Infirmation 4 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4 nov. 2014, n° 13/04684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/04684 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 mai 2013, N° 11/05487 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04684
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MAI 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11/05487
APPELANTE :
SA COFIDIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro B 325 307 106, prise en la personne de son dirigeant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMANHANDRIARIVELO/DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Arnaud DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur Z X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Aude WIDUCH, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame D E épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Aude WIDUCH, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
XXX
XXX
représentée de Me Jérémy BALZARINI de la SCP DELMAS/RIGAUD/LEVY/BALZARINI/SAGNES/SERRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Esther GOURMELIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant la SCP LEVY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 11 Septembre 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2014, en audience publique, Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
Z X et D E épouse X, qui étaient clients de l’agence de Castelnau-le-Lez du Crédit Lyonnais, ont souscrit divers crédits à la consommation auprès de cette banque, de 2003 à 2007.
Ont ainsi été successivement octroyés:
— le 21 janvier 2003, à Mme X un crédit par découvert en compte « Libre cours ».
— le 31 janvier 2006, à M. et Mme X un prêt de 15 000 € à 6,9 % sur 72 mois.
— le 23 août 2006, à M. X, un prêt de 800 € à 0 % sur 27 mois.
— le 19 septembre 2006, à M. et Mme X un prêt de 18 100 € à 7,5 % sur 84 mois.
— le 23 janvier 2007, à M. et Mme X un prêt de 10 000 € à 6,7 % sur 60 mois.
Le 20 septembre 2007, M. et Mme X ont, par ailleurs, accepté l’offre préalable de prêt qui leur avait été consentie par la société Cofidis pour un montant de 15 000 € à 7,20 % sur 48 mois.
En janvier 2008, M. et Mme X ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Montpellier-Lodève en vue du traitement de leur situation du surendettement.
Par ordonnance du 2 février 2009, le juge de l’exécution a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement ; de nouvelles mesures ont été arrêtées, le 30 décembre 2010, par la commission, après que M. X l’eut saisie de nouveau, le 16 juillet 2010.
Reprochant au Crédit Lyonnais et à la société Cofidis d’avoir manqué à leur obligation de renseignement, de conseil et de mise en garde lors de l’octroi des crédits, M. et Mme X les ont fait assigner, par acte du 1er septembre 2011, devant le tribunal de grande instance de Montpellier en responsabilité et indemnisation de leur préjudice.
La société Cofidis a sollicité, à titre reconventionnel, la condamnation de M. et Mme X à lui payer le montant restant dû sur le prêt du 20 septembre 2007.
Par jugement du 28 mai 2013, le tribunal a notamment:
— débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— débouté en l’état la société Cofidis de sa demande reconventionnelle,
— condamné solidairement M. et Mme X à payer au Crédit Lyonnais la somme de 700 € et à la société Cofidis la somme de 700 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Cofidis a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Elle demande à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 18 décembre 2013) de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leur prétentions, mais de le réformer en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle; elle sollicite donc la condamnation de M. et Mme X à lui payer solidairement la somme de 9 901,12 € en principal, outre intérêts au taux contractuel de 7,20 % à compter de la décision à intervenir, ainsi que celle de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que :
— il n’est rapporté la preuve d’aucune faute de sa part, lors de l’octroi du prêt du 20 septembre 2007, alors que les emprunteurs alléguaient de ressources et de charges compatibles avec le crédit octroyé et leur situation personnelle, ni d’aucun lien de causalité avec un prétendu préjudice d’endettement qui résulte en réalité de la souscription par les époux X d’autres emprunts auprès du Crédit Lyonnais,
— M. et Mme X l’ont empêchée de dispenser son devoir de conseil ou d’exercer son devoir de renseignement en lui communiquant des renseignements inexacts sur leur situation personnelle et financière,
— l’existence d’un plan de surendettement n’empêche pas le créancier d’obtenir un titre exécutoire qui pourra être mis à exécution en cas d’échec du plan,
— sa créance n’étant discutée ni dans son principe, ni dans son quantum, le tribunal ne pouvait la débouter de sa demande reconventionnelle au motif qu’aucun décompte de créance actualisé n’était produit.
