Infirmation partielle 29 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 29 oct. 2015, n° 11/00454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 11/00454 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 13 mai 2011, N° 192;2009/000377 |
Texte intégral
N° 571
RB
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
Le 04.11.2015.
Copie authentique délivrée à :
— Me L. Barle,
le 04.11.2015.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 29 octobre 2015
RG 11/00454 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 192, rg 2009/000377 du Tribunal mixte de commerce de Papeete du 13 mai 2011 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 22 août 2011 ;
Appelante :
La Société Tahiti Télé Alarme et Sécurité (TTAS), Sarl inscrite au registre du commerce de Papeete sous le n° 7734 B, n° tahiti 547 059, dont le siège XXX, XXX – XXX, représenté par son gérant M. Y ;
Représentée par Me D-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Société Fare du Collectionneur et de la Perle, Snc inscrite au registre du commerce de Papeete sous le n° 5933 B, n° tahiti 374 694, dont le siège social est PK 3,500 côté mer, XXX, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège ;
Représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 24 avril 2014 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 juin 2015, devant MM. BLASER et PANNETIER, présidents de chambre et Mme Z, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme B-C ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. BLASER, président, en présence de Mme B-C, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte sous-seing privé du 18 juin 2003, la SNC FARE DU COLLECTIONNEUR ET DE LA PERLE a conclu avec la SARL TAHITI TELE ALARME ET SECURITE (TTAS) un contrat de location d’une centrale de télé alarme et de ses accessoires. La SARL TAHITI VIGILES assurait contractuellement les activités de télésurveillance et d’intervention.
Dans la nuit du 13 au 14 avril 2008, la société FARE DU COLLECTIONNEUR a été victime d’un vol avec effraction. Par jugement du 23 avril 2009, le tribunal correctionnel de Papeete a notamment déclaré Hiro Warren TAEA coupable d’avoir frauduleusement soustrait des bijoux et des perles pour une valeur de 12 000 000 FCP au préjudice de la bijouterie le FARE DU COLLECTIONNEUR, en réunion et avec effraction et, statuant sur l’action civile, l’a condamné à payer à cette société la somme de 12 000 000 FCP à titre de dommages intérêts.
Par assignation du 19 octobre 2009 et requête du 22 octobre 2009, la société FARE DU COLLECTIONNEUR a demandé au tribunal mixte de commerce de condamner la SARL TTAS à lui payer la somme de 12 000 000 FCP, au motif du manquement de cette dernière à ses obligations de fournir et d’entretenir un matériel d’alarme, le vol ayant été favorisé par l’absence de déclenchement de l’alarme. La SARL TTAS a répliqué que la demanderesse avait elle-même commis une série de négligences dans la protection des bijoux et sollicité des dommages intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 13 mai 2011, le tribunal mixte de commerce a :
— débouté la SARL TTAS de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
— dit qu’elle devait partiellement réparation des conséquences du défaut du matériel fourni, livré et installé dans les locaux de la requérante,
— dit que la société FARE DU COLLECTIONNEUR avait commis une faute limitant la réparation de son préjudice en n’installant pas une porte et un compteur électrique suffisamment protégés, et en n’ayant pas rangé au coffre-fort les bijoux et matériaux précieux se trouvant dans sa boutique,
— condamné en conséquence la SARL TTAS à payer à la société FARE DU COLLECTIONNEUR la somme de 6 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— laissé à chacune des parties la charge des frais qu’elle avait engagés en application de l’article 407 code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que ses propres dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par requête enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2011, la SARL TTAS a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions déposées le 25 mai 2012, la société FARE DU COLLECTIONNEUR a interjeté appel incident.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES DEVANT LA COUR :
La SARL TTAS demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 mai 2011 ;
— à titre principal, dire que « même à supposer que la société TTAS ait été tenue à une obligation générale de bon fonctionnement du système d’alarme, le contrat prévoit des causes d’exonération de responsabilité qui lui sont applicables en cas de dysfonctionnement du système d’alarme et donc de la batterie, la responsabilité du prestataire ne pouvant en tout état de cause être retenue pour indemniser la société FARE DU COLLECTIONNEUR en l’absence de lien direct entre les fautes commises par celle-ci et le préjudice qui en a résulté comme le tribunal de commerce a expressément relevé » ;
