Infirmation 19 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 19 déc. 2012, n° 10/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 10/00067 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 15 décembre 2009, N° 08/00627 |
Texte intégral
ARRÊT N°
XXX
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— XXX
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2012
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
XXX
Contradictoire
Audience publique
du 21 novembre 2012
N° de rôle : 10/00067
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de X
en date du 15 décembre 2009 [RG N° 08/00627]
Code affaire : 61B
Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
CENTRALE LAITIERE DE FRANCHE-COMTE SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE C/ MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, S.A.S ETABLISSEMENT CHALON MEGARD
Mots-clés: 1) Vente – Clause limitative de responsabilité – Opposabilité – Validité à l’égard d’un acquéreur professionnel – Portée
2) Obligation précontractuelle d’information – Manquement – Preuve (non)
3) Obligation de délivrance – Conformité de la chose livrée à sa destination
PARTIES EN CAUSE :
CENTRALE LAITIERE DE FRANCHE-COMTE
société coopérative agricole dont le siège est sis 32, rue de Marseille – 90000 X
APPELANTE
Représentée par la SCP DUMONT – PAUTHIER (avocats au barreau de BESANCON) et Me Pierre-Etienne MAILLARD (avocat au barreau de X)
ET :
S.A.S ETABLISSEMENT CHALON MEGARD
XXX
dont le siège est sis XXX
INTIMÉE
Représentée par la SCP LEROUX (avocats au barreau de BESANCON) et Me Christian COLOMBIER (avocat au barreau de LYON)
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
RCS LE MANS N° 440 048 882
dont le siège est sis XXX
INTIMÉE
Représentée par la SCP SERRI PICHOFF et Me Bruno GRACIANO (avocats au barreau de BESANCON)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. Z, Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame V. GAUTHIER, et Monsieur J. Z, Conseillers
L’affaire, plaidée à l’audience du 21 novembre 2012 a été mise en délibéré au 19 décembre 2012. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En 1999, la Centrale Laitière de Franche-Comté, qui exploitait une usine de fabrication de fromages, a souhaité rénover son outil de production et disposer d’une installation lui permettant de fabriquer à la fois des meules d’emmental d’un diamètre de 770 mm et des meules de gruyère d’un diamètre de 700 mm. Elle s’est adressée pour cela à son fournisseur habituel, la société Etablissements CHALON MEGARD, spécialisée dans la fabrication de matériel destiné à l’industrie fromagère.
La société Etablissements CHALON MEGARD a établi un devis en date du 26 mai 1999, sur la base duquel la Centrale Laitière de Franche-Comté a passé une commande le 2 juin 1999.
Le nouveau matériel a été livré et installé dans les locaux de la Centrale Laitière de Franche-Comté en octobre 1999.
Des défauts du matériel ont donné lieu à une intervention de la société Etablissements CHALON MEGARD du 25 au 27 octobre 1999 et à un arrêt de la production pendant ces trois jours.
Dans l’année suivant la mise en service de la nouvelle installation, les fromages fabriqués par la Centrale Laitière de Franche-Comté ont été affectés d’un phénomène de 'piqué bleu', c’est-à-dire d’apparition de moisissures, perturbant fortement la production.
Soupçonnant le matériel livré par la société Etablissements CHALON MEGARD d’être à l’origine de ce phénomène, la Centrale Laitière de Franche-Comté a sollicité une expertise judiciaire. Par ordonnance de référé en date du 11 décembre 2001, un expert a été désigné en la personne de A B. Il a établi son rapport définitif le 20 juillet 2005.