Formant appel incident, M. et Mme X demandent à la cour (conclusions reçues par le RPVA le 18 octobre 2013) de condamner :
— le Crédit Lyonnais à leur payer la somme de 9 050 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de conseil,
— la société Cofidis à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de renseignement,
— le Crédit Lyonnais et la société Cofidis à leur payer in solidum la somme de 17 500 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à leur devoir de mise en garde.
Enfin, ils sollicitent l’allocation de la somme de 3 000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Ils soutiennent en substance que:
— contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, les ressources, qu’ils ont déclarées au Crédit Lyonnais et à la société Cofidis, étaient parfaitement sincères et vérifiables en sorte qu’il ne peut leur être reproché d’avoir fait de fausses déclarations,
— d’ailleurs, leurs revenus, qui étaient déposés sur leur compte ouvert auprès du Crédit Lyonnais, étaient connus de celui-ci lors de l’octroi des cinq premiers crédits,
— les justificatifs, qu’ils produisent, établissent que leurs déclarations quant à leurs charges étaient également conformes à la réalité de leur situation,
— alors qu’ils rencontraient des difficultés financières, que révélait un compte bancaire fonctionnant à découvert (leur découvert moyen mensuel a été de 1 461,14 € en 2005), les obligeant à utiliser régulièrement le compte « Libre cours », le Crédit Lyonnais leur a consenti quatre prêts personnels sans tenter de les en dissuader et sans s’assurer qu’ils avaient la possibilité de faire face aux mensualités de remboursement, contrevenant ainsi à son devoir de conseil à l’égard d’emprunteurs non avertis,
— la société Cofidis a manqué à son devoir de renseignement en accordant un prêt personnel en septembre 2007 sans s’intéresser au montant de leurs charges autres que le loyer et les autres crédits souscrits,
— les deux établissements de crédit ont également engagé leur responsabilité en omettant de les mettre en garde sur le risque d’endettement né de l’octroi de prêts multiples, alors que lors de la souscription du quatrième crédit pour un montant de 10 000 € auprès du Crédit Lyonnais, leur taux d’endettement a dépassé 50 % et a atteint 80 % lorsque la société Cofidis leur a accordé un prêt de 15 000 €,
— ils subissent un préjudice du fait des manquements observés, qui consiste en la perte d’une chance d’effectuer des opérations plus judicieuses et d’échapper au risque d’endettement, qui s’est finalement réalisé.
Le Crédit Lyonnais conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de M. et Mme X à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (conclusions reçues par le RPVA le 9 septembre 2013).
Il indique notamment que :
— le taux d’endettement des époux X résultant des concours réguliers, qui leur ont été consentis, n’apparaît pas comme excessif, alors qu’ils ont toujours remboursé les prêts et les fractions utilisées du découvert en compte,
— leur situation financière s’est dégradée à compter de 2008 pour aboutir à la situation de surendettement de 2010, laquelle trouve son origine dans le licenciement et la période de chômage consécutive,
— aucun manquement ne peut lui être imputé, alors que le premier juge relève que les époux X ont menti sur leurs revenus pour bénéficier de crédits, qu’il était simple pour eux de connaître le seuil de leur endettement et qu’ils ne justifiaient pas du montant de leurs charges,
— la perte d’une chance de ne pas contracter d’emprunts ne se trouve pas établie dans la mesure où les intéressés étaient systématiquement en mesure de souscrire des crédits.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2014.
