Infirmation partielle 27 février 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 27 févr. 2014, n° 13/02672 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/02672 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 20 mars 2013 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA LYONNAISE DE BANQUE c/ SA S.E.P.A (, CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLEURBANNE CHARPENNES CHARLES HERNU, Caisse de Crédit Mutuel CAISSSE DE CREDIT MUTUEL DE VILLEURBANNE CHARPENNE S CHARLES HERNU, SA S.E.P.A |
Texte intégral
R.G : 13/02672
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 20 mars 2013
RG :
XXX
C/
SA S.E.P.A
SELARL A Y Z
Caisse de Crédit Mutuel CAISSSE DE CREDIT MUTUEL DE K CHARPENNE S M N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 27 Février 2014
APPELANTE :
XXX
XXX
Représentée par la SELARL B2R & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
INTIMEES :
SA S.E.P.A (exerçant sous le nom commercial CARRE BLANC)
société anonyme à conseil d’administration
XXX
69100 K
Représentée par la SELARL QUADRATUR, avocats au barreau de LYON
SELARL A Y Z représentée par Maître Eric A es qualite de Commissaire a l’execution du plan de la societe SEPA
XXX
XXX
Représentée par la SELARL QUADRATUR, avocats au barreau de LYON
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE K L M N
XXX
69100 K
Représentée par la SELARL REBOTIER ROSSI ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 10 Décembre 2013
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Janvier 2014
Date de mise à disposition : 27 Février 2014
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-Luc TOURNIER, président
— Hélène HOMS, conseiller
— B C, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
A l’audience, B C a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-Luc TOURNIER, président, et par Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 3 mai 2011, le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé le redressement judiciaire de la S.A. S.E.P.A., et nommé la SELARL A, Y & Z représentée par Maître A en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL F G, représentée par Maître X, en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 3 mai 2012, le Tribunal a arrêté le plan de redressement de la société S.E.P.A. et nommé la SELARL A Y & Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par ordonnance en date du 11 septembre 2012, le juge commissaire a rejeté la requête de la LYONNAISE DE BANQUE portant demande d’ordonner au commissaire à l’exécution du plan de répartir le prix de cession du fonds de commerce situé XXX d’un montant de 615.000 €, et portant demande d’ordonner au commissaire à l’exécution du plan de séquestrer la quote part du prix de vente de ce fonds.
Par déclaration au Greffe en date du 19 septembre 2012, la société LYONNAISE DE BANQUE a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement en date du 22 mars 2013, auquel il est expressément fait référence pour plus de précisions sur les faits, les prétentions et moyens des parties, le Tribunal de Commerce de LYON a statué ainsi :
« DECLARE recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL.
DIT et JUGE qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit qu’un créancier bénéficiant d’un privilège de nantissement sur un fonds de commerce, dont la cession est intervenue antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ne soit payé en priorité aux autres créanciers,
DIT qu’il appartient au Commissaire à l’Exécution du Plan de répartir le prix de cession, concernant les créanciers inscrits, selon les dividendes annuels du plan et non en fonction des nantissements,
CONSTATE que la situation actuelle de la société S.E.P.A. ne justifie pas un séquestre du prix de cession, issue de la vente d’un fonds de commerce, antérieurement à l’ouverture de la procédure collective,
DEBOUTE la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
DEBOUTE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
CONFIRME en tous points l’ordonnance du 11 septembre 2012 de Monsieur le Juge Commissaire,
CONDAMNE conjointement et solidairement la LYONNAISE DE BANQUE et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL à payer à la société S.E.P.A. la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. »
Par déclaration reçue le 29 mars 2013, la S.A. LYONNAISE DE BANQUE, dite ensuite la LYONNAISE, a relevé appel de ce jugement, intimant la S.A. SEPA, la SELARL A Y & Z et la Caisse de Crédit Mutuel de K L M N, dite ensuite le Crédit Mutuel.
