Infirmation 25 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 25 sept. 2012, n° 11/01710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 11/01710 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 8 mars 2011 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 11/01710
XXX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’AVIGNON
08 mars 2011
C
C/
B
XXX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2012
APPELANT :
Monsieur D C
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU dissoute représentée par ses co liquidateurs Me G.POMIES RICHAUD et Me E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Martine FURIOLI-BEAUNIER, Plaidant (avocat au barreau d’AVIGNON)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/005082 du 22/06/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
Monsieur H-I B
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Véronique ESTEVE, Plaidant (avocat au barreau de NICE)
XXX prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me Véronique ESTEVE, Plaidant (avocat au barreau de NICE)
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
7 rue F 1er
XXX
Rep/assistant : la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU dissoute représentée par ses co liquidateurs Me G.POMIES RICHAUD et Me E.VAJOU, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
Rep/assistant : Me H-Pierre BROT, Plaidant (avocat au barreau D’AVIGNON)
Ordonnance de clôture du 18 mai 2012, révoquée sur le siège sur demande conjointe des parties et clôturée à nouveau au jour de l’audience avant l’ouverture des débats,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Dominique BRUZY, Président,
Mme Christine H, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 29 Mai 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 Septembre 2012.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Dominique BRUZY, Président, publiquement, le 25 Septembre 2012, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
XXX, M. D C a consulté le M H-I B, oto-rhino-laryngologie, spécialiste de chirurgie cervico-faciale et de la surdité, qui a estimé que ces douleurs provenaient d’un kyste et d’une dent de sagesse inférieure droite (dent 48) et procédé le 18 Juin 2007 à une intervention chirurgicale pour extraire cette dent et ce kyste. Affirmant que ce médecin n’est pas parvenu à extraire la dent de sagesse mais lui a sectionné deux nerfs entraînant la paralysie de la langue du côté droit de la mâchoire et une perte totale du
goût, Monsieur D C a obtenu en référé la désignation d’un expert et au vu de ce rapport, il a, par exploit du 7 janvier 2009, fait assigner Monsieur H-I B puis par exploits des 11 et 16 Juin 2010, la CPAM de VAUCLUSE et la société MÉDICAL INSURANCE COMPANY (MIC) devant le Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON aux fins de voir :
* condamner Monsieur H-I B à lui payer la somme totale de 140.194€ outre intérêts au taux légal à compter du 15 Janvier 2009 en réparation de son préjudice et la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner conjointement et solidairement la société MÉDICAL INSURANCE COMPANY et la société F G à relever et garantir Monsieur H-I B de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
* dire que le jugement à intervenir sera opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse.
Par jugement du 8 mars 2011, le Tribunal de Grande Instance d’Avignon a statué comme suit :
'' Prononce la mise hors de cause de la société F G,
' Condamne Monsieur H-I B à payer à Monsieur D C les sommes suivantes qui porteront intérêts à compter du présent jugement :
— 43.300€ en réparation du préjudice corporel subi à la suite de l’intervention du 18 Juin 2007,
— 5000€ à titre de dommages-intérêts,
— 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamne la société MÉDICAL INSURANCE COMPANY à relever et garantir Monsieur H-I B de ces condamnations,
' Déboute Monsieur D C du surplus de ses demandes,
' Condamne Monsieur H-I B et la société MÉDICAL INSURANCE COMPANY in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse la somme de 7676,27€, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des soins qu’elle a pris en charge,
' Donne acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ses réserves concernant les prestations qu’elle pourrait être amenée à prendre en charge à l’avenir,
' Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de sa demande présentée au titre des frais de gestion et du surplus de sa demande,
' Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
' Condamne in solidum Monsieur H-I B et la société MÉDICAL INSURANCE aux dépens qui seront recouvrés directement par Me BROT dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de Procédure Civile .'
M. C a relevé appel de cette décision.
Pour l’exposé du détail des prétentions et moyens des parties devant la Cour, il est expressément fait référence à leurs conclusions récapitulatives signifiées le :
— 27 janvier 2012 pour M. C
— 13 avril 2012 pour M. B et la compagnie d’assurance MÉDICAL Insurance Company (MIC),
— 23 mai 2012 pour la CPAM de VAUCLUSE.