MOTIFS de la DECISION :
Il est de principe que, lorsqu’il propose un prêt manifestement disproportionné aux capacités de remboursement de l’emprunteur non averti et faisant courir à celui-ci un risque d’endettement, l’établissement de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de son client, qui l’oblige à l’alerter sur les conséquences de l’opération, sous peine d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil ; l’établissement de crédit n’est pas, en revanche, tenu au devoir de mise en garde, lorsque le prêt proposé est adapté aux capacités financières de l’emprunteur, sachant qu’il ne lui appartient pas de s’immiscer dans les affaires de son client en se livrant à des investigations sur la situation matérielle de celui-ci ; il ne peut notamment lui être reproché de ne pas avoir vérifié les renseignements fournis par l’emprunteur, lors de l’octroi du prêt, sur état de ses ressources et de ses charges, qu’il incombait à l’intéressé de déclarer loyalement.
En l’occurrence, le Crédit Lyonnais a octroyé, le 21 janvier 2003, à Mme X un crédit permanent utilisable par fraction au moyen d’ordres de virement ou d’une carte de crédit, dans la limite d’un découvert utile de 3 700 € à 14,88 % ; lors de l’octroi du crédit, Mme X a indiqué percevoir 21 990 € de revenus annuels et assumer des charges annuelles globales de 4 300 €, lui laissant ainsi un revenu disponible de 17 690 €, soit 1474 € par mois, qui lui permettait de faire face aux mensualités de remboursement liée à une utilisation du découvert autorisé ; il ressort d’ailleurs de l’examen des relevés de compte de l’année 2005, produits aux débats, que les prélèvements sur le compte bancaire au titre du « crédit permanent » ont été de 135 € par mois cette année-là.
Lorsque M. et Mme X ont souscrit, le 31 janvier 2006, le premier prêt personnel de 15 000 € à 6,90 % sur 72 mois, générant des mensualités de remboursement de 269,50 €, ils ont déclaré disposer d’un montant de ressources annuelles de 42 310 € pour 16 450 € de charges, ce dont il résultait un revenu disponible de 25 860 €, soit 2155 € par mois, parfaitement adapté à la charge mensuelle de remboursement de l’emprunt, qui ne représentait que 12,50 % du revenu disponible ; ils ne peuvent faire grief à la banque de n’avoir pas vérifié le montant de leur revenus 'ils reconnaissent dans leurs conclusions d’appel n’avoir perçu en 2005 que 33 463 € au lieu des 42 310 € déclarés', ni tenu compte, lors de l’octroi du prêt, du remboursement d’un autre crédit de 10 000 € par mensualités de 196,39 € ; même s’il était le gestionnaire du compte, le Crédit Lyonnais n’était pas censé détenir une information exhaustive sur l’état des ressources de ses clients et n’avait aucun moyen de s’assurer que le montant des charges déclarées n’englobait pas le remboursement du crédit de 10 000 €.
L’offre préalable du 25 août 2006, consentie à M. X, porte sur le prêt d’une somme modeste de 800 € à 0% sur 27 mois, remboursable par mensualités de 29,99 € ; l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que le montant des revenus annuels, qu’il a alors lui-même déclarés, soit 15 280 €, a été mal apprécié, alors qu’il n’avait perçu en 2005 que 9 990 € de revenus personnels et qu’en juin 2006, il avait perdu le statut d’intermittent du spectacle et ne percevait plus de prestations de l’Assedic ; le montant des charges déclarées du couple '16 150 €', était voisin de celui déclaré lors de l’octroi du prêt de janvier 2006 et, tenant le fait que les deux époux en assumaient conjointement le paiement, il n’apparaît pas que l’octroi d’un prêt de 800 € générant des mensualités de 29,99 €, était de nature à exposer M. X à un risque d’endettement si l’on considère qu’il bénéficiait d’un revenu moyen mensuel, déclaré, de 1273 € servant, à concurrence de 50 %, au paiement des charges communes, lui laissant ainsi, personnellement, un revenu disponible d’environ 600 € par mois, supérieur au montant du RMI versé en 2006 à une personne seule (433 €) ; en outre, si le compte bancaire de M. et Mme X a fonctionné à découvert entre les mois de janvier et d’août 2006 '512,66 € en moyenne selon ces derniers', cet élément n’était pas à lui seul révélateur d’un risque d’endettement lié à l’octroi du prêt.
