Infirmation 30 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 30 juin 2015, n° 13/05638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 13/05638 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 22 novembre 2013, N° 12/908 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 13/05638
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE NÎMES
22 novembre 2013
Section: Commerce
RG:12/908
Y
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 JUIN 2015
APPELANT :
Monsieur B Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Monsieur Z A, Délégué syndical dûment muni d’un pouvoir régulier
INTIMÉE :
prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
XXX
représentée par Maître Yves MORAINE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Maître Caroline CURRELI, avocate au barreau D’AVIGNON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Monsieur Thomas LE MONNYER, Conseiller
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Avril 2015, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2015, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, publiquement, le 30 Juin 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2007, la société Excel Services Logistiques embauchait M. Y en qualité de préparateur de commande.
Le 28 décembre 2007, le salarié était victime d’un accident du travail. L’arrêt de travail qui en découlait se prolongeait jusqu’au 27 février 2012.
Entre temps, le contrat de travail de M. Y était transféré, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, auprès de la société ID LOGISTICS, avec reprise d’ancienneté.
Au terme de son arrêt de travail, le médecin du travail concluait la visite de reprise du 28 février 2012, comme suit : 'apte à un poste ne nécessitant pas de marche prolongée. A revoir dans 15 jours avec complément de dossier'.
Programmé à une formation en vue d’obtenir le permis Caces, M. Y échouait aux épreuves le 9 mars 2012.
Le salarié ayant été surpris aux commandes d’un chariot de manutention le 16 mars 2012, la société ID LOGISTICS le convoquait le jour même à un entretien préalable à son licenciement fixé au 28 mars 2012.
Le 19 mars 2012, le médecin du travail concluait la deuxième visite de reprise dans les termes suivants : 'inapte à son poste c’est à dire à la marche prolongée. Reste apte à un poste exempt de cette contrainte'
Par courrier recommandé du 2 avril 2012, la société ID LOGISTICS notifiait à M. Y son licenciement pour les motifs suivants :
'Vous avez été recruté par notre société en date du 6 avril 2012 avec reprise d’ancienneté au 2 juillet 2007 et occupez les fonctions de Préparateur de Commandes au sein du site de Nîmes.
A ce titre vous êtes tenu de respecter les règles et consignes applicables dans votre activité et données par votre hiérarchie.
En date du 29 février 2012, alors que vous reveniez d’un arrêt de travail de longue durée, nous vous avons informé qu’afin de pouvoir reprendre l’intégralité de vos activités sur votre poste de travail, vous deviez repasser votre permis CACES.
Votre responsable de Site vous a donc demandé de vous rendre à une formation le 5 mars 2012, ce que vous avez dans un premier temps refusé.
Après réflexion, vous avez vraisemblablement pris le parti d’accepter de vous rendre à cette formation et étiez donc attendu à Miramas pour la théorie le lundi 5 mars 2012.
Or, vous ne vous êtes jamais présenté le 5 mars 2012 et n’avez pas prévenu votre hiérarchie de votre absence sur le site de formation ledit jour.
Lors de votre retour sur le site d’affectation, le jeudi 8 mars 2012, vous avez indiqué que vous n’aviez pas trouvé la zone d’activité.
En date du vendredi 9 mars 2012, vous avez passé l’examen du CACES et avez échoué à cet examen, échec qui vous a été immédiatement indiqué par le formateur au terme de la session.
Le 16 mars 2012, soit 8 jours après votre échec au permis CACES, votre hiérarchie vous a surpris traversant l’entrepôt au volant d’un chariot de manutention. C’est dans ce cadre qu’une procédure disciplinaire pouvant conduire à votre licenciement a été engagée à votre encontre et que vous avez été mis à pied à titre conservatoire.
Au cours de l’entretien du 28 mars 2012, vous n’avez pas contesté les faits qui vous sont reprochés et n’avez pas été en mesure de nous fournir des explications venant modifier notre appréciation des faits.
En effet, nous nous permettons de vous rappeler que dans le cadre de l’exécution de votre contrat de travail, il vous incombe de respecter les consignes existante au sein de notre Société et que nous ne saurions tolérer de tels actes d’insubordination ainsi que de tels comportements venant mettre en danger votre sécurité, celle de vos collègues mais également celle des biens qui vous sont confiés.
