Infirmation 15 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 15 avr. 2014, n° 12/02096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 12/02096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 22 juin 2012 |
Texte intégral
ARRET N°
du 15 avril 2014
R.G : 12/02096
Y
c/
SA GROUPAMA NORD EST
MW
Formule exécutoire le :
à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 15 AVRIL 2014
APPELANT :
d’un jugement rendu le 22 juin 2012 par le tribunal de grande instance de TROYES,
Monsieur Z Y
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître David SCRIBE, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMÉE :
SA GROUPAMA NORD EST
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP VERRY – LINVAL, avocats au barreau de l’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame MAILLARD, présidente de chambre
Madame DIAS DA SILVA JARRY, conseiller
Monsieur WACHTER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur LEPOUTRE, greffier lors des débats et madame THOMAS, greffier lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2014, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2014,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 avril 2014 et signé par madame MAILLARD, présidente de chambre, et madame THOMAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****************************
RAPPEL DU LITIGE
Le 11 mars 2003, M. Z Y a confié à la SARL Petitjean X, assurée auprès de la CRAMA du Nord Est (Groupama Nord Est) la réalisation de travaux de rénovation relatifs notamment à la toiture d’une maison d’habitation individuelle sise XXX.
Se plaignant de malfaçons, M. Z Y a fait assigner la SARL Petitjean X et son assureur devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Troyes aux fins de réalisation d’une expertise technique. Le juge des référés a fait droit à cette demande par ordonnance du 11 mai 2010, et a désigné M. G H pour procéder à l’expertise.
L’expert a déposé le rapport de ses opérations le 9 novembre 2010.
Les 28 décembre 2010 et 31 décembre 2010, M. Z Y a fait assigner la SARL Petitjean X et la SA Groupama Nord Est devant le tribunal de grande instance de Troyes aux fins d’indemnisation du coût des travaux de reprise et de son préjudice.
Par jugement du 22 juin 2012, le tribunal de grande instance, considérant que les désordres affectaient principalement la charpente et l’isolation, que l’assureur ne garantissait que les travaux de couverture, et non ceux d’isolation et de charpente, et que les quelques désordres affectant les travaux de couverture eux-mêmes ne relevaient pas de la garantie décennale :
— a déclaré la SARL Petitjean X responsable des dommages constatés sur la charpente et l’isolation de la maison de M. Z Y située XXX ;
— a condamné la SARL Petitjean X à payer à M. Z Y :
* la somme de 110.809 € en réparation de son préjudice matériel ;
* la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice définitif de jouissance ;
* la somme de 4.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a mis hors de cause la CRAMA du Nord Est ;
— a condamné la SARL Petitjean X aux dépens de l’instance y compris les frais d’expertise avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— a rejeté toute demande plus ample ou contraire au dispositif ;
— a ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. Z Y a interjeté appel de cette décision le 13 août 2012 à l’encontre de la SA Groupama Nord Est.
Par conclusions notifiées le 12 novembre 2012, M. Z Y fait valoir que ce sont bien les travaux de couverture qui sont en cause, l’entrepreneur ayant utilisé un type de tuiles différent de celui prévu, dont le sur-poids a fait fléchir la charpente, et ayant par ailleurs procédé à une mise en oeuvre défectueuse, de telle sorte que la solidité et l’étanchéité de l’immeuble sont atteints. Il demande à la cour :
Vu les articles 1384, 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 699 à 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces,
— d’infirmer partiellement le jugement rendu le 22 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Troyes notamment en ce qu’il a mis hors de cause la CRAMA du Nord Est ;
Et statuant à nouveau :
— de dire et juger que la CRAMA du Nord Est doit garantir toutes malfaçons ou désordres attachés aux travaux de couverture et de zinguerie et de tous dommages en résultant directement au titre du contrat d’assurance souscrit par la SARL Petitjean X, comme étant des désordres de nature décennale ;
— de condamner ainsi la CRAMA du Nord Est à lui verser les sommes suivantes :
* 110.808,66 € au titre de la prise en charge de toutes malfaçons ou désordres attachés aux travaux de couverture, de zinguerie et de tous dommages en résultant directement ;
* 6.243,40 € au titre de l’indemnisation du préjudice de jouissance subi, outre une somme de 128,20 € pour chaque mois courant jusqu’à ce que la décision ait acquis un caractère définitif ;
* 389,90 € au titre du règlement des frais de mise à disposition d’une nacelle lors les dernières opérations d’expertise de la couverture ;
* 70.000 € au titre de son préjudice moral et financier subi ;
* 5.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner enfin la société CRAMA du Nord Est aux entiers dépens tant de première instance et d’appel, y compris ceux des opérations d’expertise.
