Infirmation partielle 20 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 20 nov. 2015, n° 14/05875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/05875 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 28 février 2014, N° 13/1843 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre C
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2015
N°2015/ 567
Rôle N° 14/05875
P X-O
C/
Grosse délivrée le :
à :
Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’ AIX-EN-PROVENCE
Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section E – en date du 28 Février 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/1843.
APPELANTE
Madame P X-O, XXX XXX XXX – XXX
représentée par Me Marc LECOMTE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Société DHL HOLDING FRANCE, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Alex BREA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Catherine E, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Hélène FILLIOL, Conseiller
Madame Virginie PARENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2015
Signé par Madame Catherine E, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Madame P X-O a été engagée par la société DUCROS EURO EXPRESS à compter du 14 janvier 2002 en d’assistante ressources humaines, statut haute maitrise suivant contrat à durée indéterminée du 18 décembre 2001.
Suivant avenants en date des 7 juin 2004 et du 27 décembre 2005, elle était successivement promue au poste de chargée de recrutement statut cadre puis de Responsable contrôle de gestion ressources humaines, statut cadre.
A compter du 1er janvier 2008, son contrat de travail était transféré à la société DHL HOLDING FRANCE dans le cadre des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
A la fin de l’année 2010, la société DHL HOLDING décidait dans le cadre de la cession de l’activité messagerie, d’un plan de réorganisation de son département ressources humaines composé de 3 services, le service de paye, le service système d’information RH (SIRH) et le service contrôle de gestion RH.
Au mois de mai 2011, la société DHL HOLDING mettait en oeuvre un projet de changement de système de paye, dit projet pléaides NG ou pléaides e5.
Elle étendait en juillet 2011 à la maintenance de l’application pléaides, le contrat 'd’infogérance et de tierce maintenance’ signée en 2005 avec le prestataire extérieur SOPRA.
Par lettre de mission en date 9 juin 2011, la société DHL HOLDING écrivait en ces termes à Madame P X-O :
' Madame,
Nous vous confirmons votre mission au sein de la société DHL HOLDING FRANCE aux conditions suivante :
Lieu de la mission : XXX
Objet de la mission : En plus de ses fonctions actuelles, votre mission 'consistera à prendre en charge la gestion du projet de migration Pléaides NG, à savoir :
— assurer l’interface entre SOPRA et l’équipe paie locale (consigner les demandes des parties, organiser les sessions de travail, identifier les participants)
— participer au Steering Group du projet
— rédiger les minutes des réunions et suivre l’avancement des actions qui en ressortiront
— rendre compte et alerter si nécessaire le responsable du projet côté DHL,
— participer aux réunions et ateliers concernant vos domaines de compétence et optionnellement aux autres ateliers si vous l’estimez nécessaire
— coordonner l’intervention de l’AMOA à chaque étape du projet
— plus généralement prendre toute initiative permettant d’oeuvrer au succès du déploiement du projet.
Durée de la mission : la mission qui vous a été confiée à titre temporaire a débuté le 01/05/2011 et cessera à l’issue du projet de migration, et en tout état de cause sur décision de votre management….
Durant cette mission vous percevrez une prime d’un montant de 1000€ brut par mois soumise à la réalisation des objectifs ci-dessus. Cette prime sera intégrée dans la base de calcul de votre bonus (2011 et 2012)…'.
Dans le cadre 'de la mise en oeuvre d’un futur système de gestion des ressources humaines et de la paye DHL', la société DHL HOLDING signait le 29 juin 2011 avec une société extérieure, la société Althéa un contrat d’accompagnement à maîtrise d’ouvrage.
Madame P X-O était absente de l’entreprise pour cause de maladie à compter du 14 février 2012.
Par courrier recommandé du 2 avril 2012, Madame P X-O dénonçait auprès du CHSCT ses conditions de travail qui 'lui avaient été imposées et qui avaient eu pour conséquence son épuisement total'.
C’est dans ces circonstances qu’elle saisissait le 6 avril 2012 la juridiction prud’homales d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur invoquant un manquement de celui-ci à son obligation de sécurité résultat et des modifications illicites de son contrat de travail.