Dans le dernier état de ses conclusions (récapitulatives) déposées le 27 juin 2013, la LYONNAISE demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris et l’ordonnance du Juge Commissaire du 11 septembre 2012 en toutes leurs dispositions,
à titre principal,
— ordonner au commissaire à l’exécution du plan de répartir le prix de la cession du fonds de commerce situé XXX d’un montant 615.000 € entre les créanciers, d’effectuer le paiement et procéder à la radiation des inscriptions,
à titre subsidiaire,
— ordonner au commissaire à l’exécution du plan de séquestrer la quote-part du prix de vente du fonds de commerce de Bellecour devant revenir la LYONNAISE DE BANQUE et de lui la distribuer au fur et à mesure des échéances prévues au plan de redressement et ou de lui la verser en intégralité en cas de résolution du plan ou de liquidation judiciaire,
en tout état de cause,
— condamner la société SEPA et la SELARL A Y Z, ès qualité, à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Elle indique bénéficier d’un nantissement sur le fond de commerce cédé le XXX, au titre d’un prêt de 88.000 € consenti à la société SEPA, pour un prix de 615.000 € qui a été séquestré et l’est demeuré depuis.
Elle explique que sa créance a été admise par le juge commissaire à hauteur de 65.844,44 € outre intérêts, et que le Commissaire à l’Exécution du Plan a refusé la distribution du prix de vente, du fait de l’intervention de la cession avant l’ouverture de la procédure collective.
Elle excipe des termes des articles 2333 et 2339 du Code Civil, comme des articles L 143-12 et L 143-21 du Code de Commerce à confronter avec ses articles L 622-21, R 622-19 et R 626-36 concernant les procédures collectives et prétend qu’aucune des dispositions de la loi de sauvegarde ne lui fait perdre son droit de préférence de créancier nanti, identique à celui pour lequel la cession du fonds de commerce est intervenue postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Elle estime être bien fondée à solliciter le bénéfice des dispositions de l’article R 626-36 du Code de Commerce, car les fonds issus de la vente du fonds de commerce n’ont pas été utilisés.
Dans le dernier état de ses écritures (récapitulatives) déposées le 9 août 2013, le Crédit Mutuel demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris et l’ordonnance du juge-commissaire du 11 septembre 2012,
— ordonner à Maître A, ès qualité, de répartir le prix de cession du fonds de commerce situé XXX à XXX entre les créanciers, d’effectuer le paiement et de procéder à la radiation des inscriptions,
— condamner solidairement la société SEPA et la SELARL A Y Z à payer à la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et les mêmes solidairement aux entiers dépens.
Reprenant peu ou prou les mêmes fondements juridiques que la LYONNAISE, elle indique que le nantissement qui lui bénéficie également sur le fonds de commerce vendu, aucune des dispositions de la loi de Sauvegarde ne venant déroger au droit commun en matière de privilège mobilier.
Dans le dernier état de leurs écritures (récapitulatives) déposées le 22 novembre 2013, la société SEPA et le Commissaire à l’Exécution du Plan demandent à la cour de :
— dire et juger qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit qu’un créancier bénéficiant d’un privilège de nantissement sur un fonds de commerce dont la cession est intervenue antérieurement à l’ouverture de la procédure collective ne soit payé en priorité aux autres créanciers,
— constater que la situation actuelle de la société S.E.P.A. ne justifiait pas un séquestre du prix de cession issue de la vente du fonds de commerce passée par acte sous seing-privé du XXX,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— débouter la société LYONNAISE DE BANQUE et la société CREDIT MUTUEL de l’ensemble de leurs prétentions, fins et moyens.
— condamner solidairement la société LYONNAISE DE BANQUE et la société CRÉDIT MUTUEL à payer à la société S.E.P.A. la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir que les fonds issus de la vente et alors séquestrés ont été remis en application de l’article R 622-19 du Code de Commerce au mandataire judiciaire et que la LYONNAISE a opté dans le cadre du plan d’apurement du passif pour un règlement de 100 % de sa créance sur 10 ans sous condition que sa créance soit imputée sur le prix de vente du fonds de commerce et séquestré par le Commissaire à l’Exécution du Plan qui aura vocation à le distribuer au fur et à mesure des échéances prévues et devra la lui verser en intégralité en cas de résolution du plan ou de liquidation judiciaire.
Elles prétendent que le plan a été homologué par le Tribunal de Commerce en prenant en compte cette condition, mais en laissant au Commissaire à l’Exécution du Plan le soin d’arbitrer la question de la distribution immédiate ou divisée du prix de cession du fonds de commerce.
