Confirmation 17 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2013, n° 11/12603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 11/12603 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 avril 2011, N° 09/13856 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 17 AVRIL 2013
N° 2013/154
Rôle N° 11/12603
I Z
C/
E D
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES D BOUCHES DU RHONE – CPAM DES BDR
Grosse délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 07 Avril 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 09/13856.
APPELANTE
Madame I Z
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/8072 du 13/07/2011 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
née le XXX à XXX – XXX
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Daniel ROSCIO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur E D
né le XXX à XXX – XXX
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de la SCP W, JL& R LESCUDIER, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Guillaume MEYER, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES D BOUCHES DU RHONE – CPAM DES BDR, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, 29, rue Jean-Baptiste Reboul – 'Le Patis’ – XXX
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE constitué aux lieu et place de Me Jean-michel SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Février 2013 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Christiane BELIERES, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Christiane BELIERES, Présidente
Mme Jacqueline FAURE, Conseiller
Madame Corinne DESJARDINS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2013. Le 10 Avril 2013 le délibéré a été prorogé au 17 Avril 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2013,
Signé par Madame Christiane BELIERES, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE l
Entre novembre 1999 et juillet 2000 Mme I Z a consulté M. E D en vue de réaliser 4 couronnes céramo-métalliques sur les dents n° 31, 32, 41 et 42 et depuis ces soins a subi un foyer dentaire infectieux, répétitif et douloureux alors qu’elle est atteinte de péricardite chronique.
Elle a saisi le président du tribunal de grande instance de Marseille statuant en référés qui, par ordonnance du 1er février 2008, a prescrit une mesure d’expertise confiée au docteur X qui a déposé son rapport le 12 mars 2009.
Elle a fait assigner par actes du 24 novembre 2009 M. D devant le tribunal de grande instance de Marseille en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis et par acte ultérieur a appelé en cause la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
Par jugement du 7 avril 2011 cette juridiction a
— dit que M. D devra indemniser Mme Z des conséquences dommageables consécutives aux soins prodigués entre 1999 et 200
— fixé le préjudice subi par Mme Z aux sommes suivantes
* 1.450,73 € au titre des frais médicaux engagés et futurs
* 60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire (2 jours)
* 4.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent (4 %)
* 10.000 € au titre des souffrances endurées
— condamné en conséquence M. D à payer à Mme Z la somme de 4.860 € au titre de son préjudice soumis à recours et la somme de 10.000 € au titre de son préjudice personnel
— condamné M. D à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 1.450,73 € en remboursement de ses débours
— débouté Mme Z du surplus de ses demandes
— mis l’intégralité des dépens à la charge de M. D.
Par acte du 15 juillet 2011, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme Z a interjeté appel de cette décision.
MOYENS DES PARTIES
Mme Z sollicite dans ses conclusions du 8 novembre 2012 de
— réformer le jugement
— dire qu’aucun aléa thérapeutique ni état antérieur n’a existé en l’espèce
— dire que M. D a commis une faute médicale
— dire que les préjudices subis sont en relation directe et certaine avec la commission de cette faute
— constater que son état n’est pas consolidé et ne le sera qu’à la date de mise en place d’une nouvelle prothèse au niveau des dents n° 31, 32, 41 et 42
— constater que les actes sollicités étaient nécessaires de manière à la réhabiliter sur le plan esthétique et fonctionnel
En conséquence,
— condamner M. D à lui verser au titre de la réparation de ses préjudices actuels les sommes de
* 30.000 € au titre du défaut d’information dont elle a été l’auteur, préalablement à la réalisation des soins et après réalisation des soins
* 80.000 € au titre de la dégradation de son état de santé, notamment au titre d’une pathologie (péricardite chronique) sur un organe vital, le coeur
* 5.000 € au titre de l’ITT
* 80.000 € au titre de l’IPP soit la perte de 4 dents (n° 31, 32, 41, 42) pour une personne âgée de 55 ans, mère de deux enfants mineurs, demeurant à son domicile
* 80.000 € au titre du déficit fonctionnel correspondant à l’impossibilité de mastiquer sur la partie antérieure de la mâchoire
* 10.000 € au titre de frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation et de pose de 4 implants
* 60.000 € au titre des souffrances endurées en raison, notamment de la tentative de réalisation par M. D d’une réhabilitation prothétique qui a nécessité de longues heures de réalisation de soins
* 30.000 € au titre du dommage esthétique, en raison l’absence actuelle de 3 dents au niveau antérieur pour une femme âgée de 55 ans
* 30.000 € au titre de la perte de la qualité de la vie, en raison notamment de son anxiété de savoir qu’il pouvait y avoir un lien entre son état actuel bucco dentaire et sa pathologie cardiaque
— condamner M. D aux entiers dépens.
