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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 6 févr. 2013, n° 12/04017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 12/04017 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, TGI, 14 février 2012, N° 08/00760 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AVANT DIRE DROIT
DU 06 FEVRIER 2013
N°2013/43
Rôle N° 12/04017
Frederic X
C/
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 14 Février 2012 par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le n° 08/00760.
APPELANT
Monsieur G X
né le XXX à XXX
représenté et assisté par Me Marie-joseph ROCCA-SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORIS ME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Art. L.422-1 du Code des Assurances) géré parle FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art. L.421-1 du Code des Assurances) dont le siège est XXX, XXX, représenté par son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille, XXX, XXX est géré le dossier, XXX – XXX
représenté et assisté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 Décembre 2012 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laure BOURREL, Président et Madame Patricia TOURNIER, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Laure BOURREL, Président
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
Madame Chantal ACQUAVIVA, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2013.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2013.
Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure, moyens et prétentions des parties
Le 8 octobre 2007, à Marseille 11e , M. G X a été victime à son domicile d’une agression par trois hommes armés et cagoulés qui l’ont frappé, menacé avec une arme, ligoté et torturé, et lui ont volé des bijoux, une montre, des cartes bancaires avec leur numéro, des téléphones portables et un véhicule.
Les auteurs n’ont pas été identifiés et le procureur de la République de Marseille a classé l’affaire.
Par ordonnance du 18 novembre 2008, le président de la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) près le tribunal de grande instance de Marseille a ordonné une expertise médicale qui a été confiée au docteur K C et a alloué à M. G X une provision de 3000 €.
Par ordonnance du 9 février 2010, le docteur C a été remplacé par le docteur M A qui a déposé son rapport le 10 septembre 2010.
Par déclaration du 2 mars 2012, M. G X a relevé appel de la décision de la CIVI près le tribunal de grande instance de Marseille qui a :
' alloué à M. G X une indemnité de 240 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel extra patrimonial, déduction faite de la provision perçue et des indemnités perçues de sa compagnie d’assurances,
' sursis à statuer sur le préjudice corporel patrimonial de M. G X, et notamment la perte de revenus actuels, dans l’attente de la production de pièces complémentaires de nature à démontrer que la perte de revenus allégués est imputable à la période de déficit fonctionnel temporaire total,
' ordonné la radiation de l’affaire du rang des affaires en cours dans l’attente de la production de ces pièces,
' dit que l’affaire pourrait être rétablie au rôle à la demande de la partie la plus diligente dès que l’événement sus mentionné serait survenu,
' rejeté toutes demandes plus amples ou contraires,
' dit que les dépens resteraient à la charge du Trésor Public.
Par conclusions du 17 octobre 2012, qui sont tenues pour entièrement reprises, M. G X demande à la cour au terme de ses écritures :
« Le requérant est fondé à solliciter la réformation de la décision entreprise et l’allocation des sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire : 18'000 €,
— préjudice du fait des souffrances endurées : 2800 €,
— préjudice consécutif aux troubles psychologiques : 25'000 €,
— préjudice d’agrément : 5'000 €,
— perte de revenus : 6681€,
somme desquelles il conviendra de déduire la provision déjà versée de 3000 €. »
Par conclusions n° 2 du 27 juillet 2012, qui sont tenues pour entièrement reprises, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (Fonds de garantie) demande à la cour de :
« Écarter des débats par application des articles 16 et 135 du code de procédure civile, toutes les pièces qui n’auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour par l’appelant.
Subsidiairement, surseoir à statuer jusqu’à ce que le Fonds de garantie ait été mis en mesure de conclure utilement sur le fond après avoir reçu la communication des pièces de l’appelant et après avoir disposé d’un délai raisonnable pour y répliquer.
Encore plus subsidiairement, confirmer en toutes ses dispositions la décision déférée.
Dire et juger qu’en l’absence de toute justification probante d’une perte de revenus pendant la période d’incapacité temporaire totale de trois semaines retenue par l’expert, il n’est pas possible de prononcer une indemnisation au profit de M. X sur la base de la seule différence entre ses revenus déclarés de 2007 et de 2008.
Sauf à le débouter de sa demande présentée de ce chef, confirmer la décision déférée en ce qu’elle a sursis à statuer jusqu’à ce que toute justification ait été fournie.
Dire et juger que l’indemnité de 440 € allouée par le premier juge au titre du déficit fonctionnel temporaire de 21 jours correspond parfaitement au préjudice subi et à la jurisprudence habituelle de la cour et la confirmer dans son montant.
Confirmer également l’indemnisation allouée au titre des souffrances endurées qui n’est pas remise en cause devant la cour par M. X.
