Infirmation partielle 25 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 25 févr. 2014, n° 13/02982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/02982 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 10 juin 2013 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/02982
GR/EL
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’B
10 juin 2013
Section: Réferé
Y
C/
SAS Z BYMYCAR B
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 FÉVRIER 2014
APPELANT :
Monsieur C Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Cécile PROCIDA, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMÉE :
SAS Z BYMYCAR B exerçant sous l’enseigne BY MY CAR, inscrite au RCS d’B sous le N° 480 329 796
XXX
84000 B
comparante en la personne de Monsieur Olivier FARAUD, Directeur de site, assisté de Maître Jean-I BOBANT, avocat au barreau de GRENOBLE.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Gilles ROLLAND, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Anne DELIGNY, Vice-Présidente placée.
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 décembre 2013, où l’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2014.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, publiquement, le 25 Février 2014, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Y a été engagé le 9 mai 2005 en qualité d’attaché commercial par la société, renommée à ce jour Z BYMYCAR B (Z), avec notamment pour activité la vente de véhicules de marque AUDI et X.
Se plaignant de pressions incessantes et d’atteinte à ses droits salariaux, il a pris acte de la rupture le 6 janvier 2012 et, face au désaccord persistant avec son employeur sur la régularisation des droits revendiqués, il a saisi le 14 mars 2013 la formation des référés du Conseil de Prud’hommes d’B aux fins d’obtenir la remise sous astreinte de différents documents.
Par ordonnance en date du 10 juin 2013, le Conseil de Prud’hommes a :
— Ordonné à la société Z BYMYCAR B de délivrer à Monsieur Y C :
— l’ensemble des feuilles de rémunération mensuelles pour les années 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 (à partir de mars 2008) ;
— le document annuel dénommé « Pay plan » concernant Monsieur Y pour les années 2012, 2009, 2008 ;
— la liste des véhicules neufs et d’occasion vendus par Monsieur Y et livrés durant l’année 2012.
— Fixé une astreinte de 5 euros par jour de retard pour chaque document à compter du 45e jour suivant la notification de la présente décision, la formation de référé se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte.
— Condamné la société Z BYMYCAR B à payer à Monsieur Y C la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Débouté la société Z BYMYCAR B de l’ensemble de ses demandes.
— Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes de Monsieur Y C et renvoyé les parties à se pourvoir, si elles le souhaitent, devant le juge du fond.
Mis les dépens à la charge de la société Z BYMYCAR et notamment le paiement du timbre fiscal de 35 euros.
Monsieur Y a relevé appel de cette ordonnance dont il demande la réformation partielle en ce qu’elle a limité les pièces que Z doit lui remettre, et, soutenant ses conclusions à l’audience, demande de :
— Ordonner à la société GV BYMY CAR B de communiquer à Monsieur Y copie :
— de tous documents intéressant le détail des modalités de calcul de sa
rémunération variable ;
— de tous justificatifs des éléments concernant le calcul de la partie variable de la rémunération revenant à Monsieur Y ;
— du système de rémunération (partie variable) des vendeurs, dont Monsieur Y ('Pay plan') au titre des années 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ;
— des feuilles de rémunération mensuelle de Monsieur Y (décompte retenu pour paiement partie variable) au titre des années 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ;
— des tableaux des marges restantes véhicules neufs et véhicules d’occasion à la livraison et à la commande au titre des années 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ;
— des bons de commandes véhicules AUDI & VOLKSWAGEN établis au cours des années 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ;
— des feuilles de gestion ('Check List commandes') des véhicules AUDI & VOLKSWAGEN établies au titre des années 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ;
— des justificatifs des véhicules AUDI & VOLKSWAGEN livrés au cours des années 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ;
— des relevés mensuels de stock de véhicules d’occasion au cours des années 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ;
— des justificatifs afférents aux critères pondérateurs appliqués au pourcentage de commission sur marge restante véhicules neufs au cours des années 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ;
— des documents de décompte individuel du temps de travail de Monsieur Y au titre des années 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ;
— des contrats de travail des vendeurs en poste conjointement à Monsieur Y, à savoir Monsieur I J, Monsieur O P, Monsieur Q R, Monsieur M N, Monsieur G H ;
— du détail des objectifs individuels appliqués à chaque vendeur, dont Monsieur Y, au titre des armées 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.