Le troisième prêt personnel, objet de l’offre du 19 septembre 2006, porte sur un montant de 18 100 € remboursable en 86 mensualités de 298,31 € chacune ; M. et Mme X ont déclaré, lors de l’octroi de ce prêt, percevoir 38 660 € de revenus annuels pour 18 060 € de charges, soit un revenu disponible de 20 600 € par an ou 1716 € par mois ; la charge de remboursement de l’emprunt ainsi souscrit ne représentait donc que 17,38 % de leur revenu disponible, ce qui excluait a priori tout risque d’endettement ; en se fondant sur les revenus effectivement perçus en 2005, soit 33 463 € au lieu des 38 660 € déclarés, et de leurs charges annuelles hors remboursement de crédits, qu’ils évaluent à 17 444 €, M. et Mme X affirment cependant que leur revenu disponible mensuel était de 1344 € et que la charge de remboursement des crédits en septembre 2006, s’élevant à 597 € par mois, représentait donc 45% de leur revenu disponible ; pour autant, rien ne permet d’affirmer que le Crédit Lyonnais disposait d’éléments lui permettant de mettre en cause le montant des ressources déclarées par les emprunteurs, dont le montant était d’ailleurs inférieur à celui déclaré en janvier 2006 à l’occasion de l’octroi du prêt de 15 000 € (42 310 € ' 38 660) ou de supposer que le montant des charges déclarées n’englobait pas l’ensemble des charges du ménage, y compris celles liées au remboursement des crédits dores et déjà consentis.
Enfin, le 23 janvier 2007, le Crédit Lyonnais a consenti à M. et Mme X un dernier prêt personnel de 10 000 € à 6,70 % sur 60 mois, remboursable par mensualités de 209,58 € ; la banque n’ignorait pas alors que les trois prêts, précédemment accordés, généraient un montant total de mensualités de 597,80 € ; lorsqu’ils ont sollicité ce prêt, les emprunteurs ont indiqué percevoir 38 660 € de revenus annuels, somme identique à celle qu’ils avaient déclarée en septembre 2006, et s’acquitter annuellement de 19 290 € de charges ; ils bénéficiaient ainsi, selon les indications qu’ils ont eux-mêmes données à la banque, d’un revenu disponible de 19 370 € par an, soit 1 614 € par mois, qui leur permettait de faire face, sans risque d’endettement, au remboursement d’échéances mensuelles de 209,58 € représentant 13 % de leur revenu disponible ; là encore, il ne saurait être fait grief à la banque de n’avoir pas exigé de ses clients la fourniture de justificatifs sur l’état de leurs ressources en 2006 et de n’avoir pas vérifié si les charges déclarées englobaient ou pas les autres crédits consentis, ce que laissait d’ailleurs supposer l’indication d’un montant de charges en augmentation par rapport à la déclaration faite en septembre 2006 (18 060 € ' 19 209) ; M. et Mme X font, en outre, état de revenus figurant sur leur avis d’imposition pour 2006, s’élevant à 36 530 €, alors que connaissant nécessairement le montant de leurs revenus pour 2006, lors de la souscription de l’emprunt, le 23 janvier 2007, ils ont déclaré un revenu de 38 660 € nettement supérieur.
Il résulte de ce qui précède qu’eu égard aux indications fournies par M. et Mme X, les divers crédits, qu’ils ont contractés auprès du Crédit Lyonnais, étaient adaptés à leurs capacités de remboursement, ce dont il résultait que la banque n’était tenue à leur égard d’aucun devoir de mise en garde ; il est manifeste qu’en janvier, septembre 2006 et janvier 2007, lors de l’octroi des prêts personnels de 15 000 €, 18 100 € et 10 000 €, ils ont mentionné un montant de ressources supérieur à celui, dont ils font état aujourd’hui, dans le but d’obtenir les crédits demandés, en créant l’apparence d’une meilleure solvabilité.