La Centrale Laitière de Franche-Comté ayant, par acte d’huissier en date du 21 janvier 2006, fait assigner aux fins d’indemnisation de son préjudice la société Etablissements CHALON MEGARD et son assureur, les Mutuelles du Mans, venant aux droits et obligations de la compagnie WINTERTHUR, le tribunal de grande instance de X, par jugement en date du 15 décembre 2009, a :
sur les demandes principales de la Centrale Laitière de Franche-Comté:
— dit que la société Etablissements CHALON MEGARD n’a commis aucune rétention d’information concernant le phénomène de 'piqué bleu',
— débouté la Centrale Laitière de Franche-Comté de sa demande en réparation liée à la rétention d’information,
— constaté que la société Etablissements CHALON MEGARD a commis une faute dans l’exécution du contrat de fourniture d’une unité de production fromagère,
— constaté que les parties s’accordent pour admettre qu’il a été remédié à la défaillance de l’installation entre le 25 et le 27 octobre 1999,
— dit que l’apparition du phénomène de 'piqué bleu’ ne constitue par un vice caché,
— débouté la Centrale Laitière de Franche-Comté de sa demande d’indemnisation complémentaire pour vice caché,
sur la demande reconventionnelle de la société Etablissements CHALON MEGARD: condamné la Centrale Laitière de Franche-Comté à payer à la société Etablissements CHALON MEGARD la somme de 40 647 € en paiement de fournitures, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2009,
sur les demandes accessoires:
— condamné la Centrale Laitière de Franche-Comté à payer à la société Etablissements CHALON MEGARD la somme de 10 000 € pour frais irrépétibles,
— débouté la Centrale Laitière de Franche-Comté et les Mutuelles du Mans de leurs demandes pour frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement dans ses dispositions relatives au paiement de fournitures par la Centrale Laitière de Franche-Comté au profit de la société Etablissements CHALON MEGARD,
— dit que les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la Centrale Laitière de Franche-Comté et pourront être recouvrés directement par les conseils de la société Etablissements CHALON MEGARD et des Mutuelles du Mans en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*
La Centrale Laitière de Franche-Comté a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 11 janvier 2010.
Elle demande à la Cour :
— de condamner la société Etablissements CHALON MEGARD et les Mutuelles du Mans à lui payer
* la somme de 2 611 756,50 € à titre de dommages-intérêts, outre intérêts de droit à compter du 29 octobre 2001,
* la somme de 160 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société Etablissements CHALON MEGARD de sa demande reconventionnelle.
L’appelante fait valoir :
s’agissant de la fermeture de l’usine du 25 au 27 octobre 1999: que la clause limitative de responsabilité invoquée par la société Etablissements CHALON MEGARD n’est pas applicable, l’intimée étant dès lors tenue à réparation de la perte d’exploitation évaluée à 67 687,36 € par l’expert judiciaire,
s’agissant du phénomène de 'piqué bleu':
— qu’en n’avisant pas son co-contractant des difficultés qui étaient apparues dans des installations similaires chez d’autres clients, la société Etablissements CHALON MEGARD a manqué à son obligation pré-contractuelle d’information, et ainsi engagé sa responsabilité, à titre principal sur un fondement contractuel, et, à titre subsidiaire, sur un fondement délictuel,
— qu’en fournissant une installation qui ne permettait pas de fabriquer des fromages de qualité satisfaisante dans les conditions habituelles d’exploitation et dans le respect de la réglementation, la société Etablissements CHALON MEGARD a manqué à son obligation de délivrance, qui, s’agissant d’un contrat de louage d’ouvrage, était une obligation de résultat,
s’agissant de la demande reconventionnelle de la société Etablissements CHALON MEGARD en paiement d’un solde de factures: que le paiement du solde réclamé est démontré et qu’il appartient dès lors à la société Etablissements CHALON MEGARD de justifier qu’elle a imputé la somme payée sur une autre créance.
*
La société Etablissements CHALON MEGARD conclut, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré.
Subsidiairement, elle conteste le montant du préjudice invoqué.
En réponse aux moyens invoqués par l’appelante, elle soutient que la clause limitative de responsabilité, stipulée entre professionnels de même spécialité et acceptée par la Centrale Laitière de Franche-Comté, est valable, opposable à l’appelante, applicable aux défauts de fabrication ayant justifié l’intervention du 25 au 27 octobre 1999, et qu’elle fait obstacle à la demande d’indemnisation au titre du phénomène de 'piqué bleu'.
Sur ce dernier point, la société Etablissements CHALON MEGARD ajoute :
— qu’aucune rétention d’information ne peut lui être reprochée, le fait que l’installation livrée puisse être à l’origine du phénomène de 'piqué bleu’ étant ignoré des parties lors de la conclusion du contrat,
— que l’imputabilité du phénomène de 'piqué bleu’ à l’installation livrée n’est pas établi, la Centrale Laitière de Franche-Comté ayant déjà été confrontée à ce phénomène auparavant,
— que l’installation était bien conforme à l’usage auquel elle était destinée, puisque, moyennant quelques adaptations dans le processus de fabrication, cette installation fonctionne de manière satisfaisante, sans avoir été modifiée.