Elles affirment que les textes invoqués par les Banques sont spécifiques à la procédure suivant l’adoption du plan d’apurement du passif et n’ont pas de portée générale, une répartition immédiate étant contraire au principe d’interdiction de paiement des créances antérieures, édicté par les articles L 622-27 et L 631-14 I du Code de Commerce.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées et ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L 622-27 du Code de Commerce rendus applicables au redressement judiciaire par l’article L 631-14 I, ' I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus.' ;
Attendu qu’en l’espèce, aucune des parties ne vient affirmer que les fonds ressortant de la cession d’un fonds de commerce ayant appartenu à la société SEPA ait fait l’objet d’une distribution ayant produit cet effet attributif avant l’ouverture de la procédure collective ;
Qu’il n’est pas plus contesté que les fonds alors séquestrés ont été remis à la SELARL F G, mandataire judiciaire, en application de l’article R 622-19 de ce même code qui dispose :
' Conformément au II de l’article L. 622-21, les procédures de distribution du prix de vente d’un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente d’un meuble ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, en cours au jour de ce jugement, sont caduques. Les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l’égard des parties.
Si le tribunal arrête un plan, le mandataire judiciaire remet ces fonds au commissaire à l’exécution du plan aux fins de répartition.' les autres alinéas concernant les ventes d’immeubles ;
Que ce texte s’applique en vertu du même article L 631-14 aux procédures de redressement judiciaire ;
Attendu que le Tribunal de Commerce a, dans son jugement du 3 mai 2012, arrêté au bénéfice de la société SEPA un plan de redressement par continuation et apurement du passif prévoyant expressément pour les deux créanciers parties en cause d’appel, dont la régularité des déclarations de créances à titre nanti n’est pas contestée (les créances ayant été admises avec ce privilège) :
— l’acceptation par ces créanciers de l’option A prévoyant un remboursement à 100 % sur dix ans,
— le constat d’une 'question juridique (qui) se pose à savoir si le commissaire à l’exécution du plan doit répartir le prix de cession concernant les créanciers inscrits',
— le renvoi par le Tribunal à ce commissaire à l’exécution du plan à prendre lui même la décision sur ce point tout en soulignant que le choix d’une répartition par dividendes annuels était de nature à modifier l’économie générale du plan … mais en prévoyant clairement au dispositif que la répartition devait se faire ainsi :
'DIT que le commissaire à l’exécution du plan devra répartir le prix de cession selon les dividendes annuels du plan,' 'en fonction du rang des nantissements';
Attendu que cette décision n’a pas été déférée en appel et a donc acquis autorité de la chose jugée ;
Que, de manière étonnante, le commissaire à l’exécution du plan a annoncé qu’il allait se libérer du séquestre pour remettre les fonds à la société SEPA ;
Attendu que la LYONNAISE pouvait dès lors saisir le juge commissaire d’une demande tendant à obtenir que le commissaire à l’exécution du plan conserve sa qualité de séquestre et procède à la répartition conformément au plan adopté ;
Attendu qu’en tout état de cause, les termes de l’article R 622-19 du Code de Commerce édictent sans équivoque :
— la caducité de la procédure de distribution du prix,
— la nécessité pour le commissaire à l’exécution du plan de répartir les fonds ;
Qu’en dehors de la procédure collective, cette répartition s’entend, comme une affectation aux créanciers inscrits suivant leur rang des fonds séquestrés et une restituer au cédant du solde s’il en subsiste un ;
Attendu que l’article L 626-22 du Code de Commerce invoqués par les Banques est intégré dans le chapitre concernant les procédures de sauvegarde, les termes de l’article L 631-19 de ce même code en étendant la portée aux procédures de redressement judiciaire ;
Que ce texte n’a pas de portée générale, car visant spécifiquement le cas d’une cession ordonnée au cours de la procédure collective, et ne peut dès lors être mis en avant pour trancher le présent litige, alors que l’article R 622-19 est suffisamment précis comme visant spécialement la situation litigieuse ;
