Infirmation partielle 17 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 avr. 2015, n° 14/22076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/22076 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 octobre 2014, N° 14/58664 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 17 AVRIL 2015
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/22076
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Octobre 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 14/58664
APPELANTS
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
Assisté de Me EDOU Victor, de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
SAS COVEA IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
SCI A B agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentées par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me CREMIEUX Jean-François, avocat au barreau de PARIS, toque : D308
INTIMES
Monsieur Y Z
XXX
XXX
Représenté par Me Marie-laure TIROUFLET DE BUHREN de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
Assisté de Me EDOU Victor, de la SELARL EDOU DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0021
SAS BART RCS PARIS
5 RUE A
XXX
Représentée par Me Jean-dominique LOVICHI,
avocat au barreau de PARIS, toque : B0616
Assistée de Me TISSOT Stéphanie, substituant Me Jean-dominique LOVICHI avocat au barreau de PARIS, toque : B0616
SAS COVEA IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me CREMIEUX Jean-François, avocat au barreau de PARIS, toque : D308
SA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VALLADON Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Assistée de Me LAVAUD Axelle, SELARL HORUS, substituant Me BINETEAU Eric,
avocat au barreau de PARIS, toque : R213
SCI A B prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistées de Me CREMIEUX Jean-François, avocat au barreau de PARIS, toque : D308
SA SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ETABLISSSEMENTS VALLADO N Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au ditsiège
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia PUPIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame, Nicole GIRERD, président et par Mme Patricia PUPIER, greffière.
La Société Bart exploite un restaurant sous l’enseigne « Le Patio » au 5, Rue A à Paris (75009) qui dispose d’une terrasse située dans la cour intérieure de l’immeuble.
Depuis le mois de janvier 2014 ont débuté des travaux de rénovation de l’immeuble situé au 3 de cette même rue, dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la Société Covea Immobilier, mandataire de la SCI A EGF et la maîtrise d’oeuvre par M. Y Z, architecte, certains des lots de ce chantier ayant été confiés à la société d’exploitation des établissements Valladon (la société Valladon).
Se plaignant de nuisances sonores importantes, avec une particulière acuité pendant le service de restauration du midi la Société Bart a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance de référé du 24 octobre 2014 a :
— reçu l’intervention volontaire de M. Y Z et mis hors de cause la société Z-Lenormand
— fait injonction à Monsieur Y Z, à la Société d’exploitation des Etablissements Valladon, à la SCI A B et à la Société Covea Immobilier d’interrompre tous travaux de nature à occasionner des nuisances sonores de 12 heures à 15 heures 30 du lundi au vendredi,
— fait injonction à Monsieur Y Z, à la Société d’exploitation des Etablissements Valladon, à la SCI A B et à la Société Covea Immobilier de ne plus laisser de camion en stationnement devant l’entrée du restaurant de 12 heures à 15 heures 30 du lundi au vendredi,
— fait injonction à Monsieur Y Z, à la Société d’exploitation des Etablissements Valladon, à la SCI A B et à la Société Covea Immobilier de ne plus laisser de sacs de gravats devant l’entrée du restaurant de 12 heures à 15 heures 30 du lundi au vendredi,
— dit que chaque injonction est assortie d’une astreinte d’un montant de 5 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance,
— s’est réservé la liquidation de cette astreinte
— condamné solidairement Monsieur Y Z, la Société d’exploitation des Etablissements Valladon, la SCI A B et la Société Covea Immobilier au paiement à la Société Bart, outre aux entiers dépens, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les Sociétés Covea Immobilier et A B, d’une part, M. Y Z, d’autre part, ont interjeté appel de cette ordonnance et la jonction des procédures a été ordonnée par décision du 20 janvier 2015.
Les Sociétés Covea Immobilier et A B, par conclusions transmises le 11 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter, demandent à la cour d’annuler l’ordonnance entreprise au visa des articles 4 et 5 du code de procédure civile, subsidiairement de l’infirmer en toutes ses dispositions, de débouter la Société Bart de ses demandes et de la condamner à payer une indemnité de procédure de 5.000 € et les dépens, très subsidiairement de condamner la société Valladon et M. Y Z solidairement à les garantir de toute condamnation prononcée contre elles.
M. Y Z, par conclusions transmises le 12 février 2015, auxquelles il convient de se reporter, demande à la cour de mettre hors de cause la société Z-Lenormand, de lui donner acte de son intervention volontaire, de déclarer la Société Bart irrecevable en ses demandes, subsidiairement, de la débouter et de la condamner à lui payer ainsi qu’à la société Z-Lenormand, une indemnité de procédure de 1.000 € chacun et aux dépens.
La société Valladon, intimée et appelante incidente, par conclusions transmises le 6 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter, demande à la cour d’annuler l’ordonnance entreprise, subsidiairement, de l’infirmer, de débouter la Société Bart de ses demandes et les Sociétés Covea Immobilier et A B de leur appel en garantie, plus subsidiairement de condamner M. Y Z à la garantir de toute condamnation prononcées à son encontre, en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 € et aux dépens.
