Infirmation 6 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 6 nov. 2012, n° 10/03242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 10/03242 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 27 mai 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 10/03242
SC/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
27 mai 2010
Section: Commerce
XXX
C/
I
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2012
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 384 983 482
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Lionel YVANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ :
Monsieur M I
né en à
XXX
30800 SAINT-GILLES
comparant en personne, assisté de Maître Stéphane FERNANDEZ, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président, spécialement désigné à cet effet
Madame T COLLIERE, Conseiller,
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Madame Armande PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Martine HAON, Greffier, lors du prononcé,
DÉBATS :
à l’audience publique du 19 Septembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2012
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 06 Novembre 2012,
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur O I était embauché par la SAS GSF PHOCEA qui exerce son activité dans le domaine du nettoyage industriel, en qualité d’agent de service à compter du 31 août 2004.
La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté.
Il était promu chef d’équipe par avenant en date du 1er juillet 2007.
Par courrier du 20 février 2008, il était convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement, avec mise à pied conservatoire.
Il était licencié par courrier du 19 mars 2008, ainsi libellé :
Nous faisons suite à notre entretien du 10 mars 2008 …
Vos explications ne nous permettent pas de revenir sur notre projet initial, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave.
Notre décision repose sur les motifs suivants :
Vous êtes employé en qualité de chef d’équipe au sein de l’établissement de Montpellier.
Nous vous faisons part de notre profond mécontentement quant à votre comportement inadmissible sur le site CARREFOUR à Nîmes auprès de l’équipe en place.
En effet, suite à de nombreuses réclamations et après vérification à l’occasion de l’arrivée du nouvel inspecteur sur le secteur de Nîmes, il est apparu notamment de graves irrégularités dans les documents de pointage du site CARREFOUR dont vous avez la charge.
Vous n’avez pas enregistré les heures effectuées par certains salariés, ce qui a entraîné des rappels de salaires considérables, c’est notamment le cas pour :
— Mme Z R : un rappel de salaire de 1.835 € a été fait en janvier pour des heures effectuées et non payées en octobre 2007
— Mme J T : un rappel de salaire de 1.333,38 € a été fait en janvier 2008 pour des heures réalisées en septembre 2007
— Mme U V R : un rappel de salaire de 745 € a été fait en janvier 2008 pour des heures effectuées et non payées en décembre 2007
— A AA : un rappel de salaire de 230,04 € a été fait en février pour des heures effectuées et non payées en décembre 2007
— C Jérémie : un rappel de salaire de 308,85 € a été fait en février pour des heures effectuées et non payées en décembre 2007
— BOUCHRIKA Asmaa : un rappel de salaire de 68,16 € a été fait en janvier 2008 pour des heures effectuées et non payées en décembre 2007
— RAHOUTI Hanane : un rappel de salaire de 149,10 € a été fait en février pour des heures effectuées et non payées en décembre 2007.
En outre, vous avez incité certains salariés à protester contre la société pour non paiement de ces heures.
Il est apparu également que vous avez employé des salariés sur la permanence du samedi (permanence du samedi matin de 9 h 00 à 11 h 30 à la place de la titulaire qui était absente) non seulement vous n’avez pas payé ces heures aux intéressés (notamment Mme F et Mme D) mais vous n’avez pas déduit les absences de la titulaire qui se trouve être votre épouse.
Il s’avère que vous avez jeté le carnet de pointage afin d’empêcher tout contrôle.
Par ailleurs, nous avons appris que vous avez mis en place un système 'd’amendes’ sur le site CARREFOUR à Nîmes demandant aux salariés de verser de l’argent dans une cagnotte lorsque vous jugez le travail mal exécuté, de tels procédés sont parfaitement indignes au regard de votre poste de chef d’équipe et des fonctions que vous occupez.
Ces faits constituent de graves manquements à vos obligations contractuelles, votre comportement tant à l’égard des salariés sous votre responsabilité qu’à l’égard de votre employeur est parfaitement inacceptable et ne permet pas votre maintien au sein de notre entreprise.
Votre contrat de travail prend fin dès ce jour…
Contestant la légitimité de son licenciement, Monsieur I saisissait le conseil de prud’hommes de Nîmes, lequel par jugement en date du 27 mai 2010, a :
— dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société GSF PHOCEA à payer à Monsieur I les sommes de :
* 3.451,46 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 345 euros au titre des congés payés afférents ;
* 604,01 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 10.200,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonné le remboursement par la société GSF PHOCEA à POLE EMPLOI de six mois d’indemnités de chômage payées au salarié et dit qu’une copie du jugement serait transmise à POLE EMPLOI par les soins du greffe ;
— dit que les dépens seraient supportés par la société GSF PHOCEA.
