Confirmation 10 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 janv. 2014, n° 13/01164 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/01164 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 décembre 2012, N° 11/00578 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 10 JANVIER 2014
(n° 006, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/01164.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Décembre 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 4e Chambre 2e Section – RG n° 11/00578.
APPELANTE :
SA DEYROLLE
prise en la personne de son Président,
ayant son siège XXX,
représentée par Maître Joëlle AKNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0398.
INTIMÉE :
Madame Y D X
XXX
représentée par la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE en la personne de Maître Luca DE MARIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,
assistée de Maître Michel DISTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : R068.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,
Madame D NEROT, conseillère,
Madame Véronique RENARD, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile,
Vu le jugement du 13 décembre 2012 rendu par le tribunal de grande instance de Paris (4e chambre 2e section),
Vu l’appel interjeté le 18 janvier 2013 par la SA Deyrolle,
Vu les dernières conclusions de la SA Deyrolle appelante en date du 15 octobre 2013,
Vu les dernières conclusions de madame Y X, intimée et incidemment appelante en date du 16 octobre 2013,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 novembre 2013,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures des parties.
Il sera simplement rappelé que :
La SA Deyrolle exploite à Paris un fonds de commerce de vente d’objets de collection d’insectes, coquillages, fossiles et animaux naturalisés, et a créé dans ses locaux une 'boutique-musée’ et un cabinet de curiosités.
Le 1er février 2008, les locaux de cette société ont été incendiés.
Durant les mois qui ont suivi l’incendie, des artistes, dont madame Y X ont offert à l’Association des Amis de Deyrolle (AMD), des oeuvres créées à partir d’objets fournis par la société Deyrolle, destinées à être vendues aux enchères le 13 novembre 2008 au profit de cette association pour permettre de reconstituer le cabinet d’entomologie et de décor de la société Deyrolle. Aucun contrat n’a été conclu entre l’Association et madame X.
Au cours de la vente aux enchères trois oeuvres de madame X ont été vendues.
En décembre 2008, le Président Directeur Général de la société Deyrolle, monsieur A-B de Broglie a sollicité madame X pour qu’elle réalise de nouvelles oeuvres à partir des objets fournis par la société Deyrolle.
La société Deyrolle lui a remis, selon facture du 15 janvier 2009, 17 planches Deyrolle et a mis à sa disposition dans ses locaux 'Trois éclatés de langouste et homard'.
Une exposition sous la dénomination 'Anatomies sommaires’ des oeuvres créées par madame X a eu lieu du 13 mai au 30 juillet 2009. Aucune oeuvre ne sera vendue.
Monsieur A-B de Broglie a alors proposé à madame X de refaire une exposition au Palais Furst dans les locaux mis à la disposition de la société Deyrolle. A été vendue pendant cette exposition qui s’est tenue du 22 octobre 2009 jusqu’à la mi-janvier 2010, une oeuvre au prix de 1.850 euros sur laquelle la société Deyrolle a perçu une commission de 50%.
Le 26 mars 2010, madame X a sollicité la restitution de ses oeuvres, laquelle lui a été refusée au motif qu’elle avait contracté une dette à l’égard de la société Deyrolle, constituée des frais de production de l’exposition. Le 24 mars 2010 madame X a mis en demeure la société Deyrolle d’avoir à lui restituer ses oeuvres estimant en être propriétaire et avoir passé un contrat d’exposition, alors que la société Deyrolle lui répondait en être propriétaire pour avoir passé un contrat de commande avec elle.
C’est dans ces circonstances que madame Y X a fait assigner sur le fondement des articles 1330 et 1347 du code civil, L 110-3 du code du commerce, et L 131-2 du code de propriété intellectuelle, en restitution, sous astreinte de ses oeuvres et en réparation du préjudice subi.
