Infirmation partielle 12 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 sept. 2013, n° 11/17670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/17670 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 21 juillet 2011, N° 11/01802 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/17670
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juillet 2011 – Tribunal de Grande Instance de MEAUX – 1re chambre – RG n° 11/01802
APPELANT :
Monsieur Z AM AJ D
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par : la SELARL DELSOL AVOCATS (Me Alexis BECQUART) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0513)
assisté de : Me Alexis BECQUART de la SELARL DELSOL AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : P0513)
APPELANT :
Monsieur Q AI AJ E
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par : la SELARL DELSOL AVOCATS (Me Alexis BECQUART) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0513)
assisté de : Me Alexis BECQUART de la SELARL DELSOL AVOCATS (avocat au barreau de PARIS, toque : P0513)
INTIMEE :
Association ALICC (Agence de Liaison Inter Collectionneurs du Cinéma)
ayant son siège XXX
59100 G
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : la SCP IFL Avocats (Me Catherine BELFAYOL BROQUET) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0042)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur U AE, Président de chambre
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
Madame W AA, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur U AE dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
ARRET :
— contradictoire,
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur U AE, Président et par Madame Violaine PERRET, greffière présente lors du prononcé.
L’association ALICC (Agence de liaison inter collectionneurs du cinéma), régie par la loi du 18 juillet 1901, constituée par Assemblée Générale du 30 octobre 1987, 6437. créée le 25 novembre 1987 par trois personnes : Monsieur E, secrétaire général pendant 20 ans, Monsieur CHEZAL, Président, et Mme AF AG et déclarée à la sous-préfecture de Meaux (SEINE ET MARNE) le 25 novembre 1987 sous le numéro 6437.
L’objet statutaire de |'association ALICC, visant à regrouper tous les collectionneurs de films de format redut (8 mn, super 8, 9,5 mm et 16 mm) qui sont des films d’édition et dont la plupart sont en voie de disparition, de favoriser les enchantes sans restriction d’échelle sur tout ce qui concerne le cinéma d’édition en général entre ses adhérents», est resté inchangé jusqu’en 2012.
Eu égard à l’implication de Monsieur E dans la vie de l’association, particulièrement en ce qui concerne la rédaction de la revue : 'Infos-ciné’ éditée par l’association, il a été décidé le 4 juin 2005 de transférer le siège social à son domicile.
Lors de l’assemblée générale du 28 juin 2008, Monsieur Q E a été nomme Président de l’association, en remplacement de Monsieur B, et Directeur de la Publication, Monsieur X étant nommé Secrétaire Général et Monsieur D reconduit dans son mandat de Trésorier.
En 2009 et 2010, les rapports se sont tendus entre les membres du comité de direction, Monsieur E soutenant avoir assurer quasiment seul la continuité des taches incombant à l’association tout en faisant l’objet d’une campagne de dénigrement de membres dont Monsieur F – ses adversaires prétendant que le Président et le trésorier n’assuraient plus leur mission depuis la fin de l’année 2009.
Le 11 octobre 2009, Monsieur Q E a annoncé sa décision personnelle de dissoudre l’association et de ne plus publier la revue Infos-Ciné, dans un courriel à Monsieur C (pièce 21).
Au début de l’année 2010, aucun journal n’est paru.
Le 29 mai 2010, le Comité constatait les dissensions et considérait sur la base de l’article 8 des statuts que leur carence à payer leur cotisation devait être considérée comme des démissions.
En juin 2010, l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes n’a pas été réunie, le trésorier ne fournissant pas les comptes d le’exercice écoulé et n’encaissant plus tous les chèques adhérents.
Par lettre du 22 juillet 2010, M. F adhérent mettait en demeure M. E d’organiser sous deux mois une assemblée générale afin de nommer un nouveau bureau et de clarifier la situation D’ALICC. Il proposait même sa candidature comme conciliateur pour essayer de débloquer la situation, et proposait également sa candidature au poste de trésorier. Monsieur E ne lui a pas répondu.