La Société Bart, par conclusions transmises le 9 mars 2015, auxquelles il convient de se reporter, demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner solidairement les défendeurs (sic) aux dépens.
A l’audience du 20 mars 2015, l’ordonnance de clôture a été révoquée, les conclusions déposées le 11 mars 2015 par les Sociétés Covea Immobilier et A B admises et la clôture à nouveau ordonnée le même jour ;
SUR CE LA COUR
Considérant que les déclarations d’appel n’ayant pas été signifiées conformément à l’article 902 du code de procédure civile à la société Z-Lenormand, intimée, qui n’a pas constitué avocat, il y a lieu de disjoindre l’affaire à son égard et de radier l’affaire en ce qui la concerne ;
Considérant que la demande de M. Y Z tendant à la mise hors de cause de cette société s’analyse en une demande de confirmation de l’ordonnance entreprise de ce chef ; que toutefois, dès lors qu’en France nul ne plaide par procureur, elle doit être déclarée irrecevable ; qu’il en est de même et pour la même raison de sa demande tendant à la condamnation de la Société Bart à payer à cette société une indemnité de procédure de 1.000€ ;
sur les demandes tendant à l’annulation de l’ordonnance entreprise
Considérant que cette demande est fondée sur la méconnaissance prétendue de l’objet du litige tirée de ce que le premier juge aurait substitué le fondement de l’article 809 du code de procédure civile à celui invoqué de l’article 808 de ce code, sur la dénaturation des faits de l’espèce, ce juge ayant à tort retenu que la société Valladon avait la qualité de maître d’oeuvre et sur le fait que ce juge aurait fixé le taux de l’astreinte à un montant supérieur à la demande ;
Considérant que ni la méconnaissance des articles 4 et 5 du code de procédure civile, ni la dénaturation des faits de l’espèce, à les supposer établies, ne sont une cause d’annulation d’une décision ; que par ailleurs c’est souverainement et sans avoir à provoquer les explications des parties dès lors qu’il ne relève pas d’office un moyen de droit, que le juge fixe le montant de l’astreinte dont il peut toujours assortir sa décision, conformément à l’article L131-1 du code des procédure civiles d’exécution ;
Considérant que cette demande ne peut donc être accueillie ;
au principal
Considérant qu’en vertu de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;
Considérant que la Société Bart, intimée, demande, au visa de ce texte, l’arrêt des travaux litigieux de nature à occasionner des nuisances sonores, du lundi au vendredi entre 12 et 15h30, et l’interdiction de stationnement de camion-benne et de dépôt de sacs de gravats devant l’entrée du restaurant pendant cette période ;
Qu’elle soutient que les nuisances issues du chantier constituent un trouble anormal de voisinage qui met en péril l’exploitation de son restaurant et la situation de ses 20 salariés, ainsi qu’en témoigne, d’une part, le rapport acoustique de M. X, le procès verbal de constat d’huissier du 16 septembre 2014, du rapport final réalisé dans le cadre du référé préventif du 27 août 2014 et les attestations de clients versés aux débats ainsi que, d’autre part, la baisse conséquente de son chiffre d’affaires pour les mois de juillet à septembre 2014 ;
Considérant que les Sociétés Covea Immobilier et A B, appelantes, soutiennent qu’elles ont engagé une procédure de référé préventif, que c’est à l’expert judiciaire désigné dans ce cadre de traiter les doléances de la Société Bart, qui ne les a saisis d’aucune demande écrite préalable, que les nuisances sonores ne sont pas anormales, qu’ainsi elles n’ont reçu aucune plainte de la société Gaumont Opéra Capucines, également partie au référé préventif, que des mesures ont été prises, que la Société Bart qui dispose d’autres salles dont une en sous-sol, ne justifie ni qu’elle ne peut exploiter normalement son restaurant ni qu’elle est en droit d’exploiter la terrasse litigieuse, partie commune ; que la phase de démolition, largement la plus bruyante, est largement terminée ; que la qualité de maître d’oeuvre de M. Y Z et que le fait que la société Valladon est attributaire du lot démolition, soit le plus bruyant, justifient leur demande tendant à se voir garanties par elles de toute condamnation éventuelle ;
Considérant que M. Y Z, appelant, soutient que les demandes présentées sur le fondement de l’article 808 du code civil sont irrecevables faute pour les nuisances alléguées d’avoir été contradictoirement constatées, que les injonctions litigieuses qui concernent des taches étrangères à ses compétences et à sa mission de maîtrise d’oeuvre relèvent de la maîtrise d’ouvrage et des entreprises en cause, qu’en tout état de cause, il a pris les mesures nécessaires pour éviter toute nuisance sonore aux horaires concernés ;
Considérant que la société Valladon, intimée et appelante incidente, soutient qu’elle n’est qu’un des titulaires des lots du chantier, qu’elle n’est pas à l’origine des nuisances déplorées, qu’elle n’a aucun pouvoir de direction ou de contrôle du chantier et que l’urgence fait défaut eu égard aux mesures déjà prises dès septembre 2014 dans le cadre du référé préventif ;
