Infirmation 4 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4 nov. 2014, n° 13/02547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/02547 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 10 avril 2013, N° 12/245 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/02547
CL/ED
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’AVIGNON
10 avril 2013
Section: Commerce
RG:12/245
SARL KELCO SERVICES
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 NOVEMBRE 2014
APPELANTE :
SARL KELCO SERVICES, prise en la personne de son gérant en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître George PONS, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉ :
Monsieur H-I X
XXX
XXX
représenté par Maître François MAIRIN de la SCP MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffier , lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Septembre 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2014
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 04 Novembre 2014, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur H-I X était embauché le 4 mai 2010 par la SARL KELCO SERVICES en qualité de conducteur routier.
La relation de travail se dégradait entre les parties, le salarié, en arrêt pour maladie à compter du 28 avril 2012, reprochant à l’employeur divers manquements notamment en matière du paiement du salaire et, après plusieurs courriers adressés par lui à l’employeur à compter du mois de mars 2012, il saisissait le 10 avril 2012 le conseil de prud’hommes d’Avignon d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur ;
Monsieur X saisissait en parallèle le 17 septembre 2012 d’une demande de paiement par la société des salaires ou compléments de salaires non versés la formation des référés de la juridiction prud’homale qui, par ordonnance du 22 octobre 2012, condamnait la société au paiement des sommes de 1112,57 euros au titre du complément de salaire sur arrêt de maladie et de 111,26 euros au titre des congés payés afférents, outre celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; elle ordonnait aussi la délivrance par la société de l’attestation employeur destinée à la prise en charge du prêt immobilier sollicité par le requérant, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Sur une nouvelle saisine du salarié, la formation de référé a par ailleurs, par ordonnance du 2 septembre 2013 liquidé l’astreinte à la somme de 4.000 euros et condamné en outre la société au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Par jugement du 10 avril 2013, le bureau de jugement de la juridiction prud’homale a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SARL KELCO SERVICES au 13 février 2013, date de l’audience de jugement, et l’a condamnée au paiement des sommes de :
— 11.502,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 100,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de procédure
— 850,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1.917,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 191,70 euros au titre des congés payés afférents
— 1.112,57 euros au titre du complément de salaire sur arrêt de maladie
— 111,26 euros au titre des congés payés afférents
— 1.382,40 euros au titre du rappel de salaire du 26 mars au 27 avril 2012
— 138,24 euros au titre des congés payés afférents
— 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
La juridiction prud’homale a par ailleurs ordonné la délivrance par l’employeur des documents de fin de contrat, sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Par acte du 28 mai 2013 la SARL KELCO SERVICES a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions développées à l’audience, elle demande l’infirmation du jugement et la condamnation de Monsieur X au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
Le salarié ne peut de nouveau demander le versement d’un complément de salaire pour maladie, pour lequel il possède déjà un titre exécutoire sous la forme de l’ordonnance de référé rendue et auquel il ne peut de toute façon prétendre, le bénéfice en étant réservé aux salariés disposant d’au moins trois ans d’ancienneté.
Il ne démontre pas non plus avoir subi un préjudice du fait de la délivrance tardive alléguée d’une attestation de l’employeur pour l’assureur d’un prêt immobilier.
La demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur est infondée, le salarié ne démontrant pas que celui-ci ne lui donnait plus de travail depuis le 26 mars 2012 et, ne pouvant assumer ses responsabilités du fait des carences de l’équipe qu’il gérait, il avait été convenu qu’il prenne quelques jours de congé à compter du 23 mars 2012 avant que lui soit trouvé un autre poste et c’est au contraire lui qui a refusé la proposition de ne plus assumer le poste de chef d’équipe.
La société lui a notifié le 3 avril 2012, en raison de son comportement, une mise à pied à titre conservatoire et, par courrier du 25 avril 2012, lui a proposé, en remplacement du poste d’Avignon, un nouveau poste de chef d’équipe pour le 2 mai 2012 au centre CHRONOPOST de Marignane, qu’il a refusé par courrier du 4 mai 2012 en invoquant la suppression de son véhicule de fonction et son état de dépression chronique depuis sa mise à pied le mois précédent.
