Infirmation partielle 3 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juil. 2014, n° 13/14241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/14241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 4 juin 2013, N° 12/10746 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 03 JUILLET 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/14241
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juin 2013 – Juge de l’exécution de Y – RG n° 12/10746
APPELANT
Monsieur D X
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Dominique BOUTIERE substitué à l’audience par Me Gaspard DE BELLESCIZE, avocats de la SCP A MONESTIER-VALLETTE-VIALLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0111
INTIME
MONSIEUR LE F G DES DOUANES DNRED
XXX – XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Jean DI FRANCESCO substitué à l’audience par Me Flore DE LAVAL, avocats de la SCP URBINO-SOULIER, CHARLEMAGNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, toque : P0137
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseiller
Madame B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Johanna RUIZ
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Johanna RUIZ, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 4 juin 2013 auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, par lequel le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Y a :
— cantonné le montant des avis à tiers détenteur émis le 9 novembre 2012, aux sommes principales de 209.947,15 euros et de 109.559, 32 euros,
— ordonné mainlevée du surplus,
— dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur D X a relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 juillet 2013.
Vu les dernières conclusions du 08 octobre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles Monsieur D X demande à la cour de :
A titre principal,
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes;
— reconnaître que la prescription n’a pas été interrompue ni par le courrier du 30 janvier 2006 ni par les paiements qu’il a réalisés ;
— reconnaître que le délai de prescription prévu par le règlement (CE, EURATOM) n’a pas été interrompu ou suspendu ;
— reconnaître que le délai de prescription spécifique au droit douanier n’a pas été interrompu ou suspendu ;
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré l’Administration des douanes prescrite pour le recouvrement des amendes douanières ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le recouvrement des sommes correspondants à des droits éludés n’était pas prescrit ;
— dire et juger les avis à tiers détenteur du 9 novembre 2012 non fondés ;
— ordonner la mainlevée des avis à tiers détenteur du 9 novembre 2012 ;
— condamner l’Administration des douanes à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, si et seulement si la Cour d’appel entend confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré non prescrit le recouvrement des dettes portant sur des droits éludés, et si la Cour d’appel juge également que les paiements qu’il a réalisés sont interruptifs de prescription en tant que tels pour considérer que la prescription de la dette de 76.224,51€ aurait été interrompue, il est demandé à la Cour d’appel de :
— reconnaître que l’Administration des douanes ne prouve pas que ces paiements auraient été imputés sur la dette de 76.224,51 euros ;
— reconnaître qu’il avait plus d’intérêt à rembourser une dette relative à des droits éludés plutôt qu"une dette relative à une amende douanière ;
En conséquence :
— dire et juger que le recouvrement de la dette de 76.224,51€ qui n’a pas été interrompue, dès lors qu’aucun versement n’y a été affecté, est prescrit ;
— dire et juger que les paiements qui seraient interruptifs de prescription ont été imputés à la dette de 109.559,32 €.
Vu les dernières conclusions du 11 février 2014 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens et arguments, par lesquelles le F G DES DOUANES DIRECTION GENERALE DES DOUANES demande à la cour de :
— confirmer la décision du juge de l’exécution de Y intervenue le 4 juin 2013 en ses dispositions relatives au recouvrement des droits éludés,
— infirmer la décision du juge de l’exécution de Y du 4 juin 2013 en ce qu’elle a retenu que le recouvrement de l’amende douanière de 76.224 euros était prescrit et cantonné les avis à tiers détenteurs émis le 9 novembre 2012 aux sommes principales de 209.947,15 euros et de 109.559,32 euros,
— dire bien fondé les avis à tiers détenteurs émis le 9 novembre 2012 et notifiés à Monsieur D X,
— dire et juger que le recouvrement de l’amende douanière de 76.224 euros prononcée à l’encontre de Monsieur D X se poursuivra jusqu’à l’apurement de la dette notamment par le biais des avis à tiers détenteur du 9 novembre 2012,
— condamner Monsieur D X à payer à l’administration des douanes la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur D X aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire ;
MOTIFS
Considérant que le F G DES DOUANES a émis le 9 novembre 2012 un avis à tiers détenteur contre Monsieur X pour la somme recouvrement la somme de 382.230,98 euros correspondant à des condamnations à des amendes douanières et à des droits éludés prononcées par des juridictions pénales ;
Sur le recouvrement des amendes douanières
— affaire dite SNATE et Z
Considérant qu’il est reconnu par l’administration des douanes que la prescription est acquise pour le recouvrement de l’amende douanière de 610.000 euros ; que dispositions du jugement sur ce point ne sont pas critiquées ;
— affaire dite MAC TEXTILES
Considérant que l’administration des douanes poursuit le recouvrement d’une amende de 76.224,51 euros en vertu d’une décision de condamnation devenue définitive le 5 juin 2002, date du rejet du pourvoi contre l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 26 avril 2001;
Considérant que le recouvrement des amendes se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive ;
Considérant que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel on prescrit interrompt le délai de prescription ; que tel est le cas du paiement volontaire émanant du débiteur d’une obligation ou de son mandataire ;
Considérant en l’espèce que l’administration des douanes produit 27 quittances pour droits et taxes délivrées à Monsieur X ; que 26 d’entre elles concernent des paiements faits entre le 10 mars 2003 et le 23 mai 2008 ; que la dernière a été établie le 16 octobre 2012 ;
Considérant que toutes ces quittances portent comme numéro de référence 88/251, 88/00251 ou 1988-00251, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit du numéro contentieux relatif à l’affaire MAC TEXTILES ; que trois d’entre elles comportent la mention « MAC TEXTILES »;
Considérant qu’il est encore produit une lettre adressée le 30 janvier 2006 à l’administration des douanes par Maître A avocat, lequel après avoir indiqué, "mon client Monsieur D X me demande de revenir vers vous concernant le règlement des sommes dont il est redevable vis à vis de votre administration.
