Infirmation 14 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 14 avr. 2015, n° 14/01343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 14/01343 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 29 janvier 2013, N° 11/00972 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 14/01343
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
jugement du
29 janvier 2013
Section: Activités divers
RG:11/00972
X-Y
C/
XXX
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 AVRIL 2015
APPELANTE :
Madame Z X-Y
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Maître Eve SOULIER de la SCP PELLEGRIN SOULIER, avocate au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
XXX
XXX
XXX
comparante en la personne de son Président Monsieur OGEC, assisté de Maître Raluca LALESCU, avocate au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 Février 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 14 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Z X-Y était embauchée en 1996 par l’association OGEC LA VALSAINTE en qualité de surveillante à mi-temps et documentaliste à mi-temps, avec application de la convention collective du personnel de l’enseignement privé.
Après formation, elle obtenait le diplôme de documentaliste qui lui donnait droit à la qualification de cadre.
L’établissement lui appliquait la nouvelle classification résultant d’un accord collectif du 7 juillet 2010, la positionnant en qualité d’agent de maîtrise, strate III, degré 9, selon l’employeur sans modification de la rémunération et des fonctions.
Contestant cette mesure et la perte du statut de cadre, elle saisissait en paiement de diverses sommes et indemnités le conseil de prud’hommes de Nîmes lequel, par jugement du 29 janvier 2013 , a dit que Madame X-Y devait bénéficier de la qualification de cadre à compter de l’application de l’avenant du 10 novembre 2010 de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d’éducation et des documentalistes, et a condamné l’association au paiement des seules sommes de 1 euro à titre de dommages-intérêts et de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, la déboutant du surplus de ses demandes.
Par acte du 28 février 2013 Madame X-Y a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 17 septembre 2013, l’affaire a été radiée pour défaut de diligences des parties et ensuite réinscrite le 13 mars 2014 2013 sous le numéro de répertoire général 14/01343.
Par conclusions développées à l’audience, Madame X-Y demande l’infirmation du jugement et la condamnation de l’association OGEC LA VALSAINTE au paiement des sommes de :
— 15'972,94 euros à titre de rappel de salaire sur le statut cadre
— 1597,29 euros au titre des congés payés afférents
— 3944 euros à titre de rappel de salaire sur classification conventionnelle
— 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que :
Au regard des difficultés liées à la mise en place en janvier 2011 de la révision de l’annexe de classification de la convention collective applicable, qui ne pouvait générer une modification du contrat de travail, et du non maintien de son statut de cadre au degré 12 qui devait lui être appliqué, puisqu’elle répondait aux critères exigés de technicité, responsabilité, autonomie, communication et management, elle est fondée à réclamer le rappel de salaire en résultant sur la base du décompte qu’elle produit, et en outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
Elle doit en outre bénéficier d’un rappel de salaire en application des dispositions conventionnelles pour travailler au contact de plus de 300 élèves.
L’association OGEC LA VALSAINTE, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, a sollicité la réformation du jugement en ce qu’il a reconnu le statut de cadre pour la salariée, sa confirmation pour le surplus et la condamnation de Madame X-Y au paiement de la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
La nouvelle classification conventionnelle appliquée a positionné justement la salariée, sur la base des critères classants, dans la catégorie des agents de maîtrise, sans modifier son contrat de travail qui n’en a subi aucune répercussion sur ses éléments essentiels.
Sa demande de rappel de salaire au titre du statut de cadre doit donc être rejetée, comme sa demande d’indemnisation au titre d’une prétendue exécution déloyale du contrat de travail.
La demande faite aussi d’un rappel de salaire au titre de la qualité de documentaliste exerçant dans un établissement de plus de 300 élèves est infondée, l’établissement comprenant 255 élèves.