Par lettre RAR du 22/09/2010, le Comité de direction, representé par Messieurs X C et H, informait Messieurs E et D de leur intention de les relever de leurs fonctions pour atteinte grave aux intérêts d’ALICC et les convoquaient à une réunion du 25/09/2010 en prévision de la convocation d’une assemblée générale extraordinaire du 7 novembre 2010 à la foire de Chatonnay.
Devant l’organisation le 25 septembre 2010 par les dissidents d’un comité de direction en vue de relever le président et le trésorier de leur fonction, Monsieur E :
— leur adressait un courrier le 17 septembre leur indiquant qu’il n’était pas démissionnaire
— réunissait un comité de direction exceptionnel le 24 septembre,
— convoquait le 18 octobre les adhérents à une assemblée générale ordinaire le 7 novembre laquelle adoptait notamment les résolutions suivantes :
1/ Nomination d’un nouveau secrétaire générale, Mme S T,
2/Approbation des comptes de l’exercice 2009,
3/ Rapport moral d’activité 2009 et quitus au Président du fait de la vacance de l’ancien secrétaire général M. X,
Par lettre RAR du 10 novembre 2010 adressée à la Sous Préfecture de Meaux, les modifications intervenues et les nouveaux statuts de l’association ALICC étaient déclarées, conformément e l’article 5 de la loi du 1e’ juillet 1901 et à l’article 3 du décret du 16 août 1901.
Le 20 novembre 2010, le Comité de direction de l’association donnait mandat au Président, Monsieur E, d’ester en justice et |'autorisait à déposer les noms et logos d’ALICC et de sa revue
En décembre 2010, Monsieur C faisait éditer, sans son autorisation une Revue
Monsieur E dénonçait par lettre du 3 Mars 2011 à la sous Préfecture de Meaux, les réunions illégales du Comité de Direction et les Assemblées Générales des 7/11/2010 à Chatonnay et 23/01/2011 à G, initiées par Monsieur B en sa fausse qualité de Président et Monsieur X alors que ce dernier n’était plus secrétaire général d’A.L.I.C.C.
Selon assignation en référé en date du 11 janvier 2011, une première procédure a été engagée par l’Association ALICC, représentée par Monsieur E son Président, devant le Président du Tribunal d’Instance de XXX, contre Monsieur C, en sa qualité de rédacteur en chef de la revue INFOSCINE publiée par l’ALICC, afin d’ordonner a ce dernier le retrait d’une revue concurrente intitulée
Par ordonnance rendue le 21 juin 2011, le Président du Tribunal d’Instance de LAGNY statuant en référé a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyant les parties à se pourvoir au fond.
Par exploit du 29 Mars 2011, Monsieur B se présentant comme le nouveau Président de l’association ALICC dont le siège était désormais fixé à la Maison des Associations 24 place de la Liberté – 59100 ' G) assignait Messieurs E et D devant le Tribunal de Grande Instance de Meaux.
L’association ALICC, dûment représentée par son Président en exercice à savoir Monsieur E, intervenait volontairement a l’instance.
Par jugement, le Tribunal de Grande Instance de Meaux a le 21 juillet 2011 a :
— Rejeté les exceptions de nullité soulevées in limine litis par Messieurs E et D ;
— Dit que M. E et M. D ont été valablement destitues de leurs fonctions de
Président et de Trésorier de l’association ALICC par les assemblées générales du 7 novembre 2010 et 23 janvier 2011 et dûment remplaces à ces fonctions par M. B en qualité de Président et Monsieur F en qualité de trésorier ;
— Annulé la décision du comité de direction du 29 mai 2010 en ce qui concerne l’exclusion de M. X ainsi que l’assemblée générale tenue à Villeneuve l’Archevêque le 7 novembre 2010, et les décisions du comité de direction du 20 novembre 2010 et l’assemblée générale du 22 avril 2011 ;
— Dit que le procès verbal de l’assemblée générale extraordinaire tenue à Chatonnay le 7
novembre 2010 ainsi que celui de l’assemblée générale ordinaire du 23 janvier 2011 pourront faire I’objet d’une déclaration en préfecture ;
— Ordonné à Messieurs E et D de restituer à l’association représentée par M. B :
* les documents administratifs, la liste à jour des adhérents, toutes les archives,
* les pièces comptables et notamment les comptes des exercices 2008, 2009 et 2010, toutes les pièces comptables justificatives et notamment les factures, les relevés bancaires 2008, 2009, 2010 et 2011, les chéquiers et les archives comptables antérieures,
* le matériel et notamment les films appartenant à l’association selon liste, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé 2 mois à compter de la signification,
— Interdit à M. E de se prévaloir de la qualité de Président et à M. D de celle de trésorier.
