Infirmation 25 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 25 févr. 2016, n° 14/01866 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/01866 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 23 septembre 2013, N° 2012000637 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 25 FEVRIER 2016
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01866
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2013 – Tribunal de Commerce de PARIS – 13e chambre – RG n° 2012000637
APPELANTE
SARL TEX-PRO
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-Loup PEYTAVI, avocat au barreau de PARIS, toque : B1106
Assistée de Me Marie GUGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0594, plaidant pour Me Vanessa BOUCHARA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0594
INTIMEE
SARL Y
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, et Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre
Mme Z A-B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
La société X exerce une activité d’agent d’usine-sourcing- en matière de fabrication de vêtements et se présente comme intermédiaire entre les clients français et les producteurs chinois. A ce titre, elle a notamment conclu deux contrats avec deux sociétés chinoises dénommées Shaoxing et Feicheng. Elle touche une commission de 10% sur chaque commande, payée par les clients français.
Depuis 2006, X a régulièrement travaillé avec Y, une société de commerce de gros d’habillement et de chaussures, dans le cadre d’une relation d’affaires ayant donné lieu à des paiements à titre de commission en rémunération de son travail d’agent.
En avril 2011, X a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Paris Y et les deux sociétés chinoises Shaoxing et Feicheng, alléguant des comportements déloyaux justifiant l’octroi de dommages et intérêts. Le juge des référés a dit n’y avoir lieu en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
C’est dans ces conditions que le 14 décembre 2011, la société X a fait assigner la société Y aux fins de la condamner à lui verser des dommages et intérêts pour rupture brutale et abusive des relations commerciales.
Par jugement du 23 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a :
' débouté la société X de ses demandes,
' dit les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, les en déboutent.
Vu l’appel interjeté par la société TEX-PRO le 27 janvier 2014 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions déposées par l’appelante le 10 juillet 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de :
' recevoir la société X en son appel du jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 2013 et le déclarer bien fondé,
Infirmant le jugement du 23 septembre 2014 et statuant de nouveau :
' débouter la société Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' dire et juger que la société Y a manqué à ses obligations contractuelles en ne versant pas les commissions dues à la société X au titre des commandes prises par son intermédiaires au titre des années 2010 et 2011,
' condamner en conséquence la société Y à verser à la société X la somme de 80.668 euros HT en réparation de l’absence de paiement des commissions dues,
' dire et juger que la société Y s’est rendue coupable de rupture brutale de relations commerciales établies,
' constater que les relations commerciales entre les sociétés X et Y devaient se poursuivre jusqu’aux termes des contrats d’exclusivité liant la société X à ses fournisseurs,
' condamner en conséquence la société Y à verser à la société X la somme de 280.668 euros HT en réparation de la rupture abusive de leurs relations commerciales.
A titre subsidiaire, si la Cour de Céans considérait que la durée du préavis ne devait pas être appréciée au regard des contrats d’exclusivité conclu entre la société X et ses fournisseurs :
' constater que la durée du préavis à respecter par la société Y, compte tenu de l’ancienneté des relations commerciales (5ans) et de l’état de dépendance économique, devait être de 6 mois,
' condamner en conséquence la société Y à verser à la société X la somme de 53.841,20 euros en réparation de la rupture abusive de leurs relations commerciales,
dire et juger que la société Y s’est rendue coupable de complicité de rupture des contrats liant en exclusivité la société X aux fournisseurs chinois,
' condamner la société Y à verser à la société X la somme de 104 226 euros HT en réparation de la complicité de rupture des contrats liant en exclusivité la société X aux fournisseurs chinois,
' condamner la société Y à payer à la société X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que la société Y a manqué à son obligation de lui verser des commissions en rémunération de son travail d’agent courtier. L’appelante soutient que les parties étaient liées par des relations contractuelles aux termes desquelles la société Y lui versait 10% de chaque commande passée auprès des sociétés chinoises Shaoxing et Feicheng, pour son activité de courtier. A cet égard, la société X soutient qu’il est constant que la rémunération est due au courtier dès l’instant où le contrat a été conclu et s’étend à tous les nouveaux contrats conclus qui sont le prolongement et la suite logique du premier contrat.
L’appelante fait valoir que la société Y a passé onze commandes auprès de fabricants chinois qu’elle lui avait présentés pour lesquelles la société Y ne lui a pas versé les commissions dues. Comme cela est rappelé sur les factures pro-forma et sur certaines factures et confirmations de commande versées aux débats, la société Y aurait dû verser 10 % de ces montants à la société X, sauf en ce qui concerne la commande effectuée auprès de la société KK Entreprises Worldwide Limited pour laquelle le montant de commissions convenu avait été réduit à 7 %. Pour l’ensemble de ces commandes, la société Y aurait dû verser une commission de 80.668 euros.
L’appelante soutient que la société Y prétend de mauvaise foi avoir annulé l’ensemble des commandes passées en 2010 et 2011. Elle soutient que les emails d’annulation des commandes envoyés par la société Y aux sociétés chinoises étaient fictifs et que les commandes ont bien été livrées comme en témoignent les factures proforma en ce qui concerne la commande passée à la société Shaoxing, la preuve du maintien des commandes passées à la société Feicheng, la confirmation de commande à la société KK Entreprises Worldwide Limited et enfin les échanges d’emails entre Y et Darty.
