Infirmation 17 octobre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 oct. 2012, n° 11/22443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/22443 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2012
(n° 200 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/22443
Décision déférée à la Cour : sur renvoi après cassation d’un arrêt prononcé le 23 novembre 20111 par la Cour de cassation, d’un arrêt prononcé le 18 février 2010 par la Cour d’Appel de VERSAILLES, sur appel d’un jugement rendu le 28 octobre 2008 par le Tribunal de grande instance de PONTOISE
DEMANDEUR A LA SAISINE
Monsieur I A
né le XXX à XXX
XXX
94410 SAINT-MAURICE
Représenté par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050, postulant
assisté de Me Karine ROZENBLUM, avocat au barreau de PARIS, toque : E0402, plaidant
DÉFENDERESSE A LA SAISINE
Madame O T P épouse X
née le XXX à SAINT-DENIS (93)
XXX
XXX
Représentée par Me Nadine CORDEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : B0239, postulant
assistée de Me Anne-Laure HENNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C 2092, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Nathalie AUROY, conseiller
Madame Monique MAUMUS, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
G H est décédé le XXX, sans héritier réservataire, en l’état d’un testament olographe daté du 4 septembre 1998 et instituant Mme O P épouse X légataire universelle.
Mme E L veuve Z s’est alors prévalue d’un autre testament olographe daté du 14 décembre 1999 et l’instituant légataire universelle.
Par ordonnance rendue le 22 juin 2000, le président du tribunal de grande instance de Pontoise a envoyé Mme Z en possession de son legs.
M. I A, qui connaissait le défunt, a alors proposé à Mme X de l’aider à faire reconnaître ses droits.
Par acte sous seing privé du 21 septembre 2000, Mme X a pris l’engagement suivant : 'Je soussignée O […] X […] m’engage irrévocablement à verser en cas de succès, à M. I A […], qui m’assiste moralement et financièrement dans le cadre des procédures engagées à l’encontre de Madame E Z et de la société Predica un pourcentage de 30 % des sommes nettes recouvrées à l’encontre de la société Predica et de la succession de Monsieur G H. La présente convention annule et remplace la précédente
convention du 29 mai 2000 […]'.
Par acte du 27 septembre 2000, Mme X a assigné Mme Z en référé aux fins d’obtenir la rétractation de l’ordonnance du 22 juin 2000.
Par ordonnance du 17 octobre 2000, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a ordonné une mesure d’expertise en écriture et désigné à cet effet M. C Y.
Par acte du 15 novembre 2000, sur la base d’une expertise en écriture réalisée par Mme Q de Ricci d’Arnoux, expert judiciaire, Mme X a déposé plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance de Pontoise à l’encontre de Mme Z des chefs de faux, usage de faux et escroquerie.
Par ordonnance du 9 janvier 2001, le juge des référés du tribunal de grande instance de Pontoise a rétracté l’ordonnance du 22 juin 2000 et a renvoyé l’affaire devant le juge du fond.
Le 6 juillet 2001, ayant perçu le capital provenant de l’assurance-vie souscrite auprès de la société Predica, Mme X a versé à M. A 30 % de la somme reçue, soit 1 145 883,11 euros, et elle lui a remboursé les frais des procédures.
Par jugement du 25 février 2004, le tribunal de grande instance de Pontoise a envoyé Mme X en possession de son legs.
Par jugement du 10 mars 2005, le tribunal correctionnel de Pontoise a déclaré Mme Z coupable d’escroquerie et de tentative d’escroquerie et l’a condamnée à une peine de deux années d’emprisonnement avec sursis.
Par acte du 11 septembre 2006, M. A a assigné Mme X afin d’obtenir le paiement de la somme qu’il estimait devoir lui revenir sur l’actif successoral en exécution de la convention du 21 septembre 2000.
Par jugement du 28 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
— débouté M. A de l’intégralité de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné M. A à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec bénéfice de l’article 699 du même code.