MOTIFS
Sur le statut cadre
Le contrat de travail du 1er octobre 1996 prévoyait l’embauche de Madame X-Y par l’ OGEC LA VALSAINTE , association gérant à la fois une école primaire et un collège, en qualité de surveillante à mi-temps et documentaliste à mi-temps, selon la grille des documentalistes catégorie 2, son article 1 mentionnant aussi qu''Après avoir suivi la formation de documentaliste et obtenu la qualification, elle sera reclassée en catégorie 1.';
Il précise que la salariée reconnaît avoir reçu un exemplaire de la convention collective des personnels d’éducation ainsi qu’un exemplaire de celle des documentalistes, et se voit donc appliquer dans son emploi les dispositions de l’une et l’autre conventions collectives ;
Il n’est pas discuté que la salariée a suivi auprès de l’institut supérieur de pédagogie la formation qualifiante ainsi contractuellement prévue et obtenu courant 2001 le diplôme de documentaliste qui lui a permis d’accéder en septembre 2001 à la catégorie 1 entrevue et devenue depuis une catégorie unique qui, selon les dispositions de l’article 2. 17 de la convention collective des documentalistes applicable, lui a ouvert droit en septembre 2001 au bénéfice du statut de cadre, cet article précisant : 'sont cadres les documentalistes de la catégorie unique’ ;
Il est par ailleurs constant que, par accord collectif du 7 juillet 2010 entré en vigueur le 1er septembre 2010, il a été mis en place un nouveau système de classification venu se substituer à celui auparavant appliqué pour les salariés relevant de la convention collective des personnels des services administratifs et économiques, des personnels d’éducation et des documentalistes, conduisant à une nouvelle classification sur la base désormais de trois catégories socioprofessionnelles des employés, agents de maîtrise et cadres ;
Cette nouvelle classification est venue remplacer les critères anciens de classification par catégories, niveaux, échelons et indices par celui de poste, fonctions, strates, critères classants et de reconnaissance, degrés,points et coefficient qui, appliqué à Madame X-Y, a conduit à sa reclassification dans la catégorie professionnelle des agents de maîtrise, strate III, degré 9, étant précisé sur ce point dans l’article 3.1 de l’accord :
'Est agent de maîtrise, tout salarié occupant un poste de travail de strate III :
— totalisant au moins 9 degrés obtenus au titre des critères classants ;
— et ne réunissant pas les critères ci-dessous définis pour être cadre.
Est cadre, tout salarié occupant un poste de travail :
— de strate III, totalisant au moins 12 degrés au titre des critères classants, dont 3 en « responsabilité » et 3 en « autonomie »
— de strate IV'
Ce passage dans la nouvelle catégorie intermédiaire des agents de maîtrise a donc fait perdre à la salariée le bénéfice du statut de cadre auquel elle était auparavant assimilée sous le régime jusqu’alors applicable composé seulement de deux catégories, celle des employés et celle des cadres ;
Si les fonctions de la salariée sont restées inchangées dans son poste de travail et notamment celles principales dans le temps qui leur était consacré de documentaliste à mi-temps, elle a néanmoins ainsi perdu par la mise en place de la nouvelle classification la qualification de cadre contractuellement envisagée dans le contrat de travail sous condition de l’obtention du diplôme correspondant ;
Par ailleurs, l’accord sur le volet classifications et rémunérations afférentes des salariés relevant de la CC PSAEE prévoit en son article 6 un suivi par une commission d’aide et de suivi au plan national pour les difficultés d’application pouvant en résulter, notamment au niveau de l’incidence de cette révision de la convention collective sur les avantages conventionnels existant , étant précisé que 'La commission émet un avis technique qui s’impose aux parties. Cette commission ne saurait cependant se substituer à la Commission de conciliation compétente que les parties pourraient saisir en règlement d’un litige de quelque nature qu’il soit’ ;
Le recueil qui est versé aux débats des interprétations par la commission de l’avenant du 10 novembre 2010 à l’accord collectif, sur les classifications et rémunérations afférentes, dans sa version au mois de septembre 2010, a fait l’objet d’une déclaration du collège employeur sur le constat qu''un certain nombre de postes de travail qui entraînaient mécaniquement reconnaissance du statut cadre pourraient, après reclassification, devenir des postes agents de maîtrise voire employés', rappelant : 'aux chefs d’établissement et présidents d’OGEC qu’ils doivent impérativement faire le distinguo entre la classification du poste et la situation personnelle du salarié. Il réaffirme que les classifications ne peuvent pour les personnes, entraîner la perte du statut cadre. Même si l’emploi tenu aujourd’hui pourrait être tenu par un non cadre.' ;
La perte par la salariée du statut cadre dont elle bénéficiait auparavant par la formation correspondante obtenue, envisagée contractuellement et lui donnant droit par assimilation à ce statut ne peut s’analyser que comme une rétrogradation qu’il convient de réparer, indépendamment de la nouvelle classification mise en place, en la rétablissant dans ce statut ; il convient donc de confirmer le jugement de ce chef ;
Sur la reclassification
En premier lieu, si cette demande est formulée pour la première fois en appel, la salariée s’étant auparavant cantonnée en première instance à revendiquer le statut de cadre dont elle bénéficiait jusqu’à la nouvelle classification, elle est cependant parfaitement recevable puisque découlant toujours du même contrat de travail ;
Les attributions de la salariée sont définies en annexe à son contrat de travail par notamment un document de définition de ses tâches qui, pour celles de documentaliste, se réfère à la convention collective des documentalistes, dans son article 2 pour l''organisation et la gestion du CDI’ et dans son annexe I pour la 'responsabilité pédagogique’ ; par ailleurs, la fiche en annexe 3.1 de définition de ses fonctions mentionne :
'Le titulaire du poste est en charge de la BCD (école) et du CDI (collège) qu’elle organise de façon autonome sous l’autorité des chefs d’établissement.
