Infirmation 14 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 14 mai 2021, n° 19/05611 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05611 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 12 mars 2019, N° 2018F00484 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Ange SENTUCQ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS c/ SARL LE BLE EN HERBE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 14 MAI 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05611 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QOW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2019 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2018F00484
APPELANTE
SAS SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATIONS
prise en la personne de ses représentants légaux
17/19 avenue de la métallurgie
[…]
immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro B 412 391 104
représentée par Me Cyril DE LA FARE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2011
INTIMEE
SARL LE BLE EN HERBE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 449 694 413
représentée par Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque: 250
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
****
La société le Blé en Herbe qui exploite un commerce de produits alimentaires sous l’enseigne Biocoop à Manosque (Alpes de Haute Provence) a souscrit le 1er juin 2016 sur un formulaire au nom de Cloud Eco trois contrats, l’un de « services téléphonie fixe », l’autre « de services solutions informatiques », le troisième « de services téléphonie mobile ».
Ces trois contrats portent le cachet humide « Cloud Eco » dans la case dédiée à recevoir la signature du fournisseur, suivi d’une adresse et d’un numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ; le nom de la SCT n’y apparaît pas.
La société le Blé en Herbe adressait le 7 juillet 2016 à « Cloud Eco », un courrier libellé en ces termes :«suite à mes appels téléphoniques, je demande par la présente la résiliation du contrat avec votre société Cloud Eco, pour vice du consentement puisque l’opérateur prévu dans la description verbale pour ce contrat par votre commerciale était Orange Telecom, dont vous êtes membre. Je n’ai jamais eu l’intention de quitter la téléphonie Orange et je m’étais expliquée lors du rendez-vous de démarchage.
Mon mobile à la fois pro et perso est bloqué par vos services depuis lundi 4 juillet : vous comprendrez sans peine que je ne puis de surcroît accorder ma confiance lorsqu’on use de tels procédés. Votre société était de facto informée par le transporteur que nous avions refusé un colis de votre part puisqu’il contenait des anti-virus inutiles (que j’avais cru voir Mme X supprimer du contrat à ma demande) ; il m’a été expliqué, ce matin seulement, que ce colis contenait également la carte SIM censée redémarrer mon appareil portable. Je constate également le refus de Mme X et de M. Y de me communiquer le numéro RIO de mon appareil, ce qui a eu pour très lourdes conséquences et nuisances de me confisquer arbitrairement mon numéro habituel auprès de mes correspondants privés et professionnels. Ce numéro m’a été envoyé par mail après mon achat d’une mobicarte mais assorti de la mention dissuasive suivante :
''cependant nous portons à votre connaissance qu’en cas d’utilisation de ce RIO en cours de contrat, vous seriez potentiellement redevable d’indemnités de résiliation pour rupture de contrat avant terme''
En tout état de cause, je n’ai utilisé à aucun moment la téléphonie de votre société, si des frais de résiliation étaient exigés, veuillez m’en lister la contrepartie».
En réponse, la société le Blé en Herbe recevait trois lettres datées du 13 juillet 2016 à entête « Cloud Eco » lui annonçant une facturation de la somme de 1.000 € HT (1.200 € TTC) pour la résiliation du service de téléphonie fixe, de 1.488 € HT (1.785,60 € TTC) pour la résiliation du service de
téléphonie mobile et de 467,82 € HT (561,38 € TTC) pour la résiliation du service informatique lié aux antivirus ; lui furent adressées les trois factures correspondantes libellées au nom de Cloud Eco sans référence à une quelconque société SCT. Les sommes facturées furent prélevées sur le compte de la société le Blé en Herbe en vertu du mandat SEPA remis par cette dernière et sur lequel le nom du créancier avait été laissé en blanc.
L’ échange de correspondances entre l’entité « Cloud-Eco » et l’assureur de protection juridique n’ayant pas permis aux parties de trouver un accord, la société le Blé en Herbe a assigné le 12 juillet 2017 une société « Cloud-Eco » devant le tribunal de commerce de Bobigny, procédure à laquelle elle n’a pas donné suite, puis a attrait par acte d’huissier du 29 mars 2018 la société SCT devant ce même tribunal.