Par arrêt du 18 février 2010, la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A de sa demande de dommages-intérêts,
— infirmé le jugement pour le surplus,
— statuant à nouveau,
— condamné Mme X à payer à M. A la somme de 2 515 409 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en exécution de la convention du 21 septembre 2000,
— condamné Mme X à payer à M. A la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens, avec bénéfice de l’article 699 du même code.
Par arrêt du 23 novembre 2011, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 18 février 2010, mais seulement en ce qu’il a condamné Mme X à payer à M. A la somme de 2 515 409 euros avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en exécution de la convention du 21 septembre 2000.
La Cour de cassation a estimé qu’en retenant que l’argument tiré de la 'proportion’ entre l’aide financière apportée et le bénéfice retiré était dépourvu de toute pertinence puisque M. A avait pris le risque de supporter en pure perte des frais de procédure et qu’il s’agissait seulement de la réalisation d’un aléa, alors que l’aléa exclusivement supporté par M. A ne faisait pas obstacle à la réduction éventuelle de la rémunération convenue, la cour d’appel, qui n’avait pas recherché, comme elle y avait été invitée, si cette rémunération n’était pas excessive au regard du service rendu, n’avait pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 1134 du code civil.
Par acte du 30 novembre 2011, M. A a saisi la cour d’appel de Paris, désignée cour de renvoi.
Dans ses dernières conclusions déposées le 29 août 2012, il demande à la cour de :
— débouter Mme X de I’ensemble de ses demandes,
— constater l’existence de services d’une qualité exceptionnelle rendus par lui au profit de Mme X,
— juger que le pourcentage de 30 % sur le bénéfice de l’assurance-vie et de l’actif successoral net n’est pas excessif au regard du service rendu et apparaît juste et pertinent,
— condamner Mme X à lui payer une somme correspondant à 30 % de l’actif net successoral de la succession de G H, dont 'le montant à parfaire’ ne saurait être inférieur à 2 575 709 euros, au titre de l’exécution contractuelle du 'protocole d’accord’ du 21 septembre 2000 et de son avenant du 26 janvier 2001,
— juger que cette somme produira intérêts au taux légal capitalisés, à compter du 25 février 2004, date du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise prononçant l’envoi en possession de Mme X du legs universel accordé par G H ou a minima à compter du 21 juin 2005, date de la lettre de mise en demeure,
— condamner Mme X à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de la procédure de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme X aux dépens, avec bénéfice de l’article 699 du même code.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 août 2012, Mme X a demandé à la cour de :
— constater que la rémunération convenue par M. A est excessive,
— à titre principal,
— réduire la rémunération à percevoir par M. A à un euro,
— ordonner en conséquence le remboursement des sommes trop-perçues, soit 2 515 107,02 euros,
— à titre subsidiaire,
— réduire la rémunération à percevoir par M. A à un pourcentage des sommes réellement perçues par elle, à savoir un pourcentage de la somme de 2 226 332 euros,
— condamner M. A au remboursement de la somme de 1 847 208,60 euros trop-perçue,
— en tout état de cause,
— condamner M. A au remboursement des sommes trop-perçues,
— débouter M. A de toute autre demande plus ample ou contraire,
— condamner M. A à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure,
— juger qu’en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir, les sommes relevant du droit proportionnel prévues par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 seront mises à la charge de M. A et s’ajouteront à la condamnation prononcée.