Elle est en relation fonctionnelle mais non hiérarchique avec :
— les enseignants,
— les responsables des différents services.
Pour tout dysfonctionnement ou événements importants, le titulaire du poste rend compte aux responsables d’établissement du collège et de l’école primaire, en particulier pour tout ce qui a trait aux relations avec les enseignants.
XXX
Organisation et gestion de la BCD et du CDI
Sous l’autorité du chef d’établissement, la documentaliste coordonne les propositions dans le choix des documents
Elle suit les abonnements et acquisitions documentaires
Elle reçoit, analyse et classe les documents.
Elle en effectue la synthèse.
Elle en organise l’exploitation et la diffusion
les responsables du budget alloué au CDI devant le chef d’établissement
elle organise l’ouverture de la bibliothèque aux élèves. En lien avec les professeurs et la surveillante, elle récupère les livres non rendus.
XXX
La documentaliste est une spécialiste de la recherche, de l’élaboration et de l’exploitation de la documentation écrite, audiovisuelle et informatisée.
À l’accueil informe les professeurs, les élèves, les parents… par la publication de feuilles d’information et l’organisation de la visite du CDI avec initiation à son fonctionnement et aux principes du rangement et du classement des documents.
Aspect relations extérieures
Elle se tient au courant des différentes ressources qu’offre la région sur le plan culturel, professionnels, des loisirs… elle est en liaison avec les CDDP, CRPD, CDI voisins, agences pour l’emploi…
Aspect information scolaire et professionnel
Elle est dépositaire de l’information scolaire et professionnelle (ONISEP, CIDJ…)
XXX
La documentaliste collabore avec les enseignants pour la préparation d’un cours, fondé et appuyé sur des documents ou pour l’exploitation par les élèves des documents qui leur ont été fournis.
La documentaliste exerce également une action pédagogique directe auprès des élèves pour leur enseigner les méthodes de recherche de documents et du travail sur documents, soit individuellement ou en petits groupes, à l’occasion de travaux qui viennent faire au CDI, soit en groupe classe dans le cadre horaire d’une discipline, en collaboration avec le professeur.
XXX
Le CDI regroupe également des revues et des ouvrages de détente et de distraction. Le rôle de la documentaliste est alors de conseillers et de guider les élèves en liaison avec les enseignants.
Gestion des manuels scolaires
la documentaliste est chargée, en lien avec les professeurs principaux, de la distribution et de la récupération des manuels scolaires, de la gestion des stocks.'
Il en ressort principalement un rôle d’organisation et de gestion, accompagnée d’une nécessaire coordination des propositions faites sur le choix des documents, ainsi que dans l’information diffusée en interne, impliquant une collaboration avec les salariés enseignants, comme dans le recueil des possibilités offertes par les structures externes, impliquant une liaison constante avec celles-ci ;
Les définitions données des tâches du poste présenté comme occupé par une spécialiste en matière de recherche, d’élaboration et d’exploitation de toute forme de documentation traduit, comme expressément précisé, à la fois le rôle de responsable du titulaire du poste, comme sa nécessaire autonomie dans gestion des deux structures adaptées pour l’école primaire et pour le collège, étant aussi expressément précisé que la salariée ne dépend, outre celle du président de l’OGEC, que de l’autorité des deux chefs d’établissements concernés et qu’en corollaire la relation entretenue par elle avec les interlocuteurs internes que sont les enseignants et les responsables des différents services de la structure associative est uniquement fonctionnelle et exclusive de toute relation hiérarchique ;
L’application des nouveaux critères classants doit s’effectuer in concreto par rapport au poste occupé et ainsi défini ;
Madame X-Y a été reclassifiée au 1er janvier 2011 dans la catégorie professionnelle des agents de maîtrise, strate III, degré 9, sur la base de l’attribution des degrés 2 pour les nouveaux critères classants appliqués de technicité, responsabilité, autonomie, communication et du degré 1 pour le dernier critère relatif au management, cela conduisant à un total de points liés au poste de 1760 points, augmenté de 70 points liés à son ancienneté de 16 ans au 1er janvier 2012 et d’aussi 70 points liés à la personne, soit un coefficient global de 1830 points ;
Elle revendique pour les critères classants susvisés l’attribution chaque fois du degré 3
Outre la contradiction résultant de la reclassification appliquée par l’OGEC avec les dispositions de l’article 3.1 susvisé de l’accord, prévoyant pour l’obtention du statut de cadre: 'au moins 12 degrés au titre des critères classants, dont 3 en « responsabilité » et 3 en « autonomie »' et la fonction de documentaliste telle que définie comme celle d’une spécialiste gérant un