— à titre subsidiaire, dire que « la société FARE DU COLLECTIONNEUR a failli à ses obligations contractuelles pour ne pas avoir souscrit une police d’assurance comme le contrat le lui imposait, espérant de façon abusive couvrir les risques d’un éventuel sinistre de ce type, l’inexécution de cette clause substantielle du contrat ayant fait peser sur la société TTAS une responsabilité solidaire au plan financier en lieu et place de son propre assureur, ce qui est absolument déloyal et totalement condamnable » ;
— à titre subsidiaire, dire que « la société FARE DU COLLECTIONNEUR a commis un nombre important d’autres négligences qui sont constitutives d’un comportement fautif comme le tribunal mixte de commerce de Papeete l’a expressément relevé dans sa motivation (absence de mesures de sécurité, porte, coffre, compteur électrique non sécurisé') mais sans toutefois en tirer toutes les conséquences de droit qui s’imposaient en particulier pour exclure la responsabilité de la société TTAS » ;
— à titre infiniment subsidiaire, dire que « le montant du préjudice qui a été alloué à la société FARE DU COLLECTIONNEUR par le tribunal mixte de commerce de Papeete qui s’est borné à reprendre celui du tribunal correctionnel est manifestement excessif et ne peut correspondre à la valeur marchande réelle, cette évaluation en l’absence de facture, d’estimation d’expert, sur la base de seuls croquis du gérant étant artificielle et de surcroît abusive » ;
— en tout état de cause, constater que « la société FARE DU COLLECTIONNEUR a, par jugement du tribunal correctionnel de Papeete en date du 23 avril 2009, obtenu la condamnation du principal auteur du cambriolage à lui payer la somme de douze millions FCP en indemnisation intégrale de son préjudice et que l’on ignore tout des procédures engagées pour son recouvrement ;
— en conséquence, dire que « la société TTAS ne saurait être tenue solidairement responsable avec l’auteur principal du cambriolage qui a été condamné par le tribunal correctionnel, jugement qui lui est inopposable dans la mesure où elle n’a pas été appelée à la cause et donc comme partie au procès, ce qui atteste là encore du caractère manifestement abusif de cette procédure initiée par la société FARE DU COLLECTIONNEUR aux seules fins de pallier l’insolvabilité de l’auteur du cambriolage » ;
— condamner la société FARE DU COLLECTIONNEUR représentée par son cogérant M. X à lui payer la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— l’article D8 de l’annexe 3 du contrat stipule une obligation de moyens et non de résultat à la charge de la société TAHITI VIGILES, que la société FARE DU COLLECTIONNEUR reconnaît, et qui s’étend nécessairement à la SARL TTAS, «ce contrat et ses annexes formant un tout indissociable au plan juridique» ; que la SARL TTAS a satisfait à cette obligation de moyens durant les cinq années d’exécution du contrat ;
— l’article D10 stipule que «l’exploitant ne sera pas tenu pour responsable de la discontinuité du service si une panne de l’installation détériore le système de surveillance de l’abonné quelles que soient l’origine et la nature de la panne » et l’article D9 précise que «l’exploitant ne saurait être tenu responsable en cas de coupure de courant ou d’interruption momentanée de fourniture d’électricité» ; l’article I3 ajoute que « le prestataire ne sera en aucun cas responsable d’un événement quelconque indépendant de sa volonté ou échappant à son contrôle, y compris notamment toute défectuosité, signalée ou non par l’abonné et non raisonnablement décelable par lui en temps utile dans l’exécution de sa mission définie au présent contrat » ; il avait été procédé à un contrôle aléatoire satisfaisant de l’alarme le dimanche 13 avril 2008 à 20 heures et, en application de l’article 4 du contrat, il appartenait à la société FARE DU COLLECTIONNEUR d’avertir le fournisseur sans délai de tout dysfonctionnement constaté, alors qu’aucun message de défaillance n’avait été envoyé au centre de télésurveillance ; les cambrioleurs ont eu très facilement accès au compteur électrique, ainsi que le tribunal l’a relevé, et ont pu endommager le circuit électrique ;
— la société TTAS n’a pas manqué à son obligation contractuelle en raison du parfait fonctionnement du système d’alarme avant le cambriolage, ainsi que le démontre le journal de bord ;
— les fautes de négligence graves retenues par le tribunal à l’encontre du FARE DU COLLECTIONNEUR ne lui permettaient pas de retenir un partage de responsabilité en raison de l’absence de lien de causalité directe entre son préjudice et d’éventuelles fautes de la SARL TTAS ;
