Confirmation 12 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 juin 2014, n° 12/05655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/05655 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Melun, 24 avril 2012, N° 10/01110 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 12 Juin 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/05655 – MEO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Avril 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN section encadrement RG n° 10/01110
APPELANTE
Madame F A épouse Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Samuel EDOUBE MANN, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Philippe CLEMENT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Mai 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme J-K L-M, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme J-K L-M, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme F A a été embauchée par la Sas Armand Thiery le 3 juin 2003, en qualité de vendeur principal, par un contrat à durée indéterminée à temps partiel. A compter du 13 septembre 2004, Mme A , nommée directrice de magasins itinérante, statut cadre, a exercé ses fonctions à temps complet. Sa rémunération mensuelle brute s’est élevée à 1 943,72 € à laquelle s’est ajoutée une prime d’itinérance de 225 €, outre un treizième mois et une part variable versée sous conditions.
Convoquée le 15 juillet 2010 à un entretien préalable fixé au 27 juillet suivant, mise à pied à titre conservatoire, Mme A est licenciée pour faute grave le 30 juillet 2010.
Contestant son licenciement, Mme A a saisi le conseil des Prud’Hommes de Melun d’une demande tendant en dernier lieu à obtenir le paiement des indemnités de rupture, d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’un rappel de salaire sur heures supplémentaires, d’une indemnité au titre du repos compensateur, d’une indemnité pour travail dissimulé, outre la remise des documents sociaux sous astreinte et le paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre reconventionnel, la Sas Armand Thiery a réclamé le paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 24 avril 2012, le conseil des Prud’Hommes a débouté Mme A de toutes ses demandes, ainsi que la Sas Armand Thiery en sa demande reconventionnelle. Il a condamné Mme A aux dépens.
Mme A a fait appel de cette décision dont elle sollicite l’infirmation. Elle demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la Sas Armand Thiery à lui payer les sommes suivantes :
— 48 294,96 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 4 025,18 € à titre d’indemnité de préavis
— 402,51 € au titre des congés payés afférents
— 10 830 € à titre d’heures supplémentaires
— 1 083 € au titre des congés payés afférents
— 456 € à titre d’indemnité pour repos compensateur
— 12 075,54 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
Elle réclame, en outre, la remise des documents sociaux conformes sous astreinte, la cour se réservant la faculté de liquider l’astreinte, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement, en conséquence, au débouté de Mme A et à sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, il demande à la cour de réduire les montants alloués.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 6 mai 2014, reprises et complétées à l’audience.
MOTIVATION :
Sur les heures supplémentaires
En application de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En outre, l’absence d’autorisation préalable des heures supplémentaires Xexclut pas en soi un accord tacite de l’employeur.
En l’espèce, Mme A produit aux débats deux attestations de Mmes Z et B qui font état de ce que Mme A a quitté le magasin à plusieurs reprises à 21h00 et commencé avant 10h00.
Ces témoignages ne sont cependant pas circonstanciés et ne permettent pas, en l’absence de relevé horaire établi par la salariée, semaine par semaine, d’étayer sa demande de paiement d’heures supplémentaires.
Mme A ne peut donc qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
Sur le licenciement
Tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse (art L 1232-1 du code du travail). La faute grave est définie comme un manquement du salarié à ses obligations tel que la rupture immédiate du contrat est justifiée. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve de la faute grave qu’il invoque.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables. En outre, en application de l’article L 1232-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuite pénale. Enfin, un même fait fautif ne peut donner lieu à double sanction.
En application de l’article L 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La lettre de licenciement en date du 30 juillet 2010 énonce les griefs suivants à l’encontre de Mme A au sujet de faits s’étant déroulé le 10 juillet 2010 à 13h30 :
'Alors que vous êtes directrice du magasin Carré Sénart Affinités, vous avez, dans le cadre d’un entretien, reçu dans la réserve une vendeuse du magasin de Carré Sénart Homme, Mademoiselle D E. Xayant aucun lien de subordination avec cette vendeuse, cet entretien Xavait aucune raison d’être, qui plus est un samedi de soldes jour d’affluence.
La discussion entre vous deux a rapidement dégénéré suite aux propos déplacés que vous avez tenus à l’égard de cette vendeuse tels que : ' ne me parlez pas sur ce ton, je ne suis pas une blonde aux yeux bleus, 'on ne joue pas dans la même cour’ ou encore 'vous Xapportez que des emmerdes à la société'.
La directrice du magasin Homme, présente en réserve au moment de l’altercation, vous a demandé, en vain, de vous calmer et les clients présents sur la surface de vente du magasin Xont pas manqué d’être surpris par le vacarme provenant de la réserve. L’un d’entre eux a même précisé à un vendeur 'il faudrait peut être dire à vos collègues de ce calmer'.
Provoquant la vendeuse vous lui avez lancé à plusieurs reprises 'allez y frappez moi !' avant de la bousculer pour quitter la réserve. Sous le choc, la vendeuse s’est retrouvée projetée dans l’espace cabine devant l’ensemble de la clientèle, abasourdi par la scène.
S’en est suivi un chao indescriptible : vous avez poussé la directrice du magasin Homme contre le mur, l’escabeau lui est tombé dessus, vous avez saisi le balai, avez poussé une vendeuse alors que cette dernière vous demandait de vous calmer en raison de la présence de clients, et bousculé un autre vendeur qui essayait de vous retenir, blessant ce dernier à la phalange…..'.
Au soutien de ses affirmations, l’employeur produit aux débats les attestations de Mmes C et E, et de MM. Garros et Jacquart employés du magasin Armand Thiery Homme dans lequel a eu lieu l’incident en cause.
Ces attestations, qui ne sont pas sérieusement contestées par la partie adverse, sont précises circonstanciées et concordantes. Elles relatent l’altercation dans des termes repris par la lettre de licenciement. Elles sont complétées par les arrêts pour accident de travail délivrés à Mmes E et C, blessées dans le cadre de l’altercation en cause.
Les faits reprochés à Mme A sont donc établis.
Compte-tenu de la violence de l’altercation qui a opposé Mme A à une autre vendeuse, du désordre qui a suivi devant les clients de la boutique et des dommages causés aux autres vendeurs ayant tenté en vain de faire cesser le trouble, le manque de contrôle de Mme A , sa violence caractérise un manquement grave à ses obligations de responsable de magasin, qui découlent de son contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave de Mme A apparaît donc fondé.
Mme A ne peut donc qu’être déboutée de ces demandes au titre du licenciement.
Le jugement déféré est donc confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme F A à payer à la Sas Armand Thiery la somme de 1 000 €
La déboute de sa demande de ce chef
Condamne Mme A aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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