Infirmation partielle 16 février 2016
Cassation 20 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 16 févr. 2016, n° 14/00443 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/00443 |
Texte intégral
Minute n° 16/00069
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : 14/00443
A, A
C/
A, A, Association UDAF DE LA MOSELLE
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE DES URGENCES
ARRÊT DU 16 FÉVRIER 2016
APPELANTS :
Monsieur D A
XXX
57420 Y
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
Monsieur Z A
XXX
XXX
Représentant : Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur C A
XXX
57420 Y
Représentant : Me AI VOGIN, avocat au barreau de METZ
Monsieur X A
XXX
57420 Y
Représentant : Me AI VOGIN, avocat au barreau de METZ
UDAF DE LA MOSELLE
ès-qualités de tuteur de Madame AI-AJ A
XXX
XXX
Représentant : Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur MESSIAS, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame FLAUSS, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame G
GREFFIER PRESENT AU PRONONCÉ DE L’ARRÊT : Madame MESENBOURG, adjoint administratif, faisant fonction de greffier assermentée.
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 17 Novembre 2015, tenue en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur MESSIAS, Président de chambre, chargé du rapport et qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe, selon les dispositions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, le 16 février 2016.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 octobre 2013, D et Z A ont fait assigner C et X A ainsi que l’UDAF DE LA MOSELLE prise en sa qualité de tuteur de AI-AJ A, devant le Président du Tribunal de grande instance de METZ statuant en la forme des référés aux fins de voir condamnés C et X A à permettre à D et Z A, après constat contradictoire par huissier du matériel concerné, l’usage de différents matériels agricoles listés dans l’assignation et ce, sous astreinte de 1 500,00 € par jour et par matériel et par infraction constatée ;
Par décision en date du 04 février 2014, le Président du Tribunal de grande instance de METZ a:
— débouté D et Z A de l’intégralité de leur demande ;
— renvoyé les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent ;
— condamné D et Z A à payer à l’UDAF DE LA MOSELLE la somme de 1 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre D et Z A, d’une part, et C et X A, d’autre part;
— condamné D et Z A aux dépens ;
— rappelé que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel ;
Pour statuer ainsi, le Président du Tribunal de grande instance de METZ constate qu’il n’est pas justifié par les duplicatas de factures produits que les matériels agricoles dont s’agit ont été achetés en commun par les quatre frères A mais il est constant qu’ils leur appartiennent en indivision avec leur soeur, AI-AJ A, actuellement sous tutelle de l’UDAF ;
Il rappelle que cette indivision est la conséquence du décès de leurs parents avec lesquels ils étaient associés du GROUPEMENT FONCIER RURAL (GFR) JEANNE D’ARC ;
Le juge des référés considère que D et Z A ne rapportent pas la preuve que C et X A conservent à leur seul usage le matériel agricole en indivision, y compris à travers les sommations interpellatives du 30 août 2012 qui ne comportent que des affirmations de leur part ou le constat d’huissier du 23 octobre 2012 ;
Il relève qu’en contrepartie, C et X A produisent des attestations de témoins agriculteurs qui certifient la possibilité pour D et Z A de faire usage du matériel litigieux ;
Il constate enfin que la situation de l’indivision est paralysée, aucune médiation n’ayant pu aboutir et qu’ainsi, aucune décision rendue en référé n’est de nature à régler efficacement le litige, de sorte que la nomination d’un administrateur provisoire, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, afin d’administrer le GFR JEANNE D’ARC dans l’attente de l’intervention du partage judiciaire suite à la demande faire par C et X A le 29 mai 2013, est souhaitable ;
D et Z A ont interjeté appel de cette ordonnance le 10 février 2014, enregistré sous le numéro RG 14/443 au greffe de cette Cour ;