La SA Groupama Nord Est a conclu le 18 janvier 2013. Par ordonnance du 5 février 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré ces conclusions irrecevables.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire, il convient d’approuver les premiers juges en ce qu’ils ont écarté l’argument de l’inopposabilité du rapport d’expertise à la compagnie Groupama. En effet, même si cette dernière n’était pas partie à la procédure de référé expertise, il n’en demeure pas moins que les opérations ont été menées par l’expert en présence d’un représentant de l’assureur, ainsi qu’il résulte des feuilles de présence annexées au rapport, et qu’en tout état de cause les conclusions du technicien ont pu être contradictoirement débattues devant le tribunal saisi au fond.
Sur le principe de la garantie de l’assureur
Il résulte de l’attestation d’assurance responsabilité décennale versée aux débats que la compagnie Groupama assurait la société Petitjean X pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2003, soit celle au cours de laquelle ont été réalisés les travaux litigieux, au titre de l’activité de construction de bâtiment dans la seule catégorie 'C04 – Couverture'.
L’annexe de l’attestation d’assurance descriptive de la nature des travaux définit la catégorie C04 comme correspondant aux travaux de 'couverture, zinguerie, étanchéité ne dépassant pas 30 m² par chantier ou 150 m² par an.'
Il doit ainsi être constaté que la société Petitjean X ne bénéficie pas de l’assurance responsabilité décennale de Groupama pour les travaux de pose, avec ou sans fabrication, de charpentes en bois, lesquels relèvent de la catégorie A01.
Il appartient donc à M. Y, qui conclut à la mobilisation de la garantie de l’assurance, d’établir que les désordres dont a été jugée responsable la société Petitjean X sont la résultante de travaux de couverture, et, dans l’affirmative, qu’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, conformément aux exigences posées par l’article 1792 du code civil.
L’expert judiciaire a regroupé les désordres qu’il a constatés selon qu’ils affectent la couverture elle-même, la charpente ou l’isolation.
S’agissant de ce dernier point, il sera rappelé qu’il s’agit en l’espèce non pas de la pose d’un écran sous-toiture destiné à assurer l’étanchéité à l’eau ou au vent, mais d’une isolation thermique et phonique dont la mise en oeuvre ne relève pas des travaux de couverture, de telle sorte qu’ils ne sont à l’évidence pas couverts par l’assurance responsabilité décennale de la compagnie Groupama.
En ce qui concerne la couverture, l’expert a fait les constatations suivantes :
— la couverture présente un phénomène d’ondulation sur les pans avant et arrière de la maison ; ceci est dû à la déformation importante et généralisée des chevrons non changés par la SARL Petitjean et à la charpente non recalée ; l’ondulation constatée ce jour au niveau des tuiles rentre dans la tolérance ;
— une crête de coq de faîtage est cassée en deux et 4 crêtes de coq sont fissurées ; ceci peut donner lieu à des infiltrations d’eaux pluviales ;
— en bas de noue côté arrière de la maison, l’étanchéité de la rive en solin constituée de noquets n’est pas réalisée ; ceci peut avoir comme conséquence notamment des infiltrations d’eaux pluviales au niveau du mur de la maison ;
— sachant que la longueur du rampant arrière de la couverture dépasse les 8 mètres et que l’isolant Actis Tri Iso Super 9 n’est pas un écran souple de sous-toiture, ni une membrane étanche à l’eau, le recouvrement des tuiles devrait être supérieur à 9 cm ; or le recouvrement actuel des tuiles de 8,5 cm en moyenne est insuffisant ; l’expert rappelle que plus le rampant de couverture est long, plus la lame d’eau est importante ;
— les chatières de ventilation en haut du toit sont positionnées trop loin du faîtage et ne sont pas assez nombreuses ; ceci provoque une insuffisance de ventilation de la lame d’air entre la couverture et l’isolant Actis ;
— côté pan arrière, une tuile bouche le passage d’eau pluviale dans un carter de fenêtre de toit en haut de toit côté droit ; il manque une tuile au niveau d’un noquet de couverture en haut et à droite du même fenêtre de toit ; ces deux défauts peuvent entraîner une infiltration d’eau pluviale ; les tuiles du derrière du même carter de fenêtre de toit ne sont pas calées.
Les premiers juges ont considéré de manière péremptoire que ces désordres n’étaient pas de nature décennale, et qu’ils n’auraient pas entraîné la dépose de la toiture en l’absence de désordres sur la charpente.