L’appelante soutient avoir entretenu des relations commerciales établies avec la société Y pendant cinq années rompues brutalement par cette dernière, sans aucun préavis et dans des circonstances particulièrement malhonnêtes, fin 2010. La société Y a cessé depuis le mois de janvier 2011 toute relation d’affaires avec la société X, sans le moindre préavis et justification, caractérisant une rupture brutale, rupture qui est intervenue alors même que des commandes avaient déjà été prises.
L’appelante soutient avoir subi un préjudice du fait de la rupture abusive et déloyale des relations commerciales qu’elle entretenait avec la société Y qui représentaient près de 50% de son chiffre d’affaires annuel. Eu égard à la durée de la relation et la situation de dépendance économique dans laquelle elle se trouvait, la rupture brutale sans aucun préavis lui permettant de réorganiser son activité a eu pour conséquence de la mettre en péril.
Enfin, l’appelante soutient que la société Y s’est rendue complice de la rupture abusive de contrat par les sociétés chinoises, qui étaient liées à l’appelante par un contrat d’exclusivité. En effet, la société Y en relations d’affaires avec les sociétés chinoises Shaoxing et Feicheng connaissait parfaitement le caractère exclusif de leurs relations avec la société appelante pour toutes les commandes provenant de sociétés françaises. L’appelante soutient que la société Y n’a pas hésité à convaincre les partenaires chinois de lui vendre directement ses produits sans passer par son intermédiaire, évitant ainsi de lui verser les commissions.
L’appelante soutient avoir subi un préjudice considérable du fait du détournement de ses deux partenaires chinois avec lesquelles elle travaillait depuis des années. N’ayant plus aucun rapport commercial avec eux, l’appelante est privée des revenus générés également par les commandes passées par ses autres clients français. En plus du préjudice financier, l’appelante invoque un préjudice moral et préjudice d’image.
Vu les dernières conclusions déposées par l’intimée le 24 juin 2014 par lesquelles il est demandé à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' dire que la résiliation de la relation contractuelle n’est pas imputable uniquement à Y et qu’aucune rupture brutale et unilatérale ne peut être imputée à cette dernière,
' dire qu’aucune commission réclamée par la société X à la société Y n’est due,
' dire qu’aucune complicité de rupture de contrat entre la société X et les sociétés chinoises ne peut être imputée à la société Y,
' débouter la société X de l’ensemble de ses demandes,
' condamner la société X à payer à la société Y une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’absence de rupture abusive par la société Y des relations commerciales existantes, l’intimée soutient que la résiliation est largement justifiée au regard de l’agissement déloyale de la société X qui percevait deux fois sa commission, une première fois en augmentant les prix réels de fabrication et une seconde fois en se faisant rémunérer par une commission égale à 10% de la commande passée. De plus l’intimée soutient avoir appris par la société Darty, son principal client, que la société X lui avait proposé de travailler en direct avec elle, à l’exclusion de l’intimée. Dans ce contexte, les deux sociétés ne pouvaient pas poursuivre leur relation commerciale, et le comportement de la société X justifiait que l’intimée utilise sa faculté de résiliation sans préavis.
La société Y soutient également que la société X a agi fautivement dans leur relation contractuelle en ne respectant pas notamment des délais de livraison de marchandises. Elle invoque en outre la mauvaise foi de la société X qui l’a frauduleusement débitée d’un montant de 66.9898 euros pour lequel l’intimée a porté plainte le 23 août 2011.
Sur le prétendu préjudice résultant de la complicité de rupture des contrats liant en exclusivité la société X aux fournisseurs chinois, l’intimée soutient que les contrats produits sont succincts et non précis en matière d’exclusivité et ne peuvent, faute d’être débattus contradictoirement en l’absence des sociétés chinoises, établir la preuve d’une violation contractuelle fautive.
Sur la demande en réparation de la prétendue absence de paiement de commissions, l’intimée soutient que les contrats liant les sociétés chinoises à la société X ne lui sont pas contractuellement opposables et soutient n’avoir conclu aucun contrat écrit ou engagement quelconque avec la société X.
L’intimée fait valoir que les factures pro-forma ne constituent que des documents préliminaires ne correspondant à aucune réelle commande et ne prouvant pas que la marchandise a été livrée. Elle soutient également avoir annulé ses quatre commandes auprès de la société Feiching, à l’exception de la commande correspondant à la facture pro-forma du 5 octobre 2010 qui était déjà partie quand elle avait souhaité l’annuler. C’est dans ces conditions qu’elle avait accepté, pour faire preuve de bonne foi, de régler uniquement la commission correspondant à cette facture. Quant aux commandes auprès de la société Shaoxing et de la société KK entreprises Worldwide Limited, l’intimée soutient qu’il s’agit encore une fois de commandes non confirmées et pour une marchandise non livrée. Enfin, l’intimée conteste totalement avoir effectué une commande de réassort pour son client Darty.