Par ailleurs, en vous comportant de la sorte vous avez engagé les responsabilités civiles et pénales de notre Société alors même que 8 jours avant, il vous a été formellement démontré que vous n’aviez pas les connaissances suffisantes pour conduire un chariot de manutention.
Nous considérons que votre attitude irresponsable est en parfaire inadéquation avec ce que l’Entreprise est en droit d’attendre de vous dans le cadre de l’exécution de vos obligations contractuelles et est constitutive d’une faute grave.
Votre maintien au sein de notre entreprise s’avère donc impossible dans de telles conditions.
Le présent courrier constitue la notification de votre licenciement pour faute grave pour les motifs évoques ci-dessus, la période de mise à pied conservatoire ne vous sera donc pas rémunérée'.
Contestant cette décision, et invoquant par ailleurs une créance au titre des congés payés, M. Y saisissait le 26 novembre 2012 le conseil de prud’hommes de Nîmes afin d’obtenir paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Suivant jugement en date du 22 novembre 2013, le conseil a :
— dit que le licenciement de M. Y est requalifié en cause réelle et sérieuse,
— condamné société ID LOGISTICS à payer à M. Y les sommes suivantes :
* 68,23 euros au titre de l’annulation de la mise à pied conservatoire ainsi que 6,82 euros au titre des congés payés afférents,
* 2 865,60 euros au titre du préavis, outre 286 euros au titre des congés payés afférents,
* 1 408,92 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté M. Y de toutes ses autres demandes et la société ID LOGISTICS de toutes ses demandes,
— condamne la société ID LOGISTICS aux dépens.
Le 16 décembre 2013, M. Y a interjeté appel de cette décision.
* *
*
' Dans ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. Y demande à la cour d’infirmer la décision déférée et de :
— A titre principal, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la SAS ID LOGISTICS au paiement des sommes suivantes :
* Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 596,80 euros,
* Rappel de congés payés : 1 112,40 euros,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement entrepris sur les autres chefs de demande.
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris.
M. Y reproche à l’employeur de s’être empressé de le licencier pour faute à son retour d’arrêt pour accident du travail et ceci avant sa déclaration d’inaptitude définitive.
Il soutient essentiellement que :
— la société ID LOGISTICS n’a pas adapté son poste après son avis d’aptitude avec réserves et que notamment les déplacements à pied ne lui ont pas été épargnés,
— contrairement à ce qu’indique l’employeur il a réussi l’épreuve pratique du Cacès mais n’a pu se présenter à l’épreuve théorique, n’ayant pas trouvé les locaux du lieu de formation ce qui explique que son permis ne lui ait pas été renouvelé. Alors que le responsable de l’organisme proposait une nouvelle formation d’une journée, l’employeur n’a pas donné suite à cette proposition.
— l’employeur qui n’a pas aménagé son poste n’explique pas en quoi il pouvait exécuter ses missions sans utiliser un chariot de manutention.
— compte tenu de la prescription triennale des sanctions disciplinaires, il convient d’écarter la pièce n°9 se rapportant à des faits de 2007.
Invoquant les dispositions de l’article L. 3141-5-5° du code du travail, le salarié considère que l’employeur ne lui a pas payé l’intégralité de ses congés payés, ainsi qu’en atteste ses bulletins de paye.
' la société ID LOGISTICS, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident et le dire bien fondé,
— réformer le jugement dont appel pour juger que le licenciement de M. Y repose bien sur une faute grave,
— débouter en conséquence le salarié de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement dont appel,
— débouter également le salarié de sa demande en paiement d’une demande d’indemnité complémentaire de congés payés,
— laisser les dépens à la charge du demandeur.
L’intimée objecte d’une part, qu’elle a adapté le poste du salarié en le postant au reconditionnement de la casse, et d’autre part que les faits fondant le licenciement, lesquels ne sont nullement contestés par le salarié caractérisent la faute grave. Elle ajoute que le salarié ne justifie pas de sa créance au titre des congés payés.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la créance de congés payés :
Conformément aux dispositions de l’article L. 3141-5 du Code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
[…]
5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie.