Suivant jugement dont appel, le tribunal a, avec exécution provisoire, essentiellement :
— dit que le contrat conclu entre la société Deyrolle et madame Y X est un contrat de dépôt avec mandat de vente,
— ordonné la restitution sous astreinte des oeuvres réalisées par madame Y X dans le cadre de ce contrat, qu’il a listées,
— condamné madame X à payer à la société Deyrolle la somme de 2.000 euros,
— condamné la société Deyrolle à payer à madame X la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel la société Deyrolle appelante demande essentiellement dans ses dernières écritures du 15 octobre 2013 de :
— infirmer le jugement,
— dire et juger que le contrat conclu entre les parties est un contrat de commande et que la société Deyrolle est propriétaire des oeuvres,
— ordonner la restitution des oeuvres remises en exécution du jugement,
— ordonner la restitution de la somme de 2.000 euros versée au titre de l’astreinte fixée pour la restitution du lapin bleu,
— débouter madame X de toutes ses demandes,
— à titre subsidiaire,
— lui donner acte que l’oeuvre Eclaté de Homard n’est composée que d’un homard et non de quatre sculptures et qu’elle a été restituée,
— lui donner acte de ce que l’oeuvre le Lapin Bleu n’est plus en sa possession et doit être exclue de la liste des oeuvres à restituer,
— ordonner à madame X de lui restituer la somme de 2.000 euros versée au titre de l’astreinte fixée pour la restitution du Lapin Bleu,
— condamner madame X à lui payer la somme de 24.242 euros et celle de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame Y X, intimée s’oppose aux prétentions de l’appelante, et pour l’essentiel, demande dans ses dernières écritures du 16 octobre 2013 de :
— confirmer la décision entreprise,
— y ajoutant,
— ordonner la restitution par la société Deyrolle des oeuvres intitulées : reproduction de cryptogames sans racine, (planche peinte de 120 cm x 90 cm) ostéologie humaine (planche peinte de 120 cm x 90 cm), ostéologie humaine (planche peinte de 120 cm x 90 cm), le pin (planche peinte de 120 cm x 90 cm), le thé (planche peinte de 90 cm x 60 cm) L’oeil (planche peinte de 62 cm x 49 cm), protozoaires 1er exemplaire (planche peinte de 62 cm x 49 cm), Lapin bleu 2009 (sculpture),
— ordonner la restitution intégrale des quatre éléments de la sculpture Explosion d’Eclatés de Homard, sous astreinte,
— condamner la société Deyrolle à lui verser la somme de 10.850 euros représentant le prix de vente des pièces endommagées, celle de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*******
Sur la demande principale :
Les parties n’ont signé aucune convention et madame X peut rapporter par tous moyens, la preuve à l’égard de la société Deyrolle, commerçante, de tous les actes conclus avec celle-ci.
Madame X sollicite la restitution de ses oeuvres, en soutenant qu’un contrat d’exposition a été conclu avec la société Deyrolle qui est un simple dépositaire, avec mandat de vente des oeuvres litigieuses, alors que la société Deyrolle expose, pour s’y opposer, que les parties ont conclu un contrat de commande et qu’elle est propriétaire des oeuvres.
Cependant, comme relevé justement par le tribunal, un contrat de commande est une convention par laquelle un auteur indépendant s’engage, moyennant rémunération à concevoir et réaliser une oeuvre de l’esprit déterminée. S’agissant d’un contrat d’entreprise, le transfert de la propriété de l’oeuvre intervient dès sa livraison au commanditaire. Mais si cette oeuvre doit faire l’objet d’une exploitation, conformément aux dispositions de l’article L 131-3 du code de la propriété, cette cession doit préciser le champ d’exploitation des droits cédés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. De plus, la société Deyrolle ne justifie pas avoir donné à l’artiste des indications précises pour la réalisation des oeuvres.
Un contrat d’exploitation est, comme exposé par le tribunal, un contrat conclu entre un artiste et une galerie en contrepartie duquel cette dernière accepte d’exposer en vue de la vente des oeuvres de l’auteur contre un pourcentage du prix de vente à la clientèle, déterminé d’un commun accord.
En l’espèce, la société Deyrolle a remis à madame X des planches en prenant à sa charge les frais de transport objets de la facture du 15 janvier 2009, et mis à sa disposition des éclatés d’animaux et cette dernière a réalisé dans les locaux de la société Deyrolle des sculptures sur les éclatés de homard et langouste calcinés et un lapin. Elle a pris en charge l’intégralité des frais de réalisation.