Concernant le prêt de 15 000 € à 7,20 % sur 48 mois, objet de l’offre préalable consentie le 20 septembre 2007 par la société Cofidis, remboursable par mensualités de 413,07 €, M. et Mme X ont déclaré un revenu global de 3 301 € par mois provenant de leurs activités professionnelles respectives (infirmière et musicien) ; ils ont également indiqué avoir un enfant à charge, s’acquitter d’un loyer de 920 € par mois (APL non déduite) et rembourser d’autres crédits à la consommation, correspondant à une charge mensuelle de 942 € ; au vu de ces déclarations, leur revenu mensuel disponible était donc de 1 439 € (3 301 € – 1 862 €), ce qui, après déduction de la mensualité de remboursement du prêt, représentant 28,70 % de ce revenu, leur laissait 1 026 € environ par mois pour faire face aux dépenses de la vie courante ; le montant des revenus déclaré à l’établissement de crédit (39 612 €) était également surévalué par rapport au montant des revenus mentionnés sur leur avis d’imposition pour 2006 (36 530 €), la somme de 942 € correspondant précisément aux mensualités de remboursement des crédits contractés auprès du Crédit Lyonnais (135 € + 269,50 € + 29,99 € + 298,31 € + 209,58 €).
Il s’ensuit que la société Cofidis, qui n’avait pas à vérifier les renseignements fournis par les emprunteurs, ni à exiger que lui soit précisé et justifié l’ensemble des charges exposés par M. et Mme X en plus du loyer et des autres crédits à la consommation, a consenti à ces derniers un prêt adapté à leur situation, qui ne l’obligeait donc pas à mettre les emprunteurs en garde sur un risque d’endettement ; la commission de surendettement des particuliers de Montpellier ' Lodève, que M. et Mme X avaient saisi en janvier 2008, mentionne d’ailleurs, dans un état descriptif de leur situation établi le 27 août 2008, un montant de revenus perçu par le couple de 2 311 € par mois, en net recul par rapport au montant déclaré à la société Cofidis un an auparavant (3 301 €) ; cette baisse de revenus, affectant plus particulièrement par M. X, intermittent du spectacle, est, de toute évidence, à l’origine de la situation de surendettement.
C’est dès lors à juste titre que le premier juge a débouté les intéressés de leur action en responsabilité formée à l’encontre tant du Crédit Lyonnais que de la société Cofidis pour manquement à leurs devoirs de conseil, de renseignement et de mise en garde.
L’interdiction des procédures d’exécution résultant des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers en vertu de l’article L. 331-9 du code de la consommation ne fait pas obstacle à ce que le créancier saisisse le juge du fond pour obtenir un titre, qui ne pourra cependant être mis à exécution que lorsque les mesures imposées cesseront d’être applicables ; au cas d’espèce, la société Cofidis est fondée à obtenir un titre constatant sa créance en dépit des mesures imposées, le 30 décembre 2010, par la commission de surendettement des particuliers de Montpellier ' Lodève ; cette créance s’est discutée ni dans son principe, ni dans son montant, qui s’établit, selon le décompte versé aux débats, à la somme de 9901,12 € au paiement de laquelle M. et Mme X doivent donc être condamnés, solidairement, avec intérêts au taux contractuel de 7,20 % à compter du présent arrêt ; le jugement doit en conséquence être réformé en ce qu’il a débouté en l’état la société Cofidis de sa demande en paiement.
Succombant sur leur appel, M. et Mme X doivent être condamnées aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Cofidis et au Crédit Lyonnais la somme de 500 €, chacun, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Réforme le jugement du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 28 mai 2013, mais seulement en ce qu’il a débouté en l’état la société Cofidis de sa demande en paiement,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne, solidairement, Z X et D E épouse X à payer à la société Cofidis la somme de 9 901,12 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 7,20 % à compter du présent arrêt,
Dit que cette condamnation ne pourra être mise à exécution que lorsque les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de Montpellier-Lodève cesseront d’être applicables,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Cofidis et au Crédit Lyonnais la somme de 500 €, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
JLP
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