— Déclare irrecevable l’association ALICC représentée par M. B en sa demande visant à ordonner le remboursement de toutes les dépenses éventuelles effectuées par les défendeurs pour son compte postérieurement au 25 septembre 2010, sans préjudice de son droit d’action ultérieure en cas de préjudice avéré,
— Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles de l’association ALICC étant intervenues volontairement par l’intermédiaire de M. E,
— Condamné Messieurs E et D à verser à l’association ALICC représentée par M. B la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Messieurs Q E et Z D ont introduit un appel à l’encontre du jugement.
*
Messieurs E et D sollicitent l’infirmation du jugement entrepris et entendent démontrer que :
— c’est à tort que les premiers juges ont considéré qu’ils avaient été valablement destitués de leur fonction de Président et de Trésorier de l’ALICC par les assemblées générales des 7 novembre 2010 et 23 janvier 2011 et qu’ils doivent toujours être considérés comme tels.
— aucune prétendue faute grave ne peut être relevée à leur encontre.
— les décisions résultant du Comité de direction du 29 mai 2010 en ce qui concerne l’exclusion de Monsieur X et C, ainsi que l’AssembIée générale tenue à Villeneuve l’Archevêque le 7 novembre 2010, et les décisions du Comité de direction du 20 novembre 2010 et l’Assemblée générale du 22 avril 2011 doivent être déclarées valables.
Mais elle confirmera le jugement du 21 Juillet 2011 en ce qu’il a déclaré irrecevable l’association ALICC représentée par M. B en sa demande visant à voir ordonner le remboursement de toutes les dépenses éventuelles effectuées par Messieurs E et D pour le compte d’ALICC postérieurement au 25 septembre 2010.
1 – Sur l’irrecevabilité des demandes exposées dans l’assignation délivrée à Messieurs E et D par l’association ALICC représentée par Monsieur B pour défaut de qualité à agir :
Il est soutenu que :
— Monsieur B a agi en qualité de Président de l’Association ALICC, alors même que Monsieur E occupait cette fonction depuis le 28 juin 2008, qu’il n’y avait pas renonce et qu’il n’avait pas été régulièrement destitué ni exclu de l’association.
— l’Assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 7/11/2010 a Chatonnay était irrégulière et faisait suite à un Comité de direction du 25 septembre 2010 tout aussi irrégulier et toutes les décisions adoptées lors de cette assemblée sont nulles et ne peuvent prévaloir sur celles qui ont été régulièrement convoquées et présidées par Monsieur E.
2 – Sur les irrégularités des décisions de destitution / exclusion de Messieurs E et D :
Il est soutenu que :
2/1- l’article VII des statuts dispose qu’en cas de départ du Président pour quelque cause que ce soit, son successeur momentané est élu par le Comité de direction parmi ses membres en exercice et le secrétaire général assure l’intérim ; or, en septembre 2010 il n’était pas parti d’ALICC et leur avait rappelé le 17 septembre qu’il n’était pas démissionnaire, pas plus que le trésorier.
2/2 – toutes les assemblées qui ont été réunies à l’initiative des dissidents (à commencer par la réunion du Comité de direction du 25 septembre 2012) sont irrégulières, pour la bonne et simple raison qu’elles ont été convoquées, ou présidées, par des personnes qui n’avaient pas qualité pour le faire et, subsidiairement, parce que leur composition était irrégulière Les décisions y adoptées le sont donc aussi.