Aux termes de leurs conclusions en date du 12 novembre 2015, D et Z A exposent que le seul fait que C et X A se soient opposés à leur demande visant à la simple mise en place d’un calendrier d’usage du matériel entre indivisaires témoigne de la réalité de leur grief ;
Ils font observer que le matériel, disposé au départ sur les terrains de C et X A, a été manifestement disséminé ailleurs et ce, dans l’ignorance totale de D et Z A ;
Ils rappellent que, conformément à l’article 815-9 du code civil, ils ne faisaient que demander l’établissement d’un calendrier d’usage pour mise à disposition du matériel du lundi 8 heures au jeudi 12 heures, de chaque semaine mais que, désormais, compte tenu du travail hebdomadaire de l’agriculteur qui inclut le samedi et le dimanche, ils demandent un calendrier d’usage avec un rythme d’une semaine sur deux;
Ils précisent que, s’agissant du semoir et de l’andaineur, dans la mesure où X A n’a pas contribué à l’achat, il y ait lieu de déterminer un calendrier par période de dix jours ;
D et Z A font valoir que c’est à tort que leurs frères soutiennent que le matériel en question est la propriété du GFR JEANNE D’ARC et que l’existence d’une procédure de partage judiciaire est totalement indifférente au présent litige. Ils indiquent avoir tenté une dernière fois, le 31 mars 2014, d’obtenir la mise à disposition du matériel en question, mais leurs lettres recommandées sont restées sans effet ;
Ils écartent les attestations produites par C et X A comme étant pour certaines particulièrement vagues ainsi que l’accusation de ces derniers selon laquelle les appelants loueraient le matériel à l’usage de travaux de sous-traitance ;
S’agissant de la demande de l’UDAF DE LA MOSELLE tendant à les voir condamnés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, D et Z A la considèrent infondée d’autant qu’ils ne formulent aucune demande à l’encontre de leur soeur AI-AJ A, de sorte qu’elle n’avait pas besoin d’avocat ;
Ils expliquent, pour solliciter le prononcé d’uns astreinte élevée, que la privation de l’usage du matériel leur coûte plus de 20 000,00 € par vingt-quatre heures et que l’astreinte peut être sollicitée en tout état de cause puisqu’accessoire à la demande principale ;
En conséquence, D et Z A demandent à la Cour de :
— condamner C et X A à laisser à D et Z A l’usage des matériels agricoles suivants qui devront être en bon état de marche :
* un tracteur CLAAS modèle XERION 3800 ;
* un pulvérisateur de marque ARTEC modèle F40 ;
* une presse CLAAS QUADRANT 3400 ;
* un broyeur de pierres de marque BUGNOT avec son cardan ;
* une moissonneuse batteuse CLAAS LEXION 580, équipée de sa barre de coupe de 9 mètres numéro de série : 71609888 ;
Le tout, selon la périodicité suivante :
* les semaines paires pour Z et D A à compter du lundi à 8 heures ;
* les semaines impaires pour X et C A à compter du lundi à 8 heures ;
— condamner C et X A à laisser à D et Z A l’usage des matériels agricoles suivants qui devront être en bon état de marche :
* un andaineur de marque CLAAS modèle LINER 2900 ;
* un semoir de marque VADERSTAD de 8 mètres de large ;
Le tout selon la périodicité suivante :
* la première décade de chaque mois pour C A ;
* la deuxième décade de chaque mois pour Z A ;
* la troisième décade de chaque mois pour D A ;
Le tout à compter du premier jour de chaque décade à 8 heures ;
— dire que l’ensemble des matériels en question sera mise à la disposition par les parties sur la parcelle numéro 90 section 34 au lieudit la XXX à Y, sous astreinte de 2 500 € par jour de retard et par matériel manquant ;
— ordonner qu’avant la première remise du matériel, un constat contradictoire de l’état de celui-ci soit dressé par l’huissier de justice au choix de D et Z A ;
— condamner C et X A à régler à D et Z A la somme de 2 000,00 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens d’instance et d’appel;
Par conclusions récapitulatives en date du 6 novembre 2015, C et X A exposent qu’il appartient au juge du fond de connaître du litige qui oppose les parties et qu’une procédure de partage judiciaire est actuellement pendante devant le Tribunal. Ils en déduisent que seule cette procédure au fond a vocation à trancher utilement et efficacement le litige opposant les parties puisqu’elle attribuera la propriété des biens litigieux aux uns ou aux autres membres de la fratrie de sorte que, le juge des référés serait incompétent ;