M. C conteste le montant de la réparation de son préjudice et demande à la Cour de :
'Dire-et juger que le M B est entièrement responsable des dommages subis par Monsieur C, par manque de précaution per-opératoire et maladresse fautive,
Débouter le M B et la MIC de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
Condamner Monsieur H-I B à lui payer les sommes suivantes :
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
TEMPORAIRES :
XXX €
PERMANENTS :
Déficit fonctionnel permanent évalué à 20 %………………….. 40.000 €
Souffrances endurées 3.5/7 …………………………………………… 5.000 €
Préjudice sexuel 2.5/7…………………………………………………… 100.006 €
XXX
Dépenses de santé futures :…………………………………………… 164.250 €
Incidence professionnelle
(perte de possibilité de revenir sur le marché du travail)…… 45.194 €
Dommages et intérêts pour résistance abusive…………………. 20.000 €
SOIT UNE SOMME TOTALE DE……………………………….. 306.444 €
Dire et juger que cette somme sera assortie de l’intérêt légal à compter de l’assignation en référé du 15 janvier 2009 ,
Condamner le M H-I M B, à porter et payer au concluant la somme de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner le M H-I M B en tous les dépens, y compris ceux d’expertise.
Condamner la MÉDICAL INSURANCE COMPANY, société de droit irlandais domiciliée en France chez le Cabinet de Courtage SAS F G, assureur en responsabilité professionnelle du M B, à relever et garantir Monsieur H-I B de ces condamnations.'
M. B et son assureur forment appel incident et concluent en ces termes :
« A titre principal :
DIRE ET JUGER que le Dr B a apporté des soins consciencieux et conformes aux données acquises de la science au jour de l’intervention,
DIRE ET JUGER que la lésion du nerf lingual est la conséquence d’un aléa thérapeutique,
Par conséquent,
REFORMER le jugement entrepris,
DÉBOUTER Monsieur D C de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
XXX
RAMENER l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions conformément aux motifs précités, que ce soit au titre des préjudices personnels que des préjudices soumis à recours,
DÉBOUTER Monsieur D C de sa demande au titre du préjudice économique,
DÉBOUTER Monsieur D C de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
DIRE ET JUGER irrecevable la demande formulée au titre des dépenses de santé futures celle-ci constituant une demande nouvelle, à tout le moins, rejeter cette demande comme étant injustifiée.
CONSTATER que Monsieur D C est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale,
Par conséquent,
DÉBOUTER Monsieur D C de sa demande au titre de l’article 700 du C.P.C.,
DIRE ET JUGER que la CPAM ne justifie pas de l’intégralité des soins dont elle demande le remboursement,
Par conséquent,
FIXER à 1.086,01 € les débours de la CPAM, conformément aux justificatifs produits,
DÉBOUTER la CPAM de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire.»
La CPAM de VAUCLUSE demande de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la responsabilité de M. B et pour le cas où cette responsabilité lui serait imputée en totalité ou partiellement, elle demande de statuer sur la réparation du préjudice de la victime et de condamner M. B ou tout succombant à lui payer la somme de 1.179,93€ au titre de sa créance définitive. Elle sollicite d’allocation d’une somme de 980 € au titre de ses frais de gestion et la condamnation de M. B ou de tout succombant aux dépens.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article L.1142 -1 du code de la santé publique applicable à la cause, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie de ce code ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il appartient au patient qui l’invoque d’établir la faute médicale.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’au cours de l’opération qui avait pour but l’extraction d’un kyste et de la dent de sagesse 48, le Dr B a sectionné le nerf lingual droit et le nerf dentaire inférieur droit. Ces lésions irréversibles sont à l’origine de l’anesthésie totale de la lèvre inférieure droite et de l’ hémi-langue droite.
M. B et son assureur affirment qu’il s’agit d’un aléa thérapeutique et qu’aucune faute n’est démontrée à l’encontre du chirurgien.
