Confirmation 12 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 12 mai 2015, n° 12/11316 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11316 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 31 octobre 2012, N° 11/02055 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRÊT DU 12 Mai 2015
(n° , 09 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/11316
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Octobre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY RG n° 11/02055
APPELANT
Monsieur X F
né le XXX à XXX
78 rue Baratte-Cholet
XXX
comparant en personne
assisté de Me Nicolas FOURCAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1559
INTIMEE
XXX
N° SIRET : 572 082 527 00217
XXX
XXX
représentée par Me Géraldine TERRADE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
en présence de M. Guenaël H, président
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marie-Aleth TRAPET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claudine PORCHER, président
Madame Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Claudine PORCHER, président et par Madame Caroline CHAKELIAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur X F a été engagé par la société LP ART par contrat à durée indéterminée en date du 28 novembre 2008 ayant pris effet le 1er décembre 2008, en qualité de directeur de la production. A ce titre, il était chargé de la mise en place et du contrôle du service camionnage et chantiers, du service emballage et du service stockage du transit.
Il avait déjà travaillé du 1er janvier 1992 au 26 décembre 2007 au service de la société Lemoine Pérignon ' ayant pris la dénomination de LP ART en 1993.
Deux avenants ont été signés durant la seconde relation contractuelle, le premier avenant du 1er mars 2010 confirmant à Monsieur F son changement de fonction à compter du 1er février précédent, le salarié devenant « cadre commercial projets », le second avenant du 20 octobre 2010 confirmant son affectation au poste de responsable du camionnage et des chantiers sur le site de La Courneuve, sans modification de sa rémunération antérieure.
Le 3 janvier 2011, la société LP ART a notifié un avertissement à Monsieur F relativement au chantier de fermeture de l’exposition « Murakami » au château de Versailles.
Par lettre du 28 février 2011, la société LP ART a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement fixé au 8 mars 2011, Monsieur F étant dès ce jour dispensé d’activité.
A la suite de cet entretien préalable, Monsieur F a été licencié par lettre du 21 mars 2011 énonçant le motif du licenciement dans les termes suivants :
« Monsieur,
Je vous ai embauché en décembre 2008 en qualité de Directeur de la Production alors que vous aviez démissionné pour rejoindre un groupe concurrent en décembre 2007. Cette nouvelle collaboration était décidée sur votre engagement d’appliquer avec méthode et rigueur les procédures dans le cadre du développement de la société et du transfert des activités supervisées, camionnage et chantiers, emballage et stockage à La Courneuve.
J’ai pris acte en décembre 2009 que vous ne parveniez pas à remplir votre mission et vos engagements à ce poste. Avec votre accord, vous avez alors intégré le service commercial pour établir des propositions techniques et commerciales à nos clients français, sans réel résultat.
Compte tenu des redéploiements internes dans l’entreprise liés à la crise, je vous ai proposé de retourner à La Courneuve pour occuper les fonctions de Responsable du camionnage et des chantiers, poste que nous pensions en parfaite adéquation avec vos compétences. Vous intervenez depuis sur un périmètre plus restreint que les fonctions initiales pour lesquelles vous avez été recruté.
Malgré nos efforts et avertissement, vous persévérez dans votre manque de méthodes et vous n’appliquez pas celles proposées. Ces défaillances organisationnelles conduisent à une improvisation récurrente. Nous déplorons en particulier :
1. votre défaillance organisationnelle dans l’établissement de plannings rigoureux :
Alors que la préparation du planning est votre tâche principale, vous ne tenez pas à une organisation cohérente et rigoureuse.
En dépit de nos demandes, vous ne programmez pas les réunions de chantier entre chefs d’équipe et coordinateurs, ce qui vous empêche de prévoir les moyens appropriés : Exposition « Gérôme » au Musée d’Orsay, il faut courir louer les harnais de sécurité supplémentaires alors que l’équipe est sur place.
Sur d’autres opérations, sans qu’il soit besoin de prévoir une réunion, vous ne prévoyez que 2 installateurs pour décharger au Petit Palais une 'uvre de Courbet dans une caisse dont les dimensions vous sont connues. Pour des raisons de sécurité, notre client a refusé le déchargement et l’opération a dû être remise au lendemain.