Les courriers échangés démontrent que c’est le salarié lui-même qui s’est placé dans une telle situation pour en tirer un maximum d’indemnisation, sans réagir aux courriers de remontrances de son employeur et de son client CHRONOPOST.
Monsieur X , reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la confirmation du jugement et la condamnation de la SARL KELCO SERVICES, outre la délivrance des documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au paiement des sommes de:
— 15.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1.917,00 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut de procédure
— 850,38 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 1.917,00 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 191,70 euros au titre des congés payés afférents
— 1.814,40 euros au titre du rappel de salaire du 26 mars au 27 avril 2012
— 180,44 euros au titre des congés payés afférents
— 12.000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive des documents visés par l’ordonnance de référé
— 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Il fait valoir que :
Il est depuis le 28 avril 2012 en arrêt de travail pour maladie en raison du comportement de l’employeur qui doit bien lui régler, non au titre des dispositions conventionnelles mais des dispositions légales, un complément de salaire après le délai légal de carence prévu de 7 jours et la société a été condamnée à ce titre par ordonnance de référé du 22 octobre 2012, seulement exécutée en mai et juin 2013, il doit donc aussi être indemnisé pour ce retard.
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur est amplement justifiée par les manquements de ce dernier qui ne l’a plus mis en mesure d’effectuer sa prestation de travail à compter du 26 mars 2012, comme relevé dans ses courriers à l’employeur, il en justifie aussi par plusieurs attestations.
Il n’a jamais, comme prétendu dans un courrier du 3 avril 2012 de l’employeur, demandé à occuper un poste autre que le sien ni à être placé en congés payés sur le même mois pour lequel le bulletin de paie correspondant mentionne sa mise à pied conservatoire du 6 au 27 avril 2012 alors que celle-ci ne devait être prononcée qu’après un entretien et qu’aucune suite disciplinaire n’y a été donnée, cette mise à pied conservatoire irrégulière qui n’a pas été suivie d’un licenciement pour faute grave est donc sans effet.
Les reproches formulés par le client CHRONOPOST sur une livraison non effectuée viennent plus d’un an après les faits, pour un fait isolé et qui n’a fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire, aucun grief ne peut être retenu à son encontre pour justifier de la suspension de son contrat de travail telle qu’elle est intervenue.
L’indemnisation sollicitée est largement justifiée par le préjudice occasionné de l’arrêt du versement des salaires.
L’ordonnance de référé du 22 octobre 2012, notifiée le 24 octobre 2012, venait ordonner la remise sous astreinte de documents qui ne lui ont été transmis que le 6 décembre suivant et si, par nouvelle ordonnance du 2 septembre 2013, le conseil de prud’hommes a liquidé l’astreinte à la somme de 4000 euros et condamné l’employeur au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la délivrance tardive notamment de l’attestation destinée à l’assureur de son prêt immobilier demandé en août 2012, lui a occasionné un préjudice, tenant ensuite son arrêt pour maladie ; il doit aussi en être indemnisé.
