Confirmation 6 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 6 oct. 2015, n° 15/00068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/00068 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annonay, 10 décembre 2014, N° R14/80 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/00068
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – D’ANNONAY
10 décembre 2014
Section: Référé
RG:R 14/80
C/
X
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2015
APPELANTE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice, immatriculée au RCS d’AUBENAS sous le N° 336 320 072
XXX
XXX
représentée par Maître Pierre-Yves FORSTER, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉ :
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par Maître Margaret BOUTHIER PERRIER de la SCP BOUTHIER PERRIER/DELOCHE, avocat au barreau D’ARDÈCHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Guénaël LE GALLO, Président
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Fatima GRAOUCH, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 02 Juillet 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Octobre 2015.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président, publiquement, le 06 Octobre 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Embauché par la SAS Frappa en qualité d’ouvrier ferrage, suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2007, soumis à la convention collective de la métallurgie Drôme-Ardèche, M. B X a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 5 avril 2014.
Cet arrêt a été prolongé pour la période du 15 mai au 22 juin 2014, suivant certificat médical du 15 mai 2014, au motif suivant : 'dépression sévère', étant précisé que la case relative à la rubrique 'sorties autorisées’ est cochée 'oui’ à partir du 15/05/2014, qu’à la rubrique suivante : 'par exception, pour raison médicale dûment justifiée, sorties autorisées sans restriction d’horaire', la case est également cochée 'oui’ à partir de la même date, et que les 'éléments d’ordre médical justifiant, le cas échéant, les sorties sans restriction d’horaire ou la reprise d’un travail léger’ sont ainsi définis : 'sorties à visée thérapeutique et psychologique'.
A l’issue d’une contre-visite médicale effectuée par la société Medicat-Partner au domicile du salarié, à St-Alban-D’ay (07), le 30 mai 2014, à la requête de l’employeur, le Dr A a établi un rapport mentionnant qu’il avait sonné et frappé sans obtenir de réponse.
L’employeur lui ayant notifié, par lettre du 3 juin 2014, qu’il suspendait son complément de salaire à compter du 31 mai 2014, le salarié a, le 10 octobre 2014, saisi en référé le conseil de prud’hommes d’Annonay, lequel, par ordonnance du 10 décembre 2014, a :
— ordonné à la société Frappa de lui verser les sommes de 976,05 euros à titre de rappel de salaire et 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus et rejeté la demande reconventionnelle de l’employeur.
La société Frappa a interjeté appel, le 2 janvier 2015, de cette décision qui lui a été notifiée le 26 décembre 2014.
' Aux termes de ses conclusions écrites soutenues oralement à l’audience, l’appelante demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée, de dire que le conseil de prud’hommes n’était pas compétent pour statuer sur le litige en raison de l’existence d’une contestation sérieuse et de l’absence de trouble manifestement illicite, de renvoyer M. X à mieux se pourvoir, de rejeter ses prétentions et de le condamner à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— il ressort du certificat de prolongation d’arrêt de travail établi pour la période du 15 mai 2014 au 22 juin 2014, que 'le principe (était) celui de la présence à domicile aux heures spécifiées, les sorties étant autorisées en dehors de ces heures', et que 'l’exception (était) celle de
la possibilité de sorties sans restriction d’horaires pour des raisons médicales dûment justifiées et spécifiées expressément comme étant à visées thérapeutique et psychologique’ ;
— M. X ne conteste pas qu’elle avait la possibilité de mettre en place une contre-visite médicale ;
— tirant les conséquences de son absence lors de la contre-visite du 30 mai 2014, elle lui a fort justement supprimé le bénéfice des indemnités complémentaires à compter du 31 mai 2014 ;
— si M. X soutient qu’il n’a pas entendu le médecin en raison de son traitement et qu’en toute hypothèse ses sorties étaient libres, cette argumentation ne résiste pas à l’analyse dès lors qu’il était tenu d’être présent à son domicile et qu’il ne produit pas le moindre justificatif d’ordre médical autorisant une sortie (RV, soins…), étant observé qu’il ne saurait remettre en cause les conditions du contrôle ni la bonne foi du médecin quant à la façon dont celui-ci aurait frappé ou sonné, d’autant que le Dr A a établi une attestation relatant les circonstances exactes de son intervention ;
— alors au surplus qu’il avait été expressément indiqué, dans la note de service du 3 mai 2011 comme dans celle annexée au bulletin de paie de janvier 2013, par ailleurs affichée dans l’entreprise, qu’en cas d’heures de sorties élargies, 'le salarié (devrait) fournir en même temps que son arrêt de travail l’adresse et les heures (au moins deux heures consécutives, identiques pour tous les jours d’arrêt) au cours desquelles il pourra être contrôlé', et qu’en cas d’absence, l’employeur était en droit de suspendre le complément de salaire pour la période postérieure au contrôle infructueux jusqu’à la reprise du travail, M. X n’a jamais communiqué les deux heures consécutives au cours desquelles il pouvait être contrôlé ;
— compte tenu de ces éléments, il existe manifestement une contestation sérieuse et aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé, de sorte que le juge des référés est incompétent pour statuer.