Par courrier recommandé du 14 septembre 2012, Madame P X-O était convoquée à un entretien préalable fixé au 24 septembre 2012 puis licenciée par courrier recommandé du 3 octobre 2012 en ces termes exactement reproduits :
«Madame,
Par lettre du 14 septembre 2012, envoyée en recommandée avec accusé de réception, vous avez été convoquée le 24 septembre 2012 à 10H30 sur le site de Marseille – 1'Estaque pour un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.
Lors de cet entretien auquel vous vous êtes présentée seule, nous vous avons exposé que nous envisagions de vous licencier en raison de la grave perturbation de notre entreprise suite à votre absence continue depuis plus de 6 mois.
A ce titre, vous êtes absente de façon continue depuis le 1 4 février 2012, donc depuis plus de 7 mois.
Cette absence prolongée a perturbé gravement notre entreprise compte tenu notamment de l’importance de votre poste de Responsable du contrôle de gestion RH, sur un périmètre de 3 900 paies de salariés de différentes entités juridiques du groupe DHL dans le cadre des fonctions support de la société DHL, HOLDING (Global business services '').
Ainsi, comme vous le savez, il s’agit d’un poste unique sans back-up comportant de nombreuses responsabilités :
— Interface de la paie avec le prestataire ;
— Coordination avec les équipes DHL ,'
— Analyse des données et
— Reportings mensuels (états légaux et reporting requis par les partenaires).
Plus précisément, dans le cadre d’une lettre de mission faisant suite à votre
proposition de piloter le projet de migration de notre applicatif paie, vous aviez notamment en charge le suivi et la coordination de ce projet.
Ce projet est très important pour notre entreprise puisqu’il s’agit de piloter la migration de la paie du système existant au nouveau système.
Vous vous étiez ainsi engagée à assurer la gestion quotidienne du projet :
— Transfert de l’interface de la paie ;
— Coordination avec les équipes DHL ;
— Suivi du respect des plannings et des livraisons et ; Reportíngs spécifiques.
Dès le début de votre absence, nous avons donc été confrontés à de très grandes difficultés.
Nous vous en avons fait part les 23 février et 21 mars 2012.
Compte tenu de ces missions très sensibles. nous avons été confrontés à de nombreuses réclamations des filiales qui n’ont pas pu bénéficier d’une continuité de services de la part du service des ressources humaines.
Il a été ainsi constaté des procédures de travail incomplètes, non mises à jour ainsi que des procédures de sauvegarde informatiques non respectées.
Cette question a même été évoquée au plus haut niveau du management des filiales et traitée lors d’un Comité exécutif du 18juin 2012.
Dans ces conditions, nous avons dû envisager votre remplacement définitif et vous en avons fait part le 31 août 2012 en application de la convention collective.
De même, compte tenu de la continuation de votre absence, qui a aujourd’hui dépassé la durée de 7 mois, nous avons procédé à votre remplacement définitif par l’engagement dans l’entreprise d’un nouveau salarié.
Cette embauche a été effectuée, poste pour poste, selon un contrat à durée indéterminée à temps complet du 10 septembre 2012 à effet de ce même jour.
Nous ne pouvons donc, compte tenu de ces faits, vous maintenir dans vos fonctions et avons, en conséquence, le regret de devoir vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants ;
Absence prolongée de plus de 7 mois ayant gravement perturbé le fonctionnement de notre entreprise. ce qui nous a contraint à procéder à votre remplacement définitif.
La notification de votre licenciement sera effective à compter de la première présentation de cette lettre, date à laquelle débutera votre préavis de trois mois.
Nous vous rappelons que vous restez tenue de l’ensemble de vos obligations contractuelles pendant la durée du préavis.
Votre salaire ne vous sera donc versé qu 'au cas où vous pourriez reprendre votre emploi avant la fin du préavis….'.
