Confirmation 30 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 juin 2011, n° 10/02677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 10/02677 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Douai, section 2, 13 septembre 2010, N° 09/00348 |
Texte intégral
ARRET DU
30 Juin 2011
N° 950/11
RG 10/02677
XXX
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DOUAI
en date du
13 Septembre 2010
(RG 09/348 -section 2)
— Prud’Hommes -
APPELANT :
M. C Y
XXX
Représentant : Me Anne-Sophie AUDEGOND (avocat au barreau de DOUAI)
INTIMES :
Me M X – Mandataire ad’hoc de la SARL HOME CONFORT ENGINEERING (HCE)
XXX
Non comparant, ni représenté – AR de convocation signé le 29/03/11
CGEA DE LILLE
XXX XXX
Représentant : Me TONDELIER substituant Me Guy DRAGON (avocat au barreau de DOUAI)
DEBATS : à l’audience publique du 24 Mai 2011
Tenue par Q-R S
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
O P
: PRESIDENT DE CHAMBRE
I J
: CONSEILLER
Q-R S
: CONSEILLER
ARRET : Réputé contradictoire à l’égard de Me X, ès-qualités et contradictoire à l’égard des autres parties
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Juin 2011,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par O P, Président et par Serge BLASSEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE-EXPOSÉ DU LITIGE:
Selon contrat du 15 décembre 2005, la société Home Comfort Engineering (ci après H.C.E) a embauché C Y, avec effet au 11 octobre et pour une durée indéterminée, comme téléprospecteur et enquêteur, moyennant une rémunération mensuelle brute composée d’un fixe mensuel de 1367 euros brut et d’un 'intéressement direct aux ventes des chargés d’études ou autres personnels ayant bénéficié des services du télémarketing à savoir enquêtes R1+R2".
La liquidation judiciaire de la société H.C.E ayant été prononcée d’office le 20 mai 2009, le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Douai a notifié à C Y, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 16 juin 2009, son licenciement, après avoir obtenu l’autorisation de l’inspecteur du travail.
En date du 14 septembre 2009, C Y a saisi le conseil des prud’hommes de Douai de diverses demandes desquelles il a été débouté par un jugement du 13 septembre 2010, dont il a relevé appel le 12 octobre.
Il demande à la cour de chiffrer comme suit ses créances, et de dire qu’elles seront inscrites au passif de H.C.E:
— 157 116,63 euros à titre de rappel de salaire
— 3 808, 71 euros de prime de licenciement
— 5 406,82 euros au titre des congés payés
et de déclarer l’arrêt à intervenir opposable au CGEA de Lille
Il sollicite, dans le corps de ses écritures, la nullité du jugement pour insuffisance de motif.
L’AGS conclut principalement à la confirmation du jugement. A titre subsidiaire, elle demande à la cour de ne lui déclarer l’arrêt à intervenir opposable que dans les limites de sa garantie légale et à concurrence des plafonds réglementaires.
La procédure de liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d’actif le 22 septembre 2010, la présidente de la chambre sociale a désigné maître X en qualité de mandataire ad’hoc aux fins de représenter la société H.C.E dans la présente instance. Régulièrement cité à personne en cette qualité par le greffe, celui ci n’a pas comparu. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire à l’égard de touts les parties, conformément à l’article 474 du Code de procédure civile.
Vu les écritures déposées le 24 mai 2011 par l’appelant et par l’AGS, qui ont été reprises à l’audience et auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des demandes et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
— Sur le rappel de salaire:
* A l’appui de sa demande, C Y indique que, le responsable télémarketing de H.C.E ayant quitté celle ci en mars 2006, il a assuré depuis lors, conjointement avec Rodrigue Auci, la responsabilité du télémarketing, ainsi qu’en font foi, entre autres, l’organigramme et l’annuaire téléphonique interne de l’entreprise. Il ajoute qu’il était titulaire d’un BTS comptabilité gestion. Il estime, en conséquence, avoir occupé un emploi de cadre supérieur, qui aurait dû être classé au niveau 9 de la grille annexée à la convention collective du personnel des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999. Il décompose sa réclamation comme suit:
— salaires de mars 2006 à décembre 2007 79 950,09 euros
— salaires de janvier 2008 à décembre 2008 49 377,52 euros
— salaires de janvier 2009 à décembre 2009 27 789,02 euros
Pour le débouter de ce chef, le conseil des prud’hommes a indiqué qu’ 'il ressortait des pièces versées aux débats et après un examen attentif de la convention collective, que les tâches assurées par monsieur Y C ne (correspondaient) pas au niveau 9 de la convention collective', motivation que l’intéressé qualifie à juste titre de 'particulièrement lapidaire', ce qui justifie l’annulation du jugement par application de l’article 458 du Code de procédure civile.
