Désistement 1 octobre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 19 avr. 2012, n° 11/02245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/02245 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 11 février 2011, N° 10/00112 |
Texte intégral
épublique Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 19/04/2012
***
N° MINUTE :
N° RG : 11/02245
Jugement (N° 10/00112)
rendu le 11 Février 2011
par le Tribunal de Grande Instance de DUNKERQUE
REF : FG/CF
APPELANTS
Monsieur U-H X
demeurant
XXX
XXX
représenté par Maître CARLIER, avocat au barreau de DUNKERQUE, constitué aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués
Madame D E épouse X
demeurant
XXX
XXX
représentée par Maître CARLIER , avocat au barreau de DUNKERQUE, constitué aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués
Monsieur U-AA X
demeurant
XXX
XXX
représenté par Maître CARLIER , avocat au barreau de DUNKERQUE, constitué aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués
Madame B C épouse X
née en à
XXX
XXX
représentée par Maître CARLIER , avocat au barreau de DUNKERQUE, constitué aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, anciens avoués
INTIMÉ
Monsieur U-AN AU
demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP FRANCOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocats au barreau de DOUAI, anciens avoués
assisté de Me Christophe LOONIS avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l’audience publique du 22 Février 2012
tenue par Françoise GIROT magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : P Q
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Françoise GIROT, Président de chambre
Marie Laure BERTHELOT, Conseiller
D ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Avril 2012 après prorogation du délibéré du 5 avril 2012 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Françoise GIROT, Président et Christine DUQUENNE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 24 novembre 2011
*****
Suivant deux actes authentiques reçus par Maître DEHAENE, notaire associé à WORMHOUT le 27 avril 1992 Guy et N X R ont donné à bail à ferme à U-AN AO diverses parcelles de terres culturales situées sur la commune de HERZEELE pour des durées de neuf ou dix-huit années.
U-AN AO a acquis une partie des terres louées d’une contenance totale de 10 ha 44a 75 ca par acte authentique du 11 mai 2000 et une autre partie des terres, pour une contenance totale de 20 ha 65a et Z, a été acquise par les époux U-AA et B C X suivant acte authentique du 30 mai 2006.
Suivant acte authentique du 25 août 2008 U-AA et B X C ont échangé ces terres avec un ensemble de parcelles sis à XXX U-H X et D T et, par une lettre recommandée du 22 octobre 2008 U-AN AO a fait opposition à cet échange qui lui avait été notifié par acte d’huissier du 23 septembre 2008.
Le 7 mai 2009 H X et D T ont notifié à U-AN AO un congé afin de reprise au profit de leur fils Y, à l’effet du 10 mai 2010.
C’est dans ces conditions que U-AN AO a assigné H X et D E et U-AA X et B C devant le tribunal de grande instance de Dunkerque afin de voir prononcer l’annulation de l’échange intervenu le 25 août 2008 et que par un jugement du 11 février 2011 le tribunal de grande instance de Dunkerque a :
'déclaré recevable l’action engagée par U-AN AO,
'constaté que l’échange intervenu le 25 août 2008 entre U-AA X et B C d’une part, U-H X et D E d’autre part, est fondé sur une cause illicite,
'annulé l’échange intervenu suivant acte du 25 août 2008 de Maître A, notaire à Bapaume, comportant l’échange des parcelles situées à HERZEELE, cadastrées section XXX, appartenant à U-AA X et B C et les parcelles sises à WORMOUTH cadastrées ZS 99, ZV42 et ZV52 appartenant à H X et D T,
'dit que le jugement sera publié à la conservation des hypothèques en marge de l’acte annulé,
'condamné solidairement U-AA X et B C et U-H X et D E à payer à U-AN AO la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnés aux dépens.
Par une déclaration du 30 mars 2011 U-AA X et B C et H X ( et non U-H) et D E ont relevé appel de ce jugement dans des conditions de régularité formelle non critiquées.
Par dernières conclusions notifiées le 24 novembre 2011 les appelants demandent à la cour de :
'annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
'pour le cas où la cour évoquerait infirmer le jugement et débouter U-AN AO de son opposition et de sa demande de nullité de l’échange,
'condamner U-AN AO à leur payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur la demande principale d’annulation ils font valoir que U-AN AO fondait sa demande exclusivement sur l’abus de droit et que le tribunal a d’office modifié ce fondement et requalifié l’action en action en nullité pour cause illicite, violant ainsi les dispositions des articles 5 , 12 et 16 du code de procédure civile, la faculté de requalification prévue par l’article 12 ne s’appliquant qu’aux actes et aux faits et ne permettant pas de substituer un fondement juridique à un autre.
Sur le fond ils rappellent que l’abus de droit doit être distingué de la fraude à la loi et qu’en invoquant la notion d’abus de droit U-AN AO ne visait donc pas le fondement juridique pertinent de son action, le but recherché dans l’échange n’étant pas de lui nuire mais d’accomplir un acte profitable à Y X.