Par acte en date du 25 juin 2010, la société GSF PHOCEA a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande à la Cour d’infirmer le jugement déféré et en conséquence de :
— dire que le licenciement était fondé sur des causes réelles et sérieuses et que les fautes reprochées à Monsieur I rendaient impossibles son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis ;
— condamner Monsieur I à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le contexte, elle expose que :
— dans le second semestre de l’année 2007, elle a été contrainte de licencier sur une courte période trois de ses chefs d’établissement et l’adjointe de l’un d’eux qui l’accusaient à tort et de manière concertée de harcèlement moral, de discrimination et de travail dissimulé ;
— elle a compris ensuite, constatant que les salariés licenciés avaient créé une société concurrente, qu’ils avaient orchestré une situation de crise afin de provoquer leur licenciement et négocier des transactions qui leur seraient avantageuses, notamment pour le fonctionnement de leur propre société, la société ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICES ;
— ces salariés ont par la suite tenté de débaucher d’autres salariés en les incitant à créer une situation la contraignant à les licencier ;
— ainsi il a pu être constaté que le 7 août 2008, Monsieur I travaillait sur un chantier de la société ENVIRONNEMENT CLEAN SERVICE.
— en tout état de cause, Monsieur I a été licencié en raison de graves manquements constatés dans l’exercice de ses fonctions et non à cause de ses relations avec les anciens salariés.
Sur les motifs du licenciement, elle précise que :
— Monsieur I travaillait au moment des faits sur le chantier Carrefour Nîmes sous la responsabilité directe de Monsieur H inspecteur ; lors du changement de secteur de ce dernier, certains salariés ont pris l’initiative de faire au nouvel inspecteur en charge du secteur, Monsieur X des difficultés rencontrées avec Monsieur O I ;
— sur l’absence d’enregistrement des heures travaillées :
* la tenue des feuilles d’heures sur le site est le rôle du chef d’équipe auquel il appartient de noter le nombre d’heures réalisées par chaque salarié ;
* les salariés mentionnés dans la lettre de licenciement ont été embauchés par Monsieur I alors qu’il ne disposait d’aucune prérogative en matière d’embauche, sans contrat de travail, sans déclaration préalable à l’embauche et sans être rémunérés ;
— de plus, il résulte des attestations de deux des salariés, Madame U V et Madame D que Monsieur I n’a pas hésité à les inciter à engager un mouvement social pour protester contre le non paiement d’heures qu’il avait volontairement omis d’enregistrer ;
— il est encore démontré par les attestations produites que Monsieur I a détruit le cahier de pointage, qu’il faisait travailler des salariés pour remplacer son épouse et qu’il avait mis en place un système d’amendes.
Par conclusions développées à l’audience, Monsieur I demande la confirmation du jugement déféré, sollicitant toutefois que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soit portée à 25.885,95 euros. Il demande en outre la condamnation de la société GSF PHOCEA à lui régler la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur le contexte, il expose que :
— certains chefs d’établissement ayant appris qu’ils se voyaient abusivement appliquer le statut de cadre dirigeant ont décidé de faire valoir leurs droits et, pour toute réponse se sont vu notifier leur licenciement pour faute grave ;
— par la suite la société GSF PHOCEA a licencié pour faute grave de manière systématique tous les salariés qui ont témoigné en faveur des chefs d’établissement licenciés dans le cadre des instances prud’homales qu’ils avaient engagées ;
— le licenciement pour faute grave est ainsi utilisé comme un outil de gestion du personnel: il s’agit d’intimider et de dissuader les salariés d’élever une quelconque critique ou revendication contre l’employeur ;
— c’est dans ce contexte qu’il a lui-même été licencié, alors qu’il avait rédigé une attestation en faveur de Monsieur G chef d’établissement.
Sur les motifs du licenciement, il précise que :
— sur l’absence d’enregistrement des heures effectuées par certains salariés :
* les salariés visés sont les mêmes que ceux qu’il est reproché à un autre salarié, Monsieur H, également licencié, d’avoir embauché sans déclaration préalable à l’embauche et sans contrat de travail ; il conviendrait au préalable que l’employeur démontre que ces personnes ont bien travaillé dans l’entreprise ;
* il ne lui incombait pas d’enregistrer les heures effectués par les salariés dans la mesure où il n’avait aucune fonction administrative ;
* en tout état de cause le défaut d’enregistrement n’est pas prouvé ;
* enfin, il est établi que l’employeur a exercé un chantage sur certains salariés, leur proposant de leur régler des heures de travail restées impayées en échange de la rédaction d’attestations ;
— sur l’incitation de certains salariés à protester contre la société GSF PHOCEA :
* ce grief est contradictoire avec le précédent ;
* en tout état de cause il ne peut lui être sérieusement reproché d’informer les salariés sur leur droit à demander le paiement des heures supplémentaires qu’ils auraient effectués ;
— sur l’emploi de salariés sur la permanence du samedi et le fait d’avoir jeté le cahier de pointage: la preuve de ces allégations fantaisistes n’est pas rapportée ;
— sur la mise en place d’un système d’amende : ces faits ne sont pas démontrés.