' Reprenant oralement ses écritures déposées à l’audience, l’intimé sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, sauf à condamner l’appelante à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, outre celle de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réplique que :
— depuis le 5 avril 2014, il est en arrêt de travail pour maladie, étant précisé que, si la caisse lui a notifié un refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, l’affaire est toujours en cours ;
— le 30 mai 2014 à Z, il a trouvé dans sa boîte aux lettres un avis de passage du Dr A mandaté par la société Medicat Partner à la demande de l’employeur, lequel disait s’être présenté à 9h15 ;
— il a informé ce médecin de ce qu’il était présent à son domicile au moment du contrôle, mais qu’il n’avait pas entendu la sonnette du fait qu’il prenait un traitement pour dormir (Atarax) ;
— contrairement à l’argumentation soutenue par l’employeur, l’autorisation de sorties libres dont il bénéficiait en raison de son état de santé était permanente, de sorte qu’il n’avait pas à justifier des raisons de son absence, étant précisé qu’il est de règle que l’absence du salarié autorisé librement à circuler interdit à l’employeur de cesser le paiement des indemnités complémentaires ;
— il n’a pas eu connaissance de la note de service dont se prévaut l’employeur ;
— la décision de l’employeur de ne pas lui verser le complément de salaire pour la période du 31 mai 2014 au 22 juin 2014 constitue un trouble manifestement illicite, étant précisé qu’à la suite d’un nouveau contrôle effectué en juin 214, le Dr A a reconnu le caractère justifié de son arrêt maladie ;
— suite à la décision de l’employeur de cesser le paiement des indemnités complémentaires, il a été contraint de débloquer un placement financier constituant sa seule économie, ce qui justifie sa demande de dommages et intérêts provisionnels en réparation de son préjudice économique et moral.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRÊT
— sur le paiement des indemnités complémentaires
Selon l’article R. 1455-7 du code du travail, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est constant qu’à la suite du certificat de prolongation d’arrêt de travail pour 'dépression sévère', établi par le Dr Y au profit de M. X, pour la période du 15 mai 2014 au 22 juin 2014, dans les termes précités concernant les sorties autorisées, le Dr A (Sarl Medicat-Partner), mandaté par l’employeur pour effectuer une contre-visite médicale au domicile du salarié, le 30 mai 2014 à 9h15, a sonné et frappé sans obtenir de réponse, comme en font foi le rapport de contrôle et l’attestation de ce médecin.
Rappelant au salarié, par courrier du 3 juin 2014, qu’il devait se tenir à disposition du médecin contrôleur de 9 heures à 11 heures et de 14 heures à 16 heures, et qu’il avait été destinataire, 'avec les fiches de paie d’avril 2011 puis en juin 2013", d’une note de service indiquant : 'en cas d’heures de sortie élargies, le salarié devra fournir en même temps que son arrêt de travail, l’adresse et les heures (au moins deux heures consécutives, identiques pour tous les jours d’arrêt) au cours desquelles il pourra être contrôlé', laquelle avait 'également été affichée en juin 2013, en supplément de la communication avec la fiche de paie', l’employeur l’a informé qu’il suspendait le versement de son complément de salaire à compter du 31 mai 2014, jusqu’à la fin de l’arrêt de travail en cours, soit le 22 juin 2014, ou jusqu’à sa reprise du travail.
Le 4 juin 2014, M. X a adressé au Dr A la lettre suivante :
'Vous avez effectué un contrôle à mon domicile le vendredi 30 mai 2014 à 9h15 pour un arrêt de travail du 15.05.2014 au 22.06.2014.
J’ai retrouvé votre avis de passage dans ma boîte aux lettres avec le courrier habituel distribué par le facteur vers Z.
J’ai un traitement pour dormir (Atarax) et ne vous ai pas entendu. J’ai des séances de kiné ainsi qu’un suivi psychologique et psychiatrique au CMP pour adultes à Annonay.
Je vous joins une copie du traitement ainsi qu’une copie du cerfa concernant mon arrêt de travail précisant mes sorties libres sans restrictions d’horaires.
Suite à votre décision, mon employeur s’est octroyé le droit de suspendre mon maintien de salaire.
Je me tiens à votre disposition pour tous renseignements complémentaires suite à mon AT (…)'
Par courrier du même jour, il a demandé à l’employeur de lui maintenir son complément de salaire, ce que celui-ci lui a refusé par lettre du 12 juin 2014 au motif que son explication selon laquelle il dormait et n’avait pas entendu le médecin n’était pas recevable, dès lors qu’il devait être présent et disponible à l’adresse et aux horaires mentionnés dans l’arrêt de travail, et qu’il s’était abstenu de communiquer les deux heures consécutives au cours desquelles il pourrait être contrôlé, ses sorties étant autorisées sans restriction d’horaires.
Ayant ainsi admis que les sorties du salarié étaient autorisées sans restriction d’horaires, l’employeur produit ses notes de service datées du 3 mai 2011 et de juin 2013, comportant l’information précitée, sans toutefois justifier de leur communication personnelle à l’intéressé, ni de leur affichage dans l’entreprise.
Dès lors surtout que le salarié ne prétend pas être sorti au moment du contrôle, effectué le 30 mai 2014 à 9 h15, mais fait valoir qu’il dormait et ne s’est pas réveillé en raison du traitement (Atarax) qui lui avait été prescrit et dont il justifie, qu’il a fourni cette explication dès le 4 juin 2014, en joignant les pièces utiles et en disant se tenir à la disposition du médecin, et que l’employeur ne conteste pas que, lors d’un contrôle ultérieur, effectué au mois de juin 2014, ce médecin a reconnu que l’arrêt de travail pour maladie était justifié, il apparaît ainsi que M. X ne s’est pas volontairement soustrait au contrôle et justifie d’un motif légitime.
Si l’obligation de l’employeur de payer les indemnités complémentaires pendant la période litigieuse ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse, il n’en va pas de même en ce qui concerne la faute qui lui est reprochée par le salarié, dont l’appréciation relève du juge du fond.
Partant, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne la société Frappa à payer à M. X la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
La condamne aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Guénaël LE GALLO, Président et par Madame Fatima GRAOUCH, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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