Infirmation partielle 12 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 12 mai 2016, n° 16/00146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00146 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 15/01554
(1)
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
C/
A, MINISTERE PUBLIC
ARRÊT N°16/00146
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 12 MAI 2016
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS représenté par son représentant légal
XXX
XXX
représenté par Me HAXAIRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Monsieur F A
XXX
XXX
représenté par Me VOGIN, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me LETTAT, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
Monsieur H A
XXX
XXX
représenté par Me VOGIN, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me LETTAT, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
Madame B E R A
XXX
XXX
représenté par Me VOGIN, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me LETTAT, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
Monsieur N O
XXX
XXX
représenté par Me VOGIN, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me LETTAT, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
Mademoiselle J K
XXX
XXX
représenté par Me VOGIN, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me LETTAT, avocat plaidant, avocat au barreau de LYON
EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC
REPRESENTE PAR MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
MINISTERE PUBIC PRESENT AUX DEBATS : Madame Y
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 10 Mars 2016
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 12 Mai 2016.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Le 23 mars 2013, M. F A a été victime d’un grave accident dans les locaux de l’entreprise ARKEMA pour qui il travaillait sur le site de CARLING- SAINT-AVOLD
Alors que M. A était dans les toilettes des vestiaires de l’entreprise, M. L Z, son collègue de travail, avait actionné la flamme de son briquet devant le bas de la porte avant de déclencher le pulvérisateur de son déodorant en direction de l’intérieur des toilettes.
Ce geste avait provoqué un souffle suivi d’un très violent retour de flammes dans les toilettes dont la victime parvenait à s’extraire après avoir subi de très graves brûlures.
M. Z a été pénalement sanctionné pour ces faits par décision rendue le 20 décembre 2013 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines qui l’a reconnu coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
M. Z avait invoqué qu’il avait agi pour faire une plaisanterie à son collègue sans mesurer les conséquences de son geste.
Par requête du 10 mars 2014, M. F A, M. H A et Mme B E épouse A, ses parents, M. N O, son frère, ainsi que Mme J K, sa compagne, ( les consorts A ) ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Sarreguemines ( la CIVI ) pour solliciter l’indemnisation de leurs préjudices résultant des faits du 23 mars 2013 sur le fondement des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale. Ils ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise avant-dire droit et M. F A a réclamé l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 50 000 euros.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS ( le FONDS DE GARANTIE ) s’est opposé à la requête au motif que l’indemnisation des préjudices relevait de la législation des accidents du travail et était exclue du champs d’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
Les requérants ont répliqué qu’un geste volontaire était à l’origine des blessures et que dès lors l’application de la législation sur les accidents de travail était exclue selon l’article L 452-5 du code de sécurité sociale.
Le ministère public a conclu que bien que qualifiée de blessures involontaires par la juridiction pénale, la faute de l’auteur à l’origine des blessures était intentionnelle de sorte que les victimes étaient recevables en leur demande.
Par décision du 15 avril 2015, la CIVI a déclaré les demandes des consorts A recevables, a ordonné une expertise médicale de M. A , a fixé une provision de 50 000 euros en sa faveur et ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La commission a fait valoir que les conséquences de l’infraction involontaire sont le résultat d’une faute intentionnelle de l’auteur.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 12 mai 2015, le FONDS DE GARANTIE a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ordonnance du 7 juillet 2015, le premier président a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire sollicité par le FONDS DE GARANTIE.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures du 20 novembre 2015, le FONDS DE GARANTIE demande à la cour de :
' Recevoir l’appel en la forme et le déclarer bien fondé,
y faisant droit en infirmant la décision rendue par la CI.V.I. de SARREGUEMINES le 15 avril 2015,
— dire et juger que les faits dont a été victime M. F A à la date du 23 mars 2013 sont exclus du champ d’application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale,
— débouter en conséquence M. F A de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— dire et juger que M. H A, Mme B A née E, M. N O et Mme J K ne sont pas les ayants droit de M. F A, requérant,
— dire et juger leurs demandes irrecevables, en tout cas mal fondées sur le fondement des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale,
— les débouter de leurs demandes tendant à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices respectifs par le FONDS DE GARANTIE,
— dire et juger que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.'
Au soutien de son recours, le FONDS DE GARANTIE fait principalement valoir que :
— les accidents du travail ayant un caractère involontaire, sont exclus du domaine d’intervention des CIVI.
L’auteur des faits dommageables a été définitivement condamné du chef de blessures involontaires. Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que la qualification pénale retenue par la juridiction pénale s’impose à la juridiction civile. La C.I.V.I. ne pouvait retenir le caractère volontaire des faits commis par l’auteur des faits alors que la juridiction pénale les avait qualifiés de faits involontaires.
— selon la jurisprudence issue d’un arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2013 ( 12-18867) selon laquelle la réglementation d’ordre public sur la réparation des accidents du travail était seule applicable à la victime d’un accident du travail résultant d’une infraction involontaire imputable à son employeur.
— la CIVI ne peut requalifier les faits qui présentent le caractère matériel d’une infraction en faits de blessures volontaires alors qu’il résulte d’une décision pénale définitive que les faits sont constitutifs de blessures involontaires. Les juges civils sont tenus par la qualification donnée par le juge pénal ( arrêts de la Cour de cassation du 10 mai 2001, 25 octobre 2012 et 30 avril 2014 ).
— la jurisprudence invoquée par les intimés ( arrêts de la Cour de cassation du 21 octobre 1969 (n° 68-92173) et du 26 juillet 1977 (n° 76-92395)) ne se rapporte pas à la question discutée mais concerne le contrôle d’une qualification pénale donnée par la juridiction de fond.