Sur les indemnités, il indique qu’à ce jour, il n’a pas trouvé une activité rémunératrice.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement :
— Sur le non enregistrement d’heures :
En l’espèce, l’employeur produit :
— s’agissant de Madame Z :
* une attestation de cette salariée qui précise avoir commencé à travailler sur le site de Carrefour le 1er octobre 2007 et ne pas avoir été payée au titre de ce mois malgré ses réclamations auprès de son chef d’équipe, Monsieur I ;
* un bulletin de salaire de mois de janvier 2008 mentionnant un rappel de salaire ainsi qu’une déclaration unique d’embauche du 3 janvier 2008 ;
— s’agissant de Madame J :
* une attestation de cette salariée qui précise avoir commencé à travailler sur le site de Carrefour le 13 septembre 2007, ne pas avoir été payée de ses premiers mois, malgré ses relances auprès de son chef d’équipe ;
* un bulletin de salaire de janvier 2008 mentionnant un 'rappel de salaire 2007' ainsi qu’une déclaration unique d’embauche du 29 janvier 2008 ;
— s’agissant de Madame U V :
* une attestation de cette salariée qui précise avoir travaillé à compter du 13 décembre 2007 sur le site de Carrefour sans contrat de travail et ne pas avoir été payée de la totalité de ses heures de décembre 2007 ;
* un bulletin de salaire de janvier 2008 mentionnant un rappel de salaire au titre du mois de décembre ainsi qu’une déclaration unique d’embauche du 27 décembre 2007 ;
— s’agissant de Madame A :
* une attestation de Madame Z précisant que Madame A avait travaillé sur le site de Carrefour à compter du 12 décembre 2007, sans contrat de travail bien qu’elle l’ait demandé à plusieurs reprises à Monsieur I et à Monsieur Y et qu’elle a réclamé le paiement de ses heures au nouvel inspecteur, Monsieur X en février 2008 ;
* un bulletin de salaire de février 2008 mentionnant un rappel de salaire ;
* une DUE du 7 février 2008 ;
— s’agissant de Monsieur C :
* une attestation de Monsieur C mentionnant avoir commencé à travailler sur le site de Carrefour le 11 décembre 2007, pour une semaine, embauché par Monsieur I, sans avoir signé de contrat de travail ni avoir été payé ;
* un bulletin de salaire établi en février 2008 mentionnant un rappel de salaire au titre d’une période travaillée du 11 au 17 décembre 2008 ;
— s’agissant de Madame B :
* une attestation de cette salariée mentionnant que son chef d’équipe Monsieur I lui avait fait signer des feuilles d’heure sur lesquelles ne figurait pas la totalité des heures ;
* un bulletin de salaire établi en janvier 2008 mentionnant un rappel de salaire au titre du mois de décembre 2007.
— un jugement de départage du 21 juillet 2009, lequel n’apparaît pas avoir été frappé d’appel, au terme duquel il était considéré que le licenciement de Monsieur H était intervenu pour cause réelle et sérieuse, les motifs du licenciement étant les suivants :
'… plusieurs salariés, notamment Madame Z R, Madame J T, Madame U V R, Madame A AA, M. C Jérémie … ont travaillé sur le site CARREFOUR au mois d’octobre, novembre, décembre 2007 et n’ont pas été rémunérés. Aucune déclaration unique d’embauche DUE ni aucun contrat de travail n’a été établi pour ces personnes … Vous n’avez pas assuré la surveillance ni le contrôle des chantiers placés sous votre responsabilité …'
— une attestation de Monsieur X, inspecteur ayant remplacé Monsieur H, lequel précise avoir été interpelé par plusieurs salariés fin décembre 2007 et en janvier et février 2008 (Madame U V, Madame A, Monsieur C, Madame L) lesquels avaient travaillé sur le site sans contrat de travail et sans avoir été payés.
Il en résulte que divers salariés ont travaillé sur le site de Carrefour sur lequel Monsieur I était chef d’équipe sans que leurs heures de travail aient été enregistrées de manière à permettre l’établissement des bulletins de salaire, le non enregistrement de ces heures étant dans la plupart des cas le corollaire de l’absence de déclaration unique à l’embauche de ces salariés, manquement qui n’est pas reproché à Monsieur I mais qu’il n’ignorait pas puisqu’il a été interpellé par les salariés sur le fait qu’ils ne bénéficiaient pas d’un contrat de travail.