Pire, le lendemain en réponse à la demande d’opération de 2 installateurs pour assistance au chargement d’une vingtaine de caisses, dont 3 grandes, vous positionnez Monsieur G, dont la récente visite médicale de reprise précise qu’il ne doit pas porter.
Confronté à votre pilotage à vue, votre Responsable M. Z vous a remis le 24 novembre 2010 une note de recadrage vous prescrivant notamment des délais pour la remise des différents plannings et les commandes à la sous-traitance. Néanmoins, vous n’avez rien changé à votre gestion habituelle et n’appliquez pas le contenu de cette note. Régulièrement les plannings à S-1, chantiers et aéroports, ne sont pas préparés et les commandes à la sous-traitance sont passées au dernier moment.
Il vous a aussi été demandé de préciser les heures de convocation et de départ des équipes sur les plannings du jour, instruction non mise en 'uvre qui entraîner des retards sur les chantiers dont nos clients se plaignent.
Sur le terrain lui-même, vous ne respectez pas le principe de stabilité d’une équipe et nous avons constaté que les installateurs prévus sur un chantier changent d’un jour à l’autre sans être affectés à une mission, alors que l’absence d’équipes stables fait perdre du temps à tous, les chefs d’équipe sont obligés de répéter chaque fois les mêmes recommandations. Votre organisation entraîne au surplus une perte d’intérêts des installateurs pour leur travail dans la mesure où ils n’ont que rarement la possibilité de terminer le chantier qu’ils ont commencé.
Malgré les injonctions répétées de Monsieur Z et de moi-même, vous n’intégrez pas dans votre organisation la totalité des paramètres permettant de construire un planning rigoureux, tels que le respect des amplitudes de travail, le repos quotidien et hebdomadaire ou le suivi des heures supplémentaires.
Sans tenir compte des heures accumulées par les personnels, vous positionnez des opérations avec des salariés qui dépassent le quota. De même, quand vous prévoyez un collaborateur à 7 heures du matin alors qu’il a travaillé la veille jusqu’à 21 heures, le repos légal quotidien n’est pas respecté.
Ceci est d’autant plus regrettable que vous gérez des personnes amenées à prendre la route et que vous bénéficiez d’une délégation de pouvoir concernant le respect de la réglementation relative à la durée du travail, les temps de repos et les temps de conduite. La sécurité des installateurs et des tiers est mise en danger, ce que nous ne pouvons tolérer. Peut-être acceptez-vous parfois sciemment par complaisance l’absence illégale de repos hebdomadaire, ce qui serait tout autant inadmissible.
En outre, pour suppléer votre carence, il nous faut alors modifier une autre équipe, ou commander en urgence un sous-traitant, sans possibilité d’en négocier les conditions.
Nous regrettons également que vous construisiez votre planning quotidien sans chercher à optimiser les compétences de chacun : plusieurs chauffeurs peuvent être affectés à un chantier nécessitant peu de conduite en région parisienne, les chauffeurs restant se retrouvant alors en nombre insuffisant et nous contraignant à faire appel à un prestataire avec son véhicule, alors que nous avons de camions de notre flotte disponibles sur le parking. Il en va de même quand vous prévoyez une équipe en déséquilibre. Sur l’exposition « Murakami » à Versailles, Monsieur D était avec 4 ou 5 sous-traitants aux capacités non confirmées selon les jours, une des raisons pour laquelle je vous ai adressé un avertissement le 3 janvier 2011. Le problème s’est reproduit sur l’exposition suivante « Trônes » à Versailles.
2. votre refus d’appliquer les méthodes proposées
Une lecture hâtive des bons de travail (BE/ BL et BI) vous a trop souvent conduit à prévoir des moyens en inadéquation avec l’opération (camion trop petit pour un lot de caisses ou camion avec seulement un siège pour deux convoyeurs).
De telles erreurs décrédibilisent totalement notre société.
En dépit de vos fonctions de responsable « camionnage », vous n’intégrez pas dans le planning l’immobilisation des véhicules, ce qui empêche leur contrôle.