MOTIFS
Sur l’indemnité complémentaire pour maladie
Il est acquis que Monsieur X, embauché le 4 mai 2010 par la société KELCO SERVICES a, après une mise à pied conservatoire prononcée le 3 avril 2012 par l’employeur, été en arrêt pour maladie justifié à compter du 28 avril 2012 et ensuite régulièrement prolongé jusqu’au 16 février 2013 ; qu’en sus des indemnités journalières de la sécurité sociale, il a demandé vainement à la société le bénéfice de l’allocation complémentaire de maladie et ensuite saisie du litige la juridiction prud’homale ;
Selon l’article D 1226-1 du Code du travail, l’indemnité complémentaire pour maladie prévue par l’article L 1226-1 du même Code comprend, pendant les 30 premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué de travailler et, pendant les 30 jours suivants, deux tiers de cette rémunération ; cette indemnité complémentaire à l’allocation journalière de la sécurité sociale est due, en cas d’absence pour maladie ou accident attestée par certificat médical, à tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise et doit être distinguée de l’indemnité complémentaire conventionnelle invoquée par la société et conditionnée par le critère d’ancienneté de trois ans auquel le salarié ne pouvait prétendre ;
En premier lieu, le litige en cause d’appel vient sur le jugement prud’homal critiqué du 10 avril 2013 qui a fait droit à la demande de résiliation judiciaire de Monsieur X et à l’essentiel de ses autres demandes en rappel de salaires et compléments de salaires, et aussi sur l’ordonnance de référé rendue le 22 octobre 2012 après saisine aussi de cette composition prud’homale par le salarié le 17 septembre 2012, laquelle a condamné la SARL KELCO SERVICES au paiement de la somme de 1112,57 euros au titre du complément de salaires sur maladie, outre la somme de 111,26 euros au titre des congés payés afférents ; il convient de constater que lors de l’audience de référé, la société s’en était rapportée sur cette demande d’indemnité complémentaire ; la saisine au fond de la juridiction prud’homale lui donne compétence pour statuer sur les mesures à caractère provisoire donc était saisie la juridiction de référé et c’est à bon droit qu’elle a condamné la société au paiement desdites sommes, en l’état, à la date du prononcé de son jugement, de l’absence d’exécution de la décision de référé ;
Il est par contre produit par le salarié un courrier d’huissier du 7 juin 2013 faisant preuve du versement d’un chèque de l’employeur tiré sur la caisse des dépôts et consignations de 1650 euros comprenant, outre le montant de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, celui de la somme au principal de 1223,83 euros correspondant au montant de l’indemnité complémentaire réclamée et des congés payés afférents, et faisant donc preuve du parfait paiement à ce titre en exécution de l’ordonnance de référé ; Monsieur X doit donc être considéré comme rempli de ses droits à ce titre et débouté de sa demande de paiement de cette indemnité complémentaire, reformulée en cause d’appel ;
Il ne peut non plus être fait droit à sa demande aussi formulée et par ailleurs non reprise dans le dispositif de ses écritures d’une indemnisation pour le retard apporté dans le paiement de l’indemnité complémentaire, tenant les diverses instances initiées et le paiement de l’indemnité étant intervenu dans les deux mois suivant le prononcé du jugement prud’homal sur l’instance encore en cours devant le bureau de jugement ; il convient de rejeter la demande ;
Sur la résiliation judiciaire
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur qui est sollicitée est motivée par l’exécution déloyale reprochée par Monsieur X à la société du contrat de travail du 4 mai 2010 qui le liait avec cette dernière dans son emploi de conducteur routier au sein d’une entreprise de transport travaillant pour le compte de divers clients dont la société CHRONOPOST, le contrat de travail fixant le lieu d’affectation à la région PACA et prévoyant que le salarié, chargé d’effectuer des tournées, devait assurer une tournée de rattrapage selon les besoins des clients, ainsi que l’organisation et la mise en place de l’équipe affectée aux frais de l’établissement CHRONOPOST de Sorgues, Vaucluse ;