— la société FARE DU COLLECTIONNEUR n’a pas souscrit l’assurance qu’elle s’était engagée à contracter à l’annexe 3, article I de la convention alors qu’elle était consciente des risques qu’entraînait son activité, de la mauvaise protection des locaux et qu’il y avait eu deux tentatives d’effraction en 2008 ; au demeurant, ces défaillances en matière de sécurité étaient telles qu’elles ne lui auraient pas permis de souscrire une assurance contre le vol au regard des exigences contractuelles qui l’accompagnent ;
— il ressort du procès-verbal de gendarmerie que les présentoirs qui contenaient les bijoux n’étaient pas verrouillés et qu’une centaine de perles restait sur la table de travail, alors même qu’un coffre-fort et une armoire avaient été installés ; que cette absence de sécurisation constitue une faute inexcusable ;
— le contrat de location conclu en 2003 concernait l’exploitation d’une activité professionnelle sans risque majeur et le FARE DU COLLECTIONNEUR n’a pas informé la société TTAS de l’évolution économique de son activité et de la valeur des bijoux qu’il conservait habituellement dans le local ;
— la société FARE DU COLLECTIONNEUR n’a justifié ni par facture ni par expertise de la valeur de son préjudice, et son gérant n’a pas tenu compte des restitutions de pierres de grande valeur opérées par les gendarmes ; il ne peut être tenu compte de la marge très importante du revendeur en cas de création de bijoux mais seulement de son prix de revient ; il existe des différences entre la liste des bijoux volés établie quelques jours après le cambriolage et celle versée aux débats ;
— l’autorité de la chose jugée au pénal en matière d’intérêts civils n’est pas absolue et l’exigence de la triple identité d’objet, de cause et de parties prévue par l’article 1351 du Code civil doit s’appliquer, or la société TTAS n’était pas partie à cette instance.
La société FARE DU COLLECTIONNEUR demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 13 mai 2011 en ce qu’il a dit que la société TTAS était responsable du dysfonctionnement du matériel fourni à la société FARE DU COLLECTIONNEUR ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le préjudice de la société FARE DU COLLECTIONNEUR s’établissait à la somme de 12 000 000 FCP conformément au jugement du tribunal correctionnel de Papeete du 23 avril 2009 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que le défaut allégué d’assurance de la société FARE DU COLLECTIONNEUR était dépourvu de toute influence sur la survenance du vol ;
— recevoir la société FARE DU COLLECTIONNEUR en son appel incident ;
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a retenu l’existence d’une faute de négligence à l’encontre de la société FARE DU COLLECTIONNEUR et ordonné un partage de responsabilité ;
— condamner la société TTAS au paiement de la somme de 12 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts ;
— dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 19 octobre 2009, date de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner la société TTAS au paiement de la somme de 550 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
— condamner la société TTAS aux entiers dépens de l’instance dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.
Elle soutient que :
— la SARL TTAS était tenue d’une obligation de résultat s’agissant du fonctionnement du matériel de sécurité installé dans les locaux de la société FARE DU COLLECTIONNEUR, et elle devait en garantir le bon fonctionnement quelles que soient les circonstances, sauf cas de force majeure qu’elle ne démontre pas, la panne de batterie n’étant pas imprévisible ; la SARL TTAS ne fournit aucune explication technique sur le changement de batterie intervenu après les faits ;
— l’annexe 3 ne régit que les modalités d’intervention de la société TAHITI VIGILES et n’exonère pas la SARL TTAS de son obligation de résultat ;
— le défaut d’assurance est totalement étranger à la survenue du vol et, en toute hypothèse, la défaillance du système d’alarme aurait conduit l’assureur à mettre en 'uvre la responsabilité de la SARL TTAS dans les mêmes conditions ;
— le montant du préjudice résulte non seulement de la valeur des pierres précieuses et des perles mais aussi du prix des créations finies et il a été validé par le tribunal correctionnel par une décision définitive opposable au juge commercial au titre de l’autorité de la chose jugée qui s’attache aux décisions pénales ; il résulte aussi des renseignements rassemblés au cours de l’information judiciaire (photos, liste des objets volés, déclarations des mis en cause) ;
— la SARL TTAS qui a installé le système d’alarme avait une parfaite connaissance des lieux et elle était tenue d’une obligation d’information et de conseil, s’agissant d’une prestation de services portant sur des «choses complexes», qui devait la conduire à appeler l’attention de son cocontractant, novice en la matière, sur les problèmes de sécurité et l’inviter à y remédier ; aucune faute de négligence ne peut donc être reprochée à la société FARE DU COLLECTIONNEUR et il n’y a pas lieu à partage de responsabilité.