2/3 – à supposer que sa destitution / exclusion ait pu être mise valablement a l’ordre du jour d’une assemblée, il était nécessaire de lui exposer les griefs retenus à son encontre, pour lui permettre de préparer sa défense, puis de recueillir ses explications concernant les prétendues atteintes graves aux intérêts de l’association avant de convoquer une assemblée.
3 – Sur la régularité du Comité de direction du 29/05/2010, de l’Assemblée Générale ordinaire du 7/11/2010 de Villeneuve l’Archevêque, du Comité de direction du 20/11/2011 et de l’Assemblée Générale du 22 avril 2011 :
Il est soutenu que les comités de direction et les assemblées initiées par Monsieur B et Monsieur X sans l’accord de Monsieur E et hors même sa présence, doivent être déclarée nuls car ces réunions et assemblées ont été organisées par des membres dissidents de l’Association ALICC, lesquels n’étaient plus à jour de leurs cotisations et n’avaient donc plus aucune légitimité n’étant plus membres actifs.
Conformément a I’article 6 des statuts d’ALICC, Monsieur X avait été exclu de l’ALICC pour non paiement de sa cotisation et était considéré comme démissionnaire de son poste de secrétaire général depuis le mois de Mai 2010.
Sur les demandes d’ALICC à l’encontre de Messieurs E et D ayant pour finalité d’obtenir la restitution des archives, de la comptabilité, des films et de tous documents de l’association.
Il est soutenu que :
3/1 – seule une assemblée générale extraordinaire régulière est habilitée à prendre des résolutions, soumises aux votes des membres et approuvées à l’unanimité, pour décider des changements statutaires invoqués et de telles demandes.
3/2 – toutes les pièces administratives et comptables de l’association ont été restituées le 3 novembre 2011 que Messieurs E et D ne disposent plus d’aucun bien appartenant à l’association ALICC.
4 – Sur le remboursement de diverses sommes engagées par Monsieur E :
Il est indiqué que :
4/1- pour les exercices 2009, 2010 et 2011, tous les frais sont justifies (pièces 54,55 et 56).
4/2 – l’achat par Monsieur E d’un appareil photo Nikon professionnel correspond non à un achat personnel mais à la fabrication de la revue qui comporte de nombreuses prises de vue.
4/3 – la facture 'Repro-Systèmes’ du 29 septembre 2010 correspond précisément à l’édition du n° 75 de la revue.
4/4 – les frais de procédure ont été engagés, non pas à titre personnel, mais pour la défense des intérêts de l’association dont Monsieur E était le Président en titre.
4/5 – les dépenses engagées pour les démarches faites auprès de l’INPI, elles ont été faites dans l’intérêt de l’association.
5 – Sur la demande de condamnation de Monsieur K B à titre personnel :
Messieurs E et D se déclarent bien fondés à solliciter la condamnation personnelle de Monsieur K B qui a agi abusivement en la fausse qualité de Président d’ALICC et s’est fait passer pour le représentant de l’Association au lieu et place de son véritable Président Monsieur E, tant auprès des adhérents que des partenaires de l’Association.
Il convient ainsi :
— d’interdire à Monsieur B de se prévaloir de la qualité de Président d’ALICC dans tous documents et sur le site internet de l’ALICC sous astreinte de 200 € par jour dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision.
— de condamner M. B à rembourser la somme de 3.709 € arrêtée au 1er trimestre 2011, ainsi que de tous autres fonds recueillis jusqu’à ce jour au nom d’ALICC,
— d’ordonner le transfert des fonds inscrits au crédit d’ALICC sur le compte ouvert au CIC Nord Ouest identifie comme suit
— d’ordonner le retrait du bulletin d’adhésion/Soutien distribué par M. B au nom de U X Secrétaire Général d’ALICC, sous astreinte de 200 € passe un délai de 8 jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— de condamner Monsieur B à verser à M. E et D la somme respective de 5.000 € chacun, a titre de dommages et intérêts pour atteinte grave à leur honneur et à leur réputation au sein de l’Association ALICC.