Or, le Dr B, qui a décidé de procéder à l’extraction de la dent de sagesse incluse alors qu’il est oto-rhino-laryngologiste et non stomatologue, a commis une faute de négligence par manque de précautions per-opératoire, qui est formellement relevée par l’expert judiciaire au terme de conclusions précises fondées sur l’examen des documents médicaux et non contredites par un avis médical contraire. Si
le risque de sectionnement des deux nerfs concernés est en principe faible, il est toutefois réel, surtout lorsque le chirurgien manque d’expérience en ce domaine comme relevé dans la littérature médicale produite par M. B lui-même, et il appartient au professionnel de santé qui doit réaliser l’intervention chirurgicale de prendre des précautions pour prévenir de telles lésions. De plus, dès lors que la réalisation de l’intervention d’extraction du kyste et de la dent de sagesse n’implique pas l’ atteinte du nerf lingual ni celle du nerf dentaire et qu’il n’est pas établi que le trajet de ces nerfs lésés présentait chez M. C une anomalie rendant leur atteinte inévitable, le chirurgien a commis une faute caractérisée par l’absence de protection du nerf lingual et l’imprécision du geste chirurgical. Contrairement aux affirmations de Monsieur B, l’atteinte qui s’est effectivement produite ne résulte pas d’un risque accidentel inhérent à l’acte médical qui ne pouvait être maîtrisé ; au contraire, la radiographie panoramique met en évidence que la dent de sagesse 48 incluse présente une petite image rétro-molaire et que cette dent n’était donc pas soudée à l’os ; l’expert judiciaire relève expressément au vu des radiographies que cette dent ne présentait pas de difficulté particulière. Le dommage est imputable au Dr B. La faute même involontaire du médecin engage sa responsabilité qui a donc, à bon droit, été retenue par le Tribunal.
SUR LE PREJUDICE
Il ressort du rapport d’expertise du Dr Y et des documents médicaux produits notamment des certificats du Dr A qui est intervenu en 2008 pour avulsion de séquestres osseux et des racines résiduelles de la dent de sagesse 48, que les lésions définitives dont souffre M. C sont en relation de causalité directe avec la faute du Dr B.
Concernant le préjudice subi par M. C, l’expert judiciaire relève qu’ 'à la suite de l’intervention chirurgicale du 4 juillet 2003, ce dernier a subi une lésion définitive des nerfs dentaire et lingual inférieur droit.
Le déficit s’élève à 5 % par nerf, soit : 10 % et de plus, Monsieur C ne s’alimente pratiquement qu’avec du RENUTRYL (cf ordonnance). Les atteintes de la langue entraînent une alimentation limitée aux aliments mous et un régime spécial entraînant un déficit fonctionnel de 10 % (cf. barème fonctionnel indicatif des incapacités en Droit Commun).'
Il conclut comme suit :
'DÉFICIT FONCTIONNEL TEMPORAIRE : 3,5/7
XXX
PRÉJUDICE D’AGRÉMENT : Néant
PRÉJUDICE ESTHÉTIQUE PERMANENT : Inexistant
PRÉJUDICE SEXUEL : 2,5/7
PRÉJUDICE D’ETABLISSEMENT : Néant
PRÉJUDICE PERMANENT EXCEPTIONNEL : Néant
PRÉJUDICE XXX
INTERVENTION D’UNE TIERCE PERSONNE : Non
XXX
NOUVELLE INTERVENTION : Non'.
M. C était âgé 34 ans à la date de l’intervention chirurgicale et de 36 ans à la date de consolidation fixée par l’expert judiciaire au jour de l’expertise soit le 23 avril 2009.
