Infirmation 19 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 19 mai 2016, n° 14/04637 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/04637 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 3 février 2014, N° 12/454 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2016
N°2016/399
GP
Rôle N° 14/04637
Z-G B veuve X
C/
INSTITUT MEDICO EDUCATIF LES Y
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON
Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON – section AD – en date du 03 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 12/454.
APPELANTE
Madame Z-A B veuve X, XXX
représentée par Me Jean-baptiste DURAND, avocat au barreau de TOULON
INTIMÉE
ASSOCIATION ARTEI, demeurant 5350 route forestière – 83210 SOLLIES-TOUCAS
représentée par Me Dominique IMBERT-REBOUL, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Séverine CAUMON, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Sophie PISTRE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Madame Z-A X a été employée à partir du 8 septembre 1984 en qualité d’institutrice agréée au sein de l’Institut Médico Éducatif de Morières géré par le CENTRE MÉDICAL INFANTILE DE Y, devenu l’ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LE TRAITEMENT DES ENFANTS ET ADULTES INADAPTÉS (ARTEAI).
Elle est partie à la retraite à compter du 2 septembre 2009. Elle a sollicité auprès de l’Association ARTEAI le versement d’une indemnité de départ en retraite.
Par courrier du 24 novembre 2009, l’Association ARTEAI lui a indiqué qu’aucune indemnité de départ en retraite ne pouvait lui être réglée en raison du fait que le personnel instituteur officiant dans l’association dépendait du service de l’enseignement privé.
Par requête du 18 mai 2012, Madame Z-A B veuve X a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en paiement d’indemnité de départ à la retraite.
Par jugement du 3 février 2014, le Conseil de prud’hommes de Toulon s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître du litige qui lui était soumis.
Ayant formé appel, Madame Z-A B veuve X conclut à ce qu’il soit constaté qu’elle est recevable en son appel et bien fondée, à ce qu’il soit jugé que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour trancher le présent litige, à la réformation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, à la condamnation de l’Association ARTEAI à lui payer la somme de 8878,68 € à titre d’indemnité de départ en retraite, à titre subsidiaire si la Cour venait à considérer que la loi CENSI du 5 janvier 2005 était applicable à la concluante et que cette dernière a bénéficié à partir de 2005 d’un statut d’agent public, à la condamnation de l’Association ARTEAI à lui payer la somme de 592,89 € à titre d’indemnité de départ en retraite, en tout état de cause, à la condamnation de l’Association ARTEAI à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée et la somme de 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Madame Z-A X fait valoir :
— qu’elle a été recrutée par l’IME LES Y en qualité d’institutrice agréée, qu’elle avait donc la qualité de salariée de droit privé mais était rémunérée directement par l’État ;
— qu’elle a d’ailleurs cotisé pendant toute sa carrière au régime général de la sécurité sociale et a bénéficié, une fois à la retraite, d’une pension de droit commun versée par la CARSAT Sud-Est, comme n’importe quel autre salarié de droit privé ; que tel n’aurait pas été le cas si elle avait eu un statut d’agent public ;
— que selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, dans le cadre d’un établissement privé d’enseignement, l’indemnité de départ à la retraite est due par ledit établissement, employeur, et non par l’État ;
— que la loi CENSI du 5 janvier 2005 ne s’applique pas à son cas, qu’en effet les litiges entre les instituteurs de l’éducation nationale agréés ou délégués à l’enseignement dans un établissement scolaire privé et lesdits établissements relèvent de la juridiction prud’homale (arrêt de la Cour de cassation du 6 décembre 2005, postérieur à la loi du 5 janvier 2005) ; que la loi CENSI ne concerne que les enseignants visés à l’article L.442-5 du code de l’Éducation et professant dans un établissement sous contrat d’association avec l’État et non sous un contrat simple, qu’en l’espèce l’IME LES Y a passé avec l’État non par un contrat d’association mais un contrat simple, de sorte que la loi CENSI ne lui est pas applicable ;
— que même à considérer que la loi CENSI pourrait s’appliquer au sein de l’IME LES Y, établissement sous contrat simple avec l’État, les dispositions de cette loi ne pourraient pas être opposées à la salariée, embauchée par contrat de droit privé, sous peine de faire une application rétroactive des dispositions légales ;
— qu’elle est donc en droit de solliciter le versement de l’indemnité de départ à la retraite égale à 3 mois de salaire pour les salariés ayant entre 15 et 25 ans d’ancienneté en application de la Convention collective nationale du Travail des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux du 26 août 1965, soit la somme de 8878,68 € ;
— subsidiairement, que postérieurement au vote de la loi CENSI, les partenaires sociaux ont signé un « accord relatif aux modalités de perception à titre transitoire et de manière dégressive d’une indemnité de départ en retraite » pour les maîtres exerçant dans un établissement sous contrat d’association avec l’État ; qu’il ressort de cet accord que la loi CENSI n’a pas éteint immédiatement le versement de l’indemnité de départ en retraite pour les instituteurs de l’enseignement privé devenus agents publics en raison du contrat d’association passé par leur établissement avec l’État mais que sa disparition a été progressive ; qu’en outre cet accord prévoit que ladite indemnité est à la charge du dernier établissement d’exercice, soit en l’espèce l’IME LES Y ; qu’elle peut prétendre à une indemnité s’élevant à 592,89 € ;
— que l’Association ARTEAI malgré ses sollicitations a refusé de régler l’indemnité de départ à la retraite qui lui est incontestablement due ; que la résistance abusive de l’Association lui cause un préjudice qui doit être indemnisé à hauteur de 2000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée.