Monsieur I ne conteste d’ailleurs pas véritablement que les heures de travail de certains salariés n’ont pas été enregistrées mais il précise qu’il ne s’agissait pas d’une mission lui incombant. Or :
— la société GSF PHOCEA produit quatre attestations de chefs d’équipe, lesquels certifient qu’il entrait notamment dans leurs missions de gérer les fiches d’heures des salariés de leur équipe, ce qui n’est d’ailleurs pas contradictoire avec la transmission ultérieure de ces fiches à la secretaire d’établissement afin qu’elle puisse procéder à l’établissement du bulletin de salaire ;
— il importe peu que cette mission ne soit pas précisément énoncée dans la grille de classification du chef d’équipe contenue dans la convention collective alors qu’il est indiqué en introduction à cette grille que le chef d’équipe a une mission générale d’ 'encadrement des agents d’exploitation', la gestion des fiches d’heures entrant parfaitement dans cette mission d’encadrement.
Monsieur I fait encore remarquer qu’à supposer même ces faits établis, ils seraient constitutifs d’une insuffisance professionnelle. Or, l’omission reprochée à Monsieur I de ne pas avoir veillé à l’enregistrement de toutes les heures travaillées par les salariés de son équipe est révélatrice, compte tenu du nombre de salariés concernés et des réclamations élevées par ces derniers, d’une volonté délibérée de Monsieur I de ne pas tenir à jour les documents de pointage et caractérise une faute et non une insuffisance professionnelle. De plus, le fait que certains salariés (Madame Z, Madame U V) attestent que Monsieur I les encourageait à faire grève pour protester contre le non paiement de leur salaire, démontre sa volonté de mettre en difficulté sa direction en n’enregistrant pas les heures effectuées.
Monsieur I fait remarquer que son inspecteur Monsieur Y s’est vu reprocher l’absence de déclaration unique d’embauche et de contrat de travail concernant les mêmes salariés. Or, il n’y a rien d’anormal à reprocher à plusieurs salariés la faute spécifique qu’ils ont commise, chacun à leur niveau, dans le cadre des missions qui leur étaient confiées
Monsieur I relève encore qu’en toute hypothèse les pratiques condamnables de non enregistrement et de non paiement des heures effectuées par les salariés sont imputables à la société GSF et produit à cet égard une attestation d’une salariée, Madame E, qui atteste qu’à l’occasion du licenciement de son inspecteur, Monsieur K, son nouvel inspecteur s’est raproché d’elle pour lui proposer le règlement de ses heures de nuit 'en échange d’une attestation motivée dont l’objectif était de fragiliser l’honorabilité et le professionnalisme de (son) ancienne direction.'
Or, rien ne permet d’établir en l’espèce que les salariés visés dans la lettre de licenciement aient été soumis à de telles propositions de la part de l’employeur.
Il en résulte que ce grief est justifié.
— Sur le fait d’avoir incité des salariés à faire grève :
Il résulte de ce qui précède que ce grief est justifié au vu des attestations de Mesdames Z et U V.
— Sur la mise en place d’un système d’amende :
Madame Z, Madame U V et Madame B attestent de manière claire et précise que Monsieur I avait mis en place un système d’amendes lorsqu’il jugeait que le travail était mal fait.
Il en résulte que ces faits sont établis et caractérisent une faute de Monsieur I, les sanctions pécuniaires étant interdites et le salarié n’apportant aucun élément de nature à corroborer l’allégation selon laquelle 'eu égard aux pratiques de gestion du personnel déjà mises en évidence, il pourrait facilement être imaginé la mise en place d’un tel système par la GSF'.
En l’état des manquements caractérisés commis par Monsieur I dans sa mission d’encadrement des salariés de son équipe, dans le but délibéré s’agissant du non enregistrement d’heures de mettre en difficulté son employeur et sans qu’il soit utile de s’attarder sur les autres griefs énoncés dans la lettre de licenciement ou sur l’argumentation de l’intimé selon laquelle il aurait été licencié pour avoir établi une attestation en faveur d’un autre salarié licencié, le licenciement de Monsieur I est justifié, peu important qu’il n’ait jamais été l’objet de sanction antérieurement.
En outre, ces fautes ne permettaient pas le maintien du salarié dans l’entreprise même durant la durée limitée du préavis, l’employeur ne pouvant pas prendre le risque compte tenu de l’autonomie inhérente à la fonction d’un chef d’équipe de continuer à lui confier l’encadrement de salariés travaillant sur un site extérieur à l’entreprise.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé et Monsieur I débouté de toutes ses demandes.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de laisser à la charge de la société GSF PHOCEA les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de Monsieur O I est justifié par une faute grave ;
Déboute Monsieur O I de toutes ses demandes ;
Y ajoutant,
Déboute la société GSF PHOCEA de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur O I aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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