Par jugement du 12 mars 2019 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné la société SCT à payer à la société le Blé en Herbe la somme de 3.546,98 €, la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de son numéro de téléphone mobile, et la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
PROCEDURE D’APPEL.
Vu l’appel de ce jugement interjeté le 13 mars 2019 par la société SCT ;
Vu les dernières conclusions de la société SCT remises le 10 avril 2019 par lesquelles en application des articles 1103 et 1104 du code civil, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
en conséquence,
— constater la résiliation des contrats aux torts exclusifs de la société le Blé en Herbe,
— débouter la société le Blé en Herbe de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société le Blé en Herbe à lui payer la somme de 3.000 € avec intérêts au taux légal à – compter de l’assignation, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société le Blé en Herbe aux dépens ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 3 septembre 2020 ayant déclaré les conclusions de la société le Blé en Herbe remises le 24 octobre 2019 après le délai imparti à l’article 909 du code de procédure civile irrecevables.
SUR CE :
Pour voir infirmer le jugement qui a fait droit aux demandes de la société le Blé en Herbe, la société SCT qui prétend exercer sous la marque Cloud Eco qui n’est pas une personne morale, en premier lieu fait grief au jugement de ne pas avoir reconnu une force contractuelle aux conditions contractuelles alors que la société le Blé en Herbe avait reconnu expressément en avoir pris connaissance et les avoir acceptées, et que celles-ci qui étaient parfaitement lisibles, étaient opposables à la société le Blé en Herbe.
En second lieu, elle reproche au tribunal de s’être basé sur de simples allégations et non sur des preuves matérielles en ayant retenu qu’elle se serait présentée comme un agent d’Orange, que la société le Blé en Herbe serait restée sept jours sans possibilité de communiquer, que le numéro de téléphone portable avait été attribué à un autre client. Elle dément toute man’uvre dolosive de sa part
tandis que le dol doit être prouvé par celui qui s’en prévaut.
En troisième lieu, prétendant pour sa part avoir parfaitement exécuté ses prestations, elle soutient qu’il incombe à la société le Blé en Herbe qui a décidé de résilier par anticipation les contrats de régler les frais de résiliation prévus aux contrats des différents services souscrits. L’appelante fait valoir que les dispositions protectrices du code de la consommation ne sont pas applicables et s’oppose à ce que les indemnités de résiliation soient qualifiées de clause pénale, faisant valoir que la société le Blé en Herbe a usé d’une faculté de dédit.
***
Contrairement à ce que prétend l’appelante, les documents contractuels ou commerciaux versés aux débats, qu’il s’agisse des contrats, des factures ou de nombreux courriers étaient sous le seul libellé de « Cloud Eco » sans référence aucune à « SCT », sauf pour certains courriers où il était indiqué tout en fait en bas de page « Cloud Eco ' Groupe SCT », mention qui porte à faire croire que « Cloud-Eco » est une filiale faisant partie du Groupe dont la société mère est SCT, mais nullement que Cloud Eco est la marque commerciale de SCT.
Plusieurs de ces documents à la seule effigie de Cloud-Eco affichaient également un numéro au registre du commerce et des sociétés, laissant là encore croire qu’il s’agissait du numéro de registre du commerce et des sociétés de la société ayant pour dénomination sociale « Cloud Eco ». Il résulte de l’extrait Kbis mis aux débats que ce numéro est celui de la société SCT et non pas d’une société ayant pour dénomination sociale « Cloud Eco ».
La couverture de « Cloud Eco » ainsi sciemment utilisée par la société SCT a conduit la société le Blé en Herbe à assigner dans un premier temps une société « Cloud Eco », procédure qu’elle a abandonnée quand elle s’est rendue compte qu’en fait aucune personne morale ne répondait à cette dénomination.
La société SCT explique dans ses écritures être un courtier en fourniture de services et de matériels téléphoniques et que « son activité consiste notamment à acheter d’importants volumes de temps de télécommunication aux différents opérateurs de télécommunications en vue de les revendre à ses clients ». La mention figurant sur le contrat de téléphonie mobile avant l’espace dédié à recevoir les signatures selon laquelle « Le Fournisseur commercialise ses services sur les réseaux des opérateurs Orange et SFR » traduit dans un langage commercial certes moins précis l’activité de la société SCT.