Or, le recouvrement insuffisant des tuiles est à l’évidence de nature à compromettre l’étanchéité à l’eau de la toiture, et constitue donc une impropriété à destination de celle-ci. Le seul remède efficace consiste en la dépose de la couverture, puis en sa repose en respectant un recouvrement suffisant. Le défaut d’implantation des chatières et leur nombre insuffisant entraîne quant à lui un manque de ventilation de la sous-toiture, et donc la survenue d’un phénomène de condensation préjudiciable à la tenue dans le temps des bois de charpente, et impose lui-aussi un remaniement de la toiture.
Il sera par ailleurs observé que le défaut de recouvrement suffisant des tuiles et la mauvaise implantation des tuiles chatières sont des désordres qui ne sont pas apparents aux yeux d’un profane comme l’est M. Y, de telle sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme ayant été couverts par la réception des travaux.
Dès lors, ces désordres relèvent bien de la responsabilité décennale de l’entreprise, contrairement à ce qu’a estimé le jugement déféré.
En ce qui concerne ensuite la charpente, l’expert a fait les constatations suivantes :
— côté arrière de la maison, la panne intermédiaire doublée de section 8 x 23 cm en sapin ne peut être laissée en l’état car la mise en oeuvre ne respecte pas les règles de l’art ; ceci ne peut être qu’une mise en attente d’une future reprise de la panne ;
— les anciens chevrons (support de l’isolant et de la couverture) non changés par la SARL Petitjean fléchissent vers l’intérieur de plus de 2 cm par endroits ; les chevrons sont trop espacés entre eux (en moyenne tous les 42 cm à l’entraxe) ; actuellement la charge du chevronnage dépasse la charge de déformation et est légèrement en-dessous de la charge de sécurité ; dans le projet de l’aménagement des combles, la charge future du chevronnage dépassera la charge de déformation et sera à l’extrême limite de la charge de sécurité ; mais vu l’état généralisé des chevrons fléchissant, l’expert considère que la limite de sécurité sera atteinte, voire dépassée.
L’expert judiciaire conclut de manière générale ses constatations en indiquant que 'les travaux effectués par la société Petitjean compromettent l’étanchéité et la solidité de l’immeuble et le rendent impropre à sa destination.'
L’appelant critique le jugement déféré en ce qu’il a écarté la garantie de l’assureur pour les désordres affectant la charpente en considérant qu’ils concernaient des travaux exclus du périmètre de l’assurance, M. Y faisant valoir que ces désordres étaient en réalité la conséquence directe d’une mauvaise exécution des travaux de couverture.
Il sera rappelé au vu des pièces contractuelles que la société Petitjean X a été chargée par M. Y de procéder à la réfection de la toiture de son immeuble d’habitation, à la pose de fenêtres de toit et à l’isolation des combles. Il n’avait en revanche aucunement été convenu que l’entreprise procède au remplacement de la charpente, et il résulte au demeurant des factures produites ainsi que des observations de l’expert que la société n’a procédé qu’au remplacement ponctuel de chevrons et à la mise en place d’une panne supplémentaire, la charpente existante ayant été conservée. Il en résulte que la société Petitjean X n’a pas procédé à des travaux de pose de charpente, mais qu’elle a ponctuellement adapté la charpente existante à ses travaux de couverture. A ce seul titre, il doit être considéré que les travaux qu’elle a réalisés relèvent bien de son activité de couvreur.
En tout état de cause, il ressort des énonciations de l’expert que le principal désordre affectant la charpente consiste en un fléchissement des chevrons dû à une charge trop importante, et présentant à terme un danger pour la sécurité des occupants de l’immeuble. M. Y et la société Petitjean X s’accordent cependant à dire que les chevrons ne présentaient aucun fléchissement antérieurement aux travaux litigieux, ce dont il doit nécessairement être déduit que ce sont bien les travaux de couverture qui ont engendré un surpoids rendant désormais excessif l’espacement des chevrons. Or, il appartenait à l’entrepreneur, professionnel au fait des règles de l’art et tenu à une obligation de conseil à l’égard de son cocontractant, de dimensionner la couverture mise en oeuvre en fonction des caractéristiques de la charpente existante lui servant d’appui, notamment s’agissant du poids des tuiles utilisées, ou à tout le moins, en cas d’incompatibilité entre les travaux envisagés et la résistance structurelle de la charpente existante, d’en aviser le maître de l’ouvrage afin que puissent être envisagées des solutions adaptées, ce que n’a pas fait la société Petitjean X.