MOTIFS :
Sur la responsabilité contractuelle de la SARL TTAS :
L’article A de l’annexe 3 du contrat, intitulée «modalités de télésurveillance et d’intervention», dispose que «le prestataire (TTAS) sous-traite par convention à la SARL TAHITI VIGILES, dénommée ci-après l’exploitant, des activités de surveillance et d’intervention pour les biens et les locaux de l’abonné» désigné comme le FARE DU COLLECTIONNEUR. L’article D8 de l’annexe 3 du contrat dispose que «l’exploitant n’a qu’une obligation de moyens et non de résultat, ce que l’abonné reconnaît et accepte».
Il résulte de ces dispositions que l’annexe au contrat, dédiée aux conditions d’intervention de l’exploitant assurant la télésurveillance, ne stipule une obligation de moyens qu’à l’égard de la SARL TAHITI VIGILES et non à l’égard de la SARL TTAS. Les obligations et actions de la SARL TAHITI VIGILES sont clairement définies aux articles D et F de l’annexe et ne sauraient concerner le fournisseur du système d’alarme qui a choisi de sous-traiter cette activité à un tiers.
En vain, la SARL TTAS cite-t-elle d’autres dispositions de l’annexe 3 (articles D9, D10, I3) qui ont toutes traits aux relations entre « l’exploitant » (la SARL TAHITI VIGILES) et « l’abonné » (la société FARE DU COLLECTIONNEUR), dans un rapport d’obligations qui est tout autre que celui prévu au contrat, et qui concerne « le fournisseur » (la SARL TTAS) avec « le client » (le FARE DU COLLECTIONNEUR), selon les termes mêmes du contrat.
Les obligations de la SARL TTAS sont, elles, définies dans le corps du contrat, notamment en ses articles 3 et 5, qui disposent que le fournisseur du système s’engage à :
— pallier toute défectuosité du matériel ;
— changer le matériel par un matériel équivalent dans les 8 heures suivant la panne constatée ;
— effectuer une visite préventive de maintenance tous les 6 mois ;
— assister le client dans l’utilisation du matériel loué pendant les heures ouvrables définies par l’article 5 (assistance téléphonique du lundi au vendredi de 7h30 à 18h00).
Ces obligations sont des obligations de résultat en ce qu’elles ne comportent aucune part d’aléa, contrairement aux modalités d’intervention de la société de vigiles. L’installateur d’un système d’alarme doit à son client le déclenchement de signaux d’alerte à distance en cas d’effraction, selon les modalités prévues au contrat. Il s’agit d’une obligation de résultat, consacrée par la jurisprudence, aux conséquences de laquelle la SARL TTAS ne peut se soustraire qu’en justifiant que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, selon les termes de l’article 1147 du Code civil.
En l’espèce, la SARL TTAS ne rapporte pas la preuve que la défaillance de la batterie ' qui est sans contestation possible à l’origine du dysfonctionnement du système d’alarme, ce que la SARL TTAS reconnaît en ayant procédé au changement de batterie après le vol, même si elle présente ce remplacement comme une mesure de précaution sans démontrer que la batterie était encore opérationnelle ' est imputable à une cause étrangère.
Elle se livre à différentes suppositions dont aucune n’est démontrée et qui, en toute hypothèse, ne sont pas de nature à justifier que la batterie fonctionnait effectivement au moment du vol. Il est établi par l’enquête de gendarmerie que le disjoncteur général du local a été mis hors service par appui sur le bouton d’arrêt et que, dès lors que le courant est rétabli, les détecteurs d’alarme s’enclenchent. Le fait qu’il ait été procédé à un « test cyclique » le 13 avril 2008 à 20h02, selon le journal de bord, ne suffit pas à démontrer que la panne de la batterie est imputable au cambrioleur ou au client. Aucune pièce de la procédure pénale versée aux débats n’établit d’ailleurs de man’uvres particulières de la part du cambrioleur pour neutraliser la batterie.