Le juge judiciaire saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner au jour de sa décision la réalité et le caractère suffisant des manquements imputés à l’employeur et ne peut pas prononcer la rupture de son contrat de travail s’il estime que ceux-ci ne sont pas établis et, dans le cas contraire, la résiliation judiciaire revêt les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont la date d’effet ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat de travail n’a pas été rompu avant cette date ;
En l’espèce, il résulte de l’ensemble des éléments versés que la relation de travail entre les parties a périclité après une période de 23 mois de relation satisfaisante et vierge de toute sanction disciplinaire prononcée envers le salarié ;
Monsieur X a reproché à la société par courrier du 26 mars 2012 de l’avoir empêché, en la personne du chef d’équipe du client CHRONOPOST, de prendre le même jour son poste de travail dans l’établissement de cette dernière société à Sorgues, au prétexte invoqué de la réception par celle-ci le 24 mars précédent d’un courrier électronique de la société employeur informant son client que le salarié ne faisait plus partie de la SARL KELCO SERVICES ; dans un second courrier du 3 avril 2012, le salarié confirme la continuation de cet état de fait rendant pour lui impossible l’accomplissement de sa prestation de travail, en précisant s’être présenté chaque jour sur le site qui lui aurait été interdit d’accès par le directeur adjoint de l’établissement client ;
Il doit être constaté que la SARL KELCO SERVICES ne verse aucun élément venant démentir cette assertion, notamment sous forme d’attestations du chef d’équipe et du directeur adjoint de la société cliente, et ne produit comme explication dans ses écritures que la seule affirmation contenue dans un courrier du même 3 avril 2012 de la société qu’elle verse aux débats, du souhait du salarié de prendre quelques jours de vacances et de refuser pour l’avenir de remplir son rôle de chef d’équipe, en raison de l’incapacité des membres de celle-ci, cela après information donnée le 23 mars 2012 par le directeur de l’agence CHRONOPOST d’Avignon de multiples dysfonctionnements de l’équipe du salarié ; de ce fait, la société, après avoir précisé dans le même courrier qu’elle entendait rechercher pour le salarié un autre poste de chef d’équipe sur un autre site CHRONOPOST, lui notifie sa 'mise à pied à titre conservatoire qui fera l’objet d’un entretien’ ;
Étant aussi constaté, au regard de la nature conservatoire expressément indiquée de la mise à pied prononcée, l’absence de tout entretien consécutif et d’initiation d’une procédure disciplinaire et notamment en vue de l’éventuel licenciement de Monsieur X, la mesure de mise à pied prononcée ne peut qu’être jugée illégitime ;
De surcroît, elle ne peut être considérée comme suffisamment motivée et prise de manière proportionnée et non tardive au vu des deux courriers produits par la société, adressés à elle les 14 mars et 24 avril 2012 par la société cliente CHRONOPOST, agence d’Avignon , lui signalant pour la première l’absence du port des chaussures de sécurité par le salarié et ses équipiers à plusieurs reprises courant février 2012 et, pour la seconde, imputant à Monsieur X l’absence de livraison au bon destinataire d’un colis d’une valeur de 250 euros lors de sa tournée du 31 mai 2011, soit près d’un an auparavant; il apparaît aussi qu’un autre courrier du 7 juin 2011 de la même société cliente, qui signalait une absence similaire de livraison pour un envoi, dans le cadre d’une précédente tournée du salarié le 18 mai 2011, n’avait appelé aucune suite ni rappel à l’ordre de la part de la SARL KELCO SERVICES ;
Monsieur X verse pour sa part plusieurs attestations de collègue salariés établies dans les formes légales dont il ressort que :
— Monsieur D E confirme l’avoir accompagné sur son lieu de travail le mardi 27 mars 2012 en début de journée et avoir constaté qu’on lui en interdisait l’accès, Monsieur Z Y, salarié de la société cliente CHRONOPOST lui confirmant très gêné quelques minutes plus tard qu’il n’avait rien à lui reprocher et 'que la direction de KELCO SERVICES ne voulait plus de M. X H-I’ , ce qui était confirmé par le supérieur hiérarchique du salarié Monsieur F G qui, arrivé sur les lieux, a déclaré ne plus vouloir voir le salarié sur ce site, avant de lui indiquer 'qu’il lui trouverait un autre poste de chef d’équipe sur Marseille ou Arras (en guise de punition)'