service précis, impliquant une nécessaire autonomie importante avec prise d’initiatives, au-delà d’une simple collaboration avec les intervenants internes et externes, et en corollaire une responsabilité sous la seule autorité hiérarchique des deux directeurs d’établissements scolaires, la salariée démontre par son diplôme acquis et son expérience établie résultant de son ancienneté de près de 15 ans alors comme par les éléments produits sur la réalisation de ses tâches et notamment la signature par elle seule de nombreux bons de commande, qu’elle remplissait les conditions du degré 3 :
— pour le critère de responsabilité, degré défini comme s’appliquant au salarié qui : ' est compte tenu de son expertise, le garant du respect des règles de l’art de son travail au sein de l’établissement. Est à ce propos l’interlocuteur des partenaires externes de l’établissement', puisque participant au niveau interne avec voix consultative aux conseils de classe et jouant au niveau externe le rôle effectif d’interlocuteur des différentes structures concernées.
— pour le critère d’autonomie, degré défini comme correspondant : 'à celui qui sait anticiper les besoins de l’établissement sans qu’on ait besoin de lui expliquer', induit par sa spécialisation résultant de son diplôme obtenu et lui permettant la mise en place de nouvelles techniques, au-delà d’une simple collaboration avec les enseignants,
— pour le critère de technicité, degré défini par l’ajout : 'd’une expérience lui permettant de se positionner en conseil sur son domaine d’activité auprès de ses interlocuteurs internes ou externes', qui, au-delà de l’expérience induite par sa grande ancienneté, est démontré dans les taches de gestion de son service et notamment sur l’organisation informatisée mise en place du CDI, avec mise en ligne du site Internet ;
Elle ne peut en revanche prétendre, pour le critère de communication, au vu des éléments et seules attestations qu’elle produit qu’au seul degré 2 appliqué à elle et défini comme applicable à : 'celui capable de prendre en charge l’ensemble de ses interlocuteurs et de leur apporter une réponse pertinente’ mais non au degré 3 applicable à : 'celui capable de gérer des relations complexes avec ses interlocuteurs internes ou externes mais également conduire des négociations avec prise d’initiative', ne démontrant pas , par ses seules liaisons et collaborations internes et externes ni par sa participation à un jury d’épreuves pour l’obtention d’un diplôme, qu’elle appliquait concrètement les nouvelles missions définies pour les professeurs documentalistes au sens de la circulaire 2010 en gérant des relations complexes ;
Il en est de même pour le dernier critère classant du management, sur lequel elle ne s’explique pas et pour lequel il doit être considéré que lui a été appliqué de manière exacte le degré 1 défini comme s’appliquant à celui qui : 'peut être sollicité pour prendre en charge la formation d’un nouveau salarié ou pour superviser, sans lien hiérarchique, le travail d’une ou plusieurs personnes.' ;
Il résulte du tout que Madame X-Y peut prétendre à la classification de la strate III, degré 12, au lieu de celle appliquée de la strate III, degré 9 ;
Sur le rappel de salaire sur reclassification
La reclassification telle que susvisée donne droit pour la salariée à un rappel de salaire sur la période sollicitée par elle depuis le 1er janvier 2011 ;
Cependant, Madame X-Y n’explicite pas suffisamment dans sa demande formulée en cause d’appel le calcul effectué par elle pour un montant de 15'972,94 euros , d’une part sur la période exacte du rappel, d’autre
part son calcul étant effectué aussi sur la base de ses demandes de reclassification, notamment pour celle non satisfaite de l’attribution pour le critère classant de communication du degré 3, pour un total de 13 degrés différent de celui retenu pour les motifs susvisés ;
S’il convient de condamner l’OGEC au rappel de salaire et congés payés afférents sur le temps de la prescription, correspondant à la classification retenue de la strate III, degré 12, le calcul insuffisamment explicité de la salariée ne peut être retenu et, les parties ayant en leur possession tous les éléments leur permettant de procéder à ce calcul il convient de les renvoyer à l’effectuer, à compter du 1er janvier 2011, conformément aux dispositions conventionnelles, sur la base des points correspondants au degré 12 de la strate III et pour l’ancienneté acquise de la salariée, ainsi que de la rémunération brute mensuelle au sens de l’article L242 ' 1 du Code de la sécurité sociale à la date de la reclassification, en prenant comme référence la somme des bulletins de salaires des 12 derniers mois, tant pour les salaires à rappeler en sommes brutes que pour les congés payés afférents, sauf à en référer auprès de la Cour, en cas de difficulté ;