Madame X, a, comme cela ressort des courriels échangés entre les parties les 8 juin et 23 octobre 2009, participé à la préparation de l’exposition de ses oeuvres dans les locaux de la société Deyrolle en fournissant notamment des photographies et une partie du texte composant le livre de présentation des oeuvres exposées, en donnant son avis sur les titres des oeuvres et sur l’encadrement de certaines d’entre elles et dans la fixation du prix de vente de celles-ci.
Elle a par ailleurs, ce qui n’est pas contesté par l’appelante, refusé d’en vendre une à une cliente déterminée, ce qui est exclusif d’un contrat de commande alors qu’elle avait préalablement choisi les objets sur lesquels elle souhaitait travailler.
Il pourrait s’agit d’oeuvres composites au sens de l’article L 113-2 du code de la propriété intellectuelle, les auteurs des oeuvres premières des planches et sculptures, partiellement détruites, n’étant pas intervenus sur celle-ci. Cependant la société Deyrolle, ne démontre, ni même invoque, que les produits ou modèles incorporés étaient des oeuvres.
Il en résulte que dans l’esprit des parties, madame X restait propriétaire des oeuvres, l’absence de paiement de la part de madame X sur les planches remises par la société Deyrolle, n’est pas de nature à contredire ces faits dès lors qu’il était envisagé par les parties un partage des bénéfices sur la vente des oeuvres comme ce fut appliqué dans la vente intervenue lors de l’exposition du 22 octobre à la mi-janvier 2010.
Il convient de relever, comme le souligne madame X, que la société Deyrolle n’a pas intégré les oeuvres litigieuses à ses comptes lors du bilan de l’année 2009, celles-ci ayant été comptabilisées comme 'engagement hors bilan'. La circonstance qu’il soit fait mention dans la clause relative aux engagements hors bilan que l’absence de valorisation est due au montant de l’indemnité d’assurance qui couvre le prix d’achat initial et qu’en cas de vente, le prix sera conservé par la société sous déduction d’une commission versée à l’artiste, ne caractérise pas l’existence d’un contrat de commande.
Il ressort de l’ensemble des circonstances relative à la remise des oeuvres à la société Deyrolle, que celles-ci ont été déposées dans ses locaux en vue de leur vente, sans transfert de propriété, dépôt effectué dans leur intérêt commun.
Le fait que madame X, deux mois après cette exposition ait demandé leur restitution confirme l’absence de transfert de propriété allégué par l’appelante.
Cette détention précaire et équivoque n’est pas de nature à établir la propriété revendiquée par la société Deyrolle qui invoque par ailleurs l’existence d’un contrat alors que l’article 570 du code civil également invoqué par elle relative au travail artisanal n’est pas applicable à une oeuvre éligible à la protection de la propriété intellectuelle .
C’est donc à bon droit que le tribunal a dit que madame X est fondée à solliciter la restitution de ses oeuvres.
Sur la demande complémentaire de restitution :
La société Deyrolle soutient que six des 27 planches dont la restitution est demandée par madame X ne lui ont jamais été remises :
— Reproduction des cryptogrammes sans racines,
— Ostéologie humaine 4,
— Ostéologie humaine 6,
— La Giroflée,
— Oeil,
— La peau
Madame X sollicite la restitution des oeuvres suivantes :
— Reproduction des cryptogrammes sans XXX,
— Ostéologie humaine, (planche peinte de 120 cm x 90 cm),
— Ostéologie humaine, (planche peinte de 120 cm x 90 cm),
— Le Pin (planche peinte de 120 cm x 90 cm),
— Le Thé (planche peinte de 90 cm x 60 cm),
— L’Oeil (planche peinte de 62 cm x 49 cm),
— La peau (planche peinte de 62 cm x 49 cm),
— Protozoaires, 1er exemplaire (planche peinte de 62 cm x 49 cm),
— XXX,
et la restitution intégrale de la sculpture Explosion d’Eclatés de Homard.