S’agissant de sa demande reconventionnelle en paiement d’un solde de factures, la société Etablissements CHALON MEGARD soutient qu’un solde de 40 647 € est bien demeuré impayé par la Centrale Laitière de Franche-Comté.
L’intimée réclame une somme de 50 000 € au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
*
Les Mutuelles du Mans concluent à titre principal à la confirmation du jugement déféré et subsidiairement à une réduction des sommes réclamées par la Centrale Laitière de Franche-Comté.
Elles développent une argumentation semblable à celle de leur assurée, faisant en outre valoir :
— que le phénomène de 'piqué bleu’ était un risque connu de la Centrale Laitière de Franche-Comté et qu’il s’agissait un phénomène non maîtrisé,
— que le lien de causalité entre l’installation livrée par la société Etablissements CHALON MEGARD et l’apparition du phénomène de 'piqué bleu’ n’est pas établi, l’expert ayant considéré que le matériel pouvait constituer tout au plus un facteur aggravant et non la cause unique des difficultés rencontrées dans la fabrication des fromages.
Les Mutuelles du Mans sollicitent une somme de 50 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties déposées :
— le 23 septembre 2011par la Centrale Laitière de Franche-Comté,
— le 25 novembre 2011 par la société Etablissements CHALON MEGARD,
— le 22 septembre 2011par les Mutuelles du Mans.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2012.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la Centrale Laitière de Franche-Comté fonde ses prétentions à la fois sur les dispositions légales afférentes au contrat de vente (article 1604 et suivants du code civil) et sur celles qui régissent le contrat de louage d’ouvrage (article 1710, 1787 et suivants du code civil) ;
Attendu qu’il importe donc, avant de déterminer si la société Etablissements CHALON MEGARD a respecté ses obligations et engagé sa responsabilité, de qualifier le contrat conclu entre les parties ;
Attendu que l’objet du contrat était la fourniture de matériel destiné à la fabrication de fromages ;
Attendu que, si ce matériel devait être fabriqué spécialement pour répondre aux besoins particuliers de la Centrale Laitière de Franche-Comté, et si la société Etablissements CHALON MEGARD avait ainsi une mission de conception, outre une mission d’assistance technique dans la phase de mise en service du matériel, il n’en demeure pas moins que l’obligation essentielle de la société Etablissements CHALON MEGARD était la livraison d’une chose, et non l’accomplissement d’une prestation de service ;
Attendu qu’il s’agissait dès lors d’un contrat de vente ;
Attendu que, ce préliminaire étant posé, il convient d’examiner successivement :
— la demande de la Centrale Laitière de Franche-Comté au titre de la fermeture de l’usine du 25 au 27 octobre 1999,
— la demande de la Centrale Laitière de Franche-Comté au titre du phénomène de 'piqué bleu',
— la demande reconventionnelle de la société Etablissements CHALON MEGARD en paiement du solde des factures ;
1- La demande de la Centrale Laitière de Franche-Comté au titre de la fermeture de l’usine du 25 au 27 octobre 1999
Attendu qu’un désordre technique, consistant en un défaut de positionnement des vannes de sous-tirage de sérum, est apparu quelques jours après la mise en service de la nouvelle installation ;
Attendu que la société Etablissements CHALON MEGARD est intervenue gratuitement pour remédier à ce problème ; que la production de fromages a été arrêtée durant cette intervention du 25 au 27 octobre 1999 ;
Attendu que la Centrale Laitière de Franche-Comté réclame la somme de 67 687,36 € au titre de son préjudice résultant de la fermeture de l’usine pendant trois jours ;
Attendu que la société Etablissements CHALON MEGARD s’oppose à cette demande en invoquant la clause limitative de responsabilité stipulée dans ses conditions générales de vente, libellée comme suit:
'Notre matériel est garanti 12 mois après la mise en service, contre tous les vices de matière ou défauts de construction pour la partie mécanique et 6 mois pour les parties électricité et automatisme, ceci sur la base d’un fonctionnement de 8 heures par jour.