L’ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LE TRAITEMENT DES ENFANTS ET ADULTES INADAPTÉS (ARTEAI) conclut, in limine litis, à ce qu’il soit jugé que le statut de Madame Z-A X est un statut d’agent public, à ce que la Cour d’appel d’Aix-en-Provence se déclare incompétente au profit du Tribunal administratif de Toulon, à ce que les demandes de Madame Z-A X soient déclarées irrecevables, en conséquence, à la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, dans tous les cas, à ce qu’il soit jugé qu’aucune indemnité de départ en retraite ayant pour fondement le code du travail ou une convention collective n’est due à Madame Z-A X par la concluante, à ce qu’il soit jugé que l’association concluante n’a commis aucun fait de résistance abusive et injustifiée, au débouté de Madame Z-A X de toutes ses demandes et à la condamnation de Madame Z-A X à lui payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’Association ARTEAI fait valoir :
— que Madame Z-A X, qui soutient qu’elle possède la qualité de salariée de droit privé bien qu’elle ait été rémunérée directement par l’État, invoque à l’appui de son argumentation des jurisprudences antérieures à l’année 2005 ;
— qu’avec la loi CENSI du 5 janvier 2005, les enseignants du privé sous contrat deviennent des agents de droit public employés et payés par l’État et ne sont plus liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié ;
— que de manière totalement artificielle et sans fondement, Madame Z-A X pour tenter d’échapper à la loi CENSI, tente d’établir une distinction entre les établissements liés par un contrat simple avec l’État et les établissements liés par un contrat d’association avec l’État ; qu’une telle distinction n’est en aucun cas prévue par la loi CENSI, qui comme les nouvelles dispositions du code de l’éducation sur la retraite, vise expressément les maîtres contractuels et les maîtres agréés ;
— que la loi CENSI substitue un nouveau régime plus favorable à l’ancien en prévoyant que les enseignants du privé sous contrat deviennent des agents de droit public employés et payés par l’État ; que cette substitution de régime s’applique donc aux contrats en cours ;
— que le statut des enseignants du privé ayant été aligné sur celui du public, la juridiction compétente pour juger des contestations s’élevant relativement aux problèmes de retraite n’est pas la juridiction prud’homale mais le tribunal administratif de Toulon ; que la Cour confirmera le jugement entrepris qui s’est déclaré matériellement incompétent ;
— que dans tous les cas, la loi CENSI du 5 janvier 2005 ayant créé un régime additionnel de retraite supprimant la possibilité de bénéficier d’une indemnité de départ à la retraite, Madame Z-A X n’est pas fondée à invoquer une quelconque convention collective pour solliciter le versement d’une indemnité de départ à la retraite ;
— que si l’article 4 de la loi CENSI prévoit le paiement d’une indemnité de départ à la retraite dégressive transitoire, la demande de Madame Z-A X ne peut cependant prospérer devant la chambre sociale de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence ; qu’en effet, en revendiquant l’application du régime transitoire instauré par la loi CENSI, Madame Z-A X revendique donc l’ensemble des dispositions de la loi CENSI et reconnaît, par conséquent, qu’elle est bien un agent public ; qu’en conséquence sa demande subsidiaire relève de la juridiction administrative et non pas de la juridiction prud’homale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
SUR CE :
Madame Z-A X a été embauchée en qualité d’institutrice agréée à compter du 8 septembre 1984 par le CENTRE MÉDICAL INFANTILE DE Y dans le cadre d’un contrat de travail conclu entre les parties le 8 septembre 1984.
Le CENTRE MÉDICAL INFANTILE DE Y devenu l’Association ARTEAI a passé un contrat simple relatif à l’éducation spéciale de jeunes handicapés avec le préfet du département du Var représentant le Ministre de l’Éducation le 11 juillet 1978, en application du décret n° 78-254 du 8 mars 1978. En vertu de l’article 4 dudit décret, « les dépenses prises en charge par l’État en ce qui concerne le fonctionnement des classes sous contrat sont constituées exclusivement par la rémunération des services d’enseignement dispensés par les maîtres et le financement des charges sociales et fiscales incombant à l’employeur’ ».