M. Y a été arrêté pendant une durée ininterrompue supérieure à une année.
Il ressort de l’examen de ses bulletins de paye que l’intéressé n’a pas été indemnisé de l’intégralité des 32 jours de congés qu’il avait acquis au cours de la première année d’arrêt :
— Solde créditeur au 31 décembre 2007 : 6,25 jours
— Droits Congés payés en A.T. (2,0833jours par mois pendant 12 mois) = 25 jours
— Droits en jours 32 jours
Conformément au décompte précis figurant dans ses écritures, lequel est corroboré par l’examen des bulletins de paye et n’est pas discuté par l’employeur, le salarié justifie qu’il n’a été indemnisé qu’à hauteur de la somme de 858,52 euros et que le solde de sa créance à ce titre s’élève à 1 215,16 €.
La société ID LOGISTICS, à qui il appartient de justifier s’être libérée de son obligation, ne fournit aucun élément ni aucune argumentation pour s’opposer à la réclamation du salarié.
Aussi, le jugement sera infirmé de ce chef et la société ID LOGISTICS condamnée à verser à M. Y la somme de 1 215,16 euros à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé dans l’entreprise pendant la durée du préavis. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en apporter la preuve.
Pour preuve de ce grief, l’employeur communique notamment :
— l’attestation en date du 3 mai 2012, de M. X, responsable du service préparation de la société, qui indique que 'M. Y était affecté à dater du 28/02/2012 au reconditionnement de la casse et qu’il lui avait donné la consigne de ne pas utiliser de matériel de manutention.'
— le réglement intérieur qui précise notamment en son article 14.2.2 que 'Les chariots élévateurs ne peuvent être utilisés que par des salariés titulaires d’une autorisation de conduite délivrée par le directeur de site ou d’agence ou l’un de ses préposés dûment habilité et, le cas échéant, d’un permis spécifique',
— les observations du salarié reproduites sur la fiche d’entretien individuel du 16/03/2012, signée par l’intéressé, aux termes de laquelle il déclare : 'aucun responsable ne m’a demandé de prendre un chariot; Je suis allé chercher un VVC pour un colis.'
Contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur justifie que le poste du salarié, de préparateur de commandes, qui imposait la marche prolongée, avait bien été aménagé conformément au premier avis d’aptitude avec réserve, le salarié se voyant confier la mission de reconditionner la casse, ou refilmer les palettes.
Par ailleurs, satisfaisant à son obligation de formation, l’employeur avait organisé dès le retour du salarié une formation afin que l’intéressé puisse obtenir le permis Cacès nécessaire pour conduire les engins de manutention.
De fait, M. Y ne se présentait pas à la journée de formation organisée le 5 mars. Le salarié qui ne conteste pas que l’employeur lui avait remis un plan pour se rendre au centre de formation ne saurait reprocher à la société ID LOGISTICS le non suivi de cette formation.
Par suite, il résulte des documents communiqués que si M. Y a réussi le 9 mars l’épreuve pratique du cacès, il a été ajourné à l’épreuve théorique, le centre de formation considérant que l’intéressé ne maîtrisait que deux des quinze critères requis.
Alors, d’une part, qu’il avait échoué au permis Cacès, de deuxième part, que le réglement intérieur fait défense aux salariés d’utiliser les engins sans avoir obtenu un permis, de troisième part, qu’il ne conteste pas que le responsable du service lui avait fait défense de piloter un engin de manutention et, enfin, qu’il précisait dans ses observations écrites sur les faits reprochés qu’il n’avait reçu de consignes de quiconque d’utiliser un tel engin, M. Y était surpris aux commandes d’un appareil le 16 mars, soit tout juste sept jours après son échec aux épreuves du permis Cacès.
C’est à juste raison que l’employeur soutient que, ce faisant, le salarié a manqué à ses obligations de sécurité à l’égard de sa personne et des tiers et qu’il a engagé potentiellement la responsabilité pénale et civile de l’employeur.
La société ID LOGISTICS n’est pas responsable de la date à laquelle cette faute a été commise par M. Y, lequel est dès lors mal fondé à reprocher à l’employeur d’avoir mis en échec la procédure d’inaptitude.
La faute commise par le salarié rendant impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement en cause réelle et sérieuse et M. Y sera débouté de ses demandes d’indemnisation.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
Condamne la société ID LOGISTICS à payer à M. Y la somme de 1 215,16 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés.
Dit que le licenciement repose sur une faute grave.
Déboute en conséquence M. Y du surplus de ses prétentions.
Condamne la société ID LOGISTICS à payer à M. Y la somme de 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame Martine HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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