Elle indique que pendant près de onze années elle a vécu un enfer en subissant de nombreuses interventions chirurgicales et de nombreux traitements lourds et contraignants qui ont altéré son état de santé général et l’ont empêchée de continuer son activité professionnelle en qualité de cantinière au sein des écoles maternelles et ont rendu sa vie de famille difficile.
Elle précise avoir subi en août 2011 l’ablation des implants dentaires litigieux et que depuis cette date elle n’a plus aucune péricardite, sans aucun traitement, alors qu’elle n’en subissait pas avant 2000 ainsi qu’en attestent son cardiologue et son médecin traitant, de sorte qu’elle rapporte la preuve du lien de causalité entre les soins dentaires et cette affection cardiaque.
M. D demande dans ses conclusions du 28 décembre 2012 de
— débouter Mme Z de son appel principal
— faire droit à son appel incident
— réformer le jugement
— lui donner acte de ce qu’il n’entend pas contester le droit à réparation de Mme Z
— évaluer l’entier préjudice de Mme Z en relation de causalité directe, certaine et exclusive avec les manquements relevés par l’expert de la façon suivante
* ITT 1 jour et soins 2 jours : 60 €
* souffrances endurées : 5.000 €
* AIPP/frais de pose d’implants : réservés dans l’attente que Mme Z justifie de la solution thérapeutique pour laquelle elle optera
— débouter Mme Z du surplus de ses demandes
— évaluer la créance de la Cpam à la somme de 128,12 € au titre des dépenses de santé actuelles
— la débouter de sa demande au titre des frais futurs qui sont sans lien avec le manquement relevé à son encontre, pour être lié à l’état antérieur qui nécessitait la mise en place de couronnes
— condamner Mme Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir qu’aucune somme ne saurait être allouée au titre d’un défaut d’information dès lors que Mme C ne peut être indemnisée deux fois, puisque soit elle établit un manquement aux règles techniques en relation de causalité avec un dommage corporel et elle doit alors obtenir réparation de son entier préjudice corporel, soit il n’existe pas de faute technique mais un simple manquement à son obligation d’information et elle peut alors prétendre à une indemnisation au titre de la perte de chance correspondant à une fraction des différents chefs de dommage subis et, subsidiairement, estime que l’indemnisation du préjudice autonome ne peut excéder 1.000 €.
Il conclut, également, au rejet du préjudice né d’une dégradation de l’état de santé de Mme Z notamment sur le plan d’une péricardite chronique, en l’absence de démonstration que les complications présentées par cette patiente au plan dentaire aient eu une quelconque incidence sur son état de santé général, d’autant que l’expert s’est limité à quantifier le seul dommage dentaire et que le propre cardiologue de l’intéressée dans un certificat du 18 mai 2011met lui même en doute ce lien de causalité.
Il admet devoir réparer le préjudice consécutif à l’ITT soit un jour outre 2 jours de soins, à l’exclusion du reste des soins qui étaient nécessités par son état de santé initial.
Il affirme que l’indemnité revendiquée au titre de l’IPP est tout aussi extravagante que celle réclamée précédemment et doit, au demeurant, être réservée dès lors que la consolidation ne sera acquise que lors de la mise en place de la nouvelle prothèse et que le taux de déficit permanent dépendra de son option, qu’il sera réduit à 2,66 % selon l’annexe II du code de la santé publique en cas de prothèse mobile et nul en cas de prothèse implanto-portée, de sorte que Mme Z ne peut être indemnisée sur la base d’un taux d’IPP de 4 %.
Il ajoute que la réclamation au titre de l’impossibilité de mastiquer fait double emploi avec celle au titre du déficit fonctionnel.
Il soutient que l’évaluation des souffrance endurées ne saurait excéder 5.000 €, l’expert ayant tenu compte du nombre important de séances de soins pour retenir la qualification de 3/7.
Il souligne que la réalisation des couronnes ne relève pas d’une faute commise par lui mais était nécessitée par l’état initial de sorte qu’il n’ a pas à prendre en charge leur renouvellement et conclut, ainsi, au rejet des frais futurs réclamés par l’organisme social.
La Caisse primaire d’assurances maladie des Bouches du Rhône demande dans ses conclusions du 21 septembre 2011 de
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. D à lui payer la somme de 1.450,73 € soit 128,12 € au titre des dépenses de santé actuelles et 1.322,61 € au titre des dépenses de santé futures
— condamner M. D aux entiers dépens d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
La responsabilité de M. D n’était pas discutée devant le tribunal et seule l’évaluation du préjudice corporel subi par Mme Z reste litigieuse devant la cour.