Ils rappellent que l’article 815-9 du code civil prévoit un règlement provisoire par le Président du Tribunal de grande instance, ce qui implique que le règlement n’est pas définitif, pas plus qu’il n’a l’autorité de la chose jugée. Il convient donc, estiment C et X A, d’appliquer les règles procédurales des référés et le juge des référés doit se déclarer incompétent du fait de l’existence de la procédure parallèle de partage judiciaire ;
Sur le fond, C et X A affirment ne faire aucune rétention du matériel querellé et qu’il appartient à D et Z A de prouver le contraire, c’est à dire d’une part, l’impossibilité d’utiliser ce matériel et, d’autre part, que cette impossibilité est imputable à C et X A et qu’enfin, elle leur a causé un préjudice ;
Les intimés font valoir que les attestations qu’ils produisent établissent leur bonne foi et permettent de dater l’ancienneté du conflit opposant les frères alors que les sommations interpellatives et les constats d’huissier de D et Z A ne démontrent pas le bien fondé de leurs assertions puisque, au contraire, ils confirment que le matériel agricole se trouve sur des terrains ou des sites appartenant au GFR JEANNE D’ARC ;
Ils considèrent qu’il appartient alors aux appelants de récupérer et d’utiliser les engins agricoles en question étant observé de surcroît que la parcelle du GFR JEANNE D’ARC sur laquelle sont disposés les matériels litigieux est exploitée par D A ;
C et X A indiquent que d’ailleurs D et Z A ne se gênent pas pour utiliser le matériel de l’indivision au mépris des droits des indivisaires comme l’attestent des témoins. Ainsi, l’utilisation de ce matériel non seulement profite depuis 2011 aux seuls appelants et non à l’indivision mais il subit une vétusté qui porte préjudice à C et X A puisque dépourvue de toute contrepartie financière ;
Les intimés mentionnent encore le fait que les témoins certifient que le matériel est entreposé dans la ferme de PLUCHE, sur la propriété de Z A, sans que C et X A puissent les utiliser au point qu’ils ont dû faire appel à des tiers pour effectuer leurs moissons, faute de matériel disponible ;
Ils rappellent qu’une médiation sur le partage par moitié du matériel avait été introduite et avait échoué suite au refus de D A ;
C et X A considèrent que la demande d’astreinte est irrecevable et en tout cas, mal fondée puisque les appelants n’établissent pas au préalable la réalité de leurs prétentions ;
En conséquence, C et X A demandent à la Cour de :
— rejeter l’appel ;
— constater l’existence d’une contestations sérieuse ;
— confirmer l’ordonnance entreprise par substitution de motifs ;
— dire et juger la demande des consorts D et Z A irrecevable comme étant portée devant le juge des référés ;
— subsidiairement confirmer l’ordonnance par adoption de motifs ;
— en tout état de cause, dire et juger que les demandes des consorts D et Z A sont infondées comme étant sans objet ;
— rejeter la demande d’astreinte des consorts D et Z A comme étant irrecevable, subsidiairement infondée ;
— condamner D et Z A au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens d’instance et d’appel ;
Par conclusions récapitulatives en date du 16 mars 2015, l’UDAF DE LA MOSELLE, ès-qualités de tuteur de AI-AJ A, dénonce les pressions dont cette dernière a fait l’objet compte tenu de la détention de ses propres parts au sein du GFR JEANNE D’ARC, ce qui lui a porté préjudice vu son état de santé déjà déficient mais aussi des pressions qui s’exercent également sur l’UDAF DE LA MOSELLE elle’même ;
Elle précise que vu son état de santé, AI-AJ A a cessé son activité de sorte que le matériel litigieux n’a plus aucune utilité pour elle. Il s’ensuit que l’UDAF DE LA MOSELLE n’est pas opposée à vendre la part détenue par AI-AJ A sur ces matériels à ses frères, sous réserve de l’autorisation du juge des tutelles ;
Dans ces conditions, l’UDAF DE LA MOSELLE, ès-qualités de tuteur de AI-AJ A demande à la Cour de :
— rejeter l’appel ;