En considération de l’âge et de la situation de la victime, au vu du rapport d’expertise judiciaire mais aussi des pièces produites et soumises à la discussion contradictoire des parties, et faisant application des dispositions de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 d’application immédiate aux situations en cours, relatif aux recours des tiers payeurs qui s’exerce désormais poste par poste, indépendamment de l’absence de faute de la victime, la réparation du préjudice corporel de M. C sera fixée comme suit :
I/ – Préjudices patrimoniaux :
A) avant consolidation :
' 1) dépenses de santé actuelles :
L’ensemble des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation a été pris en charge par l’organisme social pour un montant de 1.179,93€. Ces débours sont, à hauteur de 1086€, en relation de causalité directe avec la faute médicale et l’opération d’avulsion des racines résiduelles de la dent 48 laissées par le Dr B. Celui-ci est donc tenu de rembourser à l’organisme social cette somme. L’intervention pour extraction de la dent 38 n’a en revanche aucun lien avec la responsabilité du Dr B et n’est d’ailleurs pas retenue par le médecin conseil de la C.P.A.M. dans l’attestation d’imputabilité.
'2) perte de gains professionnels pendant l’ITT
M. X ne justifie ni n’allègue aucune perte de revenus pendant l’ITT.
B ) Préjudices patrimoniaux permanents :
*dépenses de santé futures
M. C demande une somme de 164.250€ en remboursement de deux sachets de repas RINUTRIL qu’il estime devoir prendre pendant 30 ans. Or, si cet achat est justifié jusqu’au 21 avril 2009, aucun justificatif de prescription ou de dépense n’est produit au delà de cette date. De plus, pour la période concernée, il ressort des factures de la pharmacie que M. C n’a rien payé puisque cette dépense a été intégralement prise en charge au titre de la CMU ; les factures portent d’ailleurs la mention suivante : part assuré : 0€.
Ce chef de demande sera donc rejeté.
*perte de gains professionnels futurs
Il s’agit d’indemniser la victime de la perte de la diminution de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation, consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de préjudice professionnel ; M. C ne justifie ni n’allègue aucune perte de gains professionnels liée à la perte d’un emploi ou à une diminution de salaire.
* incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputables au dommage ou encore du préjudice subi relatif à la nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage.
En l’ espèce, M. C invoque la perte de possibilité de revenir sur le marché du travail et demande une indemnité correspondant à la perte du salaire minimum mensuel de 1000€ par mois qu’il annualise puis capitalise. Or il ressort du rapport d’expertise que l’élocution de M. C est normale et que le préjudice esthétique est 'inexistant’ ce dont il résulte que son apparence physique n’est pas altérée. M. C ne produit aucun avis médical contraire non plus qu’aucune pièce sur sa situation actuelle ni sur des recherches d’emploi ni sur des activités professionnelles qu’il aurait exercées avant l’intervention chirurgicale en cause alors que cette carence dans l’administration de la preuve a déjà été relevée par le juge de la mise en état lors de l’examen de la demande de provision puis par le Tribunal et que M. C est appelant. Ce chef de demande a donc à juste titre été rejeté.
II/ – Préjudices extra-patrimoniaux :
A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
*déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice traduit l’incapacité fonctionnelle subie par celle-ci jusqu’à sa consolidation. Il correspond aux périodes d’hospitalisation mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante subies par la victime pendant la durée de l’incapacité. Cette invalidité dans la sphère personnelle de la victime jusqu’à la consolidation est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire et des documents produits devant la Cour que M. C a subi en conséquence de la faute médicale une incapacité temporaire au totale du 3 juillet 2007 au 23 avril 2009, soit 21 mois et 20 jours. L’indemnité de 14.300 € allouée par le Tribunal a été exactement appréciée et sera confirmée.
*souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques ainsi que des troubles associés que doit endurer la victime durant la maladie traumatique c’est-à-dire du jour du dommage à celui de sa consolidation.
L’expert judiciaire a chiffré à 3,5 sur 7 les souffrances endurées par M. C imputables à la faute médicale. Compte tenu des blessures initiales, du retentissement psychologique qui ressort de l’attestation de Mme Z, psychologue clinicienne, de la nature et de la durée et des soins subis, le Tribunal a exactement apprécié la réparation des souffrances endurées par l’allocation d’une indemnité de 5000 €.
B) préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de dommage non économique est lié au déficit définitif résultant de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Le déficit fonctionnel permanent correspond à un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime.