Mme Y est chargée de prendre les rendez-vous et de passer les demandes d’opération DOP pour immobiliser les camions le jour du passage aux mines ou de révision au planning, sans prise en compte de votre part.
Pour exemple, la livraison d’une caisse au Grand Palais était planifiée le 9 février 2011 sur le camion 7016 YM 93. Cependant suite à la DOP que vous aviez acceptée, ce camion était au garage depuis la veille, avec précision qu’il serait immobilisé pour un temps indéfini. Le 9 février au matin, un collaborateur s’est trouvé confronté au problème et a dû modifier en urgence toutes les opérations de la journée. Il a également découvert que le véhicule AB 783 FV, indiqué comme disponible au planning, était en fait toujours au garage suite à une DOP que vous ne pouviez ignorer pour le changement du pare-brise la veille. Pour assurer les opérations de la journée, nous nous sommes trouvés dans l’obligation d’annuler le passage au garage d’un autre véhicule.
Face à ces problèmes récurrents, nous vous avons proposé par l’intermédiaire de Madame Y une procédure afin que vous puissiez gérer au mieux les réparations et l’entretien des véhicules. Or cette proposition n’a reçu qu’un franc désaccord de votre part et bien que nous vous ayons invité à transmettre vos propositions, vous n’êtes jamais revenus vers nous. Par la même, vous montrez votre volonté de ne vous investir dans aucun projet qui puisse aider à mieux organiser le suivi des véhicules.
Certains poids lourds sont attribués à des chauffeurs nommés par vous. Mais vous ne respectez toujours pas ces attributions aux binômes déterminés dans la distribution des opérations.
3. Vos négligences ont des conséquences particulièrement négatives pour l’entreprise
D’une manière générale, les méthodes que vous entretenez créent une surcharge de travail et un désordre au stockage où les équipes doivent travailler dans l’urgence, ce qui n’est pas étranger à certains dommages subis en chambre forte.
Votre mode de fonctionnement a de plus entraîné un profond mécontentement de la part de nos clients (équipes en retard, véhicules non conformes aux prévisions, installateurs mal équipés ou en nombre insuffisant…).
Ce pilotage à vue génère un nombre important d’heures supplémentaires et oblige à faire appel à la sous-traitance sans maîtrise. Cela représente un surcoût financier important, accentué par votre suivi insuffisant de la facturation et des mises en récupération des salariés. A défaut de mises en récupération anticipées, nous nous retrouvons avec des installateurs inoccupés à l’entrepôt, tout en étant contraint de leur régler un nombre d’heures supplémentaires anormalement élevé.
Certains installateurs, chefs d’équipe et superviseurs aéroport sont eux aussi insatisfaits car ils ont le sentiment d’être corvéables à merci et de ne pouvoir organiser leur vie privée, ce qui se double d’un sentiment d’injustice pour ceux qui sont consignés à des missions plus ingrates ou répétitives que d’autres.
Nos coordinateurs d’expositions, qui interviennent en amont auprès des clients travaillent également dans le flou sans pouvoir confirmer les opérations à ceux qui ont fait appel à nous. Par vos choix de dernière minute, vous faites peser sur eux un stress permanent, puisqu’ils sont dans l’incapacité de communiquer aux clients les immatriculations des véhicules, les noms des équipiers ou des superviseurs (autant d’exigences imposées par leurs normes de sécurité).
Vous deviez anticiper les formations internes des installateurs, mais l’état précaire de votre organisation ne vous permet pas de planifier suffisamment ces temps de formation.
Par conséquent, vous vous êtes montré défaillant sur la plupart des missions qui vous revenaient dans le cadre de vos fonctions de Responsable du camionnage. Pour ces raisons, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Votre préavis d’une durée de trois mois commencera à courir à la date de première présentation de la présente lettre. Vous êtes dispensé de l’exécution de ce préavis ».
Par jugement du 31 octobre 2012, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en sa section Encadrement, a débouté Monsieur F de toutes ses demandes et la société LP ART de sa demande de frais irrépétibles.
Cette décision a été frappée d’appel par Monsieur F qui demande à la cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société LP ART à lui payer :
— 135 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 30 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La société LP ART conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l’audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,
Sur le licenciement de Monsieur F
Monsieur F conteste la légitimité de son licenciement.
