Confirmation 15 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 oct. 2014, n° 12/13824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/13824 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mai 2012, N° 2011005543 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2014
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/13824
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2012 – Tribunal de Commerce de PARIS 5e Chambre – RG n° 2011005543
APPELANTE :
XXX
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 339.818.171
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
ayant pour avocat plaidant : Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C 183
INTIMÉE :
SARL LK GESTION ('Permis malin')
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Saima RASOOL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 151
INTIMÉE :
SARL X EXERCANT sous l’enseigne PERMIS MALIN
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ayant pour avocat plaidant : Me Saima RASOOL, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, toque : 151
INTIMÉE :
SARL DYNASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 403.579.105
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078
ayant pour avocat plaidant : Me Sabiha SERMET, plaidant pour la SCP COURTEAUD- PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, toque P 23
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 2 juillet 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Y Z, Présidente
Madame A B, Conseillère, rédacteur
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Madame Denise FINSAC
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Y Z, Présidente et par Madame Violaine PERRET, Greffier auquel la minute du présent arrrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
Faits et procédure
Vu le jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 29 mai 2012, par lequel le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Cogeas Assurances à payer à la société X, anciennement dénommée Ouniz And Co, exerçant sous le nom commercial « Permis Malin », la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 20 juillet 2012 par la société Cogeas Assurances ;
Vu l’ordonnance sur incident en date du 5 mars 2013, dans laquelle le conseiller de la mise en état a constaté la caducité de l’appel formé par la société Cogeas à l’égard de la société X du fait de l’absence de signification de la déclaration d’appel à la société X dans le délai d’un mois à compter de l’avis du greffe ;
Vu les conclusions signifiées le 3 juin 2014 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, dans lesquelles la société Cogeas demande à la cour d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, vu l’indivisibilité du litige, déclarer la société LK Gestion irrecevable en toutes ses demandes dirigées contre la société Cogeas pour défaut de qualité à agir, par voie de conséquence, dire et juger opposable cette irrecevabilité à l’égard de la société X, dire que la société Cogeas n’a commis aucun manquement à son devoir de conseil ni aucune faute, débouter les sociétés LK Gestion et Dynassurances de toutes leurs demandes dirigées contre la société Cogeas, déclarer cette demande de débouté opposable à la société X, et, enfin, condamner in solidum les sociétés LK Gestion et Dynassurances à verser à la société Cogeas une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions du 6 juin 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, dans lesquelles les sociétés X et LK Gestion demandent à la cour de, à titre principal, constater l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 385 du code de procédure civile à l’encontre de la société X, prononcer la mise hors de cause de la société LK Gestion intervenante volontaire au soutien de l’appel formé le 20 juillet 2012 contre la société X, à titre subsidiaire, confirmer le jugement déféré, en tout état de cause, condamner la société Cogeas à payer à la société LK Gestion la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 2 juin 2014 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens, dans lesquelles la société Dynassurances demande à la cour de, à titre principal, déclarer les sociétés X et LK Gestion irrecevables en toutes leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société Dynassurances, à titre subsidiaire, confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Dynassurances, mettre hors de cause la société Dynassurances, débouter les sociétés Cogeas Assurances, X et LK Gestion de toutes leurs demandes, et, enfin, les condamner in solidum à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :
La société Ouniz and Co, aujourd’hui dénommée X, est loueur de véhicules à double commande pour conducteur en apprentissage. Cette société appartient à son franchiseur, la société LK Gestion, exerçant sous l’enseigne Permis Malin, le gérant de ces deux sociétés, franchiseur et franchisée, étant la même personne.
Le 21 octobre 2009, la société CoveaFleet, assureur de la flotte automobile de la société LK Gestion a fait savoir à son courtier, la société Cogeas Assurances, qu’elle n’assurerait plus cette flotte à compter du 31 décembre 2009. La société Cogeas a sollicité un confrère courtier, la société Dynassurances, qui lui a proposé de placer le risque auprès de l’assureur Chartis à compter du 1er janvier 2010.
Mais à la suite d’un accident survenu le 13 janvier 2010 et n’ayant occasionné de dommage qu’au véhicule de la société X, cette dernière a découvert qu’elle n’était pas assurée, fait qui lui a valu des poursuites pénales.
Le 11 janvier 2011, la société Ouniz And Co, devenue depuis la société X, a assigné la société Dynassurances, afin que cette dernière lui paye des sommes correspondant au prix du véhicule non assuré détruit, à la prime d’assurance payée en 2010 pour le véhicule détruit ainsi qu’à des dommages et intérêts et sommes indûment encaissées.
Le 10 août 2011 la société X et la société LK Gestion ont assigné en intervention forcée la société Cogeas Assurances. Puis, par conclusions produites à l’audience du 16 septembre 2011, ces sociétés ont demandé l’intervention volontaire de la société LK Gestion. Les sociétés X et LK Gestion ont alors formé à l’égard de la société Cogeas Assurances les mêmes demandes que celles formées à l’égard de la société Dynassurances, en y ajoutant une demande au titre des frais de remorquage et de gardiennage du véhicule sinistré.
Les deux instances ont été jointes le 16 septembre 2011.
Considérant que l’appel de la société Cogeas contre la société X ayant été déclaré caduc, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance entre ces deux sociétés ;
Considérant que les sociétés LK Gestion et Dynassurances sont fondées à obtenir la condamnation de la société Cogeas à leur payer la somme de 1500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Déclare éteinte l’instance entre les sociétés Cogeas Assurances et X,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société Cogeas Assurances aux dépens d’appel,
La condamne à payer à chacune des sociétés LK Gestion et Dynassurances la somme de 1500 € chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
V.PERRET F.Z
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