Sur le fondement retenu par le tribunal ils soutiennent que fonder l’annulation de l’échange sur la seule circonstance que cet échange avait en effet pour but avoué de permettre l’exercice de la reprise constitue une erreur de droit alors que précisément les échanges familiaux ont la faveur du législateur ainsi que cela résulte des dispositions de l’article L411-61 du code rural.
Par conclusions signifiées le 30 août 2011 U-AN AO demande à la cour, au visa des articles L124-1, L 411-1 et suivants du code rural, 1108, 1131 et 1382 du code civil et de l’adage « fraus omnia corrompit » de :
'débouter les consorts X de leur demande d’annulation et/ou réformation du jugement entrepris,
'confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque le 11 février 2011,
'annuler l’échange intervenu entre U-AA X et B C d’une part et H X et D E d’autre part,
'ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques en marge de l’acte annulé,
'condamner conjointement et solidairement U-AA X et B C et H X et D E à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
'les débouter de toutes leurs demandes et les condamner aux dépens.
U-AN AO soutient que l’appel nullité n’est pas recevable dès lors que n’est pas démontré un excès de pouvoir commis par le tribunal et qu’il n’est pas fondé dès lors que le tribunal n’a pas relevé d’office un moyen de pur droit sans le soumettre à la discussion des parties puisque dans ses conclusions étaient visés l’abus de droit, la fraude aux droits du preneur, la responsabilité délictuelle fondée sur les dispositions de l’article 1382 du code civil et la cause illicite de la convention en raison d’un détournement de la loi.
A titre subsidiaire il rappelle que si la cour annulait le jugement elle aurait l’obligation de statuer sur le fond.
Sur le fond il soutient que la chronologie des faits démontre que l’échange n’est intervenu que pour permettre aux nouveaux propriétaires des parcelles de délivrer congé et reprendre pour leur fils tout en paralysant toute possibilité pour le preneur évincé de reporter son bail en suite de l’échange, faisant observer que l’échange est en effet intervenu le 25 août 2008 et que le congé a été délivré le 7 mai 2009, au surplus sans respecter le délai de préavis de dix huit mois.
Il souligne que Madame B C n’est pas agricultrice, que son mari n’exerce plus d’activité et que les époux X E ne sont pas les descendants des époux X C qui ne pouvaient par conséquent délivrer eux-mêmes le congé et mettre en échec le droit au renouvellement du preneur résultant du statut du fermage qui est d’ordre public.
Il en déduit que l’acte d’échange n’est intervenu que dans le but de préjudicier aux droits du preneur ce qui caractérise un abus de droit et une fraude à ses droits.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2011.
Le 22 février 2012 Maître U-AA CARLIER, avocat au barreau de Dunkerque, s’est constitué pour les consorts X aux lieu et place de la SCP THERY-LAURENT, ancien avoué, dissoute par l’effet de la loi du 25 janvier 2011 ayant supprimé la profession d’avoué.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’annulation du jugement :
L’appel formé par les consorts X est général et par conséquent tend aussi bien à l’annulation qu’à l’infirmation du jugement.
L’irrecevabilité de la demande d’annulation du jugement pour violation du principe de la contradiction est invoquée à tort par U-AN AO alors que cette irrecevabilité ne trouve à s’appliquer que lorsque la voie de l’appel n’est pas normalement ouverte, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur les mérites de la demande d’annulation il convient de relever qu’au vu des pièces du dossier et du jugement rendu U-AN AO avait donné comme fondement juridique à son action l’abus de droit et caractérisé la fraude à ses droits mais n’avait pas invoqué le caractère illicite de la cause de la convention en sorte qu’il apparaît que le tribunal a procédé à la modification du fondement juridique de l’action en nullité d’office, en retenant un fondement qui n’était pas dans les débats et ne pouvait se déduire de l’argumentation du demandeur, et sans inviter les parties à s’expliquer sur cette modification.
Il s’ensuit que la demande d’annulation du jugement est justifiée.
Nonobstant l’annulation du jugement la cour est saisie du fond du litige en application de l’article 562 du code de procédure civile par l’effet dévolutif de l’appel.
Sur le fond du litige:
Ainsi que le rappelle U-AN AO le statut du fermage est d’ordre public, les parties ne pouvant y déroger, et, si il ne confère au preneur aucun droit perpétuel sur la parcelle donnée à bail à ferme, il instaure au profit de celui-ci un droit au renouvellement du bail auquel il ne peut être fait échec que dans les cas limitativement énumérés par la loi, par l’effet d’une résiliation pour des motifs expressément prévus par le statut et supposant la commission d’une faute par le preneur, ou par la délivrance d’un congé motivé par l’âge du preneur ou la reprise des terres par le bailleur ou certaines personnes désignées par la loi.