Par jugement du 28 février 2014, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— dit que Madame X-O n’a pas rapporté la preuve des manquements à son encontre de la société DHL HOLDING France à ses obligations de sécurité et de résultat,
— rejeté la demande de résiliation judiciaire de Madame X-O,
— condamné la SAS DHL HOLDING France à payer à Madame X-O avec intérêts au taux légal à dater du 6 avril 2012 les sommes suivantes :
* 4.939,62€ au titre de la prime de bonus pour l’année 2012,
* 493,96€ au titre des congés payés y afférents,
* 841,12€ à titre d’indemnité compensatrice sur congés payés,
* 76,96€ à titre de rappel de salaire sur le solde de RTT disponible,
— fixé le salaire moyen brut mensuel de Madame X-O à la somme de 3.799,88€,
— ordonné à la SAS DI-IL HOLDING France de délivrer à Madame X-O un bulletin de salaire, un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes à la présente décision,
— débouté Madame X-O de ses autres demandes,
— débouté la SAS DHL HOLDING France de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la SAS DHL HOLDING France à payer à Madame X-O la somme de 1.000€ selon les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Madame P X-O a régulièrement relevé appel de cette décision.
Elle demande à la cour :
= de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Société DHL HOLDING FRANCE SAS au paiement des sommes suivantes :
— 4 939,62 € au titre de la prime de bonus pour l’année 2012,
— 493,96€ à titre d’incidence congés payés sur prime précitée,
— 841,12€ à titre de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 76,96 € à titre de solde d’indemnité compensatrice de jours RTT,
— 1 000,00€ à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
= le réformer pour le surplus, et statuant à nouveau :
— de dire les manquements commis par la Société DHL HOLDING FRANCE établis et suffisamment graves.
— de la condamner en conséquence au paiement des sommes suivantes :
*7000,00€ à titre de rappel de complément de salaire maladie,
* 700,00€ à titre d’incidence congés payés sur rappel précité,
* 2230,65€ à titre solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 10 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de l’obligation de sécurité de résultat,
*10 000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice professionnel lié à la modification du contrat de travail illicitement imposée à Madame X et à l’inobservation des dispositions du plan de réorganisation,
*100 000,00€ à titre de dommages-intérêts pour rupture du contrat de travail équipollente à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail,
*2 000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’indemnité allouée de ce chef par le premier juge étant maintenue,
— de dire qu’à titre d’indemnisation complémentaire les créances à caractère salarial produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des dispositions des articles 1153-1 et 11254 du code civil.
— d’enjoindre à la société intimée, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, d’avoir à établir et délivrer à la concluante les documents suivants :
> bulletins de salaire mentionnant les rappels de rémunérations judiciairement fixés,
> attestation destinée au POLE EMPLOI mentionnant pour motif de la rupture du contrat de travail une « résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifis de l’employeur,
> certificat de travail mentionnant pour terme de la relation contractuelle la date de prise d’effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail, période de préavis conventionnelle non exécutée incluse.
— d’enjoindre, sous même astreinte, de régulariser la situation de Madame X auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été prélevées les cotisations figurant sur les bulletins de salaire rectifiés.
— condamner la société intimée aux entiers dépens.
L’intimée demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résiliation judiciaire ainsi que toutes les demandes afférentes, rejeté la demande de rappel pour complément maladie, rejeté la demande de solde de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 4939.62€ au titre de la prime du bonus et de 493.96€ au titre des congés payés y afférents.