Il appartient néanmoins à la cour, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, de se prononcer sur le bien fondé de ses demandes.
Les bulletins de paye de C Y ne mentionnent ni sa qualification ni son échelon; leur examen fait apparaître qu’il était rémunéré sur une base horaire de 9, 013 euros (inchangée de mars 2007 à mars 2009), ce qui correspond au minimum conventionnel des employés de niveau III (entre le coefficient 170 et le coefficient 190), ce dernier étant défini par la grille de classification par l’exécution de 'travaux impliquant des connaissances particulières du produit fabriqué ou du service rendu, des équipements et des procédures'.
A l’appui de sa revendication, l’appelant soutient qu’en sa qualité de supérieur hiérarchique direct des téléprospecteurs, il les recrutait en lien avec Rodrigue Auci, et organisait les plans d’action et d’analyse de l’entreprise (prospection des nouveaux clients, gestion des plans d’action télémarketing); il produit
— les attestations de XXX, E F et A B, – des autorisations de sortie revêtues de sa signature
— des analyses d’enquête, par mois et par salarié, également signées de lui ou de Rodrigue Auci en qualité de responsable
— des statistiques de vente établies par ses soins
— un plan de formation au logiciel 'performer3"et une feuille d’émargement à la session de formation qui s’était tenue dans l’entreprise le 27 au 30 mars 2007
L’AGS estime qu’au regard des critères énumérés par la convention collective, la revendication de M. Y est infondée.
Il convient d’indiquer que les emplois de chaque catégorie sont répartis en niveaux (de 1 à 3 pour les employés, de 4 à 6 pour les techniciens et agents de maîtrise, de 7 à 9 pour les cadres) en fonction de critères eux même répartis en degrés, chaque niveau correspondant à une fourchette de coefficient (170-190 pour les emplois de niveau 3 par exemple), sans aucune indication néanmoins d’emplois repères.
L’analyse du poste effectivement tenu par l’appelant aboutit aux conclusions suivantes, au regard des 'critères classants’ définis par l’annexe I à la convention collective:
— connaissances requises: sur une échelle de 7 degrés, il convient de retenir le niveau 4 correspondant à une qualification 'professionnelle supérieure', les postes de ce niveau pouvant être confiés aux titulaires de diplômes (DUT, BTS, DEUG) sanctionnant une formation de l’enseignement supérieur court, ce qui était le cas de C Y, alors que le niveau immédiatement supérieur suppose des connaissances théoriques acquises au cours d’un cycle d’enseignement supérieur long (école d’ingénieurs ou de commerce, DESS;, etc..) ou pendant de nombreuses années de vie professionnelles, ce qui n’est manifestement pas le cas de l’intéressé.
— technicité, complexité, polyvalence: sur une échelle de 10 degrés, le poste de l’appelant ne pouvait excéder le 5 ème, qui correspond à l’exécution de 'travaux exigeant des connaissances particulières du produit offert et/ou des équipements d’exploitation liés à une prestation de service offerte’ nécessitant une adaptation d’un à six mois.
— responsabilité/autonomie et initiative: le poste de l’intéressé, qui requérait de prendre des initiatives dans le cadre des directives générales qui lui étaient données, et n’impliquait nullement de définir les objectifs, budgets et orientation, se situe au 5 ème degré sur une échelle de 9;
— gestion d’équipe et conseils: l’emploi de monsieur Y se situait au 4 ème degré (animation et conseils aux salariés de même catégorie de façon permanente) sur une échelle de 9.
— s’agissant enfin du critère 'communication, contacts, échanges', il convient de retenir que le poste occupé amenait le salarié à des échanges d’informations avec d’autres équipes de l’entreprise et/ou des personnes de l’extérieur, ce qui correspond au 3 ème degré sur une échelle de 7.