— donner acte à l’UDAF DE LA MOSELLE, ès-qualités de tuteur de AI-AJ A de ses protestations et réserves ;
— condamner D et Z A à payer à l’UDAF DE LA MOSELLE, ès-qualités de tuteur de AI-AJ A, la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner D et Z A aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
Attendu qu’en vertu de l’article 808 du code de procédure civile, 'Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou qui justifie l’existence d’un différend.' ;
Qu’en application de l’article 809 du même code : ' Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.' ;
Attendu qu’il résulte de l’article 815-9 du code civil que : ' Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’E entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.' ;
Attendu que l’existence de l’obligation énoncée par cet article n’est pas sérieusement contestable à partir du moment où il ressort des pièces versées aux débats que les biens objets du litige appartiennent à l’indivision successorale entre D, Z, C, X et AI-AJ A ;
Que, contrairement à ce que soutiennent les intimés, le juge des référés n’est pas saisi pour trancher de la propriété des matériels agricoles litigieux, ni même pour se substituer au juge du fond pour procéder au partage de ces engins agricoles entre les héritiers A, mais qu’il est simplement invité à statuer sur l’entrave supposée être mise par C et X A à la faculté pour D et Z d’user de ces biens en violation des dispositions de l’article 815-9 du code civil précité, cette entrave pouvant causer un trouble manifestement illicite ;
Attendu qu’aux termes mêmes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, il est expressément prévu que le président du tribunal de grande instance est compétent pour régler à titre provisoire l’exercice du droit d’usage des biens indivis ;
Qu’il se déduit ainsi de l’article 809 du code de procédure civile et de l’article 815-9 du code civil que le président du tribunal de grande instance est doublement compétent pour statuer sur la réalité d’un trouble qui, s’il était avéré, serait manifestement illicite ;
Qu’ainsi, il convient de déclarer l’action exercée par D et Z A devant le juge des référés recevable ;
Sur la réalité de l’entrave à l’usage ou à la jouissance des biens indivis
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que les matériels ci-après ont été achetés en copropriété entre D, Z, C, X et AI-AJ A, frères et soeur, et B A, leur mère dans les conditions suivantes :
— un tracteur CLAAS modèle XERION 3800 n° 78100525, acheté le 6 mars 2008, d’une valeur de
205 472,80 € TTC, réduite à 188 728,80 € TTC après reprise, soit 31 454,80 € par personne (pièce n°18 des appelants) ;
— une presse CLAAS QUADRANT 3400 achetée le 12 juin 2008, d’une valeur de 23 322,00 €, soit
3 887,00 € par personne (pièce n° 18 des appelants) ;
— une moissonneuse batteuse CLAAS LEXION 580 TT n°58602294 avec une coupe de 9 mètres n°71609888 et un chariot quatre roues n°719924776, achetée le 23 juin 2009, d’une valeur de
227 910,95 €, soit 37 992,76 € pour B, Z, D et X A et 37 969,96 € pour AI-AJ et C A (pièce n°20 des appelants) ;
— un pulvérisateur automoteur de marque ARTEC type F40 n° 3058052, acheté le 9 décembre 2009 au prix de 29 085,34 €, réduit à 21 112,00 € TTC après reprise, soit 3 518,67 € par personne (pièces n°22 et 23 des appelants) ;
Qu’il a été également acquis entre les cinq enfants A et leurs parents, C et B A, soit entre sept personnes, un broyeur de pierres de marque BUGNOT type BPM 2720, acheté le 6 août 2004 pour une somme de 47 257,21 € TTC, soit 6 751,03 € TTC par personne (pièce n°22 des appelants) ;
Attendu par ailleurs qu’il a été également acquis :
— le 29 octobre 2007, un semoir XXX pour une somme de 98 072,00€, répartie à raison de 19 614,40 € chacun entre B, AI-AJ, D, Z et C A (pièce n°21 des appelants) ;
— le 13 juin 2008, un andaineur CLAAS LINER 2900 pour une somme de 21 528,00 €, répartie à raison de 4 066,40 € chacun entre les cinq frères et soeur A (pièce n°19 des appelants) ;