Elle réclame en outre la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se référer au jugement du conseil de prud’hommes et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation judiciaire
Attendu que l’employeur pour s’opposer à la demande invoque le caractère 'tardif des motifs de la résiliation judiciaire’ en faisant valoir que l’appelante évoque des manquements contractuels qu’il aurait commis au cours de l’année 2011 et qu’elle a toutefois attendu le mois d’avril 2012 pour saisir le conseil de prud’hommes de sa demande de résiliation judiciaire du contrat ;
Attendu que si l’écoulement du temps entre le manquement contractuel et la saisine du conseil de prud’hommes peut être invoqué comme une circonstance atténuante dans l’appréciation de la gravité de la faute, il ne constitue pas en l’espèce une fin de non recevoir permettant de déclarer Madame P X-O irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire ;
Attendu que ce moyen doit en conséquence être rejeté ;
Attendu que c 'est à bon droit que l’appelante fait valoir que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée; que c’est seulement dans le cas contraire, qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur;
Attendu qu’à l’appui de sa demande, la salariée reproche à son employeur :
— d’avoir, dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de réorganisation des services, modifié sans son accord un élément essentiel de son contrat de travail, à savoir le périmètre de ses responsabilités, et ce faisant d’avoir accru considérablement sa charge de travail ;
— de n’avoir pas respecté son obligation de sécurité résultat en ne prenant pas les mesures nécessaires en termes de moyens matériels et humains pour lui permettre de faire face à cette surcharge de travail, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé ;
Attendu que l’intimée pour s’opposer à la demande fait notamment valoir:
— que dans le cadre de son pouvoir de direction l’employeur peut changer les conditions de travail d’un salarié ;
— que dans le cadre de la restructuration du département des ressources humaines, il n’a pas modifié le champ d’intervention de Mme X, de telle façon que 'cela constituerait un manquement suffisamment grave pouvant caractériser un motif de résiliation du contrat de travail,' ni alourdi sa charge de travail ,
— que c’est Madame X qui a sollicité la prise en charge du projet pléiades et 'âprement négocié les conditions de sa prime',
Attendu que force est de constater que la réalité du premier grief n’est pas établie ;
Attendu en effet qu’il ressort des éléments de la cause qu’ avant la mise en oeuvre du plan de réorganisation du département des ressources humaines, Madame P X-O, en sa qualité de responsable de gestion RH, était chargée, assistée d’un contrôleur de gestion et d’une analyste RH, des tâches suivantes :
'- consolider les données sociales et les restituer aux différentes entités composant le groupe, ainsi qu’aux clients externes,
— la production des tableaux de bord RH permettant aux entités de DHJ de piloter ;
— répondre aux obligations légales (bilan sociaux/rapports de situation comparée homme/femme, enquêtes obligatoires INSEE,
— l’interface avec les directions financières pour leur fournir une visibilité sur les comptes sociaux et les accompagner dans l’élaboration de leur budget de personnel,
— suivre les provisions paies et les provisions destinés au plan de restructuration,
— participation active aux audits (URSSAF/Commissaire aux comptes fiscaux),
— ainsi que de l’alimentation du système reporting RH ( cf : fiche de poste du responsable controling/ attestation de Mme A/ extrait du livre 2 projet de réorganisation DHL HOLDING) ;
Attendu qu’il est également établi par les éléments de la cause que la mise en oeuvre du plan de réorganisation du département des ressources humaines décidé par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, s’est accompagnée :
— d’une baisse conséquente du volume d’activité du service contrôle des gestion RH dirigé par Madame P X-O, qui a justifié la suppression des postes de contrôleur de gestion et de l’ analyste RH ( cf : extrait du livre 2 du projet de réorganisation DHL HOLDING) et le transfert d’une partie des compétences de l’analyste RH, Mme A vers le service paie (cf : courriers électroniques de Mme X du 7 mars 2011 et du 23 mai 2011 et de Mme A du 31 mars 2011) ,
— de la suppression de la cellule SIRH et du transfert d’une partie des tâches du service SIRP vers le service paye par la création d’un poste de responsable adjoint confié à Mme L Y à compter du 2 mars 2011 (cf : proposition de poste d’adjointe responsable de paie et avenant au contrat de travail de Mme Y) et de l’extension du domaine du contrat SOPRA précité à la maintenance du système de paie (application pléiades),