— Monsieur B C relate aussi, dans deux attestations distinctes avoir constaté en accompagnant son collègue en début de journée le vendredi 30 mars et le 4 avril 2012 le même refus d’accès au site de travail, expliqué ainsi le 30 mars par Monsieur Y : « Suite à un appel téléphonique en date du 23 mars 2012, Monsieur F G de la société KELCO SERVICES lui a demandé à ce que Monsieur X H-I n’ait plus accès à son poste de travail pour la raison suivante : Monsieur X ne fait plus partie de la société. »'
Il doit en conséquence être retenu comme suffisamment établi qu’avant même la notification de la mise à pied prononcée à titre conservatoire le 3 avril 2012 et sans qu’il faut aucunement établi une volonté de celui-ci de solliciter la prise de congés sur cette période, le salarié n’a plus eu accès à son poste de travail et cela à la demande de l’employeur ;
Dans ces conditions, la mutation ensuite proposée par l’employeur avec effet le 2 mai 2012 sur un poste de chef d’équipe au centre CHRONOPOST de Marignane dans les Bouches-du-Rhône par courrier du 25 avril 2012, sous forme de 'solution’ et au motif allégué 'que vous ne pouviez plus gérer une équipe de merde au centre CHRONOPOST Avignon’ ne peut être jugé illégitime et venant à titre de sanction déguisée et non dans l’intérêt de la société, nonobstant le lieu d’affectation élargi de travail contractuellement prévu sur la région PACA et la clause contractuelle de mobilité, par ailleurs illicite comme trop générale, recouvrant le territoire national ; le refus ensuite opposé par le salarié à une telle mutation était donc légitime ;
Ces manquements ont été en outre aggravés par la mise en congé forcée du salarié à compter du 26 mars 2012 et jusqu’à la date du prononcé de la mise à pied conservatoire du 3 avril suivant, ainsi que par le refus venu ensuite de lui régler l’indemnité complémentaire légale à laquelle il avait droit sur sa période d’arrêt pour maladie ayant débuté le 28 avril 2012 et ensuite prolongée jusqu’au 16 février 2013, dont il justifie, ce refus persistant l’ayant obligé à saisir par deux fois la juridiction prud’homale ;
De tels manquements ainsi relevés de l’employeur dans l’exécution royale du contrat de travail sont suffisamment graves pour prononcer la résiliation judiciaire de celui-ci à ses torts exclusifs; il convient de confirmer le jugement de ce chef, sauf sur la date d’effet de la résiliation qui doit être, non pas celle retenue de manière erronée par la juridiction prud’homale de l’audience de jugement mais est celle du prononcé de la décision, soit le 10 avril 2013 ;
Sur l’indemnisation de la rupture
La résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse réputé survenu près de trois ans après l’embauche du salarié et ouvrant droit à indemnisation en application des dispositions de l’article L. 1235 ' 5 du Code du travail, n’étant pas établi que l’entreprise occupait plus de 11 salariés ;
Outre les indemnités de rupture allouées, dont le montant n’est pas contesté par le salarié, Monsieur X ne peut prétendre, tenant l’absence de procédure de licenciement, à l’indemnisation à ce titre , dès lors que la rupture ne résulte pas d’un licenciement initié par l’employeur mais d’une résiliation judiciaire demandée par le salarié; il convient donc d’infirmer le jugement sur la somme de 100 euros allouée en réparation du non-respect de la procédure de licenciement ;
S’agissant de l’indemnisation de la rupture réputée intervenue le 10 avril 2013, elle concerne un salarié âgé à cette date de 43 ans et bénéficiant d’une ancienneté de presque trois ans ; les conditions des manquements relevés ont conduit le salarié qui en justifie à sa mise en arrêt pour maladie pour un état anxio- dépressif lié au conflit ainsi créé ; Monsieur X justifie des difficultés inhérentes à la période de chômage rencontrée, augmentées par le caractère tardif de sa prise en charge seulement en août 2013 au titre des allocations chômage; tenant son évolution professionnelle prévisible, il convient en conséquence de réformer le jugement sur le montant de la somme allouée et de condamner la société, sur la base du salaire moyen mensuel brut perçu, la somme de 13.500 euros correspondant à sept mois de salaire en réparation de la rupture ;
Sur la demande d’indemnisation au titre du retard dans la délivrance de l’attestation employeur