Il y a lieu en outre d’ordonner la délivrance par l’OGEC des bulletins de paie rectifiés en conséquence,
Sur le rappel de salaire au titre du nombre d’élèves
Madame X-Y sollicite à ce titre sur la période non prescrite allant de novembre 2006 à décembre 2009 d’une part et pour l’année 2010 d’autre part l’augmentation indiciaire prévue par l’application des dispositions conventionnelles alors en vigueur pour la fonction de documentaliste exercée dans un établissement de plus de 300 élèves, ce qui est selon elle le cas en l’espèce, devant être inclus, outre les 255 élèves du collège géré par l’OGEC et relevant du CDI, les 200 élèves environ de l’école primaire aussi gérée et relevant du BCD ;
Cependant, et outre que la salariée ne peut prétendre qu’à une ancienneté de 10 années en 2006 à la date d’entrée en vigueur de l’accord sur les salaires du 24 novembre 2006 qu’elle invoque, et donc à un indice inférieur à celui sur lequel elle base son calcul, la disposition conventionnelle invoquée augmentant ainsi la grille indiciaire des documentalistes est insérée sous le titre 'documentalistes de l’enseignement secondaire et technique privés’ et conduit donc à ne prendre en considération que le seul établissement secondaire géré par l’OGEC et, celui-ci occupant de manière non contestée moins de 300 élèves, elle ne peut prétendre à son bénéfice ; il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de ce chef ;
Sur l’indemnisation du préjudice moral
Si les premiers juges ont fait droit à juste titre à la demande en retenant l’existence d’un tel préjudice qui résultait nécessairement de la rétrogradation opérée par l’application faite à la salariée de la nouvelle classification, ils ont cependant mésestimé son appréciation pour l’atteinte ainsi portée et qui perdurait toujours après la date de la saisine de la juridiction prud’homale en octobre 2011, ce qui ne permet pas de réduire sa réparation au seul euro symbolique, quand bien même L’OGEC, après avoir rejeté la revendication de sa salariée, lui a précisé par courrier du 11 février 2011 maintenir ses avantages cadre malgré sa reclassification au statut d’agent de maîtrise degré 9, avec une évolution constante ensuite de son salaire ; il y a lieu de réformer sur ce point le jugement et d’indemniser le préjudice moral supporté par l’octroi de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 1000 euros au paiement de laquelle doit être condamné L’OGEC ;
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X-Y les frais exposés par elle non compris dans les dépens, il convient de condamner l’association OGEC LA VALSAINTE au paiement de la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance et pour celle d’appel ;
L’association OGEC LA VALSAINTE devra supporter le paiement des entiers dépens de première instance et d’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement, sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de réintégration au statut cadre et en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire au titre des dispositions conventionnelles sur le nombre d’élèves,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que Madame Z X-Y doit être reclassifée au statut cadre, strate III, degré 12 de l’accord collectif du 7 juillet 2010 entré en vigueur le 1er septembre 2010 sur le volet classifications et rémunérations afférentes des salariés relevant de la convention collective PSAEE,
Condamne l’association OGEC LA VALSAINTE à payer à Madame Z X-Y à titre de rappel de salaires et congés payés afférents à compter du 1er janvier 2011 les sommes brutes correspondant à cette classification,
Ordonne la délivrance par l’association OGEC LA VALSAINTE des bulletins de paie rectifiés en conséquence,
Condamne l’association OGEC LA VALSAINTE à payer à Madame Z X-Y la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral supporté,
Condamne l’association OGEC LA VALSAINTE à payer à Madame Z X-Y la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, pour la première instance et pour celle d’appel
Condamne l’association OGEC LA VALSAINTE aux entiers dépens de première instance et d’appel .
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Annexe I Accord du 7 juillet 2010 relatif aux classifications et aux rémunérations afférentes
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques des établissements d'enseignement privé en vigueur le 1er février 1985.
- Convention collective nationale des documentalistes des établissements d'enseignement secondaire et technique privés. En vigueur le 1er septembre 1982.
- Convention collective nationale des personnels des services administratifs et économiques, personnels d'éducation et documentalistes des établissements d'enseignement privés du 14 juin 2004.
- Code de procédure civile
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