Attendu qu’il résulte d’une attestation en date du 18 septembre 2015 établie par R S (pièce n°26 des appelants), régulière au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, que cette agricultrice n’a pas fait appel aux services de D et Z A pour effectuer des prestations agricoles sur son exploitation avec leur matériel mais qu’en revanche, ces derniers l’ont sollicité dès l’été 2012 pour réaliser des travaux agricoles sur leurs propres exploitations ou mettre à leur disposition ses matériels agricoles, à savoir : tracteur, pulvérisateur, semoir, andaineur, herse rotative et faucheuse ;
Attendu que suivant lettres recommandées avec avis de réception adressées le 31 mars 2014 à C et X A, les appelants indiquent être privés des matériels précédemment énumérés depuis près de deux ans, soit depuis 2012 et invitent les destinataires à mettre fin à cette situation (pièces n°24 et n°25 des appelants) ;
Attendu que le 30 août 2012, D et Z A ont fait délivrer deux sommations interpellatives à X et C A visant à enjoindre à ces derniers de mettre à leur disposition les matériels agricoles litigieux (pièces n°16 et n°17 des appelants) ;
Qu’à l’occasion des ces deux actes, il y a lieu d’observer que C et X A n’ont pas contesté les assertions de leurs frères mais ont simplement indiqué: 'Je n’ai rien à déclarer’ ;
Attendu qu’il ressort de diverses factures versées aux débats par les appelants qu’il a été procédé par leurs soins à des locations de matériels agricoles tels que figurant parmi les biens acquis en commun ou qu’ils ont recouru à l’intervention de sociétés pour des prestations de services de type agricole, comme avec la S.A.R.L. SIMAGRI, entre 2012 et 2013 (pièces n°13 à n°18 des appelants) ;
Attendu que selon procès-verbal en date du 23 octobre 2012 et dressé par Me AC AD, huissier de justice de la SCP ACTA, il est constaté à proximité de la Ferme de PLUCHE, sur le bien communal de CHERISEY, un broyeur de pierres de marque BUGNOT type BPM 2720 n° de série 0401878, dont l’organe de transmission est absent empêchant toute utilisation ;
Qu’il est également constaté par l’huissier sur le site de le Ferme de PLUCHE, un semoir de 6 mètres de large, semoir E, dont les appelants précisent qu’ils ont dû effectuer la location pour pallier l’impossibilité de recourir au semoir de VADRESTAD acquis en commun entre frères et soeur, ainsi que d’un pulvérisateur de marque EVRARD de 30 m de large avec 3700 litres de cuve loué pour les mêmes raisons à raison de la non-mise à disposition du pulvérisateur de marque ARTEC acquis en commun ;
Attendu que l’huissier a constaté la présence d’un semoir de marque VADERSTAD, d’un pulvérisateur de marque ARTEC modèle 40, un tracteur de marque CLAAS modèle XERION 3800 ainsi qu’une rotative sur l’arrière de la maison appartenant à C A ;
Attendu qu’il a été également observé par Me AC AD, à la Ferme de la XXX à Y qui appartient au GFR JEANNE D’ARC, un engin agricole de marque CLAAS modèle 3400 de type presse à balles carrées dépourvu de boîtier de commande et de cardan de prise de force rendant l’utilisation de cet appareil impossible ;
Attendu qu’il s’évince d’une attestation du maire de Y, en date du 27 août 2012, qu’il a pu être constaté la présence d’un camion qui bloquait la sortie de la moissonneuse batteuse familiale qui se trouvait dans la cour de la Ferme de PLUCHE, propriété de Z A et ce, pendant la période des moissons (pièce n°4 des intimés) ;
Attendu que sont versées aux débats deux attestations de J K, ouvrier agricole, datées du 21 mai 2013 et du 27 mai 2015, régulières en la forme, dont il ressort que la famille A s’est organisée au niveau du partage des terres afin d’éviter le paiement d’un impôt trop important et que D et Z A bloquent le matériel en commun afin de nuire à l’activité de C et X A (pièce n°5 des intimés) ;
Que J K précise avoir été agressé physiquement, alors qu’il était mineur, par Z A mais sans qu’une plainte soit déposée par ses parents et qu’il soutient, dans son second témoignage que D et Z A se servent du matériel agricole acquis en commun par la famille pour effectuer des prestations de service à d’autres agriculteurs
Attendu qu’il résulte de l’attestation établie par AO-AI AW, en date du 26 mai 2013, que ce dernier a effectué des traitements de désherbage de son exploitation de maïs avec l’automoteur ARTEC F40 des consorts A en 2011 et 2012 et qu’il en a effectué le paiement auprès de Z A (pièce n°7 des intimés) ;
