Confirmation 2 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 2 nov. 2011, n° 09/05458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/05458 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2009, N° 07/16546 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2011
(n° ,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/05458
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 07/16546
APPELANT (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/010394 du 27/03/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Monsieur C D
XXX
XXX
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER – FROMANTIN, avoué près la Cour.
assisté de Me Romuald FELDMANN, avocat.
INTIME
SA Y Vie
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par la SCP KIEFFER-JOLY-BELLICHACH, avoué près la Cour.
assistée de Me Anne-Marie BOTTE, avocat substituant Me ZARAYA, avocat.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 mai 2011, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A B, conseillère.
Rapport a été fait par Mme A B, conseillère, en application de l’article 785 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Dominique REYGNER, présidente de chambre
M. Christian BYK, conseiller
Mme A B, conseillère
GREFFIER, lors des débats : Dominique BONHOMME-AUCLERE
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique REYGNER, président et par Mle Fatia HENNI, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise.
****
Par lettre du 6 juillet 2007 la société Y Vie, aux droits et obligations de la société FEDERATION CONTINENTALE, et au vu de l’avis du médecin-conseil, le docteur Z, retenant une fausse déclaration de l’état de santé en réponse aux questions 2 et 4 du formulaire de déclaration du risque lors de l’adhésion à un contrat d’assurance décès-invalidité-incapacité de travail de la société FÉDÉRATION CONTINENTALE, a refusé de prendre en charge le remboursement d’un crédit immobilier du 21 mars 2002, contracté pour une durée de 20 ans et pour un montant de 109.763€ auprès de la Société Générale par M. C D qui lui avait adressé, par l’intermédiaire désigné au contrat d’assurance – la société GRAS SAVOYE- une déclaration de sinistre du 19 février 2007 par lettre recommandée avec accusé de réception signée le 22 février 2007, alors qu’il avait interrompu son activité professionnelle le 31 décembre 2004 en raison d’une pathologie de l’oreille interne, avait été déclaré par la COTOREP travailleur handicapé en catégorie B à compter du 13 mai 2005 puis inapte au travail à compter du 12 décembre 2006.
Cette déclaration de sinistre avait été suivie d’une demande de renseignement du 12 mars 2007 de la société GRAS SAVOYE qui l’informait ensuite par une lettre du 3 avril 2007 d’une indemnisation à compter du 12 mars 2007, à l’échéance du délai contractuel de 90 jours après la déclaration de sinistre, puis d’une demande du 25 mai 2007 de la société Y Vie d’examen par son médecin-conseil, le docteur Z, qui a déposé son rapport en juillet 2007.
Par jugement du 10 février 2009, dont M. C D est appelant par déclaration du 25 février 2009, le tribunal de grande instance de Paris a :
— prononcé la nullité de l’adhésion de M. C D au contrat groupe FEDERATION CONTINENTALE du 17 décembre 2001 sur le fondement de l’article L.113- 8 du code des assurances,
— en conséquence, débouté M. C D de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. C D aux dépens de l’instance avec faculté de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 25 juin 2009 de M. C D qui demande, au visa des articles 1134 et suivants du code civil, L.113-9, L.113-5 et suivants du code des assurances, L.133-2 et suivants du code de la consommation, de :
— réformer le jugement,
— condamner la société Y Vie à prendre en charge l’intégralité du paiement du prêt avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2007,
— condamner la société Y Vie à lui rembourser les sommes versées au titre du paiement de ce prêt depuis le 12 mars 2007 avec intérêts de retard au taux légal à compter de cette date,
— condamner la société Y Vie à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Y Vie aux entiers dépens de première instance et d’appel avec faculté de recouvrement conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 2 octobre 2009 de la société Y Vie qui demande, au visa des articles L.141-1, L.113-2 (2), L.113-8 code des assurances, de:
— confirmer le jugement,
Y ajoutant :
— condamner M. C D aux entiers dépens, avec faculté de recouvrement de ceux d 'appel conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer une somme de 1.200 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, vu l’article 143 du code de procédure civile :
— désigner un expert, avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur, aux fins d’examen médical de M. C D, de son dossier médical, et de tous documents utiles notamment par communications de ses médecins et de la CPAM, et de donner son avis sur son incapacité totale temporaire de travail, ses causes, sa durée et la date de sa reprise probable d’activité, son invalidité permanente totale ou partielle, la date de consolidation, les taux d’invalidité professionnelle et fonctionnelle selon le barème inséré dans la notice d’information, incapacité et invalidité telles que contractuellement définies, sur son état de santé lors de l’adhésion au contrat, sur l’existence d’une affection et la date de constatation des premiers symptômes, sur le lien entre l’affection actuelle et une affection médicalement constatée avant son adhésion au contrat,
— en ce cas réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture est du 28 février 2011.