S’agissant de la « défaillance organisationnelle dans l’établissement de plannings rigoureux » invoquée par la société LP ART, Monsieur F fait notamment valoir :
— qu’il lui est reproché un prétendu problème de location de harnais, alors que les réservations de matériel se font directement auprès du responsable de l’entrepôt et non au service « dispatch » placé sous sa responsabilité,
— qu’il ne peut se voir critiquer d’avoir programmé pour assurer le chargement d’une vingtaine de caisses un salarié qui se serait vu interdire le port de charges par le médecin du travail, alors qu’aucun avis de la médecine du travail ne lui aurait été transmis,
— que les pièces produites par la société n’établiraient pas la réalité du grief relatif au déchargement d’une 'uvre de Gustave Courbet au Petit Palais, ni à celui portant sur la planification d’une même personne sur quatre opérations différentes dont les horaires se chevauchaient,
— que le courriel de M. Z du 3 février 2011 n’aurait contenu qu’une suggestion pour trouver une solution plus efficace pour l’établissement des plannings dans les délais requis, sans constituer la dénonciation d’un manquement de sa part,
— que ses décisions étaient validées quotidiennement à chaque réunion de planning par les intervenants ' à savoir son supérieur hiérarchique en la personne de Monsieur Z, le responsable emballage, le responsable de l’entrepôt, ainsi que deux planificateurs ', interdisant à l’employeur de lui reprocher ensuite un manque de rigueur et d’optimisation des plannings,
— que le contrôle et l’ajustement de la durée de travail des salariés lors des réunions auxquelles participait la direction de la société ne permettrait pas davantage à l’employeur de lui faire grief d’une violation des dispositions applicables en matière d’heures supplémentaires.
Le grief relatif au refus d’appliquer les méthodes proposées serait tout aussi infondé puisqu’il résulterait d’une réunion d’encadrement du 4 janvier 2011 ' à laquelle il aurait été présent avec M. H, président de la société ' que ce reproche, pas plus que les autres évoqués dans la lettre de licenciement, n’aurait été évoqué alors pourtant que la réunion aurait eu pour objet de remédier aux « dysfonctionnements constatés » et de chercher les améliorations à mettre en place.
Enfin, Monsieur F conteste avoir pu commettre des négligences qui auraient eu des conséquences négatives pour l’entreprise. Il soutient que la société LP ART cherche seulement à lui faire porter la responsabilité du caractère aléatoire et inconstant de son activité tributaire des intempéries, des pannes et des changements de consignes de la part des clients. Les allégations de l’employeur seraient au surplus contredites par les attestations qu’il produit, des témoins qualifiés le décrivant comme un responsable expérimenté et respecté dont l’ancienneté dans l’entreprise confirmerait la compétence.
En définitive, la véritable raison du licenciement serait « d’ordre psychologique », le président directeur général de la société LP ART étant un « personnage affectif » qui n’aurait pas supporté la démission de Monsieur F en janvier 2008 après seize années de collaboration et qui aurait décidé de « se venger » de lui, sa vengeance s’étant déclinée en « six actes » que le salarié développe.
Monsieur F soutient ainsi que M. H :
— l’aurait fait revenir à la société LP ART en « l’appâtant » avec un salaire supérieur de 700 € par mois à celui qu’il percevait chez I J, outre une prime de 5 000 € à sa prise de fonction,
— lui aurait promis de reprendre ses seize années d’ancienneté, sans tenir cette promesse, lui occasionnant de ce fait une perte de 33 225,47 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— n’aurait eu de cesse de modifier ses fonctions, le faisant « tourner en bourrique »,
— lui aurait notifié le 3 janvier 2011 un avertissement qu’il n’aurait « pas pensé à contester tant les motifs invoqués étaient purement imaginaires, mettant celui-ci sur le compte d’une plaisanterie de son ami »,
— l’aurait convoqué à un entretien préalable au licenciement en le dispensant d’activité,
— aurait prolongé la dispense d’activité jusqu’au licenciement prononcé pour faute simple le 21 mars 2011.