— Prononcer une astreinte de 200 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, étant demandé à la Cour de se réserver la faculté de liquider l’astreinte en cas de défaillance de la société GV BYMYCAR B.
— Dire qu’à défaut de communication de ces documents dans les 8 jours de la notification de l’arrêt à intervenir, Monsieur Y pourra faire appel à un huissier de justice compétent pour se rendre au siège social de la société GV BYMYCAR B afin de se faire remettre ces mêmes documents.
— Dire que la société GV BYMYCAR B sera tenue de régler les honoraires dus à l’huissier de justice pour l’exécution de sa mission.
— Débouter la société GV 13YM-A B de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— La condamner aux entiers dépens d’appel et notamment au remboursement des droits de timbres exposés par Monsieur Y.
— Condamner la même à verser à Monsieur Y la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il fait valoir en substance que :
— il ne doit seulement justifier que d’un motif légitime pour bénéficier de l’application de l’article 145 du code de procédure civile ;
— la liste des pièces dont la communication a été ordonnée par les premiers juges ne lui permet pas de contrôler le calcul de la partie variable de sa rémunération, pour laquelle sont nécessaires les documents réclamés ;
— il dénie avoir jamais participé à l’élaboration de ses objectifs et calculs de ses primes, ce que ne démontre pas l’employeur ;
— le logiciel CAR BASE n’a aucunement été impacté par le déménagement de 2005, sur place, et l’accès aux documents sollicités ne pose aucune difficulté ;
— il démontre les anomalies de calcul ne serait ce qu’à partir du 'pay plan’ communiqué en première instance, et sur lesquelles Z ne s’explique pas ;
— de plus les feuilles de rémunération communiquées ne coïncident pas avec les bulletins de payes remis au salarié ;
— l’ensemble des documents sollicité doivent donc être communiqués, d’autant que Z admet ce dernier fait et le justifie par un retraitement postérieur, notemment avec des minorations unilatérales des montants de référence et du nombre de véhicules concernés, dès lors que ces feuilles ne correspondaient plus au bulletin de salaire, ce qui constitue une grave anomalie sans rectification postérieure des bulletins de salaire ;
— les communications de pièces réalisées démontrent bien la réalité des archives informatiques dont elle déniait l’existence devant le Conseil de Prud’hommes ;
— en l’absence de précisions sur le contrat de travail quant aux modalités d’organisation du travail confié ce qui justifie la production du décompte individuel du temps de travail ;
— compte tenu du fait qu’il s’est vu imposer des objectifs supérieurs à celui de ses collègues, il demande que lui soit communiqué leurs contrats de travail et objectifs individuels afin de mesurer si aucune discrimination salariale ne lui a été infligée ;
— il demande à la Cour de lui donner acte de ce qu’il restitue ce jour à l’audience l’IPAD qui lui avait été confié ;
— il justifie, enfin, du contrat de travail conclu le 20 février 2012 et son inscription PÔLE EMPLOI après rupture de la période d’essai.
Z, développant ses conclusions à l’audience, conclut à l’infirmation de la décision déférée et au rejet des demandes, et à titre reconventionnel demande à la Cour de condamner Monsieur Y :
— à communiquer sous astreinte ses contrats de travail, fiches de paye et avis de situation PÔLE EMPLOI à partir du 1er février 2012 ;
— à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle donne acte à Monsieur Y de la restitution à l’audience de l’IPAD qui lui avait été confié.