Dire n’y avoir lieu à indemniser en outre un préjudice psychologique qui est inclus dans le poste de préjudice des souffrances endurées.
Dire et juger au surplus, que les considérations du docteur D dans un document non contradictoire, inopposable au Fonds de garantie, est établi à la demande d’un assureur dans le cadre d’une garantie contractuelle, ne pourront qu’être écartées des débats, seules les considérations objectives et médicalement documentées du docteur A, désigné par la Commission d’indemnisation devant servir de base à l’indemnisation de M. X.
Dire et juger au surplus, que les doléances formulées par M. X se réfèrent à des gênes déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
Dire et juger que faute par M. X de rapporter la preuve de l’impossibilité de poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisirs du fait des séquelles des faits litigieux, il n’a pas lieu à indemnisation au titre du préjudice d’agrément qui a, au surplus, était écarté par l’expert en raison du lourd état antérieur présenté par l’appelant.
Confirmer pour le surplus la décision déférée, les autres dispositions n’étant pas remises en cause devant la cour.
Dire et juger qu’aucune considération d’équité ne commande qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire et juger qu’en la matière et par application des articles R. 91 et R. 92 15° du code de procédure pénale, les dépens de la procédure sont à la charge du Trésor Public.
Ordonner la distraction des dépens d’appel au profit de Me Alain Tuillier par application de l’article 699 du code de procédure civile. »
L’instruction de l’affaire a été close le 11 décembre 2012.
Motifs
Sur la communication des pièces
Il résulte des impressions de messages et d’écrans produits par M. G X que les pièces de son dossier ont été communiquées au Fonds de garantie.
Il n’y a donc lieu de surseoir à statuer pour ce motif.
Sur l’indemnisation du préjudice de M. G X
Il résulte du rapport du docteur M A déposé le 10 septembre 2010, qu’ensuite de l’agression du 8 octobre 2007 au cours de laquelle M. G X né le XXX, O P, a reçu des coups de crosse et de canon d’arme à feu sur le crâne et le visage, et qui a subi des torsions de ses doigts, celui-ci a présenté une fracture de l’arcade zygomatique droite non déplacée, un hémosinus maxillaire droit, une contusion du cinquième métacarpien de la main droite, une cervicalgie post-traumatique, des contusions post-traumatiques des épaules droites et gauches.
Sur le plan ophtalmologique, il a présenté un hyphéma, une ulcération de la cornée, des plaies conjonctivales temporales, des contusions rétiniennes périphériques inférieures post-traumatiques au niveau de l’oeil droit, dès hématome post-traumatique de la portière de l’oeil droit.
Il a aussi présenté des dermabrasions post-traumatiques au niveau rétro auriculaire à droite et au niveau de la face antérieure du poignet droit, un traumatisme du pouce gauche avec un traumatisme de l’ongle du pouce.
La durée de l’ITT initiale a été fixée à 15 jours au moins sur le plan ophtalmologique.
L’examen ophtalmologique réalisé en urgence a précisé une contusion rétinienne périphérique inférieure limitée à l’extérieur des arcades vasculaires, avec un pôle postérieur non atteint, une absence de lésions rétiniennes mais les détails rétiniens étaient mal analysables.
Il lui a été préconisé un repos demi assis, une boisson abondante et un traitement local.
Le 12 octobre 2007, le docteur B, stomatologue, a effectué une intervention chirurgicale pour une fracture blow out du plancher orbitaire droit avec hernie du contenu périorbitaire dans le sinus maxillaire et incarcération du pédicule infra orbitaire, diplopie verticale et anesthésie dans le territoire V2 droit.
Le 16 octobre 2007, le scanner de contrôle du massif facial a confirmé l’existence d’une fracture du plancher de l’orbite droite avec déplacement du fragment osseux vers le bas au sein du sinus maxillaire, cette fracture étant responsable d’une discontinuité du plancher de l’orbite mesurer à 17 mm dans le plan coronal et à 23 mm dans le plan sagittal.
Il a été aussi noté la présence à ce niveau de matériel d’interposition avec une discrète bulle d’air, la situation intra orbitaire du muscle droit inférieur droit qui apparaît globalement élargie et inflammatoire, l’absence de hernie graisseuse intra sinusienne et une fracture discrètement déplacée de la portion intérieure de la lame papyracée droite sans incarcération musculaire associée.
Un auxiliaire médical à effectuer des pansements pendant 15 jours et il a été prescrit un traitement par antalgique, anti-inflammatoires non stéroïdiens et des contracturant per os, ainsi que le port d’un collier cervical pendant un mois.
M. G X a bénéficié aussi d’un traitement anxiolytique en raison d’une réaction émotive intense et a été sous surveillance psychiatrique prolongée par le docteur Z, psychiatre.