Attendu qu’aucune disposition n’a été invoquée par le commissaire à l’exécution du plan et par la société SEPA qui soit de nature à remettre en cause l’effet du nantissement qui a d’ailleurs motivé les décisions d’admission à titre privilégié ;
Que le nantissement en application des textes du Code Civil invoqués par les Banques leur ouvre le droit d’être payé par préférence aux autres créanciers sur le prix de cession séquestré ;
Attendu, cependant, que l’égalité entre les créanciers, dans le cadre de la procédure collective, sur le moment auquel ils doivent être payés, en dehors des salariés, et l’effet du jugement adoptant le plan d’apurement du passif interdit tout paiement anticipé ou intégral du créancier nanti, ce que la LYONNAISE et le CRÉDIT MUTUEL ne revendiquaient pas initialement ;
Que, par contre, l’article R 622-19 susvisé induit clairement le maintien d’un séquestre jusqu’à l’orientation de la procédure collective, la libération des fonds ne pouvant se faire en cas d’adoption du plan que par répartition conforme au plan déterminé par le Tribunal de Commerce ;
Attendu qu’en l’absence d’un consentement exprès du créancier nanti pour libérer les fonds séquestrés de son privilège qui aurait été alors noté dans le plan lui-même, il appartient sans équivoque au commissaire à l’exécution du plan, de maintenir le séquestre dans la limite des créances admises des créanciers nantis et d’exécuter le plan ;
Attendu qu’en l’espèce, la LYONNAISE a vu reconnaître sa créance par le juge commissaire à hauteur de 65.844,44 € outre intérêts au titre d’un prêt de 88.000 €, alors que le CRÉDIT MUTUEL ne verse pas aux débats la ou les décisions d’admission, mais justifie d’une déclaration de créance à hauteur, concernant celle qui bénéficie du nantissement, de 229.667,89 € outre intérêts ;
Attendu qu’il est patent que le prix de cession de 615.000 € n’est pas destiné à être intégralement absorbé par ces seules créances privilégiées ;
Attendu que les termes combinés de l’article susvisé et du jugement du 3 mai 2012 obligeaient le commissaire à l’exécution du plan à maintenir sous séquestre l’intégralité des créances nanties sur ce prix jusqu’à la fin normale ou prématurée du plan, à répartir les fonds séquestrés suivant les annuités édictées dans le plan d’apurement du passif, et lui permettaient uniquement de libérer le solde au profit de la société SEPA ;
Que la demande subsidiaire formée par la LYONNAISE correspond en fait à cette analyse nécessaire, alors que la demande de radiation des inscriptions supposait qu’il soit fait droit à la demande principale ;
Attendu qu’il convient en conséquence de réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que la situation actuelle ne justifie pas un séquestre du prix de cession, qui s’impose par nature ;
Attendu qu’en cas de liquidation judiciaire, les termes impératifs du Code de Commerce régissant cette procédure auront alors vertu à s’appliquer sans qu’il soit nécessaire et possible de prévoir une mention explicite à cette fin ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu qu’en l’état de ce qu’aucune des parties n’a prospéré véritablement en son argumentation et ses moyens dans cet appel, elles doivent chacune garder la charge de leurs propres dépens ;
Que les termes des articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile ne peuvent dès lors recevoir application ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les conclusions récapitulatives déposées par les parties,
Vu les réquisitions du Ministère Public,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a constaté que la situation actuelle de la société S.E.P.A. ne justifie pas un séquestre du prix de cession, issue de la vente d’un fonds de commerce, antérieurement à l’ouverture de la procédure collective et statuant à nouveau sur ce seul point :
Ordonne à la SELARL A, Y & Z représentée par Maître A, commissaire à l’exécution du plan de la S.A. S.E.P.A., de séquestrer les quote-parts du prix de la vente du fonds de commerce situé XXX, intervenue le XXX, bénéficiant aux créanciers bénéficiant d’une ordonnance d’admission de leur créance à titre nanti sur ce fonds de commerce, à charge de les repartir en application du jugement du 3 mai 2012, adoptant le plan d’apurement du passif,
Déboute, en tant que de besoin, les parties de toutes leurs autres demandes, fins ou conclusions,
Dit que chaque partie doit garder la charge de ses propres dépens d’appel, et n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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