Attendu selon H I, qui a établit une attestation régulière en la forme le 23 mai 2013, que C et X A ont toujours eu des difficultés à pouvoir utiliser le matériel agricole acquis en commun par la fratrie, nécessitant même l’intervention des gendarmes. Elle précise que les intimés n’ont pas accès, du fait des agissements de leurs frères, à la Ferme La XXX (pièce n° 8 des intimés) ;
Attendu que V I, par attestation régulière en la forme, affirme avoir constaté que D et Z A sont toujours en possession du matériel acquis en commun: 'moissonneuse-batteuse CLAAS 5, tracteur, benne, pelle à chenille, plateau cultivateur, etc…' et bloqué par D et Z A à la Ferme de PLUCHE à laquelle les intimés n’ont pas accès ;
Que V I témoigne de ce que les appelants se servent de ces engins pour effectuer des travaux pour d’autres agriculteurs et se font rémunérer à ce titre (pièce n°9 des intimés) ;
Attendu qu’il s’évince du témoignage d’T U, en date du 11 novembre 2015, qu’il a constaté que la moissonneuse-batteuse CLAAS 580 stationnait dans le bâtiment d’un certain M. F qui a déclaré, sur demande de C A, que D A effectuait des prestations pour lui, moyennant quoi il avait accepté de stocker l’engin pour l’hiver. T U confirme, en outre, que les appelants bloquent dans un bâtiment de la Ferme de PLUCHE: ' un broyeur de pierres et une aligneuse, un téléscopique JCB, 3 bennes et plateau fourrage, un tracteur John DEERE, un déchaumeur, un semoir à limace QUAD et bien d’autres’ (pièce n°12 des intimés) ;
Attendu que l’attestation de AO-AP AQ, établie le 4 avril 2013, est irrégulière en la forme pour ne pas comporter l’original ou la photocopie d’un document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature (pièce n°6 des intimés) ;
Attendu qu’au final, il apparaît, aux termes des attestations contradictoires produites, l’existence d’un antagonisme virulent entre D et Z A d’une part, et C et X A, d’autre part, qui conduit les uns et les autres à des actions dont le seul objectif est de se nuire mutuellement;
Que cependant, il ressort des pièces versées aux débats que la moissonneuse-batteuse CLAAS LEXION 580 TT n°58602294 achetée le 23 juin 2009 conjointement par la fratrie A et leur mère B A à raison de 37 992,76 € pour les uns et 37 969,96 € pour les autres, soit un coût total de 227 910,95 € est conservée dans la propriété de Z A de telle manière qu’elle ne puisse pas être utilisée par les intimés ;
Que cette observation est objectivée non seulement par les attestations du maire de Y (pièce n°4 des intimés), de V I et d’T U (pièces n°9 et n°12 des intimés) mais également par l’examen de l’ensemble des pièces produites par D et Z A dont il n’émane aucune revendication quant à l’usage de la moissonneuse- batteuse ;
Attendu qu’en revanche, s’agissant du tracteur CLAAS modèle XERION 3800 n° 78100525, de la presse CLAAS QUADRANT 3400 et du pulvérisateur automoteur de marque ARTEC type F40, tous appareils achetés par la fratrie A et leur mère, B A, il est établi que D et Z A en sont privés d’usage et de jouissance en violation de l’article 815-9 du code civil ;
Qu’il en va de même pour le broyeur de pierres de marque BUGNOT type BPM 2720 ainsi que pour le semoir XXX ;
Attendu que la privation pour les appelants de ces appareils résulte sans équivoque de l’attestation de R S (pièce n°26 des appelants) mais aussi de la nécessité qui a été la leur de louer ces matériels auprès d’agriculteurs tels R S ou de sociétés spécialisées comme la S.A.R.L. SIMAGRI ;
Qu’il paraît pour le moins incongru d’imaginer que D et Z A louent des appareils agricoles s’ils avaient la libre disposition d’user ceux achetés en commun par les membres de la famille ;
Qu’il importe de relever que la détérioration des relations au sein de la fratrie a atteint le paroxysme qui ressort des débats à partir de 2012 de sorte que l’attestation de AO-AI AW (pièce n°7 des intimés) indiquant que Z A a perçu une rémunération pour avoir désherbé son exploitation avec l’automoteur (pulvérisateur) ARTEC F40 en 2011 et 2012 est sans emport sur le préjudice dont se prévalent D et Z A et le constat de la Cour ;