Considérant que les nuisances litigieuses issues du chantier ne sont pas contestées, seul leur caractère anormal l’étant ; que ce dernier est établi, avec l’évidence requise en référé, par le rapport acoustique, par le procès verbal d’huissier du 16 septembre 2014 et par le rapport final réalisé le 27 août 2014 dans le cadre du référé préventif susvisés, contradictoirement débattus ;
Qu’il résulte en effet du procès verbal de constat d’huissier que le chantier en cause vise à la réhabilitation de fond en comble d’un immeuble de six étages et deux sous-sols avec travaux de structure et bruits, notamment de découpe, qui couvrent la musique d’ambiance de la terrasse et rendent difficile la tenue d’une conversation à volume normal ; que les émergences constatées du mardi 16 au jeudi 18 septembre 2014 par l’expert acousticien sont significatives et constituent, lorsqu’elles sont fortes, une gêne importante à l’exploitation de la terrasse du restaurant de sorte qu’il est expressément recommandé que la poursuite des activités bruyantes du chantier exercées dans la cour intérieure de l’immeuble et des travaux de perceuses à percussion ait lieu en dehors des horaires d’exploitation du restaurant ;
Qu’en outre le rapport final établi le 27 août 2014 établi dans le cadre du référé préventif relevait déjà : 'des bruits particulièrement émergents impliquent de respecter les horaires convenus entre l’exploitant du restaurant le Patio et le chantier …' ce qui n’a manifestement pas été le cas ;
Considérant que les attestations produites confirment l’existence ce trouble anormal de voisinage et que l’absence de plainte de la société Gaumont Opéra Capucines n’est pas en soi de nature à l’infirmer ;
Considérant qu’au vu des pièces produites, la Société Bart justifie d’une baisse sensible de son chiffre d’affaires en juillet (27%), août (44%) et septembre 2014 (baisse des réservations du site Lafourchette, pièce 11 intimée), par rapport à la même période de l’année précédente ;
que le lien entre cette baisse et les nuisances constatées n’est pas sérieusement contesté, peu important le fait que la Société Bart possède d’autres salles et l’affirmation, non étayée, selon laquelle elle occuperait sans droit la cour, prétendument partie commune, où est exploitée la terrasse du restaurant ;
Considérant qu’il résulte de ces constations et énonciations que le trouble anormal de voisinage allégué, qui justifie de l’existence d’un différend, est manifestement établi sans que le référé préventif ou les mesures prises pour y remédier ne suffisent à établir, faute de tout constat à cet égard, qu’il a cessé postérieurement à septembre 2014 ;
Considérant que la société Valladon, est en charge du lot démolition, manifestement susceptible d’être à l’origine des nuisances constatées ; qu’elle doit donc être condamnée à prendre, pour ce qui la concerne, les mesures de nature à les faire cesser, telles que prévues par l’ordonnance entreprise ; qu’il en est de même des Sociétés A B et Covea Immobilier et de M. Y Z, en leur qualité respective de maître de l’ouvrage, de mandataire de celui-ci et de maître d’oeuvre, auxquels revient, avec l’évidence requise en référé, la conduite et la surveillance du chantier ;
Considérant que, faute pour les parties d’avoir trouvé un accord amiable, l’ordonnance entreprise doit donc être confirmée sauf à préciser que l’injonction à la société Valladon se limite à ce qui la concerne et sauf en ce qu’elle a statué sur l’astreinte ;
Considérant qu’au vu de ce qui précède, chacune des injonctions qu’elle prononce doit être assortie d’une astreinte provisoire de 3.000 € par jour pendant trois mois, à compter de la signification de l’ordonnance entreprise sans qu’aucune circonstance ne justifie que la cour s’en réserve la liquidation ;
Considérant qu’aucune circonstance ne justifie avec l’évidence requise en référé du bien fondé des demandes de garanties ; qu’il n’y a pas lieu à référé à ce titre ;
Considérant que le premier juge a exactement réglé le sort de l’indemnité de procédure ; qu’à hauteur de cour, une indemnité complémentaire de 5.000 € sera allouée à de ce chef à la Société Bart, conformément au dispositif de l’arrêt ;
PAR CES MOTIFS
Disjoint l’affaire à l’égard de la société Z-Lenormand et la radie en ce qui la concerne ;
Déclare irrecevables les demandes de M. Y Z au profit de la société Z-Lenormand ;
Rejette les demandes tendant à l’annulation de l’ordonnance entreprise ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a statué sur l’astreinte ;
Statuant à nouveau de ce chef et, y ajoutant ;
Dit que l’injonction à la société des établissements Valladon se limite aux nuisances qu’elle génère ;
Dit que chaque injonction est assortie d’une astreinte provisoire de 3.000€ par jour pendant trois mois à compter de la signification de l’ordonnance entreprise ;
Dit n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de cette astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes d’appel en garantie ;
Condamne in solidum les Sociétés Covea Immobilier et A B, M. Y Z et la société des établissements Valladon à payer à la Société Bart la somme complémentaire de 5.000 € à la Société Bart sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne les Sociétés Covea Immobilier et A B ainsi que M. Y Z et la société des établissements Valladon aux dépens.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
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