Monsieur F verse au débat une attestation établie par M. K C, délégué du personnel et délégué syndical qui l’a assisté lors de l’entretien préalable au licenciement, lequel déclare que « la volonté de renvoyer Monsieur F était déjà prise avant même la réunion, puisqu’une personne : M. E avait pris sa place et son bureau le lendemain de la réunion et m’a confirmé que sa promotion avait été décidée depuis quinze jours avant l’entretien » et que, lors de l’entretien, M. H avait reproché à Monsieur F « son départ à la concurrence ».
Considérant que, selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ; qu’ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables ;
Considérant que la déclaration de M. C ne suffit pas à établir que la décision de licencier Monsieur F aurait été prise avant l’entretien préalable au licenciement ; que le signataire de l’attestation ne fait que rapporter les propos qu’aurait tenus le salarié promu pour remplacer Monsieur F à son poste mais dont il n’a pas été lui-même témoin ; que Monsieur F ayant été dispensé d’activité, les responsabilités qui incombaient jusqu’alors à Monsieur F avaient dû être momentanément confiées à un autre salarié compte tenu de l’importance et de la nature des tâches à accomplir ;
Considérant qu’il résulte au contraire des pièces produites et des débats que le dirigeant de la société LP ART a fait preuve de bienveillance à l’égard de Monsieur F notamment en lui maintenant un salaire correspondant aux fonctions de directeur de la production ' soit une rémunération brute annuelle de 65 000 euros ' une voiture de fonction étant en outre mise puis laissée à sa disposition, alors qu’il résulte des éléments objectifs communiqués que la réduction de ses responsabilités tenait à son incapacité à assumer la totalité des responsabilités que l’employeur lui avait confiées ;
Considérant que Monsieur F a en effet signé l’avenant joint à la lettre du 2 mars 2010 par laquelle la société LP ART lui écrivait : « Embauché le 1er décembre 2008 au poste de directeur de la production pour superviser l’activité logistique, j’ai dû constater un an plus tard, malgré mes efforts et mon assistance, que vous ne parveniez pas à accomplir votre mission. En conséquence, le 15 décembre 2009, je vous ai dégagé de vos responsabilités à ce poste. Eu égard à la longue relation qui nous lie, je vous ai proposé de rejoindre l’équipe commerciale afin de vous réorienter vers la vente de nos prestations logistiques. Dans le cadre de l’entretien individuel annuel tenu le 8 février 2010, nous avons convenu de poursuivre notre collaboration. Aussi, afin de régulariser votre situation, je vous adresse ci-joint un avenant à votre contrat qui précise les tâches à remplir à ce nouveau poste et le mode de rémunération qui en découle » ; que Monsieur F n’a pas contesté ce courrier ;
Considérant que la société LP ART a notifié à Monsieur F le 3 janvier 2011 un avertissement ainsi rédigé :
« Monsieur,
Le chantier de fermeture de l’exposition « Murakami » à Versailles a vu se succéder une suite de dysfonctionnements graves, très préjudiciable à l’entreprise :
' mauvaise préparation (pas de réunion de chantier)
' inadéquation des moyens humains et techniques aux opérations à réaliser
' mauvaise gestion des plannings des équipes
' absence de coordination entre les équipes se succédant sur le site
Manque de professionnalisme, travail insuffisant, implication limitée'
Cette désorganisation, qui va à l’encontre de la note de recadrage qui vous a été remise par Monsieur O Z le 24 novembre 2010, n’est pas acceptable.
Raison pour laquelle je vous adresse ce jour un avertissement.