Sur l’indemnisation
** sur le préjudice corporel
Le médecin expert indique que ' les soins dentaires consistaient à réaliser à la mandibule des couronnes céramo-métalliques au nombre de 4 sur les dents n° 31, 32 41, 42 et ont pris une tournure qui a conduit M. D à extraire la dent n° 41 suite à une fracture de la racine avec des lésions sur les dents n° 42 et 31 et un état très incertain pour la dent n° 32, les dents n° 11 et 12 apparaissant très fragilisées, le bridge au niveau mandibulaire n’étant plus conforme à ce qui avait été envisagé au début des soins.
Les actes étaient nécessaires de manière à réhabiliter Mme Z sur le plan esthétique et fonctionnel ; le diastème important entre les incisives inférieures pouvait être alors fermé ou diminué.
Les soins ne sont pas conformes aux données acquises de la science et n’ont pas été réalisés de manière consciencieuse, le manque d’attention ayant conduit à la fracture de plusieurs racines dentaires et la perte de dents et les protocoles de soins n’ayant pas été contrôlés ; les traitements des racines durant la phase de cathétérisme est marquée par une approche invasive avec les instruments et ceci largement au-delà des longueurs opératoires ; les ancrages canalaires ont été surdimensionnés par rapport aux racines fines et les axes de forage ne respectent pas les axes des canaux radiculaires.
Mme Z souffrant de problème cardiaque devait avoir un état bucco dentaire sain ; chaque geste à visée chirurgicale a été effectué sous antibiotique mais le chirurgien dentiste a laissé des foyers infectieux chez une patiente souffrant de péricardite.
Les lésions au niveau dentaire sont imputables d’une manière directe et certaine aux soins réalisés par M. D ; la faute commise lors de l’acte médical a laissé s’aggraver l’état général de la patiente qui a subi un dommage, sachant qu’une lésion dentaire peut être seule responsable de l’origine d’une pathologie sur un organe, en l’occurrence le coeur.
Le préjudice dentaire est de nature certaine avec la perte de 3 dents et une réhabilitation prothétique à envisager au niveau mandibulaire'.
Il conclut que
— la date de consolidation correspondra à la date de mise en place d’une nouvelle prothèse soit un implant porté soit une prothèse fixe au niveau des dents n° 31, 32, 41, 42
— l’incapacité temporaire de travail est de deux jours durant la journée du geste chirurgical de résection apicale et d’extraction de la dent n° 41
— les souffrances endurées peuvent être évaluées à 3/7,
— l’IPP sera de 4 % (perte de 4 dents) et diminué de 2/3 par la réhabilitation de la prothèse implant portée soit à la consolidation une IPP de 2,66 %, le taux de déficit fonctionnel étant représenté par la mastication devenue impossible sur la partie antérieure de la mâchoire
— la réhabilitation comprend le coût de soins sur dents à extraire sous antibiothérapie, l’étude avec scanner pour la pose de 4 implants en ces places, la préparation du site opératoire avec une régénération osseuses guidée, la pose chirurgicale et le suivi de l’ostéo-intégration, la réalisation d’une prothèse transitoire fonctionnelle et esthétique, la réalisation de 4 couronnes céramo-métalliques sur implants dont le coût s’élève classiquement entre 6.500 € et 7.000 €
Son rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée ne peut être retenue, constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
Au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime (née le XXX), de son activité (sans profession), la cour possède les éléments suffisants d’appréciation pour le déterminer en vue d’assurer sa réparation intégrale.
Il devra être tenu compte, conformément à l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire du tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’il a pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel sauf s’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé actuelles 128,12 €
constituées des frais paramédicaux, pharmaceutiques pris en charge par la Cpam de ce montant.
— Dépenses de santé futures 8.322,61 €
Ce poste est composé des frais de réhabilitation complète des 4 dents (incisives mandibulaires n° 31, 32, 41, 42) selon détail décrit par l’expert à la page 27 de son rapport et ci-dessus reproduit.
En l’absence de toute autre donnée, le chiffrage de ce technicien judiciaire pour les 4 couronnes céramo-métalliques sur implants soit 7.000 € doit être retenu, à la charge de Mme Z quelque que soit son choix final (prothèse fixe ou mobile) outre les soins que l’organisme social chiffre à 1.322,61 € sans que Mme Z ni ne soutienne ni ne justifie qu’une partie des traitements préalables ou concomitants à la mise en place de cette nouvelle prothèse resteront en outre à sa charge.
Préjudices extra-patrimoniaux
— Déficit fonctionnel temporaire 1.500,00 €
pour la gêne dans les actes de la vie courante, pendant les deux jours de soins liés aux lésions imputables au chirurgien dentiste, à l’exclusion de la période de soins initiaux pour lesquels elle l’avait consulté en relation avec son état antérieur, et pour les difficultés de mastication sur la partie antérieure de la mâchoire.