De même, aucune pièce versée aux débats ne démontre que « le client » (le FARE DU COLLECTIONNEUR) n’a pas respecté ses obligations de ne pas intervenir physiquement sur le matériel dont il n’était que locataire, d’avertir «le fournisseur» de tout dysfonctionnement et plus généralement de respecter les conditions d’environnement d’utilisation du matériel. Il est d’ailleurs relevé que l’alarme avait régulièrement fonctionné à l’occasion de deux tentatives d’intrusion antérieures.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que la défectuosité de la batterie et plus généralement du système d’alarme n’étaient pas « raisonnablement décelables » par la SARL TTAS, selon les termes de l’article I3 du contrat, celle-ci ne démontrant pas l’existence d’une cause étrangère à l’origine de la défectuosité.
La cour relève par ailleurs que la SARL TTAS ne justifie pas avoir changé la batterie durant la période courant entre la mise en place du système en juin 2003, et sa défaillance en avril 2008, alors que les conditions climatiques de la Polynésie française justifient des délais de remplacement plus brefs qu’en métropole.
La SARL TTAS ne peut invoquer utilement une évolution de l’activité du bijoutier qui aurait conduit à un changement du risque couvert par le système d’alarme. Le devis préalable au contrat, versé aux débats, mentionne la profession du bijoutier et une visite sur les lieux pour adapter les dispositifs de sécurité à leur configuration. Il n’est nullement démontré que la société FARE DU COLLECTIONNEUR a modifié la disposition des lieux, alors qu’au contraire le plan annexé au devis du 6 mai 2003 et l’album de photographies établi par la gendarmerie démontrent une disposition identique. Quant à une augmentation de la valeur des objets conservés dans les locaux, elle n’est pas davantage démontrée et elle est au demeurant sans rapport avec l’obligation générale de bon fonctionnement de l’installation de sécurité pesant sur la SARL TTAS.
En ce qui concerne l’obligation d’assurance de la société FARE DU COLLECTIONNEUR, celle-ci résulte clairement des dispositions des articles 4 («déclarer à sa compagnie d’assurances l’exploitation d’un système d’alarme») et I2 («l’abonné déclare et garantit avoir souscrit toutes les assurances utiles et adéquates pour couvrir tout sinistre pouvant affecter les sites sous alarme faisant l’objet du présent contrat»).
Cependant, cette obligation est sans rapport avec la panne du système d’alarme et ne constitue pas une cause d’exonération de sa responsabilité contractuelle en faveur de la SARL TTAS.
Sur le dommage :
La SARL TTAS n’était pas partie au jugement du tribunal correctionnel rendu sur l’action civile, qui a condamné Hiro Warren TAEA à payer à la société FARE DU COLLECTIONNEUR la somme de 12 000 000 FCP à titre de dommages intérêts. Ce jugement n’a donc pas autorité de la chose jugée à son égard, en application de l’article 1351 du Code civil.
Le jugement statuant sur l’action publique condamne Hiro Warren TAEA pour le vol de bijoux et de perles d’une valeur de 12 millions FCP au préjudice de la société FARE DU COLLECTIONNEUR. Ce jugement revêt l’autorité de la chose jugée à l’égard de tout ce qui concerne l’existence du fait incriminé. Ce fait est seulement constitué par la soustraction frauduleuse de perles et de bijoux, mais non par leur valeur, qui ne constitue pas le soutien nécessaire de la condamnation prononcée. La valeur globale de 12 millions retenue par le tribunal correctionnel ne forme pas la base commune de l’action publique et de l’action civile et elle peut être discutée par un tiers devant la juridiction civile.
En l’espèce, la pièce n° 6 du procès-verbal 1150/2008 BTA ARUE/A, rédigée au cours de l’enquête de flagrance, établit avec précision la liste des objets volés. Une évaluation n’est faite que pour certains d’entre eux, pour un montant total de 10 528 200 FCP. Il s’y ajoute une seconde liste, établie de façon manuscrite par le gérant de la société FARE DU COLLECTIONNEUR, qui recoupe mais en partie la première et qui évalue à 10 670 500 FCP la valeur des objets dérobés. De cette valeur, il faut soustraire la valeur des objets découverts et restitués aux propriétaires après l’interpellation de l’auteur et du receleur. Selon le procès-verbal établi le 14 juin 2008 par la direction de la sécurité publique, sont restitués à D-E X 3 « rubis de Birmanie », que leur propriétaire évalue entre 300 000 et 500 000 FCP pièce, ainsi que 35 pierres de valeur modeste (500 à 1000 FCP l’unité). Le montant du préjudice peut, en définitive, être fixé à 9 400 000 FCP.