Quelque soit la méprise de la société le Blé en Herbe sur la nature de l’intervention de la société SCT par rapport à l’opérateur Orange, dès lors que n’est pas établie l’existence de procédés déloyaux employés par la société SCT, cette méprise n’est pas de nature à emporter la résiliation des contrats aux torts de cette dernière.
La société SCT justifie par la reproduction dans ses écritures d’un extrait informatique que le portage de la ligne de téléphonie mobile afférente au contrat souscrit par la société le Blé en Herbe était effectif à la date du 4 juillet 2016.
Devant les premiers juges, la société le Blé en Herbe expliquait que sa gérante s’était aperçue le 6 juillet 2016 qu’elle était dans l’impossibilité d’utiliser son téléphone mobile et qu’elle s’est adressée dans l’urgence à l’opérateur de téléphonie qui lui répondit qu’une carte SIM et l’antivirus lui avait été adressés en ses locaux. Cette version que la société SCT ne dément pas est confortée par le courrier du 7 juillet 2016 de la société le Blé en Herbe produit par l’appelante et qui indique avoir appris le matin même que la carte SIM était contenue dans un colis qui a été refusé au motif qu’il contenait des anti-virus inutiles qu’elle croyait avoir été supprimés à sa demande par la commerciale de la société SCT.
Il s’en suit que si la société le Blé en Herbe n’a pas été mesure d’utiliser la ligne de téléphonie mobile afférente au contrat souscrit auprès de la société SCT après le portage de cette ligne opéré par cette dernière, c’est parce qu’elle avait retourné la carte SIM que lui avait envoyée la société SCT. Cette impossibilité matérielle ne peut donc être imputée à faute à la société SCT.
Alors que la société le Blé en Herbe avait déjà annoncé au cours d’un échange téléphonique qu’elle entendait résilier les contrats, la société SCT lui a fourni par un courriel du 7 juillet 2016 le code RIO afférente à la ligne de téléphonie mobile tout en l’avertissant que l’utilisation de ce RIO en cours de contrat pourrait l’amener à être « potentiellement redevable d’indemnités de résiliation pour rupture de contrat avant terme » ; ce courriel reproduisait d’ailleurs in extenso la clause de résiliation prévues par chacun des différents contrats.
A la réception de ce courriel, la société le Blé en Herbe a adressé le courrier dont le texte a été reproduit en début d’arrêt pour résilier les services de téléphonie.
Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, il n’est pas justifié de manquements contractuels de la part de la société SCT suffisamment graves pour pouvoir emporter la résiliation du contrat de téléphonie mobile.
Aucune faute n’est invoquée à l’encontre de la société SCT dans l’exécution du contrat de service de téléphonie fixe, les premiers juges ayant relevé que la ligne fixe n’avait pas été mise en service après le refus opposé par la société le Blé en Herbe ; il en est de même s’agissant de l’exécution du contrat de service de solution informatique.
La résiliation des différents contrats est ainsi intervenue à l’initiative de la société le Blé en Herbe sans être justifiée par un manquement de la société SCT à ses obligations.
L’objet du litige porte notamment sur les indemnités de résiliation afférentes aux différents services que la société SCT a directement prélevées sur le compte de la société le Blé en Herbe, la société SCT soutenant que les montants ainsi prélevés sont conforme aux conditions des contrats.