Après un traitement psychotrope de six mois, M. G X a été pris en charge en psychothérapie hebdomadaire par ce praticien.
M. G X a arrêté son travail pendant trois semaines du 8 octobre au 29 octobre 2007, a été consolidé sur le plan stomatologique le 15 mai 2008 par le docteur B et sur le plan ophtalmologique le 9 janvier 2009 par le docteur E.
Au niveau antécédent, M. G X a eu un accident de ski en 2001 avec séquelles pour fracture luxation du rachis cervical avec arthrodèse C5-C6 et luxation fracture avec enfoncement de la tête humérale droite et luxation acromio-claviculaire gauche ainsi qu’un l’accident en 1981 avec écrasement du pied droit.
Le docteur F, stomatologue, dont l’avis sapiteur a été demandé, a retenu une IPP de 5 % pour l’anesthésie intéressant le territoire du sous orbitaire droit associé à la diminution du flux narinaire droit avec douleur à la pression au niveau de l’arcade zygomatique droite augmentée par le chaud et le froid, troubles sensitifs qui ont une incidence certaine dans le travail de M. G X, O P, qui doit porter pendant des heures un masque chirurgical associé à des lunettes de protection, celles-ci devenant gênantes et douloureuses au bout d’une heure à 1 h 30.
Le docteur Y, ophtalmologue, dont l’avis sapiteur a été sollicité, a précisé que M. G X présentait une myopie avec presbytie qui nécessite le port de verres correcteurs qui n’a pas de caractère post-traumatique et n’a aucune relation directe et certaine avec l’agression du 8 octobre 2007, mais qu’il existait au niveau de l’oeil droit, un décollement postérieur du vitré expliquant des myodesopsie et indiscret en recul de l’angle irido cornéen avec photophobie, séquelles en relation avec la grave contusion de la région orbitaire droite du 8 octobre 2007, et que par contre, il n’existait aucune séquelle ophtalmologique objective de la fracture du plancher de l’orbite avec hernie graisseuse et incarcération du pédicule infra orbitaire qui avait nécessité l’intervention chirurgicale du 12 octobre 2007.
Ce médecin a retenu une IPP ophtalmologique de 3 % en relation directe et certaine avec l’agression du 8 octobre 2007.
Le docteur M A a retenu une IPP de 2 % pour le discret enraidissement des troisième et quatrième doigts de la main droite et une abduction limitée du pouce droit avec sensation de craquements et d’instabilité.
Le docteur M A a conclu ainsi qu’il suit :
' agression du 8 octobre 2007,
' ITT du 8 octobre au 29 octobre 2007,
' consolidation : 8 avril 2009,
' soins : dans l’intervalle,
' IPP : sur le plan ophtalmo : 3 %,
sur le plan stomato : 5 %,
sur le plan de la mobilité du pouce droit : 2 %,
soit un total de 10 %,
' quantum doloris : 4/7,
' préjudice esthétique : nul,
' M. X nous signale l’arrêt de ses activités sportives (golf, tennis, squash) pour son problème d’épaule essentiellement, auquel il n’a pas été imputé d’incapacité du fait d’un état antérieur lourd, néanmoins nous laissons aux magistrats le soin d’évaluer cet éventuel préjudice.
Ni M. G X, ni le Fonds de garantie n’ont formulé de critique sur l’absence de jonction des rapports du docteur F et du docteur Y au rapport du docteur M A, alors que celui-ci indique, page 9 dernier paragraphe et page 10 cinquième paragraphe, que leur avis avait été sollicité en tant que sapiteur.
De même, les parties ne soulèvent pas la contradiction existant entre la page 10 où le docteur A indique qu’il majorera le quantum doloris et le préjudice esthétique pour la diminution de la surface d’ouverture oculaire, l’oeil droit présentant une plus grande ouverture que le gauche, et les conclusions dans lesquelles le préjudice esthétique n’est pas retenu.
Seul est discuté le préjudice psychologique.
En effet, le docteur M A n’a pas retenu d’IPP au titre du syndrome psycho traumatique ayant estimé qu’au jour de l’examen expertal, M. G X 'semble avoir retrouvé un équilibre psychologique lui permettant d’assurer une vie personnelle et professionnelle normale avec toutefois persistance de reviviscence et d’idées obsessionnelles’ (dernier paragraphe de la page 10 de son rapport).
Or M. G X produit le rapport du 26 mai 2009 du docteur I D, mandaté par la compagnie d’assurances Arèas Assurances, son assureur.
Ce rapport qui a été régulièrement communiqué au Fonds de garantie lequel a eu le temps nécessaire pour le discuter, n’a pas à être écarté des débats.