Cette garantie nous engage au remplacement pur et simple des pièces reconnues défectueuses sans aucune indemnité de quelque nature qu’elle soit et à l’exclusion de toute autre forme de dédommagement’ ;
Attendu que la Centrale Laitière de Franche-Comté conteste avoir accepté cette clause, en conteste la validité et prétend qu’elle n’était en toute hypothèse pas applicable eu égard à la nature du défaut affectant l’installation ;
Sur l’opposabilité de la clause
Attendu que la clause précitée figurait expressément dans les conditions générales de vente de la société Etablissements CHALON MEGARD, annexées à son devis en date du 26 mai 1999 ;
Attendu que la Centrale Laitière de Franche-Comté a donc été informée de cette clause, qu’elle devait au surplus connaître puisque les parties étaient en relations d’affaires depuis 1982 ;
Attendu que, dans sa lettre de commande en date du 2 juin 1999, la Centrale Laitière de Franche-Comté a fait figurer la mention suivante:
'GARANTIE : 1 an pièces et M. O. et déplacement’ ;
Attendu qu’en assortissant sa commande de cette mention conforme aux conditions générales de vente de la société Etablissements CHALON MEGARD qui avaient été portées à sa connaissance, la Centrale Laitière de Franche-Comté a accepté qu’en cas de défaut du matériel livré, la garantie soit limitée au remplacement gratuit des pièces défectueuses ;
Sur la validité de la clause
Attendu que, si les clauses limitatives de responsabilité sont en principe nulles lorsque le vendeur est un professionnel, elles peuvent être valables lorsque l’acquéreur est lui-même un professionnel, qu’il a pu mesurer la portée de la clause et le risque pris en l’acceptant ;
Attendu qu’en l’espèce, si la Centrale Laitière de Franche-Comté n’avait pas de compétence en matière de matériel de fromagerie, elle était en revanche parfaitement en mesure d’apprécier les conséquences dommageables pour elle d’une éventuelle fermeture de l’usine en cas de remplacement de pièces défectueuses ; qu’elle pouvait ainsi apprécier la portée de la clause limitant son indemnisation dans une telle hypothèse ;
Attendu que la clause litigieuse doit donc être déclarée valable dans les rapports entre la société Etablissements CHALON MEGARD et la Centrale Laitière de Franche-Comté ;
Sur l’application de la clause en l’espèce
Attendu qu’aux termes mêmes de la clause précitée, son domaine est limité aux 'vices de matière ou défauts de construction’ ;
Attendu que, selon la Centrale Laitière de Franche-Comté, le vice à l’origine de l’intervention de la société Etablissements CHALON MEGARD du 25 au 27 octobre 1999 était un vice de conception de l’installation, ne rentrant pas dans le champ d’application de la clause ;
Mais attendu que le défaut affectant l’installation consistait en une erreur de positionnement des vannes de sous-tirage du sérum ; qu’il a pu être rapidement réparé en allongeant de 10 cm environ la jupe située au bas des cuves ; qu’il s’agissait donc d’un vice de construction, au sens de la clause litigieuse ;
Attendu qu’en définitive, la réclamation de la Centrale Laitière de Franche-Comté au titre de la fermeture de l’usine du 25 au 27 octobre 1999 se heurte à la clause de limitation de responsabilité qui lui est opposable, valable, et applicable en l’espèce ; qu’il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté ce chef de demande ;
2- La demande de la Centrale Laitière de Franche-Comté au titre du phénomène de 'piqué bleu'
Attendu que la Centrale Laitière de Franche-Comté fonde sa demande sur des manquements de la société Etablissements CHALON MEGARD :
— à son obligation précontractuelle d’information,
— à ses obligations contractuelles ;
2-1- L’obligation précontractuelle d’information
Attendu que les parties sont tenues, au cours des pourparlers précédant la conclusion du contrat, de se livrer mutuellement les informations ignorées de leur co-contractant qui peuvent avoir une influence déterminante sur son consentement ;
Attendu que le non-respect de cette obligation antérieure à la conclusion du contrat relève de la responsabilité extra-contractuelle prévue à l’article 1382 du code civil ;
Attendu qu’en l’espèce, la Centrale Laitière de Franche-Comté reproche à la société Etablissements CHALON MEGARD de ne pas l’avoir informée que des installations semblables avaient été à l’origine, chez d’autres clients, de phénomènes de 'piqué bleu’ ;