Sur ce:
Considérant qu’il est constant que M. C D a été opéré 6 fois pour des tympanoplasties de l’oreille gauche et une dernière fois en 1997 d’un cholestéatome de l’oreille droite ; qu’au 31 décembre 2004, en raison de sa surdité totale de l’oreille droite, il a cessé son activité professionnelle de Gardiennage Sécurité Incendie exercée de façon indépendante ; que classé par la COTOREP en catégorie de travailleur handicapé à compter de mai 2005 lui ouvrant droit à une assistance dans ses recherches d’emploi, il été employé par une société Travail Entraide de septembre à octobre 2006 puis a été déclaré par cette commission inapte au travail à compter du 12 décembre 2006 ;
Qu’il a répondu « non » à toutes les questions du formulaire de déclaration de santé remis le 14 décembre 2001 et signé le 17 décembre 2001 lors de l’adhésion au contrat, et notamment à la question 4 « Avez-vous subi ou devez-vous subir dans les douze mois à venir une ou des interventions chirurgicales (il est inutile de déclarer appendicectomie et ablation des amygdales)' » , à la question 2 « Etes-vous ou avez-vous été atteint d’une maladie ou d’un accident ayant provoqué soit des arrêts de travail, soit des traitements soit les deux d’une durée supérieure à 30 jours : cardiovasculaire (hypertension artérielle en particulier), respiratoire, rénale, digestive, nerveuse, ou neuropsychiatrique (dépression), ostéoarticulaire (vertébrale,…), endocrinologique, nutritionnelle (diabète, hypercholestérolémie en particulier, hématologique, immunitaire (sida notamment), tumorale ou autre’ » et à la question 8 « Etes-vous atteint d’une infirmité (congénitale ou acquise)' » ;
Qu’en appel, la société Y Vie ne développe son argumentation en nullité du contrat d’assurances que sur les fausses déclarations de M. C D dans ses réponses aux questions 4 et 8, faute de pouvoir établir au titre de la question 2 la réalité d’un traumatisme, subi en 1997, ayant entraîné deux mois et demi d’arrêt de travail et des séquelles, autrement que par la note administrative du 16 janvier 2008 d’un autre médecin-conseil éludant les éléments médicaux de l’avis du docteur X transmis en copie le 5 juillet 2007 à M. C D qui ne le communique pas et n’a pas renoncé au secret médical ; qu’elle se prévaut des seuls éléments produits par M. C D confortant les éléments de la note administrative du 16 janvier 2008 ; que sont dés lors sans intérêt les développements de M. C D sur la question 2 ;
Considérant que, en ce qui concerne les réponses erronées aux questions 4 et 8, M. C D soutient, à titre principal, que l’assureur, informé par sa bonne foi de son état de santé préexistant dans sa lettre du 19 février 2007, a renoncé, de façon non équivoque en continuant à percevoir les primes, à se prévaloir de cette cause de nullité ainsi portée à sa connaissance, au lieu de loyalement suspendre provisoirement les primes jusqu’au mois de juillet 2007, au cours de ce délai de vérification de cette information qui ne dépendait que de l’initiative tardive du 25 mai 2007 de la société Y Vie de faire procéder à son examen médical ;
Que la société Y Vie conteste toute renonciation à se prévaloir de la nullité sanctionnant aux termes des dispositions d’ordre public de l’article L.113-8 du code des assurances, la fausse déclaration intentionnelle du risque en modifiant l’opinion pour l’assureur, renonciation qui ne se présume pas et ne peut s’anticiper ; qu’elle fait valoir qu’elle a suspendu le paiement des primes aussitôt connu l’avis du médecin-conseil concluant en juillet 2007 à l’existence des fausses déclarations de M. C D ;
Considérant que, en l’espèce, ainsi que le développe la société Y Vie, de mai à juillet 2007 était en cours une expertise médicale par un médecin-conseil de la société Y Vie devant lui permettre de vérifier l’état de santé de M. C D existant lors de l’adhésion en 2001 et tardivement déclaré par M. C D en février 2007;