Au recto des contrats de prestations informatiques, de services de téléphonie mobile et de téléphonie fixe sur lequel sont apposés la signature de la société le Blé en Herbe et son cachet commercial, figure une mention selon laquelle elle déclare avoir pris connaissance et accepter les conditions générales et particulières relatives aux services correspondant. La société le Blé en Herbe société commerciale agissant dans le cadre de son activité professionnelle, cette mention lui rend opposables ces différentes conditions
La version papier ou numérisée des contrats qui contiennent les conditions générales ou particulières de ces services ne sont pas suffisamment lisibles pour que la cour puisse à partir de ces documents apprécier la teneur de ces conditions écrites en très petits caractères dont les lettres sont devenues floues et se confondent ; par ailleurs, la reproduction de ce qui est présenté comme des extraits de celles-ci intéressant le présent litige dans les écritures de la société SCT ne saurait suppléer la défectuosité de cette production de pièce. De même, l’affirmation de la société SCT page 8 de ses écritures selon laquelle un premier exemplaire de couleur rose est laissé au client lors de la proposition commerciale en attente de la validation et signature du contrat par la Direction de SCT et qu’une fois validé, un second exemplaire de couleur verte signé par SCT est alors adressé à la société le Blé en Herbe, est une simple allégation qui n’est confortée par aucun élément du dossier.
Cependant, par son courriel du 7 juillet 2016 (pièce 3), la société SCT répondant à la demande de la société le Blé en Herbe sur la procédure de résiliation et les frais en résultant, lui adressait une copie des clauses de résiliation des différents services souscrits sous une forme cette fois-ci parfaitement lisible.
Il suit de l’examen de ces clauses que les montants réclamés par la société SCT sont conformes voire même inférieurs s’agissant du service de téléphonie fixe aux montants qui résultent de l’application des clauses de résiliation.
Devant, les premiers juges la société le Blé en Herbe demandait à titre subsidiaire que les montants réclamés à titre d’indemnité de résiliation devaient s’analyser en une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut modérer d’office la pénalité convenue si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, les pénalités prévues par les clauses de résiliation présentent un caractère forfaitaire et ont pour finalité de procurer à la société SCT le même gain que si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ; elles présentent un caractère comminatoire justifiant qu’elles soient qualifiées de clause pénale.
La ligne de téléphonie mobile n’a jamais été exploitée par la société SCT qui n’a donc hormis le coût de la carte SIM, supporté aucun coût d’exploitation. Elle n’était d’ailleurs pas loin de renoncer à une partie du montant de cette indemnité de résiliation ou manifestait le souhait de trouver un arrangement avec la société le Blé en Herbe sur cette indemnité, puisqu’elle indiquait que celle-ci en serait seulement « potentiellement redevable » et lui annonçait avoir relancé son attaché commercial afin de trouver une solution à la suite de votre contrat. Ainsi, la somme de 1.785,60 € réclamée par la société SCT apparaît manifestement excessive. Son montant est par conséquent ramené à la somme de 500 €. S’agissant du service de solution informatique devant consister à la fourniture et à la maintenance de logiciels antivirus, ceux-ci ont été retournés à la société SCT qui n’a donc pas eu à supporter de coût d’exploitation. Le montant réclamé à hauteur de 561,82 € est manifestement excessif et est ramené à 200 €.
S’agissant du service de téléphonie fixe, le contrat prévoyait un forfait mensuel de 136 € par mois pendant une durée de 63 mois. Cette ligne n’a jamais été mise en service du fait du refus de la société le Blé en Herbe.
Le montant facturé à la société le Blé en Herbe à hauteur de 1.000 € n’est pas manifestement excessif.
Partant, réformant le jugement entrepris, le montant des indemnités de résiliation est fixé à la somme de 1.700 € et le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société SCT est ramené à 1.846,98 €.
La solution apportée au litige conduit à rejeter la demande de dommages et intérêts formée par la société le Blé en Herbe au titre de la perte de l’usage de son numéro de téléphone mobile et à infirmer en conséquence les chefs du jugement lui ayant alloué la somme de 1.500 € à ce titre, et à ne pas faire application en cause d’appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais à confirmer les chefs du jugement en ayant fait application et ayant statué sur les dépens.
En cause d’appel, chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS :
Réforme le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions sauf en ces chefs ayant fait application de l’article 700 du code de procédure civile et ayant statué sur les dépens;
Statuant à nouveau :
Condamne la société SCT à restituer à la société le Blé en Herbe la somme de 1.846,98€;
Déboute la société le Blé en Herbe de sa demande de dommages et intérêts pour perte de l’usage de son numéro de téléphone mobile ;
Dit n’y avoir lieu de faire application en cause d’appel de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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