Dans la mesure où il est ainsi établi de manière incontestable que les travaux de couverture sont directement à l’origine des désordres affectant la charpente de l’immeuble, que ces désordres affectent la solidité de l’immeuble et le rendent impropre à sa destination, et enfin que le surpoids de la toiture ne pouvait être apparent aux yeux de M. Y lors de la réception des travaux dès lors que le fléchissement des chevrons entraînant l’ondulation de la toiture s’est nécessairement manifesté de manière progressive, il sera considéré que la garantie décennale de la société Groupama doit trouver à s’appliquer.
Le jugement entrepris, qui a estimé le contraire, sera donc infirmé.
Sur les sommes dues
Il sera d’emblée observé qu’en sa qualité d’assureur de la société Petitjean X, la compagnie Groupama ne saurait être tenue envers M. Y de sommes supérieures à celles dont son assuré a été reconnu redevable par les dispositions non contestées du jugement déféré.
C’est dès lors à tort que M. Y réclame la condamnation de l’assureur au paiement au titre du préjudice de jouissance d’une somme supérieure à celle qui lui a été allouée à ce titre par le tribunal, et dont il n’a pas relevé appel à l’égard de la société Petitjean. La compagnie Groupama sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 5.000 € telle qu’arbitrée par les premiers juges à la charge de l’assuré.
L’appelant formule par ailleurs une demande de condamnation de l’assureur à lui verser une somme de 70.000 € au titre de son préjudice moral et financier. Force est cependant de constater qu’aucune condamnation n’a été prononcée à ce titre à l’encontre de la société Petitjean X, ce qui est d’autant moins étonnant que cette demande n’avait pas été soumise aux premiers juges, mais qu’elle est formée pour la première fois à hauteur d’appel. Elle sera donc déclarée irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Le coût de la facture F de 389,90 € relative à la mise à disposition d’une nacelle pour les besoins des opérations d’expertise a été mise par le jugement entrepris à la charge de la société Petitjean X, ainsi qu’il ressort expressément des motifs de cette décision, mais ce chef de condamnation a été omis dans le dispositif de la décision. La compagnie Groupama devra être condamnée à payer la somme correspondante à M. Y, dès lors que la prestation a été nécessaire à la constatation des désordres qu’elle a l’obligation d’indemniser.
S’agissant enfin du coût des travaux de reprise eux-mêmes, c’est à juste titre qu’en l’absence de production de devis par l’expert le tribunal a retenu le chiffrage résultant du moins-disant des devis fournis par M. Y, à savoir celui de l’EURL E F en date du 14 octobre 2010, sous déduction des travaux de dépose et repose des fenêtres de toit, non concernées par les désordres, soit, après indexation en fonction de l’indice du coût de la construction au 4e trimestre 2011, un montant final de 110.809 €.
Cette somme ne pourra cependant pas correspondre intégralement au montant devant être pris en charge par l’assureur, dès lors que le devis intègre les travaux relatifs à la reprise des travaux d’isolation, qui sont certes affectés de malfaçons, mais qui, comme il a été rappelé plus haut, ne sont pas couverts par l’assurance responsabilité décennale de la compagnie Groupama, et n’ont donc pas à être indemnisés par celle-ci.
Il convient en conséquence de défalquer du coût des travaux de reprise la somme de 3.069 € HT correspondant à l’enlèvement de l’isolation sous-toiture, et celle de 14.757,24 € HT correspondant à la pose d’une nouvelle isolation, et le solde s’élève alors à 79.094, 84 € HT, soit 84.631,48 € TTC. Après application de l’indexation en fonction de l’indice du coût de la construction au 4e trimestre 2011, ce montant s’élève en définitive à 90.428,16 €, somme que la compagnie Groupama sera condamnée à payer à M. Y.
Sur les autres demandes
La société Groupama, qui succombe, sera condamnée à payer à M. Y la somem de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera par ailleurs condamnée aux dépens de première instance, in solidum avec la société Petitjean X, et aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 22 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Troyes en ses dispositions relatives à la SA Groupama Nord Est ;
Statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne la SA Groupama Nord Est à payer à M. Z Y les sommes de :
— 90.428,16 € au titre des travaux de réfection ;
— 5.000 € au titre du préjudice de jouissance ;
— 389,90 € au titre des frais de mise à disposition d’une nacelle ;
— 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la demande formée par M. Z Y au titre du préjudice moral et financier ;
Déboute M. Z Y du surplus de ses demandes ;
Condamne la SA Groupama Nord Est aux dépens de première instance, in solidum avec la SARL Petitjean X, et aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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