En l’espèce le terme normal des baux consentis par les époux R à U-AN AO était fixé au 11 novembre 2010, le bail de neuf ans portant notamment sur la parcelle cadastrée D 123 « coin perdu » ayant fait l’objet d’un renouvellement tacite pour neuf années.
Par l’effet de l’échange de parcelles conclu le 25 août 2008 entre les bailleurs U-AA et B X-C et les époux X-E, ces dernièrs, nouveaux propriétaires des parcelles objet du bail à long terme et de la parcelle D 123 objet du bail de neuf années renouvelé, ont considéré qu’ils avaient acquis la qualité de bailleurs vis à vis de U-AN AO et qu’ils disposaient par conséquent de la faculté d’exercer leur droit de reprise.
Quel que soit le bien fondé de cette analyse il reste qu’en pratique U-AA X et B C, anciens propriétaires des parcelles données à bail, ne se trouvaient pas dans une position leur permettant d’exercer leur droit de reprise, ce qu’ils ne contestent pas puisque les appelants exposent que l’échange en cause avait précisément pour but de permettre au fils des époux X E de reprendre l’exploitation et que ceux-ci ont exercé leur faculté de reprise quelques mois plus tard en donnant congé à U-AN AO pour le 10 mai 2010 au profit de leur fils, étant observé que ce congé a été annulé par le tribunal paritaires des baux ruraux par un jugement du 5 juillet 2011.
Si la réalisation d’un échange ne caractérise pas en soi une fraude, en revanche force est de constater qu’en l’espèce les parcelles données en échange à U-AA X et B C, situées à WORMHOUT, cadastrées section XXX », XXX put » et XXX », étaient occupées à la date de l’échange par H X et D E comme cela est mentionné dans l’acte d’échange au paragraphe situation locative et qu’il n’est pas soutenu que cette occupation non qualifiée juridiquement ait pris fin, ce qui a eu concrètement pour effet d’interdire à U-AN AO le report du bénéfice de son bail rural sur les parcelles échangées alors que pourtant les articles L 123-15 et L 124-1 du code rural lui offraient une option entre ce report et la résiliation du bail, que cette occupation des terres échangées par les époux X E démontre bien que le but de l’opération était d’échapper aux dispositions légales empêchant la reprise au profit d’un tiers non visé par l’article L 411-58 du code rural alors que sans l’échange intervenu rien ne se serait opposé à ce que U-AN AO bénéficie du renouvellement du bail à son terme normal.
Il convient par conséquent de retenir que l’opération d’échange à l’origine du litige a été conçue comme un montage destiné à paralyser l’application des textes d’ordre public précités à dessein d’évincer U-AN AO des parcelles appartenant aux époux X C et de le priver de son droit au renouvellement, que cette opération d’échange a donc été réalisée par les consorts X C et X E en fraude des droits du preneur et doit pour ce motif être annulée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de U-AN AO la totalité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés en première instance et devant la cour en compensation desquels U-AA X et B C et H X et D E seront condamnés à lui payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, dont les prétentions sont rejetées, seront déboutés de leur demande d’indemnité procédurale et condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS:
La COUR:
Annule le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Dunkerque le 11 février 2011.
Statuant sur le fond du litige:
Annule l’échange intervenu suivant acte authentique du 25 août 2008 reçu par Maître A, notaire à Bapaume, portant sur les parcelles suivantes:
'parcelles situées à XXX
'n° 32 lieu dit « l’homme mort »,
'n° 117 lieu dit « coin perdu »,
'n° 118 lieu dit « coin perdu »,
'n° 120 lieu dit « coin perdu »,
'n°122, lieu dit « coin perdu »,
'n°123, lieu dit « coin perdu »,
'n°145 lieu dit « coin perdu »,
'n°146 lieu dit « coin perdu »,
'n° 202 lieu dit « le Boenewal »,
'n°208 lieu dit « le Boenewal »,
'n°485 lieu dit « le Boenewal »,
'n°594 lieu dit « l’homme mort »,
'n° 344 lieu dit « coin perdu »,
appartenant en propriété à U-AA X et B C épouse X,
'parcelles situées à XXX
' ZS n° 99 lieu dit « Kieken put Hoek »,
'ZV n° 42 lieu dit « Kieken put »,
'ZV n°52 lieu dit « XXX
appartenant en propriété à H X et D E épouse X.
Ordonne la publication de l’arrêt à la conservation des hypothèques en marge de l’acte annulé.
Condamne U-AA X et B C et H X et D E à payer à U-AN AO la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne U-AA X et B C et H X et D E aux entiers dépens avec faculté pour ceux d’appel, pour la SCP DELEFORGE-FRANCHI, avocats, ancien avoué, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C.DUQUENNE F.GIROT
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