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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 3e ch. b, 8 sept. 2011, n° 09/15654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 09/15654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 15 janvier 2009, N° 08/6898 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. OCCELLI c/ SCI CLARA, S.C.I. CLARA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
3e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2011
N° 2011/368
Rôle N° 09/15654
S.A.R.L. OCCELLI
C/
SCI A
Grosse délivrée
le :
à : SCP LATIL
SCP LIBERAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 15 Janvier 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6898.
APPELANTE
S.A.R.L. OCCELLI
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
représentée par la SCP LATIL – PENARROYA-LATIL – ALLIGIER, avoués à la Cour
INTIMEE
S.C.I. A
XXX
prise en la personne de son gérant en exercice Mme B Z née PANCRAZIO
XXX – 83890 BESSE-SUR-ISSOLE
représentée par la SCP LIBERAS BUVAT MICHOTEY, avoués à la Cour
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Juin 2011 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Anne BESSON, Présidente
Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller (rédacteur)
Monsieur Michel CABARET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2011,
Signé par Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, pour la Présidente empêchée, et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon devis accepté du 10 octobre 2006, la SCI A a chargé la SARL OCCELLI de la rénovation d’un immeuble ancien, XXX à XXX, sous la maîtrise d’oeuvre de M. X et de Mme Y.
Par acte du 22 mai 2008, la SARL OCCELLI a fait assigner la SCI A devant le tribunal de grande instance de Draguignan en paiement de travaux et en remboursement de la retenue de garantie.
Par jugement du 15 janvier 2009, le tribunal de grande instance de Draguignan a débouté la SARL OCCELLI de ses demandes.
La SARL OCCELLI a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 9 juillet 2009, le conseiller de la mise en état a radié la procédure en application de l’article 915 du code de procédure civile.
Elle a été réenrôlée par conclusions du 9 juillet 2009 de la SARL OCCELLI.
Vu les conclusions du 18 mai 2010 de la SARL OCCELLI
Vu les conclusions du 4 novembre 2010 le la SCI A
Vu l’ordonnance de clôture du 24 mai 2011
SUR QUOI
Sur l’exception d’une nullité de l’assignation introductive d’instance
La SCI A soulève la nullité de l’assignation signifiée, avec établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse de sa gérante Mme B Z, l’Ariette C 83 boulevard Mantega-Righi à Nice et non à son siège social, XXX.
La SARL OCCELLI soutient que le premier juge a, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, soulevé d’office deux moyens, tenant d’une part, aux conditions de délivrance de l’assignation et d’autre part au préalable obligatoire de la réception avant paiement des travaux.
Contrairement à ce que soutient la SARL OCCELLI, le premier juge n’a pas soulevé d’office la nullité de l’assignation puisqu’il a, au contraire, mentionné que la SCI A avait été régulièrement assignée selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile.
La SCI A défaillante en première instance, est recevable à soulever la nullité de l’acte introductif d’instance.
Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile, tout acte d’huissier indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs:
— sa date
— si le requérant est une personne physique : ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance
— si le requérant est une personne morale: sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement
— les nom, prénom et demeure de l’huissier de justice
— si l’acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
Outre ces mentions, l’article 654 du même code précise les autres mentions particulières que doit contenir l’assignation à peine de nullité.
L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal ou à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
En vertu de l’article 655, si la signification à la personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant la possibilité d’une telle signification.
La signification à la personne morale est faite au lieu de son établissement.
L’assignation du 22 août 2008 a été délivrée par la SARL OCCELLI inscrite au RCS de Brignoles sous le n°381 615 236 représentée par son gérant en exercice.
Aucune nullité n’est donc encourue au regard des dispositions de l’article 648 du code de procédure civile.
En revanche, en application de l’article 655 du code de procédure civile, cette assignation devait être délivrée au siège social de la SCI A à savoir XXX, adresse figurant sur l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés et l’huissier devait, en cas d’impossibilité de signification à personne, indiquer les diligences accomplies pour effectuer une signification à personne et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’huissier après avoir constaté sur place que le nom de la SCI A ne figurait ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone de l’immeuble L’Ariette c 83 bis Bd Mantega-Righi à Nice, a indiqué que, n’ayant pu recueillir aucun renseignement sur une éventuelle autre adresse du destinataire de l’acte, il a effectué des recherches consistant à lever un extrait K bis auprès des services du registre du commerce et des sociétés et qu’il s’est adressé aux services de la mairie et du commissariat sans résultat.
Sur l’extrait Kbis du RCS daté du 3 février 2006 versé aux débats la SCI A, figure non seulement l’indication du siège social à XXX mais également l’identité et le domicile à Nice de Mme Z, gérante.
La SARL OCCELLI n’invoque pas l’existence de modifications de ces mentions au jour de la délivrance de l’assignation en août 2008.
Il convient dès lors de retenir que l’huissier n’a pas procédé à une lecture attentive de l’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés sur lequel il est bien mentionné que la SCI A a son siège social XXX, adresse où devait être délivrée l’assignation sauf à l’huissier, en l’absence d’activité de cette SCI à cette adresse rendant impossible toute signification, de dresser, en application de l’article 659 du code de procédure civile, un procès-verbal relatant avec précision les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
La SCI A a été assignée à Nice, sans aucune référence à l’identité et à la qualité de gérante de Mme Z, renseignements pourtant sur l’extrait Kbis du RCS et sans que cet acte soit remis à la personne de ce représentant légal.
La SCI A a ainsi été irrégulièrement assignée et a subi un grief, car elle n’a pas pu se faire entendre des premiers juges.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de nullité de l’assignation soulevée par la SCI A.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire
Déclare nulle et de nul effet l’assignation initiale du 22 août 2008 et par voie de conséquence toute la procédure subséquente de première instance
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la SARL OCCELLI aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE P/LA PRESIDENTE EMPECHEE
L. BADEL G. ELLEOUET
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