— du transfert à Madame P X-O à sa demande et avec son accord et moyennant le versement d’une prime de 1000€ par mois à compter du 1er mai 2011, par lettre de mission en date du 9 juin 2011, dont le contenu est ci-dessus rappelé , de la gestion à titre temporaire du projet de migration pleiades NG avec le support de la société Althéa (cf : contrat d’assistance technique’ dans le cadre de la mise en oeuvre du nouveau SIRH de DHL'),
— d’une baisse conséquente du volume d’activité du service de paie qui a justifié la suppression de plusieurs postes avec toutefois maintien du poste de responsable de paie occupé successivement par Monsieur H I à compter du 14 mars 2011 jusqu’au 26 avril 2011 ( cf : courrier électronique de Monsieur B du 8 mars 2011 ) et par Mme J C du 16 mai 2011 au 7 mars 2013( cf : certificat de travail de Mme C ) ;
Attendu compte-tenu de ce qui précède que Madame P X-O ne peut valablement soutenir que la fonction d’alimentation du système de reporting RH lui aurait été imposée à compter du mois de juillet 2011 alors que la fiche de poste établie par ses soins et son courrier électronique du 7 mars 2011 précités établissent que cette fonction faisait partie de ses missions initiales;
Attendu qu’elle ne peut en outre valablement affirmer que la suppression du SIRH a entraîné un élargissement de ses missions sans son accord 'au suivi et à la réalisation des projets d’évolution du système de paye’ alors qu’il résulte de ce qui précède qu’elle a accepté de prendre en charge temporairement la coordination de ce projet, avec le support de la société Althéa et qu’une partie des fonctions du service contrôle de gestion RH qu’elle dirigeait et des compétences de la cellule SIRH ont été transférées au service de paye ;
Attendu que c’est encore vainement qu’elle soutient sans produire aucun élément probant qu’elle aurait assuré le remplacement du responsable du service de Paye lors de son départ en février 2011 alors qu’il est établi par le courrier électronique de Monsieur B du 8 mars 2011 et le certificat de travail de Mme C précités que ce poste a été occupé successivement par Monsieur H I à compter du 14 mars 2011 jusqu’au 26 avril 2011 et par Mme J C du 16 mai 2011 au 7 mars 2013 ;
Attendu dans ce contexte de baisse du volume d’activité du service de contrôle gestion RH et du transfert d’une partie des tâches du SIRP vers le service de paye, qu’il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir au départ du responsable du SIRP en février 2011, Monsieur F G, confié ponctuellement à Mme X ' le projet de mise en production de DHL Aviation,' (cf : attestation de Monsieur F G) dès lors, comme le relève justement la société DHL HOLDING FRANCE que l’employeur peut dans le cadre de son pouvoir de direction donner à un salarié une tâche différente si cette tâche est connexe ou de même nature et correspond à sa qualification, ce qui n’est pas discuté en l’espèce ;
Attendu s’agissant du second grief tiré du non respect par l’employeur de son obligation de sécurité qu’il ne ressort pas des éléments de la cause que Madame P X-O aient été confrontée à compter du mois de juillet 2011 à une surcharge de travail dont il aurait résulté une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé ;
Attendu en effet, s’agissant de ses conditions de travail que l’employeur justifie, comme il l’a été rappelé précédemment, avoir notamment transféré une partie des activités du service de contrôle de gestion RH dont Mme X avait la responsabilité, vers le service paye et avoir sollicité des prestataires extérieurs les sociétés ALTHEA et SOPRA pour l’accompagnement du projet de changement d’applicatif paie que Mme X était chargée de coordonner à titre temporaire ;
Attendu que les rapports d’expertise du CHSCT (avril 2011) et de l’expert comptable (janvier 2011) sur le plan de restructuration de la société DHL HOLDING, dont se prévaut la salariée, font notamment état 'des risques de surcharge de travail pour le contrôleur de gestion restant, en raison d’un périmètre d’intervention assez large’ sans toutefois établir la réalité de la surcharge de travail invoquée;
Attendu de même que les courriers électroniques du 18 novembre 2011 et du mois de février 2012, aux termes desquels la salariée se plaint d’une surcharge de travail et de conditions de travail déplorables n’établissent pas plus la réalité des griefs qu’elle invoque ;
Attendu s’agissant de son état de santé que la salariée se contente d’affirmer sans produire aucun élément probant qu’elle a été placée en arrêt de travail à compter du 14 février 2012 en raison d’un burn-out lié à ses conditions de travail ; qu’elle ne verse aux débats aucun certificat médical contemporain de cette période ; que le certificat médical du Docteur Z non daté mentionne 'un état de burn-out’ mais ne permet pas d’imputer cet état à une dégradation de ses conditions de travail ; qu’il en est de même des avis de prolongation d’arrêt de travail et du protocole de soins du 13 juin 2012 qui font état d’une dépression réactionnelle burn-out ; que l’ordonnance du docteur Z du 20 février 2012 établit qu’elle a suivi un traitement médical contre la dépression sans toutefois permettre d’imputer cette dépression à ses conditions de travail ;