6 – Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive :
Messieurs E et D s’estiment fondés à voir condamner l’association à leur verser la somme de 6.000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
7 – Ils sollicitent encore la condamnation de l’association à leur verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
*
L’association. ALICC, considérant que les premiers juges ont parfaitement motive leur décision et ils ont répondu e tous les arguments soulevés par Y et D, sollicite la cour de confirmer purement et simplement le jugement du 21 juin 2011 dans toutes ses dispositions, sauf à faire droit, en outre, à sa demande complémentaire tendant à obtenir le remboursement des dépenses engagées par les anciens dirigeants après leur exclusion.
1 – Sur le défaut de capacité et de qualité à agir de Monsieur B en qualité de Président de l’association :
N’étant pas capable de justifier des convocations des autres membres du comité de direction dont Monsieur X lui-même, ainsi que Monsieur C et Monsieur H, et même que le secrétaire général n’avait jamais été informé de son exclusion, Y et D ne démontrent pas que le secrétaire général avait été exclu conformément aux dispositions des statuts, de sorte que la validité de la procédure suivie pouvait sérieusement être remise en cause.
2 – Sur la nullité de l’assignation :
Il est souligné qu’après avoir exposé les raisons de l’infirmation du jugement, les appelants ont soulevé la nullité de l’assignation en page 13 des conclusions et qu’il convient d’écarter cette exception, qui n’a pas été soulevée avant toute défense au fond devant la cour.
3 – Sur les fautes graves du président E et du trésorier :
Il est fait référence :
1 – à la carence totale du trésorier qui n’ai pas établi les comptes de I’exercice 2009 et qui n’a pas encaisse des chèques de cotisation d’adhérente en 2010,
2 – le comportement du Président insultant les adhérents et les membres du comité de direction, refusait de réunir le comité, bloquant la fabrication et publication de la revue, opérant des dépenses injustifiées.
4 – Sur les irrégularités des décisions de destitution / exclusion de Messieurs E et D et la régularité du comité de direction du 25 septembre 2010, de l’Assemblée Générale ordinaire du 7/11/2010 de Villeneuve l’Archevêque, du Comité de direction du 20/11/2011 et de l’Assemblée Générale du 22 avril 2011 :
Il est exposé que :
— devant la carence du Président, dont l’abandon total des fonctions doit nécessairement être assimilé à son départ, les membres du Comité de direction et notamment le secrétaire général Monsieur X, ont convoqué Monsieur Q E par lettre recommandée avec avis de réception du 20 septembre 2010, reçue le 22, ainsi que Monsieur Z D (LRAR du Comité de direction à Monsieur D du 20 septembre 2010) en vue de la réunion du Comité de direction du samedi 25 septembre 2010.
— Il a également décidé de convoquer une Assemblée Générale extraordinaire pour le 7 novembre 2010 afin de proposer l’élection d’un nouveau Comité de direction et de proposer un nouveau siège social, puisque le siège de l’association était fixe au domicile
personnel de l’ancien Président.
— Cette décision du Comité de direction a été notifiée à Monsieur E par lettre recommandée avec accuse de réception du 5 octobre 2010, qui l’a cependant refusée, et
à Monsieur D qui l’a reçue le 7 octobre.
Ceux-ci ne se sont pas présentes et le Comité de direction a donc décidé la destitution de
Monsieur E de ses fonctions de Président et l’exclusion de Monsieur D de
l’association.
Par courriel du 13 octobre 2010, le Comité de direction prévenait à la fois Monsieur Z
D et Monsieur Q E de la décision du 25 septembre.
Monsieur E a bien reçu ce message puisqu’il y a répondu le lendemain, mais seulement pour demander de ne plus utiliser cette adresse internet qui était son adresse professionnelle a la Caisse des dépôts.
Le secrétaire général de l’association, en qualité de Président par intérim (conformément
aux dispositions des articles VIII et XI des statuts), a donc convoque l’Assemblée Générale extraordinaire pour le 7 novembre 2010 à 14h à CHATONNAY (ISERE).
Cette convocation a été adressée aux adhérents sur la base de la liste 2009, dernière liste
connue à cette date.
