
- Réseau ·
- Commercialisation ·
- Distribution sélective ·
- Distributeur ·
- Vente aux enchères ·
- Propriété intellectuelle ·
- Altération ·
- Revente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Recours contre décision directeur INPI ·
- Désistement d'action ou d'instance ·
- Opposition à enregistrement ·
- Procédure ·
- Propriété industrielle ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Marque ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Dessaisissement ·
- Débats ·
- Annulation ·
- Avoué
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Jubilee!!!par les étoiles du cirque de moscou ·
- Les étoiles de moscou grand cirque sur glace ·
- Les étoiles du cirque de moscou sur glace ·
- Les étoiles du cirque de moscou sur scène ·
- Préjudice subi par le défendeur ·
- Imitation de la dénomination ·
- Validité de l'assignation ·
- Juge de la mise en État ·
- Compétence matérielle ·
- Validité de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Objet de la demande ·
- Caractère déceptif ·
- Caractère officiel ·
- Titre de spectacle ·
- Exposé des moyens ·
- Signes contestés ·
- Manque à gagner ·
- Dénominations ·
- Parasitisme ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Cirque ·
- Spectacle ·
- Glace ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Artistes ·
- Intimé ·
- Caractère distinctif
- Détournement du droit des marques ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Investissements promotionnels ·
- Produits ou services opposés ·
- Demande reconventionnelle ·
- Déchéance de la marque ·
- Portée de la renommée ·
- Validité de la marque ·
- Demande en déchéance ·
- Marque communautaire ·
- Droit communautaire ·
- Marque de renommée ·
- Dépôt frauduleux ·
- Public pertinent ·
- Droit antérieur ·
- Signe identique ·
- Intérêt à agir ·
- Réglementation ·
- Usage sérieux ·
- Recevabilité ·
- Bonne foi ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Boisson ·
- Publicité ·
- Classes ·
- Déchéance ·
- Santé publique ·
- Propriété intellectuelle ·
- Produit ·
- Huile essentielle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Similarité des produits ou services ·
- Caractère descriptif usage courant ·
- Notoriété de la marque contestée ·
- Opposition partiellement fondée ·
- Opposition à enregistrement ·
- Similitude intellectuelle ·
- Similitude phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Élément distinctif ·
- Lettre d'attaque ·
- Complémentarité ·
- Mot d'attaque ·
- Prononciation ·
- Produit fini ·
- Substitution ·
- Abréviation ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Prénom ·
- Holding ·
- Similarité ·
- Plat ·
- Risque ·
- Distinctif
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Absence d'exploitation du signe incriminé ·
- Atteinte à la marque de renommée ·
- Atteinte au pouvoir attractif ·
- Atteinte à l'image de marque ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Demande reconventionnelle ·
- Syllabe finale identique ·
- Impression d'ensemble ·
- Portée de la renommée ·
- Similitude phonétique ·
- Demande en déchéance ·
- Portée géographique ·
- Produits différents ·
- Similitude visuelle ·
- Structure identique ·
- Différence mineure ·
- Marque de renommée ·
- Secteur d'activité ·
- Pouvoir évocateur ·
- Dépôt de marque ·
- Intérêt à agir ·
- Marque notoire ·
- Vulgarisation ·
- Avilissement ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Adjonction ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Sonorité ·
- Enregistrement ·
- Cacao ·
- Produit de pâtisserie ·
- Confiserie ·
- Sociétés ·
- Crème ·
- Produit ·
- Usage ·
- Propriété intellectuelle
- Parfum ·
- Distribution sélective ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Réseau ·
- Huissier ·
- Droit des marques ·
- Facture ·
- Commerce ·
- Tableau
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Communication ·
- Spectacle ·
- Nom de domaine ·
- Site ·
- Contrefaçon ·
- Concurrence déloyale ·
- Fondateur
- Marque ·
- Vignoble ·
- Vin ·
- Contrefaçon ·
- Consorts ·
- Concurrence déloyale ·
- Sociétés ·
- Confusion ·
- Exploitation ·
- In solidum
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Action en revendication de propriété ·
- Course transatlantique à la voile ·
- Titularité des droits d'auteur ·
- Signe ou usage antérieur ·
- Manifestation sportive ·
- Nom d'un évènement ·
- Œuvre de l'esprit ·
- Acte de création ·
- La route du rhum ·
- Qualité d'auteur ·
- Dépôt de marque ·
- Droit d'auteur ·
- Mauvaise foi ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Attestation ·
- Combinaison ·
- Originalité ·
- Procédure ·
- Rhum ·
- Route ·
- Marque ·
- Droits d'auteur ·
- Idée ·
- Pièces ·
- Propriété intellectuelle ·
- Action en revendication ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.