Attendu que la salariée, ne rapportant pas la preuve d’un manquement de l’employeur à ses obligations contractuelles, doit être déboutée de sa demande de résiliation judiciaire aux torts exclusifs de celui-ci et de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice professionnel et du préjudice résultant de la violation de l’obligation de sécurité-résultat et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que le jugement doit être confirmé sur ces points ;
Sur le solde de l’indemnité de licenciement
Attendu que Madame P X-O ne discute pas le caractère réel et sérieux de son licenciement ;
Attendu sur le solde de l’indemnité de licenciement, que la salariée réclame la somme de 2.230.65€ au motif que l’employeur a pris comme base de calcul de l’indemnité de licenciement les rémunérations du 1er octobre 2011 au 30 septembre 2012, sans toutefois inclure à compter du mois de mars 2012 sa prime de 1000€ ;
Attendu que c’est à bon droit que l’employeur fait valoir qu’un salarié ne peut prétendre pour une période durant laquelle il n’a pas travaillé à une prime subordonnée à la présence de celui-ci dans l’entreprise ;
Attendu que Madame P X-O a été absente pour cause de maladie à compter du 14 février 2012 ;
Attendu que la lettre de mission du 9 juin 2011 précitée précise que la prime de 1000€ est soumise à la réalisation d’objectifs et ce faisant subordonne le paiement de celle-ci à la présence effective du salarié dans l’entreprise ;
Attendu qu’il s’ensuit que la demande de solde d’indemnité de licenciement doit être rejetée ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur le complément de salaire maladie
Attendu que la salariée réclame la somme de 7000€ au motif que l’employeur aurait du lui payer durant la suspension de son contrat de travail la prime de 1000€ prévue par la lettre de mission du 9 juin 2011 ;
Attendu compte-tenu des développements qui précèdent, que Mme X doit être déboutée de ce chef de demande ; que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur la prime de bonus pour l’année 2012
Attendu que la salarié réclame une somme de 4939€ 62 au titre d’un rappel de prime de bonus pour l’année 2012 ;
Attendu que le contrat de travail prévoit en complément du salaire annuel de base une rémunération variable de 10% du salaire annuel de base fonction de la réalisation d’objectifs préalablement fixés par l’encadrement;
Attendu que les règles internes de l’entreprise mentionnées dans la fiche technique n°22-1 produite par la salariée, prévoient que le salaire et l’ensemble de ses accessoires à l’exception de la prime de présence sont maintenus durant les arrêts maladie ;
Attendu qu’il s’ensuit que Madame P X-O est bien fondée en sa demande, sans que l’employeur puisse valablement s’y opposer au motif qu’il n’aurait pas eu la possibilité, du fait de l’absence de la salariée pour cause de maladie, de fixer les objectifs de celle-ci pour l’année 2012 ;
Attendu qu’il y a lieu, en confirmant le jugement et sur la base du décompte produit par la salariée, qui n’a fait l’objet d’aucune observation de l’employeur, de condamner celui-ci au paiement d’une somme de 4939.62€ outre les congés payés y afférents pour un montant de 493.96€ ;
Sur le solde d’indemnité compensatrice de congés payés et le rappel de salaire sur le solde de RTT
Attendu que l’employeur n’a pas critiqué les dispositions du jugement relatives au solde d’indemnité compensatrice de congés payés et au rappel de salaire sur le solde de RTT ; que le jugement doit être confirmé sur ces points ;
Sur les intérêts
Attendu que les intérêts des créances de nature salariale courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation initiale, soit en l’espèce à partir du 16 avril 2012 ;
Attendu qu’il y a lieu en application de l’article 1154 du code civil d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
Sur la remise des documents sociaux
Attendu compte-tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte;
Attendu que le jugement doit être confirmé sur ce point ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Attendu que le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Attendu qu’aucune considération d’équité ni d’ordre économique ne justifie en l’espèce application de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que la salariée qui succombe en son appel doit être condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement, après en avoir délibéré et en matière prud’homale,
Confirme le jugement, sauf à préciser que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2012 et à ordonner la capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame P X-O aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Mme E faisant fonction
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