Il résulte des pièces versées que Monsieur X a effectué auprès de la société le 1er juillet 2012 une demande d’attestation d’employeur qui lui était réclamée par sa compagnie d’assurances CNP pour l’obtention d’un prêt immobilier et que celle-ci n’étant pas satisfaite, il a saisi du litige de 17 septembre 2012 la formation de référé du conseil de prud’hommes qui, par ordonnance du 22 octobre 2012 en a ordonné sous astreinte la délivrance par la société qui en a effectué la transmission à la date du 6 décembre 2012 ; également, que sur nouvelle saisine par le salarié de la même formation prud’homale, celle-ci a liquidé par ordonnance du 2 septembre 2013 l’astreinte prononcée, pour un montant de 4.000 euros et condamné en outre la société au paiement de la somme de 300 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Tenant la liquidation de l’astreinte prononcée et la seule production par le salarié d’un courrier du 22 août 2012 de rappel par son assureur de la transmission de l’attestation employeur réclamée, à défaut d’autres explications sur le suivi et l’aboutissement du prêt sollicité, il convient de réparer le nécessaire préjudice subi du fait de la carence fautive de la société, par l’octroi d’une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sur le rappel de salaire du 26 mars au 27 avril 2012
Il a été fait droit partiellement à la demande par les premiers juges pour un montant de 1382,40 euros, correspondant à la période de mise à pied conservatoire prononcée le 3 avril 2012 et devant être considérée comme illégitime, et aux congés payés afférents sur la seule période de mise en application de cette mesure à compter du 6 avril et jusqu’au 27 avril, veille de l’arrêt de travail pour maladie du salarié ;
Au regard des bulletins de paie produits pour les mois de mars et avril et des mentions, pour le premier de la rémunération des congés sur la période du 26 mars au 31 mars à hauteur de la somme de 432 euros, pour le second de la rémunération des congés sur la période du 2 au 5 avril à hauteur de la somme de 288 euros, il convient de confirmer le jugement sur le montant de la somme allouée sur l’exacte période d’exécution de la mise à pied et au titre des congés payés afférents ;
Au regard de la justification produite du paiement par la société le 24 octobre 2013 de la somme de 18.289,68 euros dans le cas de l’exécution provisoire de jugement prud’homal, la SARL KELCO SERVICES devra procéder au règlement de l’ensemble des sommes susvisés en deniers ou quittances ;
Il convient enfin de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la délivrance par l’employeur des documents de fin de contrat rectifiés, sans qu’il y ait lieu cependant au prononcé d’une astreinte ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X les frais exposés par lui non compris dans les dépens, il convient de condamner la SARL KELCO SERVICES au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour l’instance d’appel ;
La SARL KELCO SERVICES devra supporter le paiement des entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS ,
La Cour,
Réforme le jugement ,
Statuant à nouveau ,
Prononce à la date du 10 avril 2013 la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur H-I X aux torts de la SARL KELCO SERVICES avec les effets à cette date d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que Monsieur H-I X a été rempli de ses droits pour le règlement de l’allocation complémentaire pour maladie,
Déboute Monsieur H-I X de ses autres demandes à ce titre et à titre de dommages-intérêts pour défaut de procédure et pour le retard dans le paiement de l’allocation complémentaire pour maladie,
Condamne la SARL KELCO SERVICES à payer à Monsieur H-I X en deniers ou quittances les sommes de :
— 13.500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour délivrance tardive de l’attestation employeur
Confirme pour le surplus les condamnations prononcées et dit que les sommes afférentes seront réglées en deniers ou quittances par la SARL KELCO SERVICES ,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte pour la délivrance par la SARL KELCO SERVICES des documents de fin de contrat rectifiés,
Condamne la SARL KELCO SERVICES à payer à Monsieur H-I X la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour l’instance d’appel ,
Condamne la SARL KELCO SERVICES aux entiers dépens d’appel .
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffier .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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