En l’espèce, l’IPP de 20% résulte de la section des deux nerfs à raison de 5% par nerf atteint conformément au barème des incapacités en droit commun mais aussi de l’impossibilité de manger des aliments solides et de suivre une alimentation normale, M. C étant obligé de consommer des aliments mous et de suivre un régime spécial. Le taux de 20 % proposé par l’expert est justifié compte tenu des atteintes définitives des deux nerfs et des troubles associés et a, à juste titre, été retenu par le Tribunal. L’indemnité réparatrice de ce chef de préjudice (30.000 €) a été exactement appréciée par le Tribunal compte tenu de la nature des séquelles subies et de leur qualification par l’expert.
2) préjudice d’agrément :
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient aucun préjudice d’ agrément.
3) préjudice sexuel :
Ce préjudice résulte de l’altération partielle ou totale, séparée ou cumulative, des trois aspects de la fonction sexuelle : la libido, l’acte sexuel proprement dit et la fertilité. Il se distingue du préjudice d’agrément et du déficit fonctionnel permanent ; son évaluation est modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
En l’espèce, l’expert judiciaire retient un préjudice sexuel de 2,5/7 en raison des difficultés lors des préliminaires sexuels, M. C ne pouvant plus embrasser sa partenaire sans baver. L’indemnité de 4000€ allouée de ce chef par le Tribunal est justifiée et sera confirmée.
En définitive, le préjudice corporel subi par M. C à la suite de l’intervention chirurgicale du 18 juin 2007, exactement apprécié par le Tribunal, s’établit comme suit :
I – XXX
' dépenses de santé actuelles : prises en charge : 1.086
' dépenses de santé futures : rejet
' incidence professionnelle : rejet
II – PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX :
' déficit fonctionnel temporaire : 14.300
' souffrances endurées : 5.000
' déficit fonctionnel permanent 20%: 30.000
' préjudice sexuel : 4.000 --------
Total : 54.386
A DÉDUIRE CRÉANCE CPAM : – 1 086
XXX : 53.300 €
M. B et son assureur, la société MIC directement assignée par la victime, doivent être condamnés in solidum à payer cette somme sous déduction de la provision de 10.000 € déjà payée soit un solde de 43.300€ comme retenu par le Tribunal. Ils sont également tenus de payer à la CPAM de VAUCLUSE la somme de 1086 € en remboursement de ses prestations et une indemnité pour frais de gestion car l’organisme social a été appelé en cause par M. C.
Contrairement aux motifs développés sur ce point par le Tribunal, l’abus de droit n’est pas caractérisé en l’espèce ; le fait pour le médecin et son assureur de contester la responsabilité n’est pas en soi constitutif d’abus non plus que le fait d’avoir remis certaines pièces avec retard dès lors que l’expert judiciaire en a disposé avant son rapport définitif. Il n’y a donc pas lieu à dommages-intérêts.
M. B et son assureur qui succombent en leur appel incident supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Dit l’ appel régulier et recevable en la forme,
Vu l’article L.1142-1 du code de la santé publique,
Vu le rapport d’expertise déposé par M. Y,
Dit que le Dr B a commis une faute dans l’exécution de l’intervention du 18 juin 2007 qui engage sa responsabilité,
En conséquence, confirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. B à réparer le préjudice subi par M C,
Condamne in solidum M. B et la société MÉDICAL INSURANCE COMPANY LTD à payer en deniers ou quittances à M C la somme de 43.300 €, déduction faite de la provision de 10.000€ déjà payée, outre intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris,
Réforme le jugement déféré du chef du montant de la condamnation à paiement au profit de la CPAM de VAUCLUSE ramené à 1086€ avec intérêts au taux légal à compter du jugement déféré outre une somme de 393,31€ au titre des frais de gestion,
Le réforme aussi du chef de l’ octroi de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Déboute M. C de ce chef de demande,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile en cause d’appel,
Condamne M. B et la société MEDICAL INSURANCE COMPANY LTD aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur BRUZY, Président et par Madame MAESTRE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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