Quatorze membres étaient présente à cette Assemblée Générale et soixante treize adhérentes avaient envoyé leur pouvoir, de sorte que 87 membres étaient présents ou représentés, soit 58 % des adhérents.
L’Assemblée Générale extraordinaire a ratifié la destitution de la fonction de Président de
Q E pour atteinte grave aux intérêts de l’A.L.I.C.C. et l’exclusion définitive de Z D, trésorier, pour fautes graves.
Elle a demande à Q E et Z D de remettre au Comité de direction l’ensemble des documents en leur possession : comptables, bancaires, archives, matériels et documents et tout ce qui nécessaire a la bon ne marche de l’association.
Elle a constate l’impassibilité de présenter le bilan 2009.
Elle a ratifie la proposition d’un nouveau siège de l’association fixe à la Maison des associations 24 place de la liberté 59100 G.
Le Président par interim, Monsieur AB X, a été autorise à ouvrir un nouveau compte bancaire au nom de l’association.
Enfin, elle a prévu i’organisation d’une Assemblée Générale ordinaire pour la date du 23
janvier 2011 afin de nommer un nouveau Comité de direction.
Le procès verbal d’Assemblée Générale a été à nouveau notifie par lettre recommandée avec accuse de réception Monsieur E qui n’est pas allé chercher son courrier à la poste, et à Monsieur D qui l’a reçue le 23 décembre 2010.
La déclaration envoyée a la Sous-préfecture de MEAUX n’a pas pu être enregistrée à cause de Monsieur E qui avait contacte les services préfectoraux pour adresser le PV de l’Assemblée Générale qu’il avait lui-même tenue le même jour pour faire échec a celle de Chatonnay.
A l’inverse, il est exposé par l’association ALICC que :
— les statuts ne prévoient nullement l’exclusion automatique pour non paiement de cotisation, l’article VI prévoyant que la qualité de membre de l’A.L.I.C.C. se perd par l’exclusion sur décision du Comité de direction pour non règlement des cotisations et après une ultime mise en demeure. Donc, l’exclusion de Monsieur X était irrégulière d’autant que Monsieur E a continue d’envoyer des mails a Monsieur X (8juin 2010, 17 juin 2010, 1er juillet 2010, 22 juillet 2010, 25 juillet 2010) sans évoquer son exclusion, de même dans la lettre du 17 septembre.
— La convocation pour l’AG de Chatonnay a été envoyée le 11 octobre 2010 alors que Monsieur E n’a envoyé sa propre convocation à une Assemblée Générale pour la même date du 7 novembre 2010, que le 18 octobre.
— Monsieur Q E en a profité pour modifier les statuts de l’association a son
avantage… en prévoyant notamment : l’exclusion automatique pour non renouvellement de cotisation de l’année civile en cours et la convocation de l’Assemblée Générale annuelle par le Président essayant ainsi de légitimer après coup les décisions qu’il avait prises en violation des statuts en vigueur.
5 – Sur le remboursement de diverses sommes engagées par Monsieur E :
Il est soutenu que la vérification des comptes a fait l’objet d’un rapport financier du nouveau trésorier, Monsieur F, mais aussi d’un rapport du cabinet A, expert comptable et commissaire aux comptes, à réception des comptes des exercices 2009, 2010 et 2011…
Or, Par courriel du 13 octobre 2010, le Comité de direction prévenait à la fois Monsieur Z D et Monsieur Q E de la décision du 25 septembre, en précisant :
Tout manquement à cette décision engagerait votre responsabilité personnelle et le Comité de direction se réserve la possibilité de vous réclamer la restitution des sommes payées sans leur accord ».
Après une première vérification, le trésorier de l’association, Monsieur I F,
écrivait à Monsieur E par courriel du 21 décembre 2011 pour :
— souligner qu’un certain nombre de dépenses de 2009 a 2011 étaient dépourvues de justificatifs ou s’avéraient personnelles,
— contester l’achat d’un appareil photo de 3983 €, le considérant comme un achat personnel de Monsieur E,
— contester les frais de procédure sans justificatifs à hauteur de 8970 € considérés comme des frais engagés à titre personnel,
— réclamer l’indemnité de 3000 € accordée par le Tribunal au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
In fine, l’association réclame la somme de 17 546.91€ in solidum à Y et D alors que l’attestation du cabinet d’expertise comptable A estime que le montant des factures non justifiées en comptabilité se montent à 22 792.93€.