Il résulte des pièces produites que les responsabilités effectives de l’appelant -dont la réalité n’est pas contestée, mais qu’il exerçait conjointement avec Rogrigue Auci-étaient plus étendues (recrutement, formation, gestion d’équipe, contrôle du télémarketing) que ce qui aurait dû être en fonction de l’emploi mentionné à son contrat, que ses suggestions étaient largement prises en compte et qu’il jouissait de la confiance du chef d’entreprise qui lui avait laissé une grande latitude dans l’exécution des tâches lui incombant et délégué la co- direction du télémarketing; qu’il disposait d’une autorité hiérarchique sur certains collaborateurs (commerciaux sur le terrain et téléacteurs) sans appartenir pour autant, à la catégorie des cadres.
Sa place dans l’organigramme de l’entreprise va dans le même sens, qui le situe non seulement à un niveau inférieur à celui du directeur commercial et du comptable mais également en dessous du responsable d’équipe nord et de son homologue Rodrigue Auci.
Il faut considérer, en définitive, que son activité réelle correspondait à celle d’un agent de maîtrise, emploi du 5 ème niveau, et nullement à celle de cadre supérieur; qu’il aurait dû, de ce fait, bénéficier du coefficient 240.
* Compte tenu de ce qui précède, sa demande de rappel de salaire est fondée (sur la base d’un taux horaire de 11,180 euros de mars 2006 à décembre 2007, de 11,510 de janvier à décembre 2008 et de 11,850 euros de janvier à juin 2009) à concurrence de
— 6 755,77 euros de mars 2006 à décembre 2007
— 5 292,72 euros de janvier 2008 à décembre 2008
— 3 630,79 euros de janvier à juin 2009 inclus
soit un sous total de 15 679,28 euros
étant précisé que
* ni le nombre des heures (normales ou supplémentaires) travaillées ni celui des absences déduites ni le montant des commissions ne sont contestées;
* le salarié n’a pris que partiellement en compte le préavis -de l’exécution duquel il avait été dispensé- limitant sa réclamation aux six premiers mois de salaire de la dernière année
— Sur la prime de licenciement:
Il y a lieu d’accueillir cette prétention, dans les limites de la demande.
— Sur les congés payés:
Il n’est pas contesté que M. Y avait acquis, pendant la période de référence, 29,32 jours qu’il n’a pu prendre, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité compensatrice de (29,32 jours x 7 heures x 11,850 euros)=2432,09 euros
— Sur les intérêts:
Conformément aux articles 1153 et 1153-1 du Code civil, les sommes ci dessus portent intérêt au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement pour celles de nature salariale et du présent arrêt pour celle de nature indemnitaire; il convient toutefois de rappeler que le cours desdits intérêts, arrêté par le jugement d’ouverture en vertu e l’article L. 622-28 du Code de commerce, a repris avec celui prononçant la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
— Sur l’opposabilité à l’AGS:
Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l’AGS, dans les limites de sa garantie légale telles que fixées aux articles L. 3253-1 et suivants du Code
du travail et à concurrence des plafonds applicables selon la distinction opérée par l’article D. 3253-5 du même code
PAR CES MOTIFS
La cour,
Annule le jugement déféré.
Fixe comme suit le montant des créances de C Y sur la société Home Comfort Engineering
— 15 679,28 euros (quinze mille six cent soixante dix neuf euros vingt huit centimes) à titre de rappel de salaire
— 2432,09 euros (deux mille quatre cent trente deux euros neuf centimes) d’indemnité compensatrice de congés payés
— 3 808,71 euros (trois mille huit cent huit euros soixante et onze centimes) à titre d’indemnité de licenciement
la dernière somme portant intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, les deux premières à dater du jour de la réception par maître X de la convocation devant le bureau de jugement du conseil des prud’hommes
Rappelle que le cours desdits intérêts, arrêté par le jugement rendu le 20 mai 2009 par le tribunal de commerce de douai, a repris le 22 septembre 2010.
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA de Lille) qui fera, au besoin, l’avance des sommes indiquées plus haut, dans les limites de sa garantie légale et à concurrence du plafond applicable.
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
Laisse à la charge de chaque partie ses dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
S. BLASSEL C. P
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