En application de l’article 1150 du Code civil, « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’a point été exécutée ». Le caractère dolosif de l’inexécution par la SARL TTAS, ou sa faute lourde, ne sont ni soutenus, ni démontrés.
La SARL TTAS ne saurait être tenue pour responsable de l’intégralité du dommage subi par la société FARE DU COLLECTIONNEUR et condamnée de ce fait à l’indemniser en totalité, en raison des négligences de cette dernière, qui rendaient imprévisible un tel dommage au moment de la conclusion du contrat.
Ces négligences ne résultent pas de l’absence d’une couverture d’assurance en ce que l’assureur du bijoutier aurait inéluctablement mis en cause la société TTAS pour la défaillance du système d’alarme. La perte de chance pour celle-ci de ne pas supporter la réparation de la partie du dommage lui incombant était nulle.
L’enquête a suffisamment établi l’insuffisance des mesures de sécurité mises en 'uvre pour la protection physique des pièces de valeur conservées dans les locaux. Il n’y a pas à rechercher, dans l’insuffisance des mesures de sécurité mises en 'uvre, un manquement de la SARL TTAS à son devoir de conseil. D’une part, la société FARE DU COLLECTIONNEUR, professionnelle de la bijouterie depuis plusieurs années, ne pouvait ignorer les mesures de sécurisation élémentaire des locaux, surtout après deux tentatives de cambriolage dans les mois précédents. D’autre part, les négligences relevées par les enquêteurs sont suffisamment graves pour être à l’origine d’une aggravation du dommage.
La société FARE DU COLLECTIONNEUR n’a pas mis en sécurité au coffre ou dans l’armoire forte des pièces de valeur dont certaines évaluées à plusieurs centaines de milliers de francs. Il ressort du procès-verbal de constatation dressé par la gendarmerie que, dans l’atelier de confection des bijoux qui n’avait manifestement pas été visité par les cambrioleurs, se trouvaient une centaine de perles et divers accessoires en or. Aucune effraction et plus généralement aucun système de fermeture des vitrines n’a été relevé alors que pourtant de nombreux présentoirs garnis y demeuraient.
Il ressort par ailleurs du procès-verbal d’enquête que le disjoncteur général du local n’était pas protégé par un coffret cadenassé, qu’il était facile d’accès, et que la porte d’entrée ne comportait que deux verrous simples qui n’ont pas résisté aux six points de pesées qui ont entamé le chambranle et une partie de la porte.
Le dommage s’étend au-delà de ce qui était normalement prévisible au moment de la conclusion du contrat et la SARL TTAS n’est pas tenue de réparer la fraction qu’elle ne pouvait prévoir. Le tribunal a exactement évalué cette fraction à 50 % du préjudice souffert par le FARE DU COLLECTIONNEUR. En considération de l’évaluation du dommage réalisée par la cour, cette fraction est de 4 700 000 FCP, somme que la SARL TTAS sera condamnée à payer à la société FARE DU COLLECTIONNEUR avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.
Les voies d’exécution qui pourraient être poursuivies à l’encontre de Hiro Warren TAEA pour le recouvrement des sommes auxquelles il a été condamné n’excluent pas la condamnation de la SARL TTAS, qui était libre de l’appeler en la cause, pour la partie du dommage lui incombant.
Au regard de la solution donnée au litige en cause d’appel, les dispositions du jugement qui ont rejeté la demande reconventionnelle de la SARL TTAS pour procédure abusive seront confirmées. Pour le même motif, il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a engagés en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement ;
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce du 13 mai 2011, sauf en ce qu’il a condamné la SARL TAHITI TELE ALARME ET SECURITE à payer à la SNC FARE DU COLLECTIONNEUR ET DE LA PERLE la somme de 6 000 000 FCP ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL TAHITI TELE ALARME ET SECURITE à payer à la SNC FARE DU COLLECTIONNEUR ET DE LA PERLE la somme de 4 700 000 FCP à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2009 ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse à la charge de chacune des parties les frais qu’elle a engagés en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi que ses propres dépens.
Prononcé à Papeete, le 29 octobre 2015.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. B-C signé : R. BLASER
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