Il règle actuellement, aussi régulièrement qu’il le peut en fonction de ses moyens financiers, une somme de 500 euros par mois au titre d’un contentieux qui avait donné lieu à un arrêt aujourd’hui définitif de la Cour d’appel de PARIS du 26 avril 2001 « l’informe que Monsieur X malgré sa situation financière difficile a décidé de porter ses versements » à 750 euros par mois, en lieu et place des 500 euros payés jusqu’à présent au seul titre de l’arrêt de la Cour d’appel de PARIS du 26 avril 2001.'
Considérant que les éléments qui précèdent caractérisent suffisamment la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel on prescrit interruptive du délai de prescription ;
Considérant que les paiements ayant été fait spécifiquement pour les condamnations pécuniaires prononcées dans l’affaire dite MAC TEXTILES, Monsieur X ne peut aujourd’hui valablement les imputer au paiement des condamnations prononcées dans l’affaire dite SNATE et Z,
Considérant par ailleurs que Monsieur X ne peut valablement prétendre avoir un intérêt légitime au sens de l’article 1256 du Code Civil à imputer ces paiement à la dette d’amende douanière au motif selon lui que la prescription applicable est plus courte que celle relative aux droits éludés, alors que les sommes dont le recouvrement est poursuivi procèdent d’une même décision de condamnation et que les deux dettes sont d’une égale ancienneté ; que dans ces conditions les paiement litigieux doivent s’imputer sur les deux dettes et valent interruption de la prescription pour l’amende douanière de 76.224,51 euros;
Considérant que le jugement sera infirmé en ce sens ;
Sur le recouvrement des droits éludés
Considérant que l’administration des douanes poursuit à ce titre le recouvrement des sommes de 209.947,51 euros pour l’affaire dite SNATE et Z et de 109.559,32 euros dans l’affaire dite MAC TEXTILES ;
Considérant que sur ce point l’appelant ne justifie en cause d’appel d’aucun moyen ni élément nouveau de nature à remettre en cause la solution retenue par le premier juge par des motifs justement tirés des faits de la cause et des textes applicables, et que la Cour adopte, étant encore observé que :
— les sommes relatives aux droits éludés sont dues en vertu de décisions définitives rendues par des juridictions de l’ordre judiciaire, ce qui rend applicable le délai de prescription de l’exécution des titres judiciaires qui depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, est de dix ans ;
— contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur X, le délai de trois ans dit de reprise prévu par l’article 354 du code des douanes n’est applicable que pour l’engagement des poursuites en vue de l’obtention d’un titre exécutoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
— il en est de même s’agissant du délai de trois ans prévu par l’article 3 du règlement européen CE EURATOM n° 2988/95 du 18 décembre 1995 qui concerne le délai de prescription des poursuites ;
— la prescription ne pouvant être acquise que le 19 juin 2018, la contestation de l’appelant de ce chef doit être rejetée ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé de ce chef et Monsieur X débouté de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant que Monsieur X qui succombe supportera les dépens d’appel et indemnisera l’administration des douanes des frais exposés en appel à concurrence de la somme de 3.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a cantonné le montant des avis à tiers détenteur du 9 novembre 2012 aux sommes principales de 209.947,15 euros et 109.559,32 euros et ordonné mainlevée du surplus,
STATUANT à nouveau de ce chef,
DIT que le recouvrement de l’amende douanière de 76.224,51 euros prononcée contre Monsieur X n’est pas prescrit,
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions non contraires aux présentes,
AJOUTANT au jugement,
CONDAMNE Monsieur D X à payer à Monsieur le F G DES DOUANES DIRECTION GENERALE DES DOUANES la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur D X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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