Attendu que s’agissant de l’imputabilité à C et X A de la privation des engins agricoles visés dont pâtissent D et Z A, il convient de constater que, sauf à dénier toute valeur juridique à la sommation interpellative, les intimés n’ont opposé aucun démenti aux interpellations de Me AC PIERSON, l’huissier commis, quant à la détention par C A, sur son terrain, du tracteur XERION 3800 et de la presse CLAAS 3400, les autres appareils se trouvant sur des terrains voisins appartenant aux autres membres de la fratrie ;
Que par ailleurs, Me AC AD, huissier de justice, a constaté sur le bien communal de CHERISEY le broyeur de pierres de marque BUGNOT dépourvu de son organe de transmission mais surtout, à l’arrière de la maison de C A, le semoir de marque VADERSTAD, du pulvérisateur de marque ARTEC modèle 40 et qu’il confirme la présence en cet endroit du tracteur de marque CLAAS modèle XERION 3800 ;
Attendu que le même huissier a relevé que non seulement le broyeur de pierres de marque BUGNOT se trouvait sur le bien communal de CHERISEY sans son organe de transmission mais aussi que la presse de marque CLAAS modèle 3400 était située à la Ferme de la XXX à Y, propriété du GFR JEANNE D’ARC et qu’elle présentait elle-aussi une absence du boîtier de commande et du cardan de prise ;
Qu’ainsi ces deux engins agricoles ont été mis hors d’état de marche ;
Que s’il est fait état par les parties d’intervention des gendarmes en leur faveur, il n’est pour autant versé aucun procès-verbal établi par ces militaires susceptibles d’accréditer les assertions des témoins produits par C et X A ;
Attendu qu’en conséquence, il est établi que D et Z A ne peuvent disposer, conformément à l’article 815-9 du code civil de l’ensemble des matériels agricoles visés dans leur assignation à l’exception de la moissonneuse-batteuse CLAAS LEXION 580 TT n°58602294 avec une coupe de 9 mètres n°71609888 et un chariot quatre roues n°719924776, achetée le 23 juin 2009 et pour un prix de 227 910,95 € TTC ;
Que cependant, la Cour n’étant pas saisie d’une demande de la part de C et X A tendant à mettre fin à la privation de l’usage de cet engin agricole, il n’y a pas lieu pour elle à statuer de ce chef sauf à débouter les appelants de leur demande concernant cet appareil ;
Attendu qu’il y a lieu de débouter D et Z A de leur action dirigée contre X A à propos duquel n’est pas rapporté l’existence d’un lien d’imputabilité avec
le préjudice qu’ils allèguent ;
Que de même, il n’est pas suffisamment établi que la privation de l’usage de la presse CLAAS QUADRANT 3400, du broyeur de pierres de marque BUGNOT et de l’andaineur de marque CLAAS modèle LINER 2900 dont se plaignent D et Z A, si elle est avérée, soit pour autant imputable à C ou X A dans la mesure où ces appareils n’ont pu être identifiés sur la propriété de l’un de ceux-ci ;
Attendu qu’en revanche, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise et de condamner C A dont les matériels agricoles ci-après ont été vus dans sa propriété par Me AC AD, de laisser à D et Z A l’usage de :
— un tracteur CLAAS modèle XERION 3800 n° 78100525, acheté le 6 mars 2008, d’une valeur de 205 472,80 € TTC, réduite à 188 728,80 € TTC après reprise,(pièce n°18 des appelants) ;
— un pulvérisateur automoteur de marque ARTEC type F40 n° 3058052, acheté le 9 décembre 2009 (pièces n°22 et 23 des appelants) ;
— un semoir XXX, acheté le 29 octobre 2007 (pièce n°21 des appelants) ;
Que l’utilisation de ces appareils sera réservée les semaines paires à Z et D A et les semaines impaires aux intimés à l’exception du semoir qui sera utilisé la première décade de chaque mois par C A, la seconde décade de chaque mois par Z A et la troisième décade de chaque mois par D A ;
Attendu que, compte tenu des circonstances, il sera procédé à un constat contradictoire entre C, D et Z A par un huissier de justice ;
Qu’il y a lieu de désigner à cette fin Me Michel BOOB, huissier de justice, XXX qui, pourra en tant que de besoin, se faire assister par toute personne qualifiée susceptible de l’éclairer dans sa mission; les frais afférents à cette mission étant mis à la charge de D A et de Z A, chacun à part égale ;