Elle fait valoir, en substance que :
— elle conteste toutes ses allégations sur les conditions d’exécution du contrat de travail et affirme que le 'pay plan’ et les feuilles de rémunération étaient établies en concertation avec le chef des ventes, en totale transparence ;
— il ne s’est jamais plaint de sa situation avant que le nouveau directeur de la concession refuse de le nommer au poste de chef des ventes ;
— Monsieur Y a trompé la religion du conseil alors qu’en cours de délibéré il avait saisi le juge du fond en formulant des demandes très précises au titre de la partie variable de sa rémunération ;
— certaines demandes présentent un caractère indéterminé et ne peuvent qu’être rejetées ;
— elles sont en tout cas infondées en raison de la saisine du juge du fond par Monsieur Y, notion appréciée au jour où le juge des référés statue ;
— il ne justifie pas non plus d’un motif légitime, tandis que les prétentions sont inutiles et dangereuses pour les intérêts de la société, et alors qu’il a lui-même chiffré sa demande devant le juge du fond ;
— les demandes de communication de pièces relatives au calcul de la rémunération variable son touchées par la prescription quinquennale, et par ailleurs inutile en ce que c’est à l’employeur de rapporter la preuve du calcul des salaires et enfin risque de porter atteinte au secret des affaires ;
— la preuve d’un dommages imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’est pas établie.
MOTIFS
Sur la communication tardive de la pièce 168
Monsieur Y demande de rejeter la pièce numérotée 168 au motif de la tardiveté de sa communication.
Cependant, il apparaît qu’il s’agit de l’une des pièces dont il était demandé la communication forcée et qu’elle procède d’une décision de justice appliquée, certes tardivement, mais qui ne peut être déclarée irrecevable pour ce motif et dès lors qu’elle correspond à une demande de l’appelant.
Il ne sera pas fait droit à la demande de rejet de cette pièce.
Sur les demandes de communication de pièces
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il s’en infère que la recevabilité d’une telle demande au regard d’un procès en cours s’apprécie au jour de la saisine du premier juge.
Dans ces conditions, à partir du moment où Monsieur Y a saisi le juge du fond du litige l’opposant à la société Z, et en prévision duquel il avait saisi le juge des référés d’une demande d’instruction in futurum, mais postérieurement à celle ci, sa demande est recevable, y compris devant le juge d’appel.
Il est acquis qu’à ce jour Z a transmis à Monsieur Y les documents que la formation des référés lui avait enjoint de produire, soit l’ensemble des feuilles de rémunération mensuelles pour les années 2008, à partir de mars, à 2012, le 'Pay Plan’ pour les années 2008 à 2012 et la liste des véhicules neufs et d’occasion vendus par Monsieur Y durant l’année 2012.
Le salarié estime, à partir d’un étude critique approfondie, que les feuilles de rémunération produites, selon lui altérées et incohérentes, sont insuffisantes pour établir la réalité du montant de la partie variable de sa rémunération et ne correspondent en aucun cas à ses bulletins de salaires ce qui rend nécessaire la production de toutes les pièces réclamées.
Z affirme que le retraitement de certaines feuilles de rémunérations était rendu nécessaire par la modification de certaines bases de calcul intervenues postérieurement, notamment la marge véhicules d’occasion.
Il résulte de ce débat autour des documents produits que Monsieur Y en conteste la validité, ce qui justifie à ses yeux la production d’un nombre important de documents dont certains ne sont pas même déterminés quand il s’agit 'de tous documents intéressant le détail des modalités de calcul de sa rémunération variable et de tous justificatifs des éléments concernant le calcul de la partie variable de la rémunération revenant à M. Y', ce que Z dénonce à juste titre.
Par ailleurs, il est demandé la remise des documents suivants :
— des tableaux des marges restantes véhicules neufs et véhicules d’occasion à la livraison et à la commande au titre des années 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ;
— des bons de commandes véhicules AUDI & VOLKSWAGEN établis au cours des années 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ;
— des feuilles de gestion ('Check-List commandes') des véhicules AUDI & VOLKSWAGEN établies au titre des aimées 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ;
— des justificatifs des véhicules AUDI & VOLKSWAGEN livrés au cours des années 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ;
— des relevés mensuels de stock de véhicules d’occasion au cours des années 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 ;
— des justificatifs afférents aux critères pondérateurs appliqués au pourcentage de commission sur marge restante véhicules neufs au cours des années 2012, 2011, 2010, 2009, 2008.