— Souffrances endurées 10.000,00 €
eu égard à l’intervention de petite chirurgie qui a du être pratiquée sur la dent n° 41, aux éléments prothétiques réalisés à nouveau, aux lésions infectieuses à l’origine de manifestations inflammatoires avec algies, aux incidences psychologiques des difficultés que le dentiste n’a pas su maîtriser avec l’inquiétude ressentie vis à vis de son état cardiaque qui imposait un état bucco dentaire sain sans foyer infectieux.
— Préjudice esthétique temporaire ou permanent
aucun élément de la cause ne permet de retenir que Mme Z ait eu, en raison des lésions provoquées par M. D, un état esthétique dégradée par rapport à celui qui était le sien lorsqu’elle est venu le consulter ; l’expert considère à la page 13 de son rapport que 'sur le plan esthétique l’aspect est convenable'.
— Déficit fonctionnel permanent 4.800,00 €
évalué à 4 % pour la perte de plusieurs dents naturelle chez une personne âgée de plus de cinquante ans.
Aucune somme ne peut être allouée à Mme C pour la dégradation de son état de santé notamment 'au titre d’une pathologie (péricardite chronique) sur un organe vital le coeur’ en l’absence de lien de causalité direct et certain démontré.
L’expert ne le rattache pas par tel lien avec les lésions dentaires provoquées par M. D ; il note simplement que 'l’atteinte cardiaque a sans doute été favorisée par un état bucco dentaire inflammatoire et infectieux’ (age 26 du rapport).
Le docteur A, cardiologue, dans un certificat en date du 8 février 2012 note que 'les implants dentaires ont été enlevés en août 2011 et que sur le plan cardiaque il y a actuellement guérison de la péricardite chronique et arrêt des traitements’ ; le docteur Y, médecin traitant est moins catégorique puisqu’il fait référence à une péricardite aigüe et non à une péridardite chronique, en mentionnant dans un certificat du 6 décembre 2012 que 'Mme Z n’a plus présenté jusqu’à ce jour de récidive de péricardite aigüe, et se sans aucun traitement’ ; dans un certificat du 18 mai 2011 le docteur B avait certifié 'n’avoir jamais vu ni constaté de péricardite chez Mme I Z avant 2000" mais soulignait parallèlement que 'cette hypothèse n’est pas retrouvée dans la littérature ; lien entre infection dentaire et péricarde – sans atteinte valvulaire – non prouvée scientifiquement.'
Au demeurant, Mm C se borne à réclamer un montant d’indemnisation sans aucunement expliciter son contenu et ses éléments constitutifs.
*
Le préjudice corporel global de la victime s’établit, ainsi, à la somme de 24.750,73 €.
Il revient à Mme Z une indemnité de 23.300 € qui, conformément à l’article 1153-1 du code civil, porte intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à hauteur de 14.860 € et du prononcé du présent arrêt à hauteur de 8.440 € et à la Cpam la somme de 1.450,73 €.
** sur le défaut d’information
M. D ne remet pas en cause devant la cour les conclusions de l’expert relatives au manquement à son obligation d’information sur les traitements et les risques ; il se borne à soutenir qu’il ne peut conduire à un cumul d’indemnisation puisque le seul préjudice indemnisable pour n’avoir pas recherché et obtenu le consentement éclairé du patient est la perte de chance d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé à savoir une atteinte à son intégrité physique qui correspond à une fraction des différents chefs de préjudice corporel subis.
La méconnaissance par le chirurgien dentiste de son devoir d’information a, toutefois, porté atteinte aux droits de Mme Z et causé cette patiente un préjudice indépendant des lésions corporelles découlant de l’acte médical qui, au regard de l’article 1382 du code civil et des principes du respect de la dignité de la personne humaine et d’intégrité du corps humain, ne peut être laissé sans réparation.
Ce préjudice d’ordre moral résulte notamment d’ un défaut de préparation aux risques encourus et du ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle.
Il sera intégralement réparé par l’octroi d’ indemnité de 2.000 €.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles alloués à Mme Z et aux dépens doivent être confirmées.
M. D qui succombe dans son appel incident supportera les entiers dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de ce dernier texte au profit de Mme Z qui est titulaire de l’aide juridictionnelle totale.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives au montant de l’indemnisation allouée à Mme I Z
Statuant à nouveau sur ce point,
— Fixe le préjudice corporel global de Mme I Z à la somme de 24.750,73€.
— Dit que l’indemnité revenant à Mme I Z s’établit à 23.300 €
— Condamne M. E D à payer à Mme I Z à ce titre la somme de 23.300 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2011 à hauteur de 14.860 € et du 17 avril 2013 à hauteur de 8.440 €
— Condamne M. E D à payer à Mme I Z la somme de 2.000 € au titre du manquement délictuel à son devoir d’information avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2013.
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de l’une ou l’autre des parties.
— Condamne M. E D aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle
Le greffier, Le président,
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