Mais attendu qu’à la date de conclusion du contrat entre la société Etablissements CHALON MEGARD et la Centrale Laitière de Franche-Comté, la société Etablissements CHALON MEGARD n’avait réalisé qu’une seule installation comparable (permettant de fabriquer des fromages de diamètres différents), à savoir celle de la fromagerie de COURLAOUX ;
Attendu que, si un phénomène de 'piqué bleu’ était apparu dans cette installation, il avait pu être maîtrisé rapidement en augmentant le temps de pressage des fromages ;
Attendu que la Centrale Laitière de Franche-Comté avait elle-même visité l’installation de COURLAOUX et qu’elle avait ainsi pu s’informer des difficultés survenues et des techniques mises en oeuvre pour y remédier ;
Attendu que, surtout, lors de la conclusion du contrat en juin 1999, il n’avait pas encore été établi que le phénomène de 'piqué bleu’ apparu à la fromagerie de COURLAOUX pouvait avoir pour origine le matériel livré par la société Etablissements CHALON MEGARD ; qu’en effet, ce n’est qu’en février 2001, à la suite d’études approfondies, que le lien entre le phénomène de 'piqué bleu’ et la configuration physique du matériel (disques de remplissage d’un diamètre inférieur à celui des moules) a pu être mis en évidence ;
Attendu que, par conséquent, le grief de rétention d’information formé contre la société Etablissements CHALON MEGARD n’est pas fondé ; qu’il convient, sur ce point, de confirmer le jugement déféré ;
2-2- Les obligations contractuelles de la société Etablissements CHALON MEGARD
Attendu qu’en cause d’appel, la Centrale Laitière de Franche-Comté n’invoque plus la garantie des vices cachés ; qu’elle recherche la responsabilité de la société Etablissements CHALON MEGARD pour manquement à son obligation de délivrance ;
Attendu que la clause limitative de responsabilité rappelée ci-dessus s’applique aux vices de matière et défaut de fabrication, qui relèvent de la garantie des vices cachés, mais non aux non-conformités de la chose livrée par rapport à sa destination, qui relèvent de l’obligation de délivrance du vendeur ;
Attendu que le vendeur est tenu de livrer une chose conforme à l’usage qu’entend en faire l’acquéreur ;
Attendu que les parties s’opposent sur le point de savoir si l’installation conçue et livrée par la société Etablissements CHALON MEGARD permettait ou non de fabriquer des fromages conformément à ce qui était envisagé par la Centrale Laitière de Franche-Comté ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu par les intimées, il est bien établi que l’installation litigieuse présentait un défaut de nature à favoriser le développement du phénomène de 'piqué bleu’ ;
Attendu en effet que l’expert judiciaire B et son sapiteur Yolande NOËL ont validé la thèse selon laquelle la différence de diamètres entre les cylindres de remplissage et les moules entraînait un phénomène physique de décohésion du caillé, facteur aggravant de l’apparition du défaut de 'piqué bleu sous croûte’ ;
Attendu toutefois que ce défaut ne rendait pas l’installation impropre à l’usage auquel elle était destinée ;
Attendu en effet que le risque de 'piqué bleu’ est inhérent à la fabrication de fromages et bien connu des professionnels ; que ce risque s’était manifesté à l’usine de la Centrale Laitière de Franche-Comté avant le changement de matériel ; qu’il avait donné lieu à d’importantes difficultés ; que, s’il est parfois difficile à maîtriser, il existe des solutions techniques permettant de le combattre efficacement :
— augmentation du temps de pressage (technique mise en oeuvre à la fromagerie de COURLAOUX),
— utilisation de toiles sèches favorisant l’assèchement de la surface des fromages par capillarité,
— mise sous film des fromages pendant la phase de début d’affinage, seule solution permettant d’éviter les contaminations sûre à 100 % ;
Attendu que la Centrale Laitière de Franche-Comté prétend qu’il lui était impossible d’utiliser ces techniques, du fait, notamment, que le 'filmage’ des fromages n’a été autorisé que par un décret du 22 février 2002 ;
Mais attendu que force est de constater que la Centrale Laitière de Franche-Comté est parvenue à surmonter, sans modification de son installation, les difficultés résultant du phénomène de 'piqué bleu', puisque, selon l’expert, sa production est revenue à la normale en octobre 2000 ;