Outre les séquelles physiques retenues par le docteur A, le docteur D a souligné que l’essentiel de l’état séquellaire est d’ordre psychologique avec syndrome de stress post-traumatique résiduel, névrose familiale tournante et troubles importants du comportement dont l’assuré ne semble pas avoir bien conscience, que la psychothérapie s’est révélée être un échec, qu’est noté une perte d’estime de soi, des ruminations morbides, des idées graves de préjudice avec idées de vengeance.
Malgré une insertion sociale et professionnelle remarquable, M. G X a envisagé de quitter le pays et aurait même entamé des démarches dans ce sens.
Il s’est inscrit à un club de tir militaire et a une véritable addiction pour les armes à feu.
Compte tenu du délai écoulé depuis les faits, le docteur D dit qu’il ne peut être espéré d’amélioration et que l’état est consolidé.
Le docteur D a conclu :
' souffrances endurées : 3, 5/7,
' préjudice esthétique : néant,
' préjudice d’agrément : néant,
' taux d’AIPP : 23 %.
C’est sur la base de ce rapport que M. G X qui a perçu de la compagnie Aréas Dommages le versement de la somme de 42'300 €, soit 34'500 € au titre de l’IPP de 23 % et 7'800 € au titre du pretium doloris de 3, 5/7, sollicite la somme de 25'000 € au titre des troubles psychologiques non pris en compte par le docteur A.
Or les troubles psychologiques actuels sont, en principe, pris en compte dans les souffrances endurées, et après consolidation, dans le taux de l’IPP.
XXX rapport du docteur M A mais surtout celles de ses conclusions avec l’appréciation du docteur D, justifient que soit ordonnée d’office une nouvelle expertise médicale, laquelle sera confiée au docteur Q R qui devra s’adjoindre un sapiteur médecin psychiatre de son choix.
En vue d’éviter un nouveau retard au règlement de ce dossier, il sera demandé à M. G X de produire copie du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Arèas Assurances au titre duquel il a perçu la somme de 42'300 € afin que la cour puisse apprécier le caractère indemnitaire ou non de cette somme.
En ce qui concerne l’évaluation de la perte de gains professionnels actuels, M. G X sera invité à produire le décompte des indemnités journalières qu’il a dû percevoir de l’organisme social dont il dépend et/ou de son assurance professionnelle.
En l’absence de perception d’indemnités journalières, il en justifiera par la production d’une attestation du dit organisme social.
Les demandes de M. G X seront donc réservées ainsi que les dépens.
Par ces motifs
La cour,
Par arrêt avant de dire droit,
Ordonne une expertise médicale,
Désigne pour y procéder le docteur Q R, XXX, XXX, XXX
lequel aura pour mission de :
*convoquer et entendre les parties,
*recueillir leurs observations et se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
*examiner M. G X,
*indiquer son état antérieur à l’agression du 8 octobre 2007,
*décrire les lésions qui lui ont été causées par cette agression,
*en exposer les conséquences :
— estimer la durée du déficit fonctionnel temporaire total et/ou partiel en indiquant la date de consolidation des blessures,
— apprécier le degré des souffrances physiques et/ou psychiques endurées,
— évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent qui peut subsister, avec le cas échéant sa répercussion sur la vie professionnelle,
— indiquer si l’état de la victime a nécessité et/ou nécessite l’assistance d’une tierce personne,
— donner son avis sur le préjudice esthétique,
— ainsi que sur le préjudice d’agrément spécifique,
— et sur le préjudice sexuel et/ou d’établissement,
*indiquer l’évolution prévisible dans le temps de l’état de la victime,
*répondre précisément aux dires des parties après leur avoir fait part de ses conclusions provisoires et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, qui ne saurait être inférieur à un mois,
Dit que l’expert devra recueillir l’avis d’un médecin psychiatre de son choix, et qu’il pourra, s’il le juge nécessaire, recueillir l’avis d’un ou d’autre techniciens,
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la cour d’appel dans les quatre mois de sa saisine,
Dit que les frais seront pris en charge par le Trésor Public,
Désigne le conseiller de la mise en état de la 10e chambre de la cour de céans pour contrôler l’expertise ordonnée,
Enjoint à M. G X de produire
' la copie du contrat d’assurance souscrit auprès de la société Arèas Assurances par application duquel il a perçu la somme de 42'300 €,
' le décompte des indemnités journalières perçues de l’organisme social dont il dépend et/ou de son assurance professionnelle dont il produira le contrat, s’il y a lieu,
Réserve les demandes de M. G X,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de la mise en état du 24 Juin 2013 à 9 heures,
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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