CELA ETANT EXPOSE LA COUR
Sur la rupture
La société Y ne discute pas du fait d’avoir pris cette décision dont elle impute la responsabilité au comportement et aux fautes de la société X, tout en faisant cependant état de ce que la rupture n’est, ainsi que l’a relevé le premier juge, pas exclusivement de son fait ; la société Y reprend ainsi à son compte la motivation du tribunal qui a estimé que la rupture survenue fin janvier 2011 « n’était pas imputable uniquement à la société Y « et que « la relation avait perdu son caractère établi depuis le 1° décembre 2011 (lire 2010) date de début de suspicion mutuelle » ;
Pour autant une telle constatation ne constitue pas en soi un motif de rupture ;
S’agissant en premier lieu de la date de la rupture, la société Y la situe à fin janvier 2011-ce qui est également la période retenue par la société X ;
A cette date, soutient l’intimée, la société X s’était rendue coupable de facturations indues : or elle explique en avoir eu la perception par des mails échangés le 2 décembre 2010 avec la société ; cette accusation procède essentiellement de suppositions peu probantes faites à partir de deux mails figurant dans la pièce 25 de la société X, l’un censé porter sur les prix incluant la commission de la société X, l’autre sur ceux facturés par cette dernière ; or les deux documents (pièce n° 25) sont en réalité les mêmes ;
La société Y invoque ensuite un mail émanant de ce même fournisseur lui indiquant que la société X lui avait demandé de ne pas communiquer ses prix ; mais il ne saurait être extrapolé de cette seule indication autre chose qu’un simple principe de confidentialité, ce d’autant que, dans le contexte de l’époque, la société Y entendait elle-même démarcher directement ce même fournisseur ;
En tout état de cause, force est de constater que société Y s’est abstenue de réclamer à son partenaire la moindre explication sur la découverte alléguée de pratiques qualifiées de déloyales ;
La société Y invoque également d’autres fautes de la société X : pièces de vêtements montées à l’envers dont la photocopie noircie et illisible d’une photo ne saurait attester ; retards dans les délais de livraison des marchandises ; débit frauduleux d’un effet ; mais ces événements, à les supposer avérés, se situent en novembre et août 2011 soit postérieurement à la rupture ;
S’agissant de la démarche effectuée par la société X auprès de Darty afin de travailler directement avec ce client, l’explication qui en est donnée par l’appelante n’est pas crédible ; pour autant la société Y ne justifie pas qu’elle en ait été, comme elle l’affirme, informée par Darty, et cet épisode est également resté à l’époque sous silence ;
Dans ces conditions, la société Y n’est pas fondée à prétendre voir valider rétrospectivement les motifs invoqués pour justifier de la rupture, dont la responsabilité exclusive dès lors lui incombe.
Sur les conséquences de la rupture
Doit être indemnisé le préjudice découlant du caractère brutal de la rupture non celui découlant de la rupture elle-même ;
La durée de six mois de préavis revendiquée n’est pas discutée par la société Y ;
De ce fait la société X est fondée à réclamer le montant évalué des commissions qu’elle aurait du percevoir durant cette période, mention faite que le calcul qu’elle présente ne fait l’objet d’aucune remarque de la part de la société Y ;
Lui est due en conséquence la somme de 53.841,20 €.
S’agissant des commissions
Cette demande est contestée par la société Y au vu des arguments rappelés plus haut ;
L’intimée discute de l’existence même des commandes invoquées (costumes, uniformes Darty…) arguant de l’insuffisance des preuves apportées s’agissant de factures pro-forma ;
Cependant la société X produit, en complément de ces factures, les lettres de transport correspondantes, corroborées par le fait que si la société Y prétend avoir annulé ses commandes, le document qu’elle invoque est du 24 janvier 2011, soit postérieurement à ces opérations qui se situent en 2010 ;
Est due à la société X la somme de 80.668 euros HT au titre des commissions dues ;
S’agissant enfin des demandes formulées par X au titre fait du détournement allégué de ses deux partenaires chinois avec lesquelles elle travaillait et dont serait complice la société Y, est de constater qu’en l’absence à la procédure de ces sociétés, et des informations, explications et arguments en défense qu’elles pourraient apporter, il n’est pas possible d’établir la complicité d’une partie pour des actes dont la responsabilité de l’auteur principal n’est pas avérée ;
Ces demandes sont en conséquence rejetées ;
Le jugement est en conséquence infirmé ;
L’équité commande d’allouer à la société X la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la société Y de ce chef.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions.
STATUANT à nouveau,
CONDAMNE la société Y à verser à la société X la somme de 80.668 euros HT au titre de commissions dues.
DIT que la société Y s’est rendue coupable de rupture brutale de relations commerciales établies.
CONDAMNE la société Y à verser de ce chef à la société X la somme de 53 841,20 euros.
CONDAMNE la société Y à payer à la société X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes autres demandes.
CONDAMNE la société Y aux dépens dont distraction au profit de Me Bouchara.
Le Greffier Le Président
B. REITZER L. DABOSVILLE
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