— l’article L 452-5 du code de la sécurité sociale qui réserve aux ayants droit de la victime d’un accident de travail la possibilité de demander la réparation de leur préjudice en application des règles de droit commun n’est applicable qu’en cas de faute intentionnelle.
Au surplus, la cour statuant sur appel d’une décision de la C.I.V.l. ne peut statuer sur les conditions d’application de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale.
— les parents de la victime ne sont des ayants droits au sens de la législation sociale qu’en cas de décès de la victime. Dès lors les parents de M. F A n’ont pas cette qualité.
Les consorts A concluent à la confirmation de la décision déférée par écritures du 23 septembre 2015.
Ils demandent qu’en tout état de cause les demandes d’indemnisation des proches de la victime constitués dans la présente affaire soient déclarées recevables et que leurs demandes soient réservées dans l’attente de la consolidation médico-légale de la victime principale.
Ils sollicitent enfin l’allocation d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour fonder leurs prétentions, les intimés exposent essentiellement que :
— Les faits à l’origine de la présente requête présentent incontestablement le caractère matériel d’une infraction, de sorte que le droit de M. F A à indemnisation intégrale de son préjudice consécutif aux faits du 23 mars 2013 doit être reconnu.
— selon la jurisprudence développée pour l’application de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, la qualification de faute intentionnelle suppose la commission d’un acte volontaire, quel qu’en soit le mobile, quand bien même son auteur n’aurait pas voulu le dommage qui en est résulté. ( Cass. Crim. 21 octobre 1969, n° 68-92173 ; Cass. Soc. 26 juillet 1977, n° 76-92395.)
Les faits en cause présentent un caractère intentionnel au sens des dispositions susvisées du code de la sécurité sociale, et ce indépendamment de la qualification retenue par la juridiction pénale.
— M. H A, Mme B A, M. N O et Mme J K ne pouvant être indemnisés au titre de la législation sur les accidents du travail, ils sont recevables à solliciter une indemnisation devant la CIVI. ( Cass. Civ. 2e 28 avril 2011, n°10.177'l7 et 718.)
Par écritures du 18 novembre 2015, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision déférée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’indemnisation de M. F A
Les dispositions d’ordre public sur la réparation des accidents du travail imputables à l’employeur ou à ses préposés, excluent les dispositions propres à l’indemnisation des victimes d’infraction.
Il en est autrement lorsque l’accident du travail est imputable à une faute intentionnelle de l’employeur ou de son préposé, auquel cas la victime est recevable, en application de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, à demander réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 706-3 du code de procédure pénale
La faute intentionnelle de l’employeur ou de l’un de ses préposés suppose l’intention de l’auteur d’occasionner le préjudice que la victime a subi, tel qu’il s’est réalisé. Elle ne résulte pas d’une imprudence ou d’une violation des règles de sécurité, si grave soit-elle.
Par jugement du 20 décembre 2013 devenu définitif, le tribunal correctionnel de Sarreguemines a reconnu M. L Z coupable à l’égard de M. F A du délit de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité en relevant notamment que le prévenu 'n’avait aucune intention de porter atteinte à l’intégrité physique de son ami et que son geste trahit la stupidité du jeu'.
La décision pénale et le motif qui en est le soutien nécessaire, ont autorité de chose jugée pour la juridiction civile.
Il est ainsi définitivement établi que l’auteur des faits n’a pas eu que l’intention d’infliger des blessures à M. A, ce dont il résulte les conditions d’application de l’article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ne sont pas réunies en faveur de ce dernier, victime d’une faute d’imprudence.
La demande d’indemnisation présentée par M. F A sera, en conséquence, rejetée et la décision entreprise infirmée en ses dispositions qui le concernent.
Sur les demandes des victimes indirectes
Les victimes exclues du bénéfice de la législation sociale applicable aux accidents du travail, peuvent être indemnisées selon les dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale.
M. H A et Mme B E épouse A, les parents de M. F A, M. N O, son frère, et Mme J K, sa compagne, ne peuvent prétendre à une quelconque indemnisation au titre de la législation relative aux accidents du travail. Ils sont par conséquent recevables à solliciter l’indemnisation par le FONDS DE GARANTIE des préjudices directs et certains dont ils ont personnellement souffert en raison des faits dont M. F A a été la victime immédiate.
La cour n’étant saisi par l’effet dévolutif de l’appel que de la question de la recevabilité des demandes, elle ne saurait prendre une décision concernant l’indemnisation des victimes dont le droit à réparation au titre des dispositions de l’article 706-3 du code de procédure pénale est reconnu. Leur indemnisation relève de l’appréciation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales qui a réservé sa décision sur ce point dans l’attente des résultats de la mesure d’expertise qu’elle a ordonnée. Il n’appartient pas à la cour de réserver , comme elles le demandent, les droits des victimes indirectes dans l’attente de la consolidation médico-légale de la victime principale alors qu’elle n’a pas qualité pour statuer sur les points non jugés en dehors d’une évocation de ces questions, faculté qu’elle n’entend pas exercer.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— confirme la décision déférée en ce que la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales a déclaré M. H A, Mme B E épouse A, M. N O et Mme J K recevables en leur demande,
— infirme la décision entreprise pour le surplus,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
— rejette les demandes de M. F A,
— rejette le surplus des demandes des autres requérants, y compris relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoie la cause et les parties, à l’exclusion de M. F A, devant la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal de grande instance de Sarreguemines pour la liquidation de leurs préjudices,
— laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 12 Mai 2016, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assisté de Madame X, Greffier, et signé par eux.
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