A l’audience du 11 septembre 2012, avant la tenue des débats, les parties ayant exprimé leur accord par l’intermédiaire de leurs avocats, l’ordonnance de clôture rendue le 26 juin 2012 a été révoquée et une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée, de sorte que la cour statue sur les dernières conclusions susvisées.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’il résulte de pièces versées aux débats qu’après que Mme Z s’est prévalue du testament olographe daté du 14 décembre 1999, M. A, qui avait connu G H et qui suspectait l’existence d’un faux, a persuadé Mme X, qui n’y était pourtant guère favorable, d’engager différentes actions judiciaires en vue de faire reconnaître les droits de celle-ci au détriment de ceux de Mme Z ;
Considérant que c’est dans ce contexte que M. A et Mme X ont conclu, le 29 mai 2000, une première convention, puis, le 21 septembre 2000, la convention litigieuse ;
Considérant que M. A a alors mis en relation Mme X avec Me de la Gatinais, un avocat qui, mandaté le 31 août 2000, a diligenté une procédure civile le 27 septembre 2000 et une procédure pénale le 15 novembre 2000 ;
Qu’il a également avancé les frais liés directement ou indirectement à l’introduction de ces instances ;
Qu’en outre, il a recherché des experts en écriture susceptibles de remettre en cause la validité du second testament olographe et a obtenu ainsi le 27 octobre 2000 un rapport de Mme Q R d’Arnoux, expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris et sur la liste nationale, sur la base duquel a été déposée la plainte avec constitution de partie civile ;
Considérant qu’il apparaît ainsi que M. A a tenu un rôle primordial, si ce n’est décisif, dans le déclenchement des actions menées à l’encontre de Mme Z et, partant, dans le succès de celles-ci ;
Considérant, toutefois, qu’il doit être relevé que ce succès s’est avéré quasiment acquis dès le 28 février 2001, date à laquelle l’avocat de Mme Z écrivait à M. Y, expert judiciaire, que sa cliente reconnaissait avoir rédigé elle-même le second testament et que ce document était par conséquent un faux, les juges civils et pénaux n’ayant fait que tirer, quelques années plus tard, les conséquences qui s’évinçaient d’un tel aveu ;
Que, s’il est vrai que Mme X et son avocat ont cherché par la suite à ne plus avoir de contact avec M. A, force est de constater que le concours de ce dernier n’était alors plus vraiment nécessaire, de sorte que l’intervention de M. A, pour déterminante qu’elle a été, s’est échélonnée sur une période de moins d’une année ;
Considérant par ailleurs que, si l’assistance morale de M. A évoquée au contrat ne saurait se déduire du seul nombre d’appels téléphoniques reçus par Mme X et n’est pas autrement démontrée, son assistance financière réside dans l’avance des frais de procédure, celui-ci en ayant supporté tous les risques ;
Considérant que, dans ces conditions, au vu de ces éléments, il apparaît justifié, au vu de l’ampleur et de la durée du service rendu, de réduire la rémunération de M. A à 15 % des sommes nettes recouvrées de la succession de G H ;
Considérant qu’à cet égard, Mme X verse aux débats une attestation délivrée le 25 mars 2010 par Me Fabrice Dolo, notaire à Sarcelles, selon laquelle celui-ci lui a versé la somme de 3 523 649,37 euros 'représentant la totalité des sommes nettes lui revenant au titre de la succession de Monsieur G H après paiement des droits de succession, frais et taxes auxquels elle était assujettie’ ;
Que rien ne permet de tenir pour suspecte ou de remettre en cause une telle attestation qui émane d’un officier public et ministériel et qui ne prête à aucune interprétation ;
Considérant que, M. A devant recevoir 15 % des sommes nettes recouvrées de la succession, Mme X ne saurait prétendre déduire de la somme reçue les sommes qu’elle a été amenée à régler à divers titres à ses avocats et qui ne sauraient en aucun cas être considérées comme des dettes de la succession ;
Considérant en conséquence qu’il y a lieu de condamner Mme X à verser à M. A la somme de 528 547,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2005 ;
Considérant qu’il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1154 du code civil ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’ordonner le remboursement des sommes trop perçues, l’annulation de l’arrêt du 18 février 2010 par l’arrêt du 23 novembre 2011 constituant le titre permettant de l’obtenir ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement rendu le jugement rendu le 28 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Pontoise,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme X à verser M. A la somme de 528 547,40 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2005 en exécution de la convention du 21 septembre 2000,
Dit que les intérêts échus porteront eux-mêmes intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dûs pour une année entière,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne Mme X aux dépens,
Accorde à l’avocat postulant de M. A le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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