Par ailleurs, l’association entend voir imputer à Monsieur E et à Monsieur D les honoraires que l’association a versé à l’expert comptable qui a vérifié les comptes soit la somme de 600 € HT soit 717,60 € TTC, mentionnée dans sa lettre de mission.
6 – Sur la demande reconventionnelle des appelants contre Monsieur B à titre personnel :
L’association demande à la voir déclarer irrecevable car Monsieur B n’est pas
personnellement dans la cause.
7 – L’association réclame également l’intégralité des frais qu’elle a été contrainte d’engager devant la Cour d’appel, soit 5000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
SUR CE,
Sur la nullité de l’assignation :
Cette exception, qui n’a pas été soulevée avant toute défense au fond devant la cour, sera rejetée.
Sur défaut de qualité à agir de l’association représentée par Monsieur B :
Le premier juge observe avec raison que la solution du litige impose de déterminer si Monsieur B peut légitimement se prétendre Président de l’association ALICC an regard des règles fixées par les statuts de celle-ci et des dispositions impératives prévues par la loi du 1er juillet 1901, car en vertu des dispositions de l’article 117 du Code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte introductif d’instance le défaut de pouvoir ou de capacité d’une partie ou d’une personne figurant comme représentant d’une personne morale ;
Il conclut de l’analyse des faits ci-dessus rapportés que Messieurs E et D ne sont pas légitimes à affirmer que Monsieur X n’avait plus la capacité de convoquer l’assemblée générale du 07 novembre 2010, ni celle du 23 janvier 2011, sa destitution des fonctions de secrétaire général et son exclusion de l’association n’étant nullement établies. En conséquence, il a considéré que l’action entreprise par Monsieur X conformément aux statuts ne peut constituer une irrégularité de nature à vicier la procédure de destitution/exclusion de Messieurs E et D et de désignation de Monsieur B en qualité de Président en titre.
En l’occurrence, le blocage des institutions de gouvernance de l’association justifiait la désignation d’un administrateur provisoire à la demande d’un des membres de celle-ci, mais la déformation des termes des statuts en visant à considérer que l’on devait assimiler le comportement du Président comme équivalent à son départ ou à sa démission n’est pas fondée en ce qu’elle déforme un texte clair faisant la loi des parties.
Cependant, l’article VI des statuts stipule que la qualité de membre de l’association se perd non seulement par exclusion sur décision du comité de direction pour non-règlement des cotisations et après une ultime mise en demeure mais aussi par l’exclusion prononcée en assemblée générale sur proposition du comité de direction après que ce dernier aura demandé au responsable de se justifier, non seulement pour tout acte contraire à la probité ou à l’honneur, mais aussi pour non respect des statuts ou du règlement intérieur et toute atteinte grave aux intérêts de l’ALICC.
Or, l’exposé ci-dessus démontre que le Président E et le trésorier D non seulement ne remplissait plus leur rôle mais avait un comportement mettant en danger l’association et qu’ainsi il y avait bien une atteinte grave aux intérêts de l’association.
Par ailleurs, l’attestation de Monsieur H démontre que le comité de direction du 29 mai 2010 n’a pas vraiment eu lieu, la contradiction de l’attitude de Monsieur E qui démissionne Monsieur X qui est le secrétaire général puis continue à lui écrire sans évoquer son exclusion, la convocation par le Président lui-même d’une assemblée générale le 7 novembre 2010 à la même date que celle déjà prévue par le comité de direction … démontrent une volonté de ne plus respecter les statuts.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé sur la recevabilité de l’action de l’association par substitution de motifs.