Attendu que les matériels concernés, à savoir le tracteur de marque CLAAS modèle LEXION 3800, le pulvérisateur de marque ARTEC type F40 et le semoir VADERSTAD RDA 800S, seront mis à disposition par C A sur la parcelle n°90 section 34 au lieu dit la XXX à Y sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard et par matériel manquant;
Sur les autres demandes
Attendu que C A succombant en partie en cause d’appel, il y a lieu d’infirmer partiellement l’ordonnance entreprise relativement au dépens et de le condamner solidairement avec D A et Z A, en application de l’article 696 du code de procédure civile, aux dépens de première instance et d’appel et de limiter leur part à un tiers pour chacun d’eux ;
Attendu que pas plus qu’en première instance, l’équité ne commande pas en cause d’appel de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant à l’égard de D et Z A que de C et X A ;
Attendu qu’en revanche, il convient d’infirmer partiellement l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a mis à la charge de D et de Z A une indemnité de 1 000,00 € au profit de l’UDAF DE LA MOSELLE,ès-qualités de tuteur de AI-AJ A, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de maintenir le montant de cette somme mais de dire qu’elle sera supportée solidairement, à raison d’un tiers chacun par D, Z et C A ;
Attendu que l’équité commande de ne pas laisser à la charge de l’UDAF DE LA MOSELLE, ès-qualités de tuteur de AI-AJ A, les frais exposés par elle en cause d’appel et non compris dans les dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner solidairement D A, Z A et C A à lui payer une somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile à raison d’un tiers de celle-ci pour chacun d’eux.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare l’appel de D et Z A recevable ;
Constate l’absence de contestation sérieuse ;
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté D et Z A de leur action à l’encontre de X A et fait non-application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans les rapports entre D et Z A et C et X A;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau ,
Condamne C A à laisser l’usage des matériels agricoles suivants à D et Z A :
— un tracteur CLAAS modèle XERION 3800 n° 78100525, acheté le 6 mars 2008 ;
— un pulvérisateur automoteur de marque ARTEC type F40 n° 3058052, acheté le 9 décembre 2009 ;
— un semoir XXX, acheté le 29 octobre 2007 ;
Dit que l’usage du tracteur et du pulvérisateur sera réservé les semaines paires à Z et D A et les semaines impaires aux co-indivisaires ;
Dit que l’usage du semoir sera réservé la première décade de chaque mois au profit de C A, la seconde décade de chaque mois à Z A et la troisième décade de chaque mois à D A ;
Ordonne qu’il soit procédé à un constat d’huissier contradictoire entre C, D et Z A au moment de la remise des matériels précités afin d’attester du bon état de fonctionnement des trois appareils visés ;
Désigne à cette fin Me Michel BOOB, huissier de justice, XXX qui, pourra en tant que de besoin, se faire assister par toute personne qualifiée susceptible de l’éclairer dans sa mission, les frais afférents à cette mission étant mis à la charge de D A et de Z A, chacun à part égale ;
Ordonne que le tracteur de marque CLAAS modèle LEXION 3800, le pulvérisateur de marque ARTEC type F40 et le semoir VADERSTAD RDA 800S, soient mis à disposition par C A sur la parcelle n°90 section 34 au lieu dit la XXX à Y sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard et par matériel manquant ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu’en appel, dans les rapports entre D et Z A et C et X A ;
Condamne solidairement C, D et Z A à verser, à raison du tiers des sommes chacun, à l’UDAF DE LA MOSELLE, ès-qualités de tuteur de AI-AJ A, une somme de
1 000,00 € fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et, suivant les mêmes modalités, une somme de 1 500,00 € au titre de l’instance d’appel ;
Condamne C A, D A et Z A à payer les dépens de première instance et d’appel à raison d’un tiers chacun ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins, moyens et prétentions.
P/ La Greffière Le Président
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