La rémunération de Madame Z-A X, institutrice agréée par l’inspection académique du Var, était ainsi prise en charge par l’État. Pour autant, Madame Z-A X se trouvait placée sous la subordination et l’autorité du chef d’établissement en vertu du contrat de travail conclu le 8 septembre 1984 entre les parties.
Contrairement à ce qui est prétendu par l’Association ARTEAI, Madame Z-A X n’est pas devenue agent de droit public en vertu de la loi CENSI du 5 janvier 2005. En effet, cette loi a modifié l’article L.442-5 du code de l’éducation en prévoyant que les maîtres dispensant l’enseignement dans des établissements d’enseignement privés et liés à l’État par un contrat sont des agents publics et « ne sont pas liés par un contrat de travail à l’établissement au sein duquel l’enseignement leur est confié », mais l’article L.442-5 du code du travail concerne uniquement les établissements ayant passé avec l’État un contrat d’association à l’enseignement public, ce qui n’est pas le cas de l’Institut Médico Éducatif Les Morières.
Par conséquent, le différend opposant Madame Z-A X et l’Association ARTEAI, liées par un contrat de travail, relève bien de la compétence du conseil de prud’hommes.
Il convient d’infirmer le jugement en ce que le Conseil s’est déclaré incompétent.
Le régime de retraite additionnelle des personnels enseignants, institué par l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 est applicable aux maîtres contractuels ou agréés selon l’article R.914-96 du code de l’éducation.
Madame Z-A X, institutrice agréée, s’est d’ailleurs vu transmettre par l’inspection académique du Var, par courrier du 13 mars 2009 faisant suite à sa demande de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 2 septembre 2009, la demande de bénéfice du régime additionnel à retourner auprès des services de l’Académie.
Or, un « Accord relatif aux modalités de perception à titre transitoire et de manière dégressive d’une indemnité de départ en retraite » a été conclu le 28 novembre 2008 entre les représentants des établissements et les organisations syndicales représentantes des maîtres, en remplacement de la Convention du 16 septembre 2005. Cet accord a pour objet de déterminer les modalités, à titre transitoire du 1er septembre 2005 au 31 décembre 2010, de versement d’une indemnité dégressive de départ à la retraite, indemnité à la charge des établissements d’enseignement privé (article 1 : « à la charge du dernier établissement d’exercice ») et non à la charge de l’État.
Il est bien de la compétence du juge judiciaire de trancher les contestations relatives à l’accord du 28 novembre 2008 signé par des personnes de droit privé (organisations syndicales et représentants de chefs d’établissements d’enseignement privé) au profit de personnes privées (enseignants ou assimilés partant à la retraite).
L’accord relatif « aux modalités de perception à titre transitoire et de manière dégressive d’une indemnité de départ en retraite » en date du 28 novembre 2008, qui vient fixer les modalités d’application des dispositions transitoires prévues par la loi du 5 janvier 2005 entrée en vigueur le 1er septembre 2005, antérieurement à la cessation d’activité de Madame Z-A X partie à la retraite le 2 septembre 2009, est bien applicable à la salariée.
Aux termes des articles 2 et 3 de cet accord, Madame Z-A X a droit à une indemnité de départ à la retraite de 20 % du « salaire brut mensuel, à temps plein, calculé à partir du dernier indice de la fonction publique figurant sur le bulletin de salaire délivré par l’Etat ».
Le dernier salaire brut mensuel de Madame Z-A X s’élève à 2964,48 € selon son bulletin de salaire du mois d’août 2009.
En conséquence il convient d’accorder à Madame Z-A X la somme de 592,89 € (2964,48 x 20 %) à titre d’indemnité de départ à la retraite.
L’Association ARTEAI, qui a contesté la demande principale de Madame Z-A X d’une indemnité de départ à la retraite d’un montant de 8878,68 €, ne discute pas que l’intéressée a droit au paiement d’une indemnité dégressive de départ à la retraite de 592,89 €, même si elle a prétendu que cette demande ne pouvait prospérer devant la chambre sociale de la Cour.
En conséquence, l’Association ARTEAI qui n’a pas versé, depuis le départ à la retraite de Madame Z-A X le 2 septembre 2009, l’indemnité dégressive qui lui était due, a résisté abusivement à ses obligations contractuelles et doit être condamnée au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages intérêts pour résistance abusive.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PUBLIQUEMENT, EN MATIÈRE PRUD’HOMALE, PAR ARRÊT CONTRADICTOIRE,
Reçoit l’appel en la forme,
Infirme le jugement en ce que le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent,
Se déclare compétent pour trancher le présent litige,
Condamne l’ASSOCIATION POUR LA READAPTATION ET LE TRAITEMENT DES ENFANTS ET ADULTES INADAPTÉS (ARTEAI) à payer à Madame Z-A B veuve X 592,89 € à titre d’indemnité de départ en retraite et 1000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne l’Association ARTEAI aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Madame Z-A B veuve X 3500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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