La généralité de cette liste induit selon Z la révélation de la politique commerciale de l’entreprise et qui justifie d’être protégée.
L’ensemble de ces demandes démontrent en réalité que Monsieur Y cherche par tous moyens à établir le bien fondé de ses prétentions qui reposent désormais sur le prolégomène de l’inanité des documents produits.
En outre, Z objecte à bon droit que l’on ne peut exiger d’elle qu’elle produise tous les documents réclamés au risque d’atteinte à ses intérêts commerciaux légitimes, et en tous cas sans garantie.
En cet état, le développement pris par le litige démontre qu’en réalité une expertise apparaît nécessaire, mais sur la base de l’appréciation de la valeur des documents produits, appréciation qui relève des seuls pouvoirs du juge du fond.
Il en résulte que la demande de production complémentaire au titre du calcul de la rémunération variable doit être rejetée, et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Sur la demande de production des documents de décompte individuel du temps de travail de M. Y au titre des années 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, Z fait valoir à bon droit que le règles de preuve étant partagées à ce titre, le juge statuant sur les éléments fournis préalablement de nature à étayer la demande du salarié. Il appartient donc au salarié de soumettre au juge du fond les éléments sur la base desquels l’employeur devra fournir les justifications relatives au temps de travail réalisés.
L’ordonnance querellée sera confirmée de ce chef.
Sur la demande relative aux contrats de travail des vendeurs en poste conjointement à Monsieur Y, à savoir Monsieur I J, Monsieur O P, Monsieur Q R, Monsieur M N, Monsieur G H et au détail des objectifs individuels appliqués à chaque vendeur, dont Monsieur Y, au titre des années 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, elle est fondée sur la suspicion d’une violation du principe 'à travail égal salaire égal'.
Cependant, et même si Z se contente d’opposer à cette demande qu’elle ne peut produire ces contrats qui concernent des salariés de l’entreprise, tiers au litige, que sur injonction d’un juge, la Cour est obligée de constater qu’en l’état, le requérant ne fait qu’affirmer la possibilité d’une telle rupture d’égalité sans fournir le moindre indice pouvant la laisser présumer, de telle sorte qu’en l’état, la production des documents sollicité procéderait de la violation de l’article 146 du code de procédure civile, en ce que monsieur Y tente d’obtenir les preuves d’une éventuelle violation de ses droits sans fournir des indices permettant de justifier qu’il existe un motif légitime pour ce faire.
Sur les demandes reconventionnelles
En ce qui concerne la restitution de l’IPAD, il sera donné acte à Monsieur Y de sa restitution sur l’audience.
De la même manière il doit être donné acte à Monsieur Y de la communication du contrat de travail conclu avec K L et de la copie de l’attestation PÔLE EMPLOI remise lors de sa rupture, de sorte qu’il doit être considéré qu’il a été satisfait à la demande formulée à ce titre par Z, dès lors qu’il est avéré que son ancien salarié ne travaille plus pour la concurrence.
Le principe d’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur Y supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déboute Monsieur Y de sa demande de rejet de la pièce 168.
Confirme l’ordonnance déférée sauf sur la communication du contrat de travail de Monsieur Y avec la société K L.
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Donne acte à Monsieur Y de la communication de son contrat de travail avec la société K L et de l’attestation PÔLE EMPLOI remise lors de la rupture de ce contrat de travail.
Donne acte à Monsieur Y de la restitution sur l’audience de l’IPAD qui lui avait été remis à titre professionnel par l’employeur.
Rejette les demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur Y aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Gilles ROLLAND, Président, et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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