Au regard de l’activité qui se profile pour les semaines qui viennent, j’attends de votre part un redressement immédiat » ;
Considérant qu’une annexe comportant huit points, établie sur deux pages, précisait les difficultés rencontrées sur ce chantier important sur le site du château de Versailles du fait des manquements de Monsieur F ;
Considérant que Monsieur F n’a jamais contesté cet avertissement ; que la précision de la lettre de sanction et le sérieux des reproches formulés relativement à la manière dont Monsieur F avait conduit les opérations dans le cadre d’un marché important sur un site prestigieux ne permettent pas au salarié de soutenir, dans le cadre de la procédure, qu’il avait pris cette sanction pour une « plaisanterie », alors que la réputation de la société LP ART, spécialisée dans le transport et le stockage d''uvres d’art, en France et à travers le monde, était singulièrement engagée sur le chantier litigieux ;
Considérant que Monsieur F conteste par ailleurs le reproche qui lui est fait de n’avoir pas respecté les procédures applicables ; qu’il justifie seulement avoir fait état de son désaccord sur la procédure de gestion des réparations et entretien des véhicules qu’il lui était demandé d’appliquer à compter du 21 décembre 2010 ; que dès réception de cette notification, il avait écrit à son supérieur hiérarchique et au président de la société : « Messieurs, je pensais que les procédures n’étaient pas unilatérales mais devaient être validées par tous les intervenants. Or, dans le cas présent, je ne suis pas d’accord sur plusieurs points. Merci de me dire si je dois vous communiquer les modifications à discuter ou si je dois appliquer procédure » ;
Considérant que Monsieur B lui répondait, dès le lendemain : « X, il est évident que votre opinion sur cette procédure est primordiale, l’objectif étend que cela fonctionne et non pas juste de mettre une procédure supplémentaire dans les classeurs. N’hésitez pas à nous renvoyer une version corrigée/annotée avec vos propositions. Cordialement Antonio » ; que Monsieur Z lui répondait le soir même : « X, nous sommes ouverts à la discussion et à apporter des modifications à ces procédures si cela peut améliorer le fonctionnement ' Merci de me transmettre des remarques et suggestions » ; que Monsieur F n’a cependant jamais donné suite à ces invitations de ses responsables, sans pour autant respecter les instructions mises en cause ;
Considérant que de nombreuses fautes et insuffisances de Monsieur F sont établies par les éléments objectifs du dossier qui suffisent à justifier la rupture du contrat de travail ;
Considérant qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur F de toutes ses demandes, en soulignant à juste raison que les griefs reprochés à Monsieur X F reposaient sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
Monsieur F réclame une somme de 30 000 euros à ce titre. Il soutient que la mauvaise foi de l’employeur a consisté à l’avoir fait revenir, en le débauchant de la société I, onze mois après sa démission de LP ART, « uniquement pour assouvir la soif de vengeance de M. H » qui, en outre, aurait « modifié radicalement ses fonctions à deux reprises en l’espace d’un peu plus de deux ans, pour le licencier pour de fallacieux motifs ».
Considérant que « l’intention parfaitement malicieuse » de l’employeur n’est nullement démontrée par Monsieur F ;
Considérant qu’il n’est pas sans intérêt d’observer que Monsieur F attribue aux « sautes d’humeur » du président de la société la démission qu’il avait donnée le 26 décembre 2007, lettre par laquelle il demandait à être dispensé d’une partie de son préavis de trois mois ; que la société I WORLDWIDE avait annoncé l’arrivée de Monsieur F dès le 22 janvier 2008, comme il en est justifié, alors qu’il n’avait été dispensé de préavis par la société LP ART que le 31 janvier 2008 ; que dès le 13 décembre 2007, un contrat de travail avait été préparé par cette société directement concurrente de la société LP ART qui lui avait proposé un poste de directeur opérationnel division 'uvres d’art ; que Monsieur F n’établit pas qu’il aurait été sollicité de revenir travailler pour la société LP ART, l’employeur attribuant au salarié l’initiative de ce retour, pour des raisons d’ordre personnel ; que la réalité de la promesse qui lui aurait été faite par M. H de reprendre son ancienneté ne résulte pas davantage des pièces produites par Monsieur F alors qu’elle n’avait été reprise ni dans le contrat de travail ni davantage sur les bulletins de paie de l’intéressé qui, dans l’intervalle, avait travaillé près d’un an au service d’une société concurrente ; que Monsieur F a d’ailleurs renoncé à solliciter devant la cour un complément d’indemnité de licenciement au titre de l’ancienneté afférente au précédent contrat ayant lié les parties ;
Considérant que la preuve d’une exécution fautive du contrat de travail par la société LP ART n’est pas rapportée ; que Monsieur F est débouté de cette demande formée pour la première fois devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
AJOUTANT,
DEBOUTE Monsieur F de sa demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur X F aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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