Infirmation 6 septembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, premiere ch. civ. - sect. a, 6 sept. 2011, n° 09/07497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 09/07497 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, 29 octobre 2009, N° 05/01607 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | RACER |
| Référence INPI : | M20110435 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PHYTO SEM SAS c/ AGROTRADE BV (Pays-Bas) |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX ARRÊT DU : 06 SEPTEMBRE 2011
premiere chambre civile – section a N° de rôle : 09/07497
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 octobre 2009 par le Tribunal de Grande Instance d’ANGOULEME (chambre : 1°, RG : 05/ 01607) suivant déclaration d’appel du 30 décembre 2009
APPELANTE : SAS PHYTO SEM, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis RN 10 – Villejoubert – 16560 TOURRIERS représentée par la SCP ARSENE-HENRY Corine LANCON Pierre, avoués à la Cour, et assistée de Maître Malika M, avocat au barreau de BORDEAUX, substituant la SCP BORDAS-MORENVILLEZ, avocats au barreau de LA CHARENTE,
INTIMÉE : Société AGROTRADE BV, société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Kerkeboslaan 11 – 2243 CM WASSERAAR (PAYS BAS) non représentée, assignée à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 mai 2011 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Claude SABRON, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Paule LAFON, président, Jean-Claude SABRON, conseiller, Thierry LIPPMANN, conseiller,
Greffier lors des débats : Annick B
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES DONNEES DU LITIGE Le tribunal de grande instance d’ANGOULEME a par jugement du 29 octobre 2009, notamment :
. dit qu’en important, détenant, vendant, offrant à la vente et en commercialisant des produits de marque RACER auxquels cette marque avait été arrachée et sur lesquels avaient été apposé en lieu et place le nom commercial « Budget Fluochloridone » sans l’autorisation du titulaire de la marque, la société PHYTO SEM et la société AGROTRADE BV avaient commis, d’une part, des actes constitutifs de contrefaçon de la marque RACER au détriment de la société MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND et, d’autre part, des actes de concurrence déloyale au détriment de la société MAKHTESHIM-AGAN FRANCE ;
. condamné avec exécution provisoire la société PHYTO SEM et la société AGROTRADE BV à payer in solidum à la société MAKHTESHIM-AGAN HOLLAND la somme de 15 000 Euros en réparation de l’atteinte à son droit de propriété sur la marque RACER ;
. fait interdiction à la société PHYTO SEM et à la société AGROTRADE BV d’importer, de détenir, d’offrir à la vente et de vendre sur le territoire français tout produit de marque RACER reconditionné et présenté sous la dénomination BUDGET FLUOCHLORIDONE, ce sous astreinte de 150 Euros par infraction constatée à compter du jour de la signification du jugement ;
. autorisé la société MAKHTESHIM-AGAN- HOLLAND à faire publier des extraits du présent jugement dans trois journaux ou revues de son choix, le coût de chacune de ces publications, supporté par la société PHYTO SEM et la société AGROTRADE BV, ne devant pas excéder la somme de 3 000 Euros HT ;
. débouté la société MAKHTESHIM-AGAN FRANCE de sa demande en dommages- intérêts faute de démontrer que les actes de concurrence déloyale, distincts des actes de contrefaçon, lui aient causé un préjudice ;
. débouté la société PHYTO SEM de sa demande reconventionnelle en dommages- intérêts ;
. débouté également cette dernière de sa demande tendant à être relevée indemne par la société AGROTRADE BV des condamnations prononcées à son encontre ;
. condamné la société PHYTO SEM et la société AGROTRADE BV à payer à la société MAKHTESHIM-AGAN-HOLLAND la somme de 2000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. condamné in solidum la société PHYTO SEM et la société AGROTRADE BV aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX le 30 décembre 2009 la SAS PHYTO SEM qui a son siège en France, dans le département de la Charente, et dans les locaux de laquelle ont été saisis les produits jugés contrefaisants, a formé contre cette décision un appel limité aux dispositions qui l’ont déboutée de son appel en garantie contre la société de droit hollandais AGROTRADE BV qui lui a fourni ces produits.
Dans des conclusions déposées le 28 avril 2010 elle fait valoir qu’elle a de bonne foi mis à la vente un produit dont son fournisseur était le seul à pouvoir connaître l’origine et demande à la cour :
. de condamner la société AGROTRADE BV à la relever indemne de toutes condamnations prononcée à son encontre ;
. de la condamner aux dépens d’appel et, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de deux indemnités de 4 000 Euros, l’une au titre de la procédure de première instance, l’autre au titre de l’instance d’appel.
Ces conclusions ont été dénoncées avec la déclaration d’appel à la société AGROTRADE BV par un acte d’assignation du 14 janvier 2011 qui a été signifié suivant les modalités prévues par le règlement CE n° 1393/2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres de la communauté européenne des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale.
Il ressort du certificat de délivrance que cet acte a été remis en mains propres à A.M HOLLEHEEK, habilité à recevoir les actes pour le compte de la société AGROTRADE BV.
La société AGROTRADE BV n’a pas constitué avoué.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Si la question de la bonne foi du détenteur de produits contrefaisants est indifférente à l’égard du propriétaire d’une marque qui agit en contrefaçon, il n’en est pas de même dans les rapports entre ce détenteur et celui qui lui a fourni les produits.
En l’espèce rien ne démontre que la société PHYTO SEM qui a importé en France des produits vendus par la société de droit hollandais AGROTRADE BV sur lesquels figurait la dénomination sous laquelle cette dernière commercialise habituellement sa marchandise alors que ces produits provenait de la société demanderesse dont la marque avait été effacée ait eu connaissance de cette substitution.
En particulier, la description qui est faite dans le procès verbal de saisie contrefaçon des produits contrefaits ne fait mention d’aucun signe manifeste de nature à faire suspecter l’origine de ces derniers qui portaient la marque distribuée par le fournisseur qui avait reçu la commande de la société appelante.
Cette dernière qui a été condamnée in solidum à indemniser la société victime de la contrefaçon est en droit d’exiger que son fournisseur qui seul était censé connaître la fraude la relève indemne des condamnations prononcées à son encontre.
Il y a lieu de réformer le jugement et d’accueillir la demande formée parla société PHYTO SEM contre la société AGROTRADE BV qui devra la relever indemne des condamnations prononcées contre elle, sauf, évidemment, dans le cas d’inexécution de sa part de l’interdiction prononcée sous astreinte de 150 Euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement.
L’appelante est en droit de réclamer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile des indemnités qui seront fixées à 3 000 Euros pour les frais de la procédure de première instance et à la même somme pour les frais qui ont été occasionnés par la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau.
Condamne la Société AGROTRADE BV à relever la Société PHYTO SEM indemne des condamnations qui ont été prononcées contre elle, sauf dans le cas d’inexécution de la part de celle-ci de l’interdiction prononcée sous astreinte de 150 Euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement.
La condamne à payer à la Société PHYTO SEM sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité de 3 000 Euros au titre de la procédure de première instance et une indemnité du même montant au titre de l’instance d’appel.
Condamne la société AGROTRADE BV aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la SCP ARSENE-HENRY-LANCON, avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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