Cependant l’intimée ne justifie pas que cette sculpture était composée de plusieurs éléments et le juge de l’exécution tranchant cette difficulté entre les parties a rejeté par jugement du 23 avril 2013 devenu définitif, la demande de restitution en indiquant que la société Deyrolle avait pleinement exécuté son obligation de restitution.
Il est justifié que le lapin a été vendu le 16 mai 2009 et le prix de la vente partagé et adressé madame X qui l’a refusé.
Selon les termes du procès verbal d’huissier du 5 février 2013 l’intégralité des oeuvres désignées au jugement ont été restituées et par jugement du 14 octobre 2013 devenu définitif le juge de l’exécution a supprimé l’astreinte concernant le Lapin Bleu en reconnaissant que la société Deyrolle ne le possédait plus.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que madame X n’est pas fondée en sa demande de restitution des oeuvres ci-dessus listées.
Sur les autres demandes :
La société Deyrolle demande le remboursement des frais engagés et de l’avance versée, le tout à hauteur de la somme de 24.242 euros. Cependant aucun accord n’est intervenu entre les parties à ce titre, dès lors qu’il était simplement envisagé le versement d’une commission à la société Deyrolle équivalente à 50% du prix de vente des oeuvres dont seules deux ont été vendues.
De plus, la facture émise le 15 janvier 2009 relative aux frais de transport mentionne une remise de 100% au profit de madame X.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté les demandes en remboursement de ses investissements à l’exception de la somme de 2.000 euros versée à titre d’avance à madame X, qui a reconnu ce versement. Il convient de confirmer les dispositions de ces chefs.
La société X sollicite le remboursement de la somme de 2.000 euros versée en exécution de la décision de première instance relativement à l’astreinte fixée pour la restitution du Lapin Bleu. Toutefois le juge de l’exécution dans sa décision du 14 octobre 2013 a supprimé cette astreinte qu’il avait précédemment liquidée, pour l’avenir. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande de remboursement.
Madame X demande le paiement de la somme de 10.850 euros en se fondant sur un constat d’huissier établi lors de la restitution des oeuvres en exécution du jugement, en faisant valoir que certaines des oeuvres ont été dégradées.
Cependant les quelques traces et légères pliures ne caractérisent pas les dégradations invoquées qui ne résultent que de la dégradation naturelle du support de collage lors de leur entreposage, alors qu’aucun constat n’a été établi lors de la remise des oeuvres permettant une comparaison avec leur état initial.
Le demande formée à ce titre par l’intimée, non fondée doit être rejetée.
C’est à bon droit que le tribunal a jugé que la résistance abusive de la société Deyrolle à restituer les oeuvres de madame X lui a occasionné un préjudice justement évalué à la somme de 5.000 euros. Il convient de confirmer le jugement à ce titre.
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande à ce titre formée par l’appelante.
La demande de publication de la décision eu égard aux circonstances de l’espèce, n’est pas fondée et doit être rejetée.
Les dépens resteront à la charge de la société appelante qui succombe et seront recouvrés par les avocats de la cause dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute la société appelante de l’ensemble de ses demandes,
Rejette les demandes de l’intimée tendant à la restitution des oeuvres suivantes :
— Reproduction des cryptogrammes sans XXX,
— Ostéologie humaine (planche peinte de 120 cm x 90 cm),
— Ostéologie humaine (planche peinte de 120 cm x 90 cm),
— Le Pin (planche peinte de 120 cm x 90 cm),
— Le Thé (planche peinte de 90 cm x 60 cm),
— L’Oeil (planche peinte de 62 cm x 49 cm),
— La peau (planche peinte de 62 cm x 49 cm),
— Protozoaires, 1er exemplaire (planche peinte de 62 cm x 49 cm),
— XXX,
et la restitution intégrale de la sculpture Explosion d’Eclatés de Homard,
Rejette la demande de l’intimée tendant au paiement de la somme de 10.850 euros au titre des pièces endommagées,
Rejette la demande de publication de la décision formée par l’intimée,
Ajoutant au jugement,,
Condamne la société appelante à payer à l’intimée la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société appelante aux entiers dépens qui seront recouvrés par les avocats de la cause selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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