Attendu par ailleurs que la Centrale Laitière de Franche-Comté a cédé son unité de production en 2003 et qu’il n’est pas contesté que celle-ci fonctionne depuis sans difficulté ;
Attendu enfin que, en ce qu’elle permettait de fabriquer des fromages de diamètres différents, l’installation litigieuse constituait un prototype dont la société Etablissements CHALON MEGARD n’avait livré précédemment qu’un exemplaire à la fromagerie de COURLAOUX, unité de fabrication artisanale de beaucoup plus petite dimension que celle de la Centrale Laitière de Franche-Comté ;
Attendu que cette situation était connue de la Centrale Laitière de Franche-Comté ; que celle-ci a pris un risque en commandant un matériel qui n’avait pas encore été testé dans une unité de production de sa taille ; qu’elle a accepté ce risque en considération des gains de productivité que devait lui procurer la nouvelle installation, lui permettant de fabriquer des fromages de différents diamètres ;
Attendu que le risque de 'piqué bleu’ était à l’époque récurrent dans l’industrie fromagère et non imprévisible à l’occasion d’un changement de matériel ; qu’il s’est avéré réel en l’espèce, mais limité dans le temps, et surmontable, au prix d’investissements supplémentaires qui doivent être mis en regard de l’amélioration du rendement de l’usine générée par la nouvelle installation ;
Attendu qu’au vu de ces éléments, il apparaît que le défaut dont était affecté le matériel livré par la société Etablissements CHALON MEGARD ne rendait pas l’installation impropre à l’usage auquel elle était destinée ; que la société Etablissements CHALON MEGARD n’a donc pas manqué à son obligation de délivrance ;
3- La demande reconventionnelle de la société Etablissements CHALON MEGARD en paiement du solde des factures
Attendu que la société Etablissements CHALON MEGARD réclame à la Centrale Laitière de Franche-Comté la somme de 266 626,84 F (40 647 €) à titre de solde restant dû sur six factures en date du 30 novembre 1999 ;
Attendu que la Centrale Laitière de Franche-Comté justifie avoir payé, par traite au 10 février 2000, la somme de 387 226,85 F (59 032,35 €) correspondant exactement au montant qui lui était réclamé par la société CHALON MEGARD au titre du solde des six factures précitées ;
Attendu que la société Etablissements CHALON MEGARD, qui a reçu paiement de la somme qu’elle réclamait, ne justifie pas de l’existence d’une autre créance sur laquelle elle aurait imputé partiellement le paiement de la somme de 59 032,35 € et, en conséquence, n’établit pas qu’elle demeure créancière d’un solde de 40 647 € ; qu’elle doit donc être déboutée de sa demande reconventionnelle ; qu’il convient, sur ce point, de réformer le jugement déféré ;
4- Les frais et dépens
Attendu que, dès lors que la Centrale Laitière de Franche-Comté succombe en plus grande part, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions afférentes aux dépens de première instance et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, et de condamner l’appelante aux dépens d’appel ;
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel de la Centrale Laitière de Franche-Comté recevable et partiellement fondé ;
REFORME le jugement rendu le 15 décembre 2009 par le tribunal de grande instance de X, en ce qu’il a condamné la Centrale Laitière de Franche-Comté à payer à la société Etablissements CHALON MEGARD la somme de 40 647 € (quarante mille six cent quarante sept euros) en paiement de fournitures, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2009 ;
Statuant à nouveau sur ce point,
REJETTE la demande reconventionnelle de la société Etablissements CHALON MEGARD en paiement de solde de factures ;
CONFIRME, pour le surplus, le jugement déféré ;
Ajoutant au dit jugement,
REJETTE les demandes formées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Centrale Laitière de Franche-Comté aux dépens d’appel, avec droit pour la SCP LEROUX et pour Me GRACIANO, avocats, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LEDIT ARRÊT a été signé par Monsieur B. POLLET, Conseiller, faisant fonction de Président de chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame D. BOROWSKI, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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