Sur la régularité de l’exclusion de MM. E et D :
La cour observe que les pièces produites par l’association démontrent que la procédure suivie pour faire voter une telle mesure non seulement repose sur des griefs démontrés mais a suivi une procédure classique au cours de la quelle les exclus ont eu accès aux causes de la demande d’exclusion, ont pu faire valoir leur point de vue et s’expliquer, même s’ils n’ont pas user de cette faculté et qu’ainsi leurs droits ont été préservés.
Il n’apparaît cependant pas opportun d’interdire à Monsieur E de se prévaloir de La qualité de Président et à Monsieur D de celle de trésorier ou de membre de l’association, à l’égard de la sous préfecture, de l’INPI, de la bibliothèque nationale de France, ainsi que de toute autre instance administrative, des tiers et des membres de 1'association dès lors que l’arrêt suffit à fonder le droit à agir de l’association dans l’hypothèse où cela se produirait et de l’écoulement du temps.
Sur la régularité du Comité de direction du 29/05/2010, de l’Assemblée Générale ordinaire du 7/11/2010 de Villeneuve l’Archevêque, du Comité de direction du 20/11/2011 et de l’Assemblée Générale du 22 avril 2011 :
Monsieur Q E et Monsieur Z D ayant été valablement destitués de leur fonction de Président et de trésorier de l’association ALICC par les assemblées générales du 07 novembre 2010 et 23 janvier 2011 et remplacés à ces fonctions par Monsieur B en qualité de Président et Monsieur F comme trésorier, les comités et assemblées tenues par la nouvelle direction ne peuvent être contestés par les exclus après la décision prise à leur encontre et ceux-ci ne rapportent pas d’autres arguments pour contester les précédentes que l’incompétence des dirigeants, question à la quelle il a été répondu plus avant.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le remboursement de sommes engagées par Monsieur E :
La cour observe que l’argumentation des intimés se fondent sur des documents sérieux auxquels les appelants ne répondent que par des observations générales ponctuelles ne se rapportant qu’à quelques unes des factures en cause. Le préjudice n’est donc plus hypothétique et il convient sur ce point d’infirmer le jugement en condamnant solidairement Monsieur E et D à verser à l’association la somme de 17 549.91€.
La demande concernant la mise à leur charge des honoraires de l’expert comptable sera par contre rejetée.
Sur la remise de documents, matériels et pièces comptables :
La demande est devenue sans objet.
Sur la demande de condamnation de Monsieur B :
Elle sera rejetée non seulement au regard des dispositions arrêtées ci-avant mais plus fondamentalement de l’irrecevabilité de la demande dès lors que Monsieur B n’est pas partie à titre personnel à la procédure.
Sur la procédure abusive :
La demande de MM. E et D sera rejetée.
Sur les frais irrépétibles :
Il sera fait droit uniquement à la demande de l’association.
Par ailleurs, la cour mettra les dépens à charge de MM. E ET D et condamnera chacun à une amende civile de 3000€ considérant que la persévérance des appelants dans leur action devant la cour démontre que leur préoccupation n’était pas de faire valoir un point de vue juridique mais de continuer à nuire par le biais de la justice à une association qui ne dispose pas de ressources propres importantes en risquant de la conduire à sa perte pour satisfaire des enjeux personnels.
Sur les dépens :
Ils seront mis à la charge des appelants qui succombent.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement du TGI de Meaux en date du 21 juillet 2011 sur la recevabilité de l’action de l’association ALICC, l’exclusion de MM. E et D, la régularité des Comités de direction du 29/05/2010, Assemblée Générale ordinaire du 7/11/2010 de Villeneuve l’Archevêque, Comité de direction du 20/11/2011 et Assemblée Générale du 22 avril 2011.
Infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau :
Condamne solidairement MM. E et D à verse à l’association ALICC la somme de 17 549.91€.
Constate que la demande de remise de documents, matériels et pièces comptables est devenue sans objet.
Y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande formulée à l’encontre de Monsieur B.
Condamne Messieurs E et D à verser à l’association ALICC la somme de 5000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Met les dépens à la charge de MM. D et E lesquels seront recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIère, LE PRÉSIDENT,
V. PERRET F. AE
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