Que l’organisation d’un examen médical dans ces circonstances ne laisse présumer en rien d’une renonciation sans équivoque à se prévaloir de la nullité invoquée mais s’inscrit au contraire dans un cadre contractuel permettant aux parties en litige sur les prestations dues d’apprécier l’état de santé y ouvrant droit tant au regard la nullité du contrat que des conditions de garantie ; que la lettre du 3 avril 2007 de la société GRAS SAVOYE réservait expressément la décision de l’assureur par les termes « Nous vous précisons dès maintenant les modalités de l’indemnisation éventuelle si l’assureur accepte votre dossier » ; que c’est sous cette réserve expresse que cette lettre indiquait les modalités de l’indemnisation dés l’échéance suivant le 91e jour d’arrêt continu de travail soit le 12 mars 2007 ;
Que ces éléments sont exclusifs d’une renonciation non équivoque de la société Y Vie à se prévaloir d’une cause de nullité pour fausse déclaration intentionnelle lors de l’adhésion antérieurement à la réception de l’avis du médecin-conseil en juillet 2007 lui ayant révélé de façon certaine l’existence de cette fausse déclaration, son caractère intentionnel et son incidence sur son opinion du risque à assurer lors de l’adhésion ; qu’à compter du mois de juillet 2007, elle s’est effectivement prévalu de cette cause de nullité et a cessé de percevoir les primes ;
Qu’il s’ensuit que M. C D n’est pas fondé à opposer à la société Y Vie une renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat ;
Considérant que , à titre subsidiaire, M. C D conteste aussi que sa mauvaise foi soit établie dans son omission de déclaration de son état de santé antérieur à l’adhésion dans un contrat d’adhésion pré-rédigé imposant des réponses par non ou par oui et ne demandant de précision que sur une réponse positive ; qu’il argue de l’ambiguïté de la formulation de la question 4 portant sur le passé et l’avenir, soit deux questions pouvant amener des réponses contradictoires pour une seule case de réponse et sans espace suffisant permettant des précisions, dans une formulation laissant penser que la durée de 12 mois concernait aussi bien les interventions chirurgicales à venir que passées ce qui l’a conduit de bonne foi à ne répondre que pour l’avenir ; que l’imprécision de ses réponses à des questions ambiguës ne peut lui être reprochée ; qu’au contraire sa bonne foi est établie par ses précisions apportées dans sa lettre du 19 février 2007; qu’ainsi la société Y Vie ne peut exciper de la nullité du contrat d’assurance et refuser sa garantie;
Qu’il développe encore que les questions 2 et 4 du formulaire ne répondent pas aux exigences de clarté et de précision de l’article L.112-3 code des assurances et L.133-2 du code de la consommation, et de la recommandation n° 90-01 de la Commission des clauses abusives concernant les contrats d’assurance complémentaires à un contrat de crédit à la consommation ou immobilier ou à un contrat de location avec option d’achat ; que leur compréhension n’était pas facilement accessible par n’importe quel consommateur, et a fortiori par lui alors qu’il a cessé sa scolarité en classe de 6e ;
Mais considérant qu’ainsi que le soutient la société Y Vie les différentes mentions du formulaire attirant l’attention de M. C D sur la nécessité de déclarer son état de santé et les conséquences d’une fausse déclaration intentionnelle, le libellé des questions sans équivoque ni ambiguïté, notamment quant au passé à déclarer sans limitation de durée ou au futur dans les 12 mois à venir, le délai de 3 jours expressément porté sur la demande d’adhésion et écoulé entre la remise du bulletin d’adhésion du 14 décembre 2001 et les réponses au formulaire de déclaration du 17 décembre 2001 lui laissant le temps d’appréhender les questions posées caractérisent sa mauvaise foi dans les réponses faites alors qu’il avait connaissance de la nécessité de répondre exactement à ces questions ; que capable de gérer son activité professionnelle indépendante et de constituer un dossier de prêt, M. C D était en mesure de comprendre les questions posées et à défaut de s’informer dans le plein exercice de ses capacités juridiques ;
Que ces éléments du débat ont exactement été appréciés par le jugement dont les motifs sont adoptés par la Cour notamment en ce qu’ils retiennent cette argumentation de la société Y Vie et caractérisent le caractère intentionnel de la fausse déclaration de M. C D par la clarté et la précision des questions 4 et 8, par l’impossibilité pour M. C D d’y répondre de bonne foi par la négative alors que ses propres déclarations de février 2007 font référence à ses antécédents médicaux, par la capacité de M. C D à comprendre ces questions alors qu’il exerçait son activité professionnelle en son nom personnel, par l’absence de toute obligation légale de limiter dans le temps la déclaration du passé médical au demeurant récent puisque de 5 ans lors de l’adhésion, la dernière opération chirurgicale étant de l’année 1997 ;
Qu’ainsi que la société Y Vie le soutient avec pertinence, M. C D a violé l’obligation légale de l’article L.113-2 (2) du code des assurances de répondre exactement aux questions posées dans le formulaire de déclaration du risque sur les circonstances de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
Considérant qu’enfin, M. C D expose que la clause fixant une délai contractuel de 90 jours pour l’exécution de l’obligation de l’assureur de fournir sa garantie, doit s’entendre dans le sens le plus favorable à l’assuré et oblige l’assureur à prendre partie sur sa prise en charge du sinistre déclaré dans ce délai ; qu’elle tend à la condamnation de la société Y Vie à prendre en charge les échéances du prêt faute d’avoir pris partie dans le délai contractuel de 90 jours au terme duquel elle doit lui fournir ou refuser sa garantie alors qu’elle l’a refusé après l’échéance de ce délai en juillet 2007 sur une déclaration de sinistre du 19 février 2007, et ce, alors même que ce retard est sanctionné par des intérêts de retard ;
Que la société Y Vie réplique que les délais contractuels de 15 jours ne concernent que la franchise et la déclaration de sinistre par l’assuré alors qu’au contraire la faculté d’organiser une expertise selon une procédure contractuelle, préalablement à toute mise en 'uvre des garanties, est expressément prévue au contrat ;
Mais considérant que la nullité du contrat ci-dessus constatée prive de tout fondement le débat sur ce point ;
Considérant que le jugement est en conséquence confirmé ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Considérant que tenu aux dépens M. C D ne peut prétendre au paiement de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’eu égard à la situation financière de M. C D qui relève de l’aide juridictionnelle totale, l’équité conduit à rejeter la demande de la société Y Vie formée sur ce fondement à son encontre ; que le jugement est conformé en ses dispositions statuant sur les dépens de première instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 10 février 2009 du tribunal de grande instance de Paris,
Y ajoutant :
— Rejette les demandes de M. C D et de la société Y Vie formